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Décrets 11

DECRET N° 2007-507

DECRET N° 2007‑507 du 4 juin 2007

Fixant les Statuts de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance
(ANRE)

(J.O. n° 3 125 du 20/08/07, p. 4700)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 98‑031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création des catégorie d’Etablissements publics.

Vu la loi n° 2005‑023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n° 96‑034 du 27 janvier 1997 portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications.

Vu le décret n° 99‑350 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 68‑080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique

Vu le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des Organisations publics.

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007‑120 du 19 février 2007, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2007‑478 du 30 mai 2007 modifiant le décret n° 2005‑327 du 25 mai 2005 fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique Nationale en matière d’E- Gouvernance.

En conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS  GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Objet

 

Article premier. - Le présent décret fixe les statuts de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance (ANRE), prévus par les articles premier et 13 (nouveaux) du décret n° 2005‑327 du 25 mai 2005 fixant le Cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’E- Gouvernance modifiés par le décret n° 2007‑478 du 30 mai 2007.

 

 

CHAPITRE II

Statut et siège

 

Art. 2. - L’ANRE est un  Etablissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et du Budget.

 

Art. 3. - Le siège de l’ANRE est situé à Antananarivo.

 

TITRE II

DES MISSIONS

 

Art. 4. - En vue d’une modernisation progressive des services publics, l’ANRE a pour mission de :

1. assurer la mise en œuvre des projets E‑Gouvernance de nature institutionnelle notamment ceux émanant de la Cellule de Développement de l’E‑Gouvernance (CDEG) ;

 

2. apporter son concours à la Politique de Réforme administrative pour développer l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication dans la réalisation des réformes administratives, des mesures tendant à la rationalisation des circuits et des traitements des activités administratives ainsi qu’à la dématérialisation des procédures administrative ;

 

3. informer la public par voie de large diffusion, notamment au moyen de son site Internet, de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme National d’E‑Gouvernance au sein de l’Administration notamment en ce qui concerne les services rendus ou mis à la disposition des administrés ;

 

4. assurer :

- l’administration de l’Intranet et du portail Web de l’Etat au niveau central, étant entendu que toute institution, tout ministère, tout organisme rattaché, toute structure décentralisée sont respectivement responsables de leur propre réseau au niveau local ;

- la formation et le renforcement des compétences techniques et utilisateurs du programme de l’Etat ;

- l’application de la normalisation définie par l’Administration pour l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication en son sein ;

 

5. participer à l’animation de l’Intranet de l’Etat à tous les niveaux de l’Administration ;

 

6. assurer la mise en place des infrastructures, des procédures et des base de donnée des ressources de l’Etat en vue de la mutualisation ;

 

7. assurer le suivi des négociations et l’application des contrats cadres avec les fournisseurs de l’Etat relatifs à l’E‑Gouvernance.

 

 

TITRE III

DES ORGANES DE L’AGENCE

 

Art. 5. - Les organes de l’Agence sont constitués par :

- le Conseil d’administration ;

- la Direction générale.

 

 

CHAPITRE PREMIER

Du Conseil d’administration

 

Section 1

Composition et modalités de désignation et de nomination des membres

 

Art. 6. - Le Conseil d’administration ci-après dénommé « le Conseil », est composé de 7 membres dont :

- un (1) représentant de la Présidence de la République ;

- un (1) représentant du Parlement et de la Haute Cour Constitutionnelle ;

- un (1) représentant de la Primature ;

- un (1) représentant du Ministère chargé des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de la Réforme Administrative ;

- un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ;

- un (1) représentant de la Société Civile.

 

Art. 7. - Les membres du Conseil d’administration sont nommés, en raison de leur compétence et de leur intégrité, sur proposition de l’organisme concerné, par arrêté du Premier Ministre, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.

 

Art. 8. - Le mandat d’administrateur prend fin :

- soit par démission ;

- soit par l’arrivée du terme du mandat ;

- soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur, notamment en cas d’absence répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du Premier Ministre.

Lorsqu’un administrateur aura, en cours de mandat, perdu la qualité qui a motivé sa désignation, il sera procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa nomination, pour le délai restant à courir de son mandat.

 

 

Section 2

Attributions et pouvoir du Conseil d’administration

 

Art. 9. - Le Conseil d’administration est l’organe délibérant de l’Agence. Il a pour attributions de :

1. examiner et arrêter les programmes d’activités et le projet de budget présentés par le Directeur général et soumis pour approbation des autorités de tutelle et en assurer le suivi ;

 

2. désigner le cabinet d’expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes ;

 

3. donner quitus à la gestion du Directeur général après examen du rapport d’audit externe ;

 

4. examiner et approuver les rapports semestriels du Directeur général sur les activités de l’Agence ;

 

5. examiner et arrêter le compte financier avant sa soumission à l’approbation des autorités de tutelle ;

 

6. donner son avis sur les conditions générales de vente des services,

 

7. examiner et approuver l’organigramme, le règlement général et le recrutement du personnel ainsi que le tableau des effectifs,

 

8. examiner, viser et présenter pour approbation aux autorités de tutelle tout projet de texte réglementaire et toute convention de coopération interinstitutionnelle négociée par les instances dirigeantes mandatées par le Conseil d’administration ;

 

9. examiner et approuver les propositions de plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’Etat dans le cadre des conventions de coopération interinstitutionnelle précitées ;

 

10. autoriser toutes acquisitions, échanges, et cessions de biens et droits immobiliers ;

 

11. autoriser les emprunts et accepter les dons et legs ;

 

12. définir l’organisation interne du Conseil d’administration.

 

 

Section 3

Fonctionnement

 

Art. 10. - Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit à une indemnité de session et au remboursement des frais et débours occasionnés par l’exercice desdites fonctions.

 

Art. 11. - Les membres du Conseil d’administration élisent leur Président parmi les administrateurs. L’élection du Président est constatée par arrêté du Premier  Ministre.

 

Art. 12. - Le Conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, soit à la demande du Directeur général.

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre du Conseil quinze jours au moins avant le réunion.

Le Conseil d’administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunion à titre consultatif en tant que de besoin.

 

Art. 13. - Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres présents.

Si le quorum de plus de la moitié prévue par l’alinéa ci-dessus n’est atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours qui suit la date de la première réunion.

Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont alors prises à la majorité relative.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions sont constatées par des procès‑verbaux signés par le Président et le secrétaire de séance.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.

 

Art. 14. - En cas d’empêchement temporaire du Président, il doit mandater par écrit un administrateur pour assurer son intérim.

 

 

CHAPITRE II

De la Direction générale

 

Section 1

Modalités de recrutement et de nomination
du Directeur général, organisation

 

Art. 15. - La Direction générale est l’organe exécutif, de l’ANRE. Elle est dirigée par un Directeur général qui en est l’Ordonnateur principal.

Le Directeur général de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E‑Gouvernance est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre à la suite d’un appel à candidature lancé par le Conseil d’administration.

Le Directeur général doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques.

Il est nommé pour une durée de quatre ans une fois renouvelable.

 

Art. 16. - Le Directeur général de l’Agence assiste de plein droit à titre consultatif aux réunions du Conseil d’administration. Il en assure le secrétariat, conserve et publie sur l’Intranet de l’Etat dans un délai de quinze jours les ordres de jour, les documents relatifs aux délibérations ainsi que les décisions prises par ledit Conseil.

 

 

Section 2

Mandat

 

Art. 17. - Le mandat de Directeur général prend fin :

- soit par démission avec préavis de trois (3) mois ou par arrivée du terme du mandat ;

- soit par cas d’incompatibilité figurant à l’article 18 du présent décret ;

- soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec la fonction de Directeur général ;

- soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.

 

Dans tous les cas, la révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d’administration, et constatée par décret pris en conseil des Ministres.

 

 

Section 3

Contraintes et incompatibilités

 

Art. 18. - Les fonctions de Directeur général sont in compatibles avec tout mandat public électif et toute fonction publique.

La qualité de Directeur général est incompatible avec toute responsabilité dans tout établissement relevant du secteur des TIC.

 

 

Section 4

Attributions et pouvoirs du Directeur général

 

Art. 19. - Le Directeur général est responsable de la bonne exécution des missions de l’Agence. Il est notamment chargé de :

- exécuter les décisions du Conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;

- d’élaborer le plan d’action de l’Agence en cohérence avec le PNEG  et les recommandations de la CDEG et de sa tutelle technique ;

- établir les budgets annuels d’exploitation et d’investissements afférentes, et en assurer la mise en œuvre après approbation du Conseil d’administration et des autorités de tutelle ;

- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, en assurer la gestion et définir l’organisation interne de l’Agence, notamment le règlement intérieur ;

- prendre toutes mesures conservatoires, impératives en cas d’urgence, à charge pour lui d’en rendre compte, par écrit et sans délai pour régularisation, au Conseil d’administration ;

- signer les marchés conformément à la réglementation en vigueur ;

- représenter l’Agence vis -à- vis des tiers et de la justice.

 

Art. 20. - Le Directeur général est chargé de recruter et de nommer de manière transparente à tous les postes conformément au règlement intérieur.

 

TITRE III

DES FINANCES ET DU CONTROLE

 

CHAPITRE PREMIER

Des finances

 

Section 1

Régime juridique

 

Art. 21. - Les opérations financières et budgétaires de l’Agence sont soumises au régime juridique et comptable des Etablissements publics nationaux à caractère industriel et commercial.

 

 

Section 2

Ressources et charges

 

Art. 22. - Les ressources de l’Agence sont constituées par :

1. les redevances d’homologation des matériels et de logiciels en matière d’E‑Gouvernance dont les assiettes et tarifs seront fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé du Budget après négociation avec l’Agence ;

 

2. les revenus des cessions de ses travaux et prestations dont les assiettes et tarifs seront également fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé du Budget après négociation avec l’Agence ;

 

3. les produits des emprunts ;

 

4. les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées, d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

 

5. les dons et legs ;

 

6. toutes autres ressources autorisées par la loi et plus généralement qui pourrait lui être affectées ou résulter de ses activités en cohérence avec la situation du marché.

 

Art. 23. - Les charges de l’ANRE sont constituées par :

1. les achats, travaux, fournitures et services extérieurs ;

 

2. les impôts et taxes ;

3. les frais de transport et de déplacement ;

 

4. les frais du personnel ;

 

5. les frais financiers ;

 

6. les intérêts relatifs aux prêts consentis à l’Agence ;

 

7. les dépenses d’investissement ;

 

8. le remboursement des emprunts ;

 

9. toutes dépenses ayant trait aux activités de l’Agence.

 

 

CHAPITRE II

De l’Agent comptable de l’Agence

 

Section 1

Organisation et nomination

 

Art. 24. - Conformément à la réglementation en vigueur, l’ANRE dispose d’un Agent comptable faisant fonction de comptable public principal pour assurer les opérations de recettes et de dépenses, la tenus de la comptabilité générale et de la comptabilité matière ainsi que la préparation du compte financier, dans la réalisation de ses taches, il peut être assisté par des comptables auxiliaires.

 

Art. 25. - L’Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget après avis du Conseil d’administration.

 

Art. 26. - Conformément aux dispositions de l’article 382 du décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics, l’Agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation des résultat ainsi que les règles générales d’emploi des dispositions et des réserves.

 

 

CHAPITRE III

Du contrôle

 

Art. 27. - Notamment les contrôles effectués dans le cadre des contrôles des établissements publics, les comptes de l’Agence font l’objet d’un audit annuel par un cabinet d’expertise qualifié, désigné par le Conseil d’administration. Le rapport est communiqué au Conseil d’administration avant sa présentation au Premier Ministre.

Pour l’application des dispositions précédentes et sans préjudice aux textes portant réglementation de la comptabilité publique, tout engagement budgétaire d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé et éventuellement révisé annuellement par arrêté du Ministère chargé du Budget est soumis a posteriori au contrôle a priori. Les comptes de l’Agence sont accessibles au public.

 

Art. 28. - Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Télécommunications, des postes et de la communication, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 4 juin 2007.

 

Le Général de Corps d’Armée

Charles RABEMANANJARA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales,

Jacky Mahafaly TSIANDOPY.

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la communication ;

Bruno Ramarason ANDRIANTAVISON.

 

Le Ministre des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON.

 

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