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Décrets 121

DECRET

DECRET N° 2004-982 du 12 octobre 2004

modifiant et complétant certaines dispositions

du Décret n° 2002-1128 du 30 septembre 2002

portant création d'un Conseil Supérieur

de Lutte Contre la Corruption

(JO n°2952 du 24.01.05, p.2252)

 

Article premier. En application de l'article 18 de la loi 2004-030 du 9 septembre 2004, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 , 6 et 8 du décret n° 2002-1128 du 30 septembre 2002 portant création d'un Conseil supérieur de Lutte Contre la Corruption sont modifiées et complétées comme suit:

 

Art. 2 (nouveau) . Le Conseil a pour mission de :

1° développer la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption;

2° assurer la surveillance et le suivi de la mise en œuvre de la politique et de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption, et le cas échéant, formuler des recommandations pour des actions correctives ou pour des réformes législatives;

3° participer au développement du Système National d'Intégrité ;

4 ° conseiller le Bureau Indépendant Anti-Corruption ;

5° mettre en place un programme d'observation de la corruption;

6° donner des avis au Président de la République, à la demande de celui-ci, sur toutes les questions concernant l'éthique, l'intégrité nationale et la lutte contre la corruption.

 

Art. 3 (nouveau) . Le Conseil est composé de sept membres:

1° un président, nommé par décret du Président de la République;

2° un juriste, désigné par l'Ordre des avocats;

3° un journaliste, désigné par l'Ordre des journalistes;

4° un expert-comptable et financier, désigné par l'Ordre des experts-comptables et financiers;

5° un opérateur économique, désigné par la Fédération Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture;

6° une personnalité issue de la société civile, désignée par une entité fédérale représentative des organisations de la société civile;

7° une personnalité issue du milieu éducatif privé, désigné par le Ministre chargé de l'Enseignement de base.

 

La désignation se fait selon la procédure propre à chaque entité concernée. La désignation des membres autres que le président doit être accompagnée de celle d'un suppléant.

Les membres du Conseil sont choisis en raison de leur respectabilité notoire et de leur bonne moralité.

 

Art. 4 (nouveau) . La désignation des membres du Conseil est constatée par décret du Président de la République.

 

Art. 4.1 (nouveau) . Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

 

Le mandat d'un membre cesse lorsque l'entité qui l'a désigné aura retiré son investiture. Il en est de même lorsqu'il cesse d'appartenir à l'entité qui l'a désigné. La cessation est constatée dans la même forme que la nomination.

En cas de vacance par décès ou dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le suppléant termine le mandat du titulaire. Le Président du Conseil informe l'autorité investie du pouvoir de désignation qu'elle aura à désigner un nouveau suppléant dans les vingt jours conformément aux procédures prévues à l'article 3.

Les fonctions des membres remplaçants prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

En fin de mandat, les membres sortants continuent d'accomplir leur mission jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres.

 

Art. 5 (nouveau) . Le Conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.

 

Il se réunit, le cas échéant, à la demande de la moitié de ses membres ou du Directeur Général du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) ou du Président de la République.

En cas d'empêchement du président, les réunions du Conseil sont dirigées par le Doyen d'âge.

La première réunion du Conseil se tient dans le mois qui suit la nomination des membres.

 

Art. 5.1 (nouveau). Le Président du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption établit annuellement un rapport sur ses relations avec le BIANCO qu'il adresse avant le 15 avril de l'année suivante au Président de la République.

 

Art. 6 (nouveau) . Dans l'accomplissement de ses missions, le Conseil peut solliciter de toute personne ou de toute autorité publique des observations, remarques ou avis et recueillir tous renseignements ou tous documents utiles qui lui sont volontairement donnés ou transmis.

Il peut aussi faire appel à tout expert national ou international qui siègera, pour les besoins de ses missions, de façon ponctuelle et à titre consultatif.

Il peut également solliciter la collaboration de tout organisme public ou privé.

 

Art. 8.1 (nouveau) . Le Secrétariat Permanent est composé de :

1° une Direction Stratégies;

2° une Direction Communication et Relations Extérieures;

3° une Direction Suivi et Evaluation;

4° une Direction Administrative et Financière.

Art. 8.2 (nouveau) . Le Secrétaire Exécutif assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions. Il dirige, anime, oriente et coordonne les activités des Directions conformément aux missions du Conseil.

Les Directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont chargés de l'animation, de la coordination et du suivi des activités de leurs directions respectives. Ils ont rang de Directeur de ministère.

 

Chaque Direction est organisée en services dirigés par des responsables ayant rang de chef de service de ministère.

 

Le Secrétaire Exécutif et les membres du personnel du Secrétariat Permanent sont dotés d'une carte de fonction dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le Conseil.

 

Article 2. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 
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