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Décrets 126

DECRET

DECRET N° 2004-859 du 17 septembre 2004

fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions

(JO n°2951 du 17.01.05, p.2224)

 

 

 

 

Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 instituant la Région en Collectivité territoriale décentralisée et en Circonscription administrative, celle-ci :

*      en tant que Collectivité territoriale décentralisée, est composée de Communes;

*      en tant que Circonscription administrative, comprend des Districts dont les limites territoriales coïncident avec celles des anciennes sous-préfectures.

 

SECTION PREMIERE

De l'exécutif régional

 

Article 2. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2004-001 du 17 juin susvisée, l'Exécutif Régional est composé du Chef de Région, d'un Secrétaire Général, d'un Directeur du Développement Régional et d'un Directeur de l'Administration Générale et Territoriale. Ils sont tous nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Intérieur et du Ministre chargé de la Décentralisation.

Les membres de l'exécutif régional doivent résider au Chef-lieu de Région.

 

Article 3. Le Chef de Région est à la fois le premier responsable de l'Exécutif Régional et le Représentant de l'Etat dans sa circonscription.

 

Article 4. En tant que premier responsable de l'Exécutif Régional, le Chef de Région est notamment chargé:

  1. de préparer l'ordre du jour du Comité Régional, lequel est arrêté de concert avec le Président du Comité Régional;
  2. de préparer et de mettre en œuvre, avec le concours des services déconcentrés de l'Etat concernés, les activités de développement initiées par la Région;
  3. de préparer les budgets et comptes administratifs de la Région;
  4. de représenter la Région dans tous les actes de la vie civile et administrative, et d'ester en justice;
  5. d'assurer l'exécution des délibérations du Comité Régional;
  6. de la gestion du personnel recruté et payé par le budget de la Région.

 

Article 5. Le Chef de Région peut, en outre, par délégation du Comité Régional, être chargé notamment:

  1. de procéder, dans les limites fixées par le Comité Régional, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires;
  2. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux. de fournitures et de services dans le respect de la réglementation en vigueur, et à raison de leur montant et, lorsque les crédits sont prévus au budget;
  3. d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  4. de prendre toute décision concernant l'acquisition, la construction, l'aliénation d'immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant qui sera fixé par le Comité Régional;
  5. de fixer les rémunérations et de régler les trais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.

 

Article 6. Conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l'organisation judiciaire, en dehors du siège du tribunal de première instance, le Chef de Région a qualité d'officier du ministère public dans le ressort de sa circonscription.

 

Article 7. Le Chef de Région est l'ordonnateur gestionnaire du budget de la Région et de tous les crédits mis à sa disposition.

 

Article 8. En tant que Représentant de l'Etat dans sa circonscription, le Chef de Région représente également le Chef du Gouvernement et chacun des membres du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions.

A ce titre:

  1. il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public, de la défense et de la protection civiles;
  2. il assure l'application des directives gouvernementales;
  3. il assure l'administration générale et territoriale de la Région. A cet effet, il est le chef de l'Administration et dispose des services déconcentrés de l'Etat implantés dans la Région;
  4. il exerce le contrôle de légalité des actes des autorités communales dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée;
  5. il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa circonscription:
  6. il requiert, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l'armée stationnées dans sa circonscription ;
  7. il rend compte de ses activités au Gouvernement.

 

Article 9. Le Chef de Région doit être informé par les autorités qui les ont prescrites, des tournées et des missions effectuées dans sa circonscription par les fonctionnaires et agents.

Il est destinataire des correspondances adressées par les Ministres aux responsables des services déconcentrés de l'Etat et des comptes rendus d'activités desdits services adresses aux Ministres intéressés.

 

Article 10. Le Chef de Région fait vérifier les caisses de tous les services publics dans sa circonscription, sous réserve des seules exceptions prévues par les lois et règlements.

Article 11. Le Chef de Région prend des actes relatifs à la gestion du personnel des services déconcentrés de l'Etat implantés au niveau régional. A cet effet:

*      il note tous les agents;

*      il accorde les autorisations d'absence, les permissions et fractions de congé allant jusqu'à trente jours, à l'exception des permissions et congés à l'extérieur de Madagascar:

*      il a pouvoir d'affectation à J'intérieur de sa Région de tout le personnel mis il sa disposition.

 

Article 12. Le Chef de Région est consulté sur tout projet ou programme national de développement concernant sa Région. Il est tenu d'en faciliter l'exécution.

 

Article 13. Le Chef de Région tient le chef de l'exécutif provincial informé de la mise en œuvre de toute action prévue par le programme-cadre et/ou plan régional de développement.

Il peut faire appel au concours et à l'appui de la Province autonome pour la réalisation de ses projets de développement régional.

 

Article 14. Le Chef de Région établit un contact étroit et permanent avec la population.

Il est tenu de lui rendre compte périodiquement de ses activités par voie de presse, kabary ou par tout autre moyen approprié.

 

Article 15. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi d'orientation n° 93-005 du 26 janvier 1994 susvisée, il n'y a aucun lien de tutelle ni de hiérarchie entre la Région et la Commune.

 

Article 16. Le Chef de Région harmonise et coordonne le développement des Communes de son ressort.

Il appel1e son appui à l'élaboration des plans de développement communal et à la mise en œuvre des projets prévus par lesdits plans.

 

Article 17. Le Chef de Région peut déléguer à ses collaborateurs l'exercice de certaines de ses fonctions.

 

SECTION II

Du Comité régional

 

Article 18. Jusqu'à la mise en place effective des structures de la Région et conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 susvisée, les attributions du Conseil Régional, organe délibérant de la Région, sont exercées par un Comité Régional.

Article 19. Le Comité Régional est constitué, en nombre égal, de représentants des élus et de représentants des acteurs du développement socio-économique de la Région, ci-dessous énumérés:

  1. tous les Parlementaires issus de la Région, membres de droit ;
  2. des représentants des Maires correspondant au nombre des Parlementaires et respectant une représentation par district;
  3. des représentants des opérateurs économiques et des organisations de la Société Civile exerçant dans la Région, en nombre égal à l'ensemble des membres prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

 

Article 20. Outre les parlementaires, les membres du Comité Régional sont élus par et parmi les entités concernées constituées en collège par District à savoir:

- le collège des Maires;

- le collège des opérateurs économiques et de la Société Civile.

Ces derniers doivent être résidents dans la Région.

Le Chef de Région convoque les électeurs habilités à désigner les membres du Comité Régional et fixe par décision les modalités de ladite élection.

Un arrêté du Chef de Région constate la désignation des membres du Comité Régional.

Article 21. Le Comité Régional élit en son sein les membres de son bureau constitué par un Président, un Vice-Président et deux Rapporteurs au cours de sa première réunion.

Un parlementaire ne peut être membre du bureau.

 

Article 22. Le règlement intérieur, établi par le Comité Régional, fixe les modalités de fonctionnement de celui-ci.

 

Article 23. Le Comite Régional a son siège à l'Hôtel de la Région installé au Chef-lieu de Région.

 

Article 24. Le Comité Régional se réunit en session ordinaire deux fois par an :

  1. la première au cours de la première quinzaine du mois de mars réservée principalement à l'approbation du bilan de l'année écoulée et à l'établissement des programmes d'action et.
  2. la seconde au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août, consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif de l'année suivante.

 

La durée de chaque session du Comité Régional ne peut excéder dix jours. Toutefois, la session pendant laquelle le budget primitif est discuté peut durer jusqu'à quinze jours.

La première réunion du Comité Régional se tient de plein droit, sur convocation du Chef de Région, durant la quinzaine qui suit la constitution dudit comité.

 

Article 25. Chaque fois que les affaires de la Région l'exigent, le Comité Régional se réunit en session extraordinaire.

A cet effet, le Président du Comité Régional est tenu de le convoquer quand une demande lui en est faite sur un ordre du jour bien déterminé par:

*      le Chef de Région;

*      ou le tiers des membres du Comité Régional.

 

Le Comité Régional ne peut débattre et délibérer que sur les points de l'ordre du jour ainsi fixé.

Dans tous les cas, la durée de la session extraordinaire ne peut excéder trois jours.

 

Article 26. Les sessions du Comité régional et celles du Parlement ne peuvent se tenir simultanément.

 

Article 27. Le projet d'ordre du jour des sessions est arrêté conjointement par le Président du Comité Régional et le Chef de Région.

 

Article 28. Toute convocation du Comité Régional est faite par son Président. Le projet d'ordre du jour de la session est joint à la convocation.

 

Article 29. Le Comité Régional règle par ses délibérations les affaires dévolues par la loi à sa compétence. Il délibère sur les recettes et dépenses prévues par les lois et règlements.

 

Article 30. Le Comité Régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

Lorsque la majorité n'est pas atteinte après une première convocation, la délibération prise après une seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le Chef de Région assiste de plein droit aux réunions du Comité Régional. Il participe, avec voix consultative, aux travaux et débats. Ses interventions sont consignées dans les procès-verbaux des séances.

 

Article 31. Les délibérations du Comité Régional sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 32. Le droit de vote d'un membre de Comité Régional est personnel et ne peut être délégué.

Article 33. Le vote a lieu normalement au scrutin public; le nombre des votants, avec l'indication de leurs votes, est inséré au procès-verbal de séance.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le quart des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou représentation.

 

Article 34. Les séances du Comité Régional sont publiques.

Toutefois, sur proposition du Président du Comité Régional ou à la demande du Chef de Région ou du quart au moins des membres présents du Comité, celui-ci peut décider de délibérer à huis clos.

 

Article 35.Les délibérations du Comité Régional sont affichées sous huitaine et transmises simultanément pour contrôle de légalité, au Représentant de l'Etat au niveau de la province autonome.

Article 36. Le Comité peut former, en son sein, des commissions préparatoires pour étudier les questions qui intéressent la Région.

Chaque commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des techniciens et ou autres personnes ressources.

 

SECTION III

Des relations entre l'exécutif régional

et le comité régional

 

Article 37. Les moyens d'informations du Comité Régional à l'égard de l’Exécutif Régional concernant l'exécution de ses délibérations sont la question orale, la question écrite, l'interpellation et la Commission d’enquête et ce, dans les conditions prescrites par les articles 95 et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée.

 

Article 38. Les modalités pratiques de mise en œuvre des moyens d'information du Comité Régional sont fixées par le règlement intérieur.

 

SECTION IV

Dispositions finales

 

Article 39. Les moyens humains, matériels ainsi que les ressources des ex-Fivondronampokontany, des Préfectures et Sous-Préfectures compris dans les limites territoriales de la Région sont mis à la disposition du Chef de Région.

 

Article 40. Les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints respectifs des anciens Fivondronampokontany, autres que ceux des chefs lieux de Région, ainsi que les Délégués d'arrondissement administratif continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation de l'Administration territoriale.

 

Article 41. En tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret seront précisées par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative et du Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes,

 

Article 42. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées,

 

Article 43. Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 
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