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Décrets 134

DECRET

DECRET N° 2004-796 du 17 août 2004

relatif à l'organisation des Commissions Administratives Paritaires

 

 

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. Le présent décret, pris en application de l'article 39 de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe les attributions, la composition et le mode de désignation des membres des Commissions Administratives Paritaires.

Les Commissions Administratives Paritaires, pour chacun des corps de fonctionnaires, au niveau central et au niveau de chaque Province:

 

*      En tant que Commission de recrutement, contrôlent et suivent l'organisation des concours administratifs et proposent l'intégration des agents non encadrés de l'Etat dans chaque corps de fonctionnaires intéressé, dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 de la loi portant statut général des fonctionnaires;

*      En tant que Commission de titularisation, proposent, dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de loi portant statut général des fonctionnaires, la titularisation des stagiaires du corps intéressé ;

*      En tant que Commission d'avancement, ils examinent le tableau d'avancement et proposent les avancements de classe dans le corps intéressé dans les conditions prévues aux articles 42, 43, 44, 46, 48 et 49 de la Loi n° n°2003-011 du 3 septembre 2003 susvisée et au décret fixant les modalités d'établissement des tableaux d'avancement de classe des fonctionnaires,

*      En tant que Conseil de discipline, proposent, dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 54 de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et au décret fixant le régime disciplinaire des fonctionnaires, les sanctions disciplinaires qui, le cas échéant, peuvent être infligées à des fonctionnaires du corps intéressé.

 

Article 2. Siège:

Les Commissions Administratives Paritaires des corps de fonctionnaires siègent:

*      au niveau central, au Ministère chargé de la Fonction publique pour les stagiaires et fonctionnaires travaillant dans les services centraux;

*      au niveau provincial, à la Direction ou au Service Provinciaux chargés de la Fonction publique pour les stagiaires et fonctionnaires en service dans les services provinciaux et périphériques.


 

 

TITRE PREMIER

DES ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

 

Article 3. - Attributions:

Les Commissions Administratives Paritaires sont des organes consultatifs.

Ces Commissions sont convoquées par le Ministre ou par les Directeurs ou Chefs de Services Provinciaux chargés de la Fonction Publique ou leur représentant, chaque fois qu'il échoit et notamment:

 

*      En formation de recrutement pour les questions résultant de l'application des articles 18-19-20 et 21 de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et dans les cas prévus dans les textes réglementaires fixant les modalités de recrutement, notamment les organisations des concours directs et professionnels, et l'intégration des agents non encadrés de l'Etat;

*      En formation de titularisation pour les questions résultant de l'application de l'article 22 et 23 de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;

*      En formation d'avancement pour les questions résultant de l'application des articles 42-43-44-45-46­47-48 et 49 de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et dans les cas prévus au décret fixant les modalités d'établissement des tableaux d'avancement de classe des fonctionnaires;

*      En formation disciplinaire pour les questions résultant de l'application des articles 52-53-54-55 et 56 de la Loi n° n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et des dispositions du décret portant régime disciplinaire des fonctionnaires.

TITRE II

DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 4. Composition:

Chaque Commission Administrative Paritaire est composée comme suit:

 

a) De deux (2) représentants de l'Administration, dont:

1° Le Président:

 

*      Au niveau central: Le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant;

*      Au niveau provincial: le Directeur Provincial ou le Chef de service Provincial chargé de la Fonction Publique ou leur représentant

 

2° Le Rapporteur:

Le représentant du Ministre, du Secrétaire d'Etat, du Directeur ou du Chef de Service provincial ou Interrégional dont relève le corps de l'intéressé.

 

b) De deux (2) fonctionnaires représentant le corps intéressé, membres, élus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

 

c) Un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, désigné par le Ministre chargé de la Fonction Publique, ou le Directeur ou Chef de service Provincial chargés de la Fonction Publique.

 

Le secrétaire de la Commission ou du Conseil assiste aux séances mais ne prend pas part aux délibérations, même à titre consultatif.

Pour le Conseil de discipline, le rapporteur du Ministère, du Secrétaire d'Etat, du Directeur Provincial ou Interrégional dont relève le corps de l'intéressé est représenté par un fonctionnaire qui, en tout état de cause, doit avoir un grade supérieur à celui du fonctionnaire incriminé. .

 

Article 5. Durée du mandat:

Les représentants du personnel au sein des Commissions Administratives Paritaires sont élus pour une période de trois (3) années calendaires. Leur mandat est gratuit. Les représentants sortants sont rééligibles.

Si, au cours de son mandat. le fonctionnaire élu tombe dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article 7 ci-après, il est déchu de son mandat.

La durée du mandat d'un membre déchu ou affecté hors de la circonscription de son élection, est réduite, il est remplacé conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.

La durée du mandat d'une Commission peut être exceptionnellement prolongée dans l'intérêt du service, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, notamment afin de permettre d'opérer le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service. En aucun cas, cette prolongation ne peut excéder six mois.

 

Article 6. Electeur et éligibilité:

Sont électeurs et éligibles, au titre de la Commission Administrative Paritaire d'un corps donné au niveau central et au niveau provincial, l'ensemble des fonctionnaires de ce corps en position d'activité en service dans leur circonscription, à la date de l'élection. Les intéressés sont inscrits sur une liste électorale unique pour chaque corps et chaque circonscription.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs et éligibles dans leur corps d'origine.

Sont électeurs et éligibles les fonctionnaires, appartenant au corps intéressé, présentés par les organisations syndicales légalement constituées.

Les candidats aux élections ont, autant que faire se peut, une résidence ou poste d'affectation proche du lieu de réunion des Commissions.

 

Article 7. Inéligibilité:

Ne peuvent être élus, les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de Membre du Gouvernement ou une fonction publique élective, en congé de longue durée ou en expectative de retraite, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire autre que les sanctions du premier degré (avertissement et blâme) à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une amnistie disciplinaire ou de la réhabilitation disciplinaire.

 

CHAPITRE II

DU MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS

DU PERSONNEL

 

 

Article 8. Ouverture du scrutin:

La date des élections ainsi que les modalités du scrutin sont fixées, pour chaque corps et pour chaque circonscription, par voie d'arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar au moins deux (2) mois à l'avance.

 

Article 9. Modalités de la représentation:

A l'intérieur de chaque corps, les fonctionnaires sont répartis en deux (2) groupes de classe, l'un inférieur, l'autre supérieur.

Cette répartition est fixée par l'arrêté portant ouverture des élections, visé à l'article 8 ci­ dessus.

 

L'ensemble des fonctionnaires du corps élit au scrutin uninominal et secret.

1°- Un (1) représentant titulaire et un (1) représentant suppléant parmi les fonctionnaires appartenant au groupe de classes supérieures.

2° - Un (1) représentant titulaire et un(1) représentant suppléant parmi les fonctionnaires appartenant au groupe de classes inférieures.

 

Article 10. Groupement:

Lorsque l'effectif total des fonctionnaires d'un corps donné est inférieur à dix (10) unités, les deux (2) groupes de classes seront rattachés, pour les opérations de scrutin et pour le fonctionnement de la Commission de recrutement, de la Commission de titularisation, de la Commission d'avancement et du Conseil de discipline, aux groupes de classes correspondants d'un ou plusieurs corps de classement indiciaire comparable.

 

Article 11. Composition des Commissions Electorales:

Les opérations matérielles s'effectuent, pour chaque corps, sous le contrôle et la responsabilité d'une Commission électorale dont les membres sont nommés par le Ministre, le Secrétaire d'Etat, le Directeur Général, le Directeur ou le Chef de Service dont relève le corps intéressé.

Cette commission est composée comme suit:

 

*      Le Président : Le fonctionnaire le plus gradé, le doyen d'age du corps pour lequel il est procédé à des élections ou son représentant.

*      Membres: Deux (2) fonctionnaires du corps intéressé, dont l'un remplira les fonctions de secrétaire.

 

Article 12. Attributions des Commissions Electorales

Chaque Commission électorale est chargée:

1° - d'établir la liste des électeurs du corps intéressé dans sa circonscription;

2° - de recevoir les déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat qui devront parvenir au Président de la Commission, sous pli recommandé, un mois au plus tard avant la date fixée pour les élections, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune candidature ne peut être acceptée passé ce délai.

Après vérification par la Commission qui s'assure que les candidats réunissent les conditions exigées pour l'éligibilité par le présent texte, la liste des candidats est arrêtée par le Ministre chargée de la Fonction Publique, le Directeur ou Chef de Service Provincial de la Fonction Publique et publiée au Journal Officiel de la République et diffusée par tous les moyens.

Dans les huit (8) jours qui suivent la publication de cette liste, les électeurs peuvent adresser au Président de la Commission électorale toutes réclamations relatives à la composition de la liste des candidats. La Commission électorale transmet sans délai les réclamations, avec avis motivé sur la suite à donner, au Ministre chargé de la Fonction Publique, au Directeur ou Chef de Service Provincial de la Fonction Publique ou à son délégué qui statuent dans les cinq (5) jours;

3° - De recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, le bulletin de vote des électeurs. Le vote a uniquement lieu par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucun signe ou mention susceptible de l'individualiser; L'enveloppe extérieure porte le nom, la classe et l'échelon de l'électeur et est adressée, par courrier administratif, au Président de la Commission Electorale;

 

4° - De rédiger le procès-verbal des opérations électorales à faire parvenir, dès sa clôture, au Ministre chargé de la Fonction Publique, au Directeur ou Chef de Service Provincial de la Fonction Publique ou à son délégué qui arrêtent fa liste des membres titulaires et suppléants élus. Les autres candidats, s'ils ont obtenu quinze pour cent (15%) au moins du total des suffrages exprimés par les fonctionnaires de leur corps sont inscrits sur une liste supplémentaire. Ces deux (2) listes sont publiées au Journal Officiel de la République.

 

Article 13. Candidats élus:

Pour chaque groupe de grades ou de classes, les fonctionnaires élus sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenue par chacun d'eux; le premier est le représentant titulaire et le second suppléant.

A égalité de voix pour les élus de chaque groupe de classes, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé à la priorité, et à égalité de voix, de grade et d'ancienneté, le plus âgé.

Il est procédé de la même façon pour l'établissement de la liste supplémentaire visée à l'article 12 ci-dessus.

 

Article 14. Contentieux des opérations électorales:

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de huit (8) jours à compter de la publication des résultats de l'élection, le cachet de la poste expéditrice faisant foi, auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Directeur ou du Chef de Service Provincial de la Fonction Publique qui statuent en dernier ressort, sauf recours devant la juridiction contentieuse.

 

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

 

Article 15. Les membres suppléants ne peuvent siéger ni à la Commission de recrutement, ni à la Commission de titularisation, ni à la Commission d'avancement, ni au Conseil de discipline qu'en remplacement des membres titulaires empêchés.

 

Article 16. Pour chaque corps, les représentants du personnel aux différentes Commissions ou aux différents Conseils de discipline de ce corps sont les deux représentants titulaires ou, à défaut, les deux suppléants du groupe de classes auquel appartient le fonctionnaire dont ceux qui les ont élus apprécient leur situation, leurs mérites et leur conduite.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, siègent à la commission de titularisation ou à la commission d'avancement lorsqu'elle examine les mérites d'un fonctionnaire du groupe de classes inférieures, proposé pour le groupe de classes supérieures.

*      le premier représentant titulaire ou, à défaut, dans l'ordre, le deuxième titulaire, le premier ou le deuxième suppléant du groupe de classes, inférieures;

*      le premier représentant titulaire ou, à défaut, dans l'ordre, le deuxième titulaire, le premier ou le deuxième suppléant du groupe de classes supérieurs.

Article 17. Remplacement des membres élus:

Lorsque le nombre d'un groupe de classes d'un corps donné ne permet plus la réunion de la Commission Administrative Paritaire, il est procédé de la façon suivante:

 

1. S'il s'agit d'un groupe de classes inférieures, ses représentants sont remplacés par ceux du groupe de classes supérieures;

2. Dans les autres cas ou si les représentants sont dans l'impossibilité ou refusent de siéger, il est fait appel, pour constituer ou compléter la Commission, aux fonctionnaires figurant sur la liste supplémentaire visée à l'article 12, 4° alinéa ci-dessus dans l'ordre de leur classement sur la liste.

Ces fonctionnaires sont choisis, compte tenu du groupe de classes auquel ils appartiennent, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus;

3. Si aucune des solutions prévues ci-dessus ne peut s'appliquer, il sera procédé à de nouvelles élections.

 

Article 18. Règle de fonctionnement:

Les membres de la Commission Administrative Paritaire, après délibération, expriment leur voix à main levée ou par vote secret si l'un d'eux le demande.

En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 19. La date et les modalités des élections pour le renouvellement des membres des commissions d'avancement et des conseils de discipline élus en application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique et publié au Journal Officiel de la République.

En tout état de cause, les commissions de recrutement, de titularisation, d'avancement et les conseils de discipline des différents corps doivent être confirmées, renouvelées ou créées, aussitôt après la publication du présent décret.

Pour les corps nouvellement créés, les premières élections devront être organisées dès que l'effectif de ces corps le permet.

 

Article 20. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n°60-048 du 09 mars 1960 relatif à l'organisation des Commissions Administratives Paritaires des cadres de l'Etat.

 

Article 21 -Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 
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