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Décrets 152

DECRET N° 2004-543 du 18 mai 2004

Décret n° 2004-543 du 18 mai 2004

portant création et fixant l’organisation et le fonctionnement
du Comité National de Lutte Contre le Dopage (CNLCD)

 (J.O. n° 2976 du 4 juillet 2005, page 4174)

 

 

Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 97-014 du 8 août 1997 fixant organisation et promotion des activités physiques et sportives,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le décret n° 2004‑001 du 5 janvier 2004 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2004-508 du 27 avril 2004, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2004‑025 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et des Sports,

En conseil du Gouvernement ;

Décrète :

 

 

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

 

Article premier. – Il est créé au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), un Comité National de Lutte Contre  le Dopage (CNLCD).

 

Art. 2. – Le Comité National de Lutte Contre le Dopage (CNLCD) est un organisme de :

- étude et approfondissement des réflexions sur la lutte contre le dopage ;

- information, sensibilisation et surveillance médicale pour la prévention des sportifs contre le dopage ;

- expertise scientifique et médicale sur le dopage.

 

Art. 3. – Le CNLCD est placé sous la tutelle administrative et technique conjointe du Ministre chargé des Sports et du Ministre chargé de la Santé.

 

Art. 4. – Le CNLCD est un organisme de conception. Il met les produits de ses réflexions et analyses à la disposition des décideurs, des éducateurs et des fédérations sportives.

 

 

CHAPITRE II
Missions

 

Art. 5. – Le CNLCD est chargé notamment de :

- la sensibilisation des jeunes pour une pratique sportive saine ;

- l’information des sportifs et des éducateurs sur les substances et méthodes interdites dans la pratique et les compétitions sportives ;

- la formulation de recommandations à l’adresse des décideurs pour des stratégies de prévention et de lutte contre le dopage ;

- le contrôle antidopage ;

- la proposition au Ministère de la Jeunesse et des Sports des décisions à prendre contre les contrevenants en cas de dopage.

 

Art. 6. – Dans l’exercice de ses missions, le CNLCD peut saisir d’office ou être saisi par le Ministère chargé des Sports ou une Fédération sportive.

 

 

CHAPITRE III
Organisation et fonctionnement

 

Art. 7. – Les organes du CNLCD sont l’Assemblée générale et le bureau

 

Art. 8. – L’Assemblée générale (AG) est l’organe suprême du CNLCD. Elle siège une fois par an en session ordinaire. Toutefois, elle peut tenir des sessions extraordinaires, selon les besoins, à l’occasion d’événements sportifs.

 

Art. 9. – Le bureau est l’organe permanent et exécutif du CNLCD. Il assure la continuité des activités du CNLCD.

 

Art. 10. – Les règlements généraux et intérieurs ainsi que les précisions relatives aux modes de fonctionnement des organes cités aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définis par arrêté du Ministre chargé des Sports.

 

Art. 11. – Le CNLCD comprend 17 membres nommés par arrêté du Ministre chargé des Sports dont :

1. Sept (7) représentants de l’Etat, à raison de :

a. Deux (2) représentants du Ministère chargé des Sports ;

b. Un (1) représentant du Ministère de la Santé ;

c. Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Economie, des Finances et du Budget ;

d. Un (1) représentant du Ministère de la Justice ;

e. Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Education nationale et de la Recherche Scientifique ;

f. Un (1) représentant du Ministère chargé de la Sécurité publique.

2. Sept représentants du Mouvement Sportif, à savoir :

a. Le président du Comité Olympique Malgache (COM) ou son représentant ;

b. Deux présidents de Fédération, dont un en sport individuel et un en sport collectif ;

c. Deux Directeurs Techniques Nationaux (DTN) ou Entraîneurs nationaux, dont un en sport individuel et un en sport collectif ;

d. Deux sportifs de haut niveau dont une dame.

3. Deux médecins du sport.

4. Une personne spécialiste de la lutte contre le dopage.

 

Les représentants du Mouvement Sportif sont proposés par le COM et ne peuvent être issus d’une même fédération.

Tous les membres du CNLCD constituent l’Assemblée générale.

 

Art. 12. – Le Président du CNLCD est élu par l’Assemblée générale parmi les représentants de l’Etat.

Le secrétariat permanent est assuré par l’Académie Nationale des Sports (ANS).

 

Art. 13. – Le mandat du Président et des membres du CNLCD dure 4 ans. Il prend fin le mois de décembre de l’année des Jeux Olympiques.

Avant cette date, leur mandat peut prendre fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

Dans ce cas, leur remplaçant est nommé dans la même forme pour la durée du mandat restant à courir.

 

Art. 14. – Le CNLCD se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

En outre, il peut se réunir à la demande du Ministre chargé des Sports et du Ministre chargé de la Santé ou d’un tiers des membres.

 

 

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

 

Art. 15. – Les fonctions assumées au sein du CNLCD sont gratuites. Toutefois, les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais de déplacement et de missions, ainsi qu’à une indemnité de séjour, lorsque les personnes concernées habitent en dehors de la ville d’accueil.

Art. 16. – Les frais de fonctionnement du CNLCD sont à la charge du budget du Ministre chargé des Sports.

 

Art. 17. – Les procédures de contrôle antidopage sont définies par arrêté du Ministre chargé des Sports.

 

Art. 18. – Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé et du Planning familial, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme administrative chargé de la Sécurité publique et le Ministre de la Jeunesse et des Sports sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 18 mai 2004

Jacques SYLLA.

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