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Décrets 180

DECRET

DECRET N° 2003-1158 du 17 décembre 2003

Portant Code de Déontologie de l'Administration

et de Bonne Conduite des Agents de l'Etat

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

SECTION UNIQUE

CHAMP D’APPLICATION

 

Article premier. En application du Titre II de la Loi N°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, les dispositions du présent Code s'appliquent à tous les agents de l'Etat sans exception, quelles que soient sa fonction et son hiérarchie, sans préjudice des autres Codes de déontologie spécifiques auxquels certains d'entre eux sont astreints en vertu de leurs obligations particulières de par leur corps ou de par leur profession.

 

TITRE II

DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS GENERAUX

DE L'ADMINISTRATION

 

Article 2. égalité des citoyens

L'administration publique est tenue de respecter l'égalité de tous les citoyens devant la loi, et un traitement égal des usagers doit être appliqué pour toute situation comparable.

Toutes discriminations fondées sur l'origine, la race, le sexe, la religion, l'ethnie, les convictions politiques, philosophiques ou syndicales sont prohibées.

 

Article 3. neutralité

L'administration ne doit pas exercer sur ses agents de traitement discriminatoire, ni aucune forme de pression de nature politique, idéologique ou autre.

 

Article 4. légalité

Le service public doit s'exercer dans le cadre d'un strict respect de la loi; ainsi toute prise de décision doit être conforme aux textes en vigueur.

Le service public doit veiller à l'exécution des décisions de justice dans le domaine qui le concerne.

 

Article 5. continuité de l'Etat

Le service public doit être assuré de manière permanente et dans toutes ses composantes selon les règles régissant son fonctionnement.

 

Article 6. transparence

Les décisions administratives doivent toujours être prises selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles, assorties d'une obligation de rendre compte.

 

Article 7. Toute administration doit rendre publiques les informations nécessaires sur les actes et procédures relevant de sa compétence, ainsi que les informations permettant d'apprécier sa gestion, afin de permettre, d'une part, aux intéressés d'en prendre connaissance de manière complète et suffisante et, d'autre part, l'évaluation de ses actions.

 

TITRE III

DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS GENERAUX

DE L'AGENT DE L'ETAT

 

SECTION PREMIERE

DE LA PRESTATION

 

Article 8. professionnalisme

L'agent de l'État doit s'acquitter de ses tâches avec professionnalisme, en mettant à contribution ses connaissances, ses habiletés et son expérience dans l'atteinte des résultats visés. Le professionnalisme réside dans la maîtrise et le bon accomplissement de ses fonctions et tâches, dans le but de contribuer à l'amélioration de la prestation générale du service public.

L'agent de l'Etat est responsable de ses décisions et de ses actes, ainsi que de l'utilisation judicieuse des ressources et de l'information mises à sa disposition.

 

Article 9. compétence

L'agent de l'Etat doit entretenir et améliorer ses compétences afin de disposer d'un profil et de compétences appropriés et à jour. A cet effet, il est tenu de participer à des activités de formation et de perfectionnement, notamment celles prévues par les dispositions statutaires le régissant.

 

SECTION II

DU COMPORTEMENT

 

Article 10. assiduité au travail

L'agent de l'Etat est tenu d'un devoir d'assiduité dans l'accomplissement de ses missions. Sa présence et sa disponibilité sur le lieu de travail doivent être effectives.

 

Article 1l. dignité et probité

L'agent de l'Etat doit observer une honnêteté scrupuleuse inspirant le respect. Il doit appliquer de manière rigoureuse les principes de l'équité, de la justice et de la morale dans l'accomplissement de ses tâches.

 

Article 12. esprit d'équipe

L'agent de l'Etat doit entretenir avec ses collègues et ses collaborateurs des rapports fondés sur le respect, l'esprit d'équipe et la franche collaboration. Il leur doit une assistance professionnelle et morale.

Il lui est interdit de médire sur leur compte ou de se faire l'écho de propos susceptibles de leur nuire dans l'exercice de leurs fonctions.

TITRE IV

DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'AGENT DE L'ETAT ENVERS LES USAGERS

 

SECTION PREMIERE

DU RESPECT DES USAGERS

 

Article 13. L'agent de l'Etat doit traiter les usagers avec égard. Il doit faire preuve de respect et de courtoisie dans ses rapports avec eux.

SECTION II

DE L'IMPARTIALITE

 

Article 14. Tout agent de l'Etat est tenu de respecter le principe d'égalité de tous les citoyens devant le service public. Il doit faire preuve de neutralité et d'objectivité. Il doit prendre ses décisions dans le respect des règles applicables et en accordant aux usagers un traitement équitable.

Sont ainsi interdits les discriminations et les traitements de faveur, quels qu'en soient les raisons ou prétextes, notamment toute discrimination basée sur le: sexe, la religion, la fortune, l'origine, la parenté, l'opinion politique ou l'appartenance à une organisation syndicale.

 

Article 15. Au cours de la prise de décision liée à un processus de dotation ou d'octroi d'avantages financiers, matériel ou moraux, l'agent de l'Etat ne doit accorder aucun traitement de faveur, ni aucune aide, aux membres de sa famille ou à ses amis et connaissances.

 

SECTION III

DE L'INTEGRITE

 

Article 16. L'agent de l'Etat doit assumer sa mission en toute intégrité et en toute transparence. Il doit éviter toute situation ou attitude incompatible; avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur son intégrité et de discréditer le service public.

 

Article 17. L'agent de l'Etat doit s'abstenir de toute activité délictuelle, tels que le détournement des deniers publics, le trafic d'influence, la concussion.

Commet une infraction, tout agent de l'Etat qui exige ou accepte d'une personne requérant les services de l'administration, une commission une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, soit directement, soit indirectement.

 

Article 18. L'agent de l'Etat ne doit solliciter ou réclamer, accepter ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, don, cadeau ou autre avantage en nature pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions ou obligations.

 

Article 19. L'agent de l'État ne doit en aucun cas utiliser les biens publics à des fins personnelles ou requérir les services d'un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions ou tâches.

 

SECTION IV

DE LA DILIGENCE ET DE LA CELERITE

 

Article 20. L'agent de l'Etat est tenu d'exécuter le travail qui lui est confié avec un maximum de diligence et de célérité. Il doit s'empresser de traiter tous les dossiers, et en priorité ceux qui touchent directement le public.

 

Article 21. L'agent de l'Etat ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, retenir arbitrairement et sans traitement les correspondances adressées à son service.

 

Article 22.. Afin de rompre avec la pratique du silence qui vaut refus, tout agent de l'Etat investi de pouvoir, doit savoir que, suite à une demande écrite, sa décision favorable est acquise à l'usager passé un certain délai fixé par l'administration.

 

SECTION V

DU SECRET PROFESSIONNEL

 

Article 23. L'agent de l'Etat est tenu au secret professionnel en tant que dépositaire de renseignements ou informations concernant les usagers, à moins que les nécessités de service ou des obligations légales ne lui en imposent la communication.

 

SECTION VI

DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

 

Article 24. Il est du devoir de l'agent de l'Etat de fournir aux usagers les informations dont ils ont besoin et qu'ils sont en droit d'obtenir dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

Article 25. Tout agent de l'Etat, en sa qualité de serviteur de l'intérêt général, doit aider le public en l'orientant vers l'autorité compétente ou le service concerné.

Il doit faciliter les démarches des usagers en mettant à leur disposition tous les renseignements disponibles, fournis par l'administration à l'usage du public.

 

TITRE V

DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'AGENT DE L'ETAT

ENVERS LES INSTITUTIONS ET L'ADMINISTRATION

SECTION PREMIERE

DU RESPECT DES INSTITUTIONS DE L'ETAT

 

Article 26. L'agent de l'Etat doit s'acquitter de ses missions dans le respect de la Constitution, des conventions, traités et chartes internationaux, ainsi que des lois et règlements en vigueur.

 

Article 27. L'agent de l'Etat est tenu, à travers l'obligation de réserve, de vouer un respect aux institutions légalement constituées et aux personnalités qui les incarnent.

 

SECTION VII

DE LA LOYAUTE A L'AUTORITE CONSTITUEE

 

Article 28 L'agent de l'Etat est tenu d'être loyal à l'autorité constituée dont il relève. Il doit exercer ses fonctions avec honnêteté et objectivité dans l'intérêt public.

 

Article 29. L'agent de l'Etat doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à nuire à l'image du service public.

Il ne doit jamais dénigrer l'administration ou l'organisme dont il relève, ni se prononcer en défaveur des actions prises par celle-ci ou celui-ci.

 

Article 30. L'agent de l'Etat ne doit pas, au regard de son appartenance politique ou de ses propres croyances idéologiques, influencer ou biaiser les politiques, décisions ou actions que l'administration a décidé de définir, de prendre ou de mettre en œuvre.

Il ne doit pas user de son poste, de sa fonction ou de sa responsabilité à des fins politiques ou partisanes susceptibles de nuire, à l'intérêt du service public.

 

Article 31.. L'agent de l'Etat est lié par l’obéissance hiérarchique pour tout ce qui concerne l'accomplissement des tâches relevant de ses attributions. A ce titre, il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

Dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'agent est habilité à en informer soit les autorités placées au-dessus de son supérieur hiérarchique, soit les services de la Médiature.

 

SECTION VIII

DES CONFLITS D'INTERET

 

Article 32. L'agent de l'Etat ne doit, ni assumer aucune activité ou mission, ni se livrer à aucune transaction, ni avoir aucun intérêt financier, commercial ou matériel, qui soient incompatibles avec ses fonctions, charges ou devoirs.

 

Article 33. L'agent de l'Etat doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.

L'agent de l'Etat qui croit se trouver dans une situation décrite à l'alinéa précédent doit en informer son supérieur hiérarchique ou le dirigeant de l'organisme dont il relève.

 

Article 34. En cas de conflit d'intérêts entre sa situation professionnelle et son intérêt particulier, il doit mettre fin aux activités donnant lieu à un tel conflit.

 

Article 35. L'agent de l'Etat occupant des postes de haute responsabilité, c'est à dire de niveau égal ou supérieur à celui de directeur dans les ministères et les établissements publics, est tenu de déposer auprès de l'organisme habilité une déclaration certifiée exacte et sincère de son patrimoine, de celui de son conjoint et de ses enfants mineurs.

 

Article 36. Un agent de l'Etat ayant quitté l'administration publique depuis moins de trois ans, peut, sous autorisation écrite de son supérieur, accepter un emploi rémunéré au sein d'une entreprise soumise au contrôle ou à la tutelle du service, ou de l'organisme où il assumait ses précédentes fonctions.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 37. Tout manquement aux devoirs et obligations définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Article 38. Le Ministère chargé de la Fonction Publique, en relation avec les ministères, institutions et établissements concernés, doit entreprendre des actions de sensibilisation et de formation des agents de l'Etat en matière d'éthique professionnelle et de déontologie.

Il est aussi chargé de mettre en œuvre les mesures pratiques d'information du public.

 

Article 39. La création d'un « Comité pour le développement de la déontologie et de la bonne conduite dans l'administration publique », chargé de promouvoir et de veiller au respect des normes déontologiques définies, fera l'objet d'un texte réglementaire.

 

Article.40. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République,

 
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