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Décrets 182

DECRET

DECRET N° 2003-1126 du 16 décembre 2003

Portant organisation de la Présidence de la République

(JO n°2884 du 19.01.04, p.721)

 

 

Article premier. - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

 

Article 2. - L'organisation générale de la Présidence est fixée comme suit:

1-     un Secrétariat Général;

2-     un Secrétariat à la Planification;

3-     un Secrétariat au Conseil Privé;

4-     un Secrétariat à la Communication.

 

Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le Secrétaire au Conseil Privé et le Secrétaire à la Communication ont même rang protocolaire.

 

SECTION PREMIERE

DU SECRETARIAT GENERAL

 

 

Article 3. - Le Secrétariat Général de la Présidence est chargé de l’administration générale de la présidence.

Le Secrétariat Général de la Présidence est composé de :

1-     la Direction Administrative et Financière.

2-     la Direction du Cabinet Militaire;

3-     la Direction de la Sécurité Présidentielle;

4-     la Direction des Etudes Juridiques;

 

Article 4. - Sont placés sous l'autorité de la Présidence de la République et rattachés directement au Secrétaire Général, les organismes ci-après:

1-     le Central Intelligence Service;

2-     la Direction Générale de l'Investigation et de la Documentation Intérieure et Extérieure;

3-     l'Office de Transmission Militaire de l'Etat;

4-     l'Inspection Générale de l'Armée;

5-     l'Inspection Générale de la Zandarimariam-pirenena ;

6-     la Grande Chancellerie et le Conseil de l'Ordre;

et tout autre organisme ou entité dont le texte de création et d'organisation le prévoit.

 

§ 1. Le Secrétaire Général

 

Article 5. - Le Secrétaire Général de la Présidence a pour mission d'animer, d'orienter, de diriger, et de coordonner, pour le compte et au nom du Président de la République, les activités de l'ensemble des directions mentionnées à l'article 3. Il organise la répartition du travail et veille à son exécution.

Il assure la coordination administrative de toutes les composantes de la Présidence en cas d'absence du Président de la République.

 

Article 6. - Le Secrétaire Général est chargé de :

1-     la réception et de la répartition aux directions et services compétents des dossiers et correspondances adressés au Président de la République à l'exclusion de ceux ou celles timbrés “ confidentiel” ou à caractère privé;

2-     préparer pour le compte du Président de la République les dossiers à examiner en Conseil des Ministres.

Il a autorité sur les Directions Générales, services et organismes qui lui sont rattachés.

 

Article 7. - Le Secrétaire Général est assisté par:

1-     un Secrétariat particulier;

2-     des Chargés d'études.

 

§ 2. La Direction Administrative et Financière

 

Article 8. - La Direction Administrative et Financière assure la gestion du personnel, de la logistique, et des crédits de fonctionnement et d'investissement du Secrétariat Général, du Secrétariat à la Planification, du Secrétariat au Conseil Privé et du Secrétaire à la Communication de la Présidence de la République.

Elle assure également la gestion du patrimoine et des moyens matériels mis à la disposition du Président de la République, à l'exclusion des matériels à usage militaire.

Elle assure la réception et l'expédition des valises diplomatiques.

 

Article 9. - Le Directeur Administratif et Financier dispose de :

1-     un Service Informatique;

2-     un Service de l'Administration Générale et de la Logistique;

3-     un Service des Ressources Humaines;

4-     un Service Financier et Comptable;

5-     un Service de l'Intendance des Palais d'Etat et Résidences présidentielles;

6-     un Service Social.

 

§ 3. La Direction du Cabinet Militaire

 

Article 10. - La Direction du Cabinet Militaire est chargée d'assister le Président de la République dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la défense nationale et d'une façon générale, de traiter toutes les questions d'ordre militaire dont le Chef de l'Etat a à connaître.

 

Article 11. - Le Directeur du Cabinet militaire dispose de :

1-     un Service de la Réglementation;

2-     un Service du Personnel et Instruction;

3-     un Service Conception et Emploi des Forces;

4-     un Service des Relations Internationales.

 

§ 4. La Direction de la Sécurité Présidentielle

 

Article 12. - La Direction de la Sécurité Présidentielle a pour mission d'assurer la sécurité du Chef de l'Etat et celle des Palais et Résidences présidentiels sur tout le territoire de la République ainsi que celle de sa famille, de ses biens et de ses hôtes de marque.

Elle est chargée de coordonner l'action des forces de sécurité engagées dans la sécurité présidentielle lors de ses déplacements.

Elle fournit, en cas de besoin, l'assistance et le concours de ses éléments spécialisés, au profit des forces de sécurité générale.

 

Article 13. - La Direction de la Sécurité Présidentielle comprend:

1-     un Officier Coordonnateur Général;

2-     une Garde Présidentielle;

3-     un Service Opérations;

4-     un Service des Ressources humaines et formation;

5-     un Service technique;

6-     un Service du Transit;

7-     un Service des Transmissions et Informatique;

8-     un Service des Renseignements.

 

§ 5. La Direction des Etudes Juridiques

 

Article 14. - La Direction des Etudes Juridiques est chargée de:

1-     étudier tous les projets de texte transmis pour avis et observations à la Présidence de la République ainsi que de la rédaction des projets d'actes ou textes réglementaires relevant de ses attributions et proposés à la signature du Chef de l'Etat;

2-     la tenue des archives juridiques de la Présidence. A ce titre, elle est destinataire obligatoire de tous les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires ainsi que des textes des Conventions et des circulaires administratives, même si ces textes ne doivent pas faire l'objet de publication dans le Journal officiel de la République.

3-     assurer les relations avec les différents organismes sources du droit malgache;

4-     étudier les dossiers de contentieux, de recours en grâce et les requêtes en amnistie dont est saisie la Présidence de la République ainsi que de l'élaboration des projets de décision afférente.

 

Article 15. - La Direction des Etudes Juridiques comprend:

1-     un Service de la Législation;

2-     un Service de la Documentation;

3-     un Service des Relations avec les Institutions et les Départements ministériels.

 

SECTION II

DU SECRETARIAT A LA PLANIFICATION

 

Article 16. - Le Secrétariat à la Planification de la Présidence est chargé de :

1-     assurer la coordination entre le Président de la République et le Gouvernement dans le cadre de la préparation des prises de décisions politiques et d'en assurer le suivi;

2-     préparer les décisions du Président de la République dans le cadre de la politique générale de l'Etat;

3-     assurer le suivi de l'exécution des objectifs de politique générale fixés en Conseil des Ministres;

4-     tenir informé le Président au courant de toutes les questions politiques nationales et internationales;

5-     assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique financière de l'Etat.

 

Article 17.- Le Secrétariat à la Planification comprend:

1-     une Direction Bonne Gouvernance ;

2-     une Direction Economique et Bailleurs de Fonds;

3-     une Direction Infrastructures;

4-     une Direction Décentralisation;

5-     une Direction Affaires Sociales, Culturelles et Société Civile.

 

Article 18. - Sont placés sous l'autorité de la Présidence de la République et rattachés directement au Secrétaire à la Planification, les organismes ci-après:

1-     la Direction Générale de l'Inspection Générale d'Etat;

2-     le Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption;

3-     le Conseil National de Lutte contre le SIDA;

et tout autre organisme ou entité ayant un lien avec ses attributions et dont le texte de création et d'organisation le prévoit.

 

§ 1. Le Secrétaire à la Planification

 

Article 19. - Le Secrétaire à la Planification a pour mission d'animer, orienter, diriger et coordonner, pour le compte et au nom du Président de la République, les activités de l'ensemble des directions mentionnées à l'article 17. Il organise la répartition du travail et veille à son exécution.

Il a autorité sur les Directions Générales, services et organismes qui lui sont rattachés.

 

§ 2. La Direction Bonne Gouvernance

 

Article 20. - La Direction Bonne Gouvernance est chargée de :

1-     promouvoir et effectuer le suivi des programmes visant l'amélioration des Services Publics;

2-     veiller au respect de l'orthodoxie administrative et financière;

3-     soutenir le Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption.

 

§ 3. La Direction Economique et Bailleurs de Fonds

 

Article 21. - La Direction Economique et Bailleurs de Fonds est chargée de :

1-     coordonner les programmes financés par les bailleurs de fonds;

2-     promouvoir un climat favorable aux investissements;

3-     concevoir et mettre en œuvre un programme “ marketing pour Madagascar” ;

4-     tenir un tableau de bord de l'économie.

 

§ 4. La Direction Infrastructures

 

Article 22. - La Direction Infrastructures est chargée de :

1-     assurer le suivi de l'exécution du programme de réhabilitation et de construction des routes nationales;

2-     participer au développement des programmes routiers au niveau des Collectivités locales et décentralisées;

3-     participer au développement et à la mise en œuvre d'un programme “ Eau potable pour tous” ;

4-     participer au développement et à la mise en place d'autres programmes pour l'amélioration des infrastructures.

 

§ 5. La Direction Décentralisation

 

Article 23. - La Direction Décentralisation est chargée de participer au développement et à la mise en œuvre des programmes et des lois pour la décentralisation et la déconcentration à tous les niveaux.

 

§ 6. La Direction Affaires Sociales, Culturelles et Société Civile

 

Article 24. - La Direction Affaires Sociales, Culturelles et Société Civile est chargée de :

1-     participer au développement et au suivi des programmes pour l'amélioration:

a) -des résultats scolaires, universitaires et en matière de formation professionnelle;

b) - de la santé de la population;

2-     participer au développement d'autres programmes sociaux et des programmes culturels;

3-     entretenir les relations avec la Société Civile;

4-     veiller à la mise en en œuvre du programme stratégique de lutte contre le VIH/SIDA.

 

SECTION III

DU SECRETARIAT AU CONSEIL PRIVE

 

Article 25. - Le Secrétariat au Conseil Privé est chargé du Protocole d'Etat.

 

Article 26. - Le Secrétaire au Conseil Privé a pour attribution de :

1-     établir l'emploi du temps du Président de la République;

2-     aménager les audiences;

3-     assurer la communication interne de la Présidence de la République;

4-     organiser les déplacements du Président de la République;

5-     recevoir les correspondances timbrées “ confidentiel” et celles à caractère privé, adressées au Président de la République.

 

Article 27. - Le Secrétaire au Conseil Privé est chargé:

1-     de la préparation des déplacements du Président de la République aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national;

2-     des cérémonies officielles présidées par le Chef de l'Etat;

3-     d'autres tâches protocolaires de la Présidence de la République.

 

Article 28. - Le Secrétaire au Conseil Privé est chargé, en outre, en collaboration avec le Secrétariat à la Planification, des questions d'ordre international et diplomatique, de l'exploitation des rapports des représentations extérieures.

 

Article 29. - Le Secrétaire au Conseil Privé dispose de :

1-     un Assistant personnel du Président de la République, doté d’un Secrétariat particulier;

2-     Aides de Camp;

3-     Médecins personnels du Président de la République;

4-     un Service des Affaires privées;

5-     un Service des Audiences;

6-     un Service des Voyages officiels;

7-     un Service des Cérémonies et de l'Etiquette;

8-     un Service des Correspondances;

9-     go un Service de l'Interprétariat et de la Traduction.

 

Article 30. - L'Assistant Personnel du Président de la République a rang de Directeur à la Présidence.

 

SECTION IV

DU SECRETARIAT A LA COMMUNICATION

 

Article 31. - Le Secrétaire à la Communication est le Porte-Parole du Président de la République.

Il est chargé de :

1-     préparer les allocutions et autres discours du Président de la République;

2-     assurer la communication externe de la Présidence de la République;

3-     faire la synthèse de la presse écrite et audiovisuelle à la haute attention du Président de la République;

4-     assurer les relations avec les médias et les attachés de presse nationaux et ceux des Représentations étrangères;

5-     publier les communiqués de presse de la Présidence de la République.

 

 

Article 32. - Le Secrétaire à la Communication dispose de :

1-     un Service Radio -Télévision;

2-     un Service Presse écrite;

3-     un Service Rédaction.

 

Article 33. - Le Secrétaire à la Communication anime, oriente, dirige et coordonne, pour le compte et au nom du Président de la République, les activités de l'ensemble des services placés sous son autorité directe et dont il organise la répartition du travail et veille à son exécution.

 

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 34. - Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le Secrétaire au Conseil Privé et le Secrétaire à la Communication reçoivent du Président de la République délégation pour signer tout acte administratif relevant de leurs attributions respectives, à l'exclusion de celui engageant l'Etat vis-à-vis de l'étranger.

 

Article 35. - Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le Secrétaire au Conseil Privé et le Secrétaire à la Communication assistent au Conseil des Ministres.

 

Article 36. - Chacune des structures principales de la Présidence de la République mentionnées à l'article 2 du présent décret peut, le cas échéant, faire appel au service de Consultants nationaux ou étrangers, permanents ou temporaires, pour un appui technique.

 

Article 37. - L'organisation et le fonctionnement de chaque structure principale sont fixés par arrêté du Président de la République.

 

Article 38. - Le décret n° 97-134 du 02 mars 1997 portant organisation de la Présidence de la République est abrogé en toutes ses dispositions.

 

Article 39. - Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 
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