Décrets 20
DECRET N° 2007‑008 du 9 janvier
2007
Fixant les formes, la durée et
autres modalités de l’engagement à l’essai
(J.O. n° 3 098 du
02/04/07, p. 2583)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2003‑044 du 28 janvier 2004 portant Code du Travail et les textes
subséquents,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005,
n° 2006‑738 du 4 octobre 2006, portant nomination des membres du
Gouvernement.
Vu le
décret n° 2004‑198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre
de
Après avis
du Conseil National du Travail réuni en Assemblée générale, le 20 octobre
2005,
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. -
L’engagement à l’essai est soumis aux articles 35 à 40 de la loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du
travail.
Art. 2.
- L’essai ne se
présume point. Il doit être expressément stipulé au contrat qui doit en préciser
la durée et, éventuellement, le préavis que les parties ont convenu de respecter
en cas de rupture avant expiration.
A défaut
d’un contrat d’engagement à l’essai écrit, le travailleur est réputé avoir été
engagé par un contrat de travail à durée indéterminée.
Art. 3.
- La durée de
l’essai est fonction la catégorie
professionnelle.
A cet
effet, les différentes catégories professionnelles sont réparties dans les cinq
groupes ci-après :
Premier
groupe :
1. Manœuvre auxquels sont
confiés des travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des fabrications
et qui n’exigent aucune formation ni aucune
adaptation ;
2. Manœuvre spécialisés, ouvriers
exécutant des travaux n’exigeant que des aptitudes réduites ou une expérience
professionnelle sommaire ;
3. Employés exécutant des travaux
qui n’exigent qu’une initiation de courte durée ou une formation professionnelle
simple.
Sont
compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les catégories
professionnelles suivantes :
- M1, M2.
- 1A, 1B (bureaux et commerce,
électricité et eaux, gens de maison).
Deuxième
groupe :
1. Ouvriers et travailleurs
spécialisés et qualifiés, exécutant des travaux exigeant aptitudes définies, une
formation préalable, un apprentissage ou une expérience du
métier ;
2. Employés ayant des connaissances
personnelles et une expérience du métier qui ne peut être acquises que par un
apprentissage ou une pratique suffisante, mais dont les fonctions ne comporte
pas de responsabilité particulière.
Sont
compris dans ces définitions les catégories professionnelles
suivantes :
-
OS1, OS2, OS3,
OP1.
-
2A, 2B, 3A, 3B (bureaux et commerce,
électricité et eaux, gens de maison) ;
-
A1, A2,
A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3
(transport).
Troisième
groupe :
1. Ouvriers et travailleurs très
qualifies exécutant des travaux qui impliquent une connaissance approfondie du
métier, une grande habileté, une large initiative, une responsabilité
accentuée ;
2. Employés qualifiés ayant une
formation professionnelle approfondie et qui, pour l’exécution des travaux qui
leur sont confiés, sont appelés à prendre des initiatives ou supportent des
responsabilités particulières ;
3. Cadres débutants titulaires d’un
diplôme d’études supérieures ou exerçant des fonctions exigeant des
connaissances équivalentes.
Sont
compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les classifications
suivantes :
- OP2, OP3,
- 4A, 4B, 5A, (bureaux et commerce,
électricité et eaux, gens de maison) ;
- A4, B5, C4, D4, conducteurs
dépanneurs (transports).
Quatrième
groupe :
1. Ingénieurs et collaborateurs
assimilés, techniciens ayant acquis, par des études scientifiques et
professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée
sur des connaissances générales qu’ils mettent en œuvre dans l’accomplissement
de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui
revient en fait à leur chef ;
2. Cadres administratifs techniques
ou commerciaux et assimilés : Les travailleurs de cette catégorie peuvent
notamment être placés sous les ordres d’un chef de service ou de département,
d’un directeur ou directement de l’employeur mais doivent, soit voir des
fonctions entraînant le commandement sur tout ou partie du personnel, soit
diriger ou coordonner les travaux d’ouvriers, employés, techniciens, agent de
maîtrise ou collaborateurs de toute nature ;
3. Les travailleurs qui, remplissant
les conditions prévues ci-dessus, occupent les emplois de chefs de service,
d’adjoint au directeur, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, chef d’agence
régionale, représentants de commerce, etc.
Cinquième
groupe :
Cadres et
assimilés occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées
dans les positions types précédentes, comportant commandement sur un ou
plusieurs cadres ayant eux-mêmes sous leur autorité des collaborateurs et dont
la situation exige une valeur élevée ou justifiée par la nécessité de la
coordination de plusieurs services dans une entreprise ou un établissement
important.
Art. 4.
- Pour chaque
groupe défini à l’article 3 ci-dessus, la durée maximale de l’engagement à
l’essai est répartie de la manière ci-après :
Groupe
durée de l’essai
Groupe 1
3 mois
Groupe 2
3 mois
Groupe 3
3 mois
Groupe 4
4 mois
Groupe 5
6 mois
Les jours
indiqués ci-dessus sont des jours calendaires et non des jours ouvrables :
les mois comptent pour trente jours.
Les
dispositions de l’alinéa premier du présent article ne font pas obstacle à la
faculté pour les parties de définir pour chaque groupe, dans le contrat de
travail ou la convention collective, une durée inférieure.
Art. 5.
- En tout état de
cause, l’essai est renouvelable une seule fois.
Le
renouvellement de la période d’essai doit faire l’objet d’un écrit signé des
parties.
Si la durée
convenue est dépassée et que le travailleur continue à, être employé sans un
renouvellement écrit de l’essai, il est réputé engagé par un contrat de travail
à durée indéterminée pour compter du lendemain de la date d’expiration de
l’essai.
Si le
renouvellement fait l’objet d’une clause expresse du contrat, l’employeur ne
peut en user que sous réserve d’en notifier l’intéressé par écrit avant
l’expiration de la période d’essai normale.
Art. 6.
- La durée de
l’engagement à l’essai et de son renouvellement est calculée à terme fixe, de
quatrième en quantième.
Art. 7.
- Si le travailleur
est maintenu en service à l’expiration de l’engagement à l’essai, la durée de la
période d’essai, renouvellement compris, entre en ligne de compte pour la durée
du service dans l’établissement.
Art. 8.
- Le travail
exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de la catégorie
professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.
Art. 9.
- Les infractions à
l’obligation d’établissement d’un écrit pour l’engagement à l’essai et son
renouvellement sont punies des peines prévues à l’article 255 de la loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du
travail.
Art. 10.
- Le présent décret
abroge les articles 7 à 14 de l’arrêté n° 2 189-igt du novembre
1953.
Art. 11.
- Le Ministre
chargé du Travail est chargé de l’application du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 9 janvier
2007.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
Jean
Théodore
RANJIVASON.