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Décrets 411

Décret n° 90-526 du 7 novembre 1990

Décret n° 90-526 du 7 novembre 1990

portant nomination et définition des attributions des auxiliaires de percepteurs d’impôts

modifié et complété par décret n° 96-729 du 21 août 1996

 

 

 

Article premier - Les agents détenteurs de rôles (trésoriers principaux, percepteurs principaux, régisseurs de recettes et de dépenses) sont autorisés à recourir à l’intervention des auxiliaires dans leur mission de recouvrement.

 

Art. 2 - Les auxiliaires sont nommés pour cinq ans par décision du président du comité exécutif du Fivondronampokontany sur proposition expresse des trésoriers principaux, des percepteurs principaux ou des régisseurs de recettes et de dépenses parmi des personnes de leur choix autres que les membres du comité exécutif.

 

Art. 3 (D. 96-729 du 21.08.96) - Soumis aux ordres directs des agents détenteurs de rôles, les auxiliaires exécutent des tâches relatives au recouvrement notamment la recherche des contribuables, la préparation et la signification des avertissements, des sommations sans frais, et des derniers avis avant commandement. Ils peuvent, entre autres, accomplir des actes de poursuites : commandement, saisie et vente. Dans ce cas, ils seront commissionnés porteurs de contrainte à l’instar des agents exerçant la même fonction.

Les fonctions d’agents de poursuites, objet du présent décret sont réservées aux auxiliaires - percepteurs titulaires au moins d’un diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Les missions de poursuites confiées aux auxiliaires percepteurs, s’étendent aux recouvrements des recettes budgétaires non fiscales perçues par voie d’ordre de recette et des amendes judiciaires.

Sont passibles de remises les recouvrements effectués au titre des recettes prévues à l’article 3 ci-dessus dont les modalités d’attribution seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.

 

Art. 4 - Dans l’exercice de leurs fonctions, les auxiliaires sont passibles de révocation sans préjudices de sanction pénale sur proposition motivée des agents détenteurs de rôles.

 

Art. 5 - Les auxiliaires sont rémunérés sur remises calculées à partir des recouvrements effectués dont les modalités d’attribution sont fixées par décret.

 

Art. 6 - Les dispositions du décret n° 78-094 du 21 mars 1978 fixant les attributions des auxiliaires des régisseurs de recettes et de dépenses dans les Firaisampokontany et les modalités d’attribution des remises au titre de la perception d’impôts effectuée par lesdits agents sont et demeurent abrogées.

 

Art. 7 - Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 
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