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Décrets 412

DECRET N° 88-025

Décret n° 88-025 du 22 janvier 1988

portant création du Comité technique national pour le développement urbain

(J.O. n° 1865 du 23.05.88, p. 804)

 

 

Vu la Constitution

Vu le décret n° 63-192 du 27 mars 1963 portant Code de l’urbanisme,

Vu l’ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités décentralisées et les ordonnances subséquentes la modifiant,

Vu le décret n° 83-352 du 20 octobre 1983 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 83-353 du 21 octobre 1983 et les décrets subséquents portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 77-037 fixant les règles du fonctionnement administratif et des responsabilités des Collectivités décentralisées,

Vu le décret n° 77-413 du 26 novembre 1977 fixant les attributions des présidents du Comité Exécutif des Collectivités décentralisées en tant que Représentants du Pouvoir Central,

 

 

I. - Dispositions Générales

 

Article premier - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement urbain par le Ministère chargé des Travaux publics, il est crée un Comité Technique National pour le Développement Urbain dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont énumérés par le présent décret.

 

II. - Attribution, composition et organisation du Comité Technique National

pour le Développement Urbain

 

Art. 2 - Le Comité Technique National pour le Développement Urbain, en concertation avec les Collectivités décentralisées concernées est consulté en vue de la coordination des actions institutionnelles des programmes de développement urbain et l’orientation de la stratégie globale de la politique de l’urbanisme et de l’habitat.

 

Art. 3 - Dans le cadre de ses attributions, le Comité Technique National pour le Développement Urbain prend connaissance des programmes proposés par le Ministère des Travaux Publics et des Collectivités décentralisées intéressées. Ce Comité, qui a un caractère consultatif, est habilité à inviter à participer à ses réunions, les responsables des Collectivités décentralisées ou toutes personnes qu’il juge utiles soit du fait de leur caractère représentatif, soit en raison de leur compétence.

 

Art. 4 - Le Comité Technique National pour le Développement Urbain est présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou son représentant.

Il comprend en permanence :

- Un représentant du Ministère de l’Intérieur, assurant la suppléance de la présidence ;

- Un représentant du Ministère des Travaux Publics ;

- Un représentant du Ministère auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et de l’Economie ;

- Un représentant du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines ;

- Un représentant du Ministère des Transports, de la Météorologie et du Tourisme ;

- Un représentant de la Direction Générale du Plan.

 

Art. 5 - Le Secrétariat permanent du Comité Technique National pour le Développement Urbain est assuré par le Ministère des Travaux Publics.

 

Art. 6 - Le Comité se réunit sur convocation de son Président, soit périodiquement, soit selon l’urgence des questions à examiner ou les nécessités du moment.

 

Art. 7 - Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Premier Ministre après consultation des Ministères énumérés en article 4.

 

III. - Dispositions diverses

 

Art. 8 - Après avis du Comité Technique National, des Comités techniques régionaux pour le développement urbain peuvent être créés au niveau d’un Fivondronampokontany, ex-commune urbaine par arrêté du Ministère des Travaux Publics.

 

Art. 9 - Dans les autres Collectivités décentralisées concernées par des programmes de développement urbain, un Comité ad hoc peut être créé après avis du Comité régional du développement urbain concerné, par un arrêté du Président du Comité exécutif du Faritany concerné.

 

Art. 10 - Toutes les dispositions, notamment celles du Code de l’urbanisme et de l’habitat, restent en vigueur à moins qu’elles ne soient contraires aux dispositions du présent décret.

 

Art. 11 - Le Ministère des Travaux Publics, le Ministère auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances et de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, le Ministère des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, le Directeur Général du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

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