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Décrets 464

Décret n° 65-050 du 17 février 1965

Décret n° 65-050 du 17 février 1965

relatif aux registres et documents à tenir par les organismes

effectuant des opérations d’assurance maritime-transports

(J.O. du 27.02.65, p. 358)

 

Article premier - Les représentants légaux et agents des organismes effectuant des opérations d’assurance maritime-transports devront tenir les registres et documents suivants :

1° un répertoire d’enregistrement des polices. Ce livre enregistre, dans un ordre continu, toutes les polices souscrites. Il peut être ouvert un registre par sous-catégorie ;

2° un répertoire d’enregistrement des sinistres. Les dossiers de sinistres y sont inscrits et numérotés dans un ordre continu. Il peut être ouvert un registre par sous catégories ;

3° des bordereaux d’inscription des primes émises et annulées ;

4° des bordereaux d’inscription des sinistres réglés et recours encaissés ;

5° des états récapitulatifs des primes émises et des primes annulées ;

6° des états récapitulatifs des sinistres réglés et des recours encaissés.

Il peut être établi des récapitulatifs par sous-catégorie.

Les registres et documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent article sont tenus dans la forme fixée par les annexes au présent décret.

 

Art. 2 - Lorsqu’un agent représente plusieurs organismes d’assurances qui garantissent toutes les affaires afférentes à une sous-catégorie déterminée suivant une répartition fixe, une seule série des registres et documents visés à l’article 1er ci-dessus peut être tenue. Dans ce cas, les modalités de cette répartition fixe doivent figurer sur ces documents.

Lorsqu’un même organisme étranger d’assurance est représenté par plusieurs agences, le représentant légal de cet organisme doit être à même de présenter des états récapitulatifs concernant l’activité de toutes les agences.

 

Art. 3 - Les opérations d’assurance maritime-transports souscrites hors du territoire de la République Malgache et afférente à un risque malgache devront être enregistrées par ordre dans la comptabilité du représentant légal à Madagascar de la société qui a souscrit le risque.

 

Art. 4 - A titre transitoire, les documents prévus aux alinéas 1, 2, 5 et 6 de l’article 1er ci-dessus pourront être tenus, pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, dans les formes différentes de celles prévues par les documents modèles ci-annexés sous réserve que les mêmes renseignements que ceux prévus dans ces modèles y figurent.

 

Art. 5 - Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

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