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Décrets 467

II

DECRET N° 64-214 du 27 MAI 1964

fixant les conditions et modalités de recrutement, de l’engagement et du licenciement et les rémunérations et avantages divers des agents soumis à la réglementation générale du travail et occupant des emplois de longue durée dans les services des collectivités et organismes publics

(J.O. n° 357 du 30.5.64, p.1096)

 

TITRE PREMIER 

OBJET DU DECRET

 

Article premier - Le présent décret a pour objet de déterminer dans le cadre de la réglementation générale du travail et par application de l’article 7 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 les conditions et modalités du recrutement de l’engagement et du licenciement et les rémunérations et avantages divers des agents appelés à occuper des emplois réputés de longue durée (ELD), définis à l’article 6 de ce décret, dans les services des collectivités et organismes publics.

 

TITRE II 

DEFINITION, DETERMINATION ET CLASSEMENT DES EMPLOIS

 

Art. 2 - Les emplois en cause sont les emplois de longue durée, autres que les emplois spéciaux définis à l’article 4 du décret n° 64-213 susvisé, qui, non susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires ou, à leur défaut, des auxiliaires, sont néanmoins nécessaires au fonctionnement courant des services publics ou à l’exécution de travaux d’équipement échelonnés sur plus de deux campagnes et qui, à ce titre, figurent, soit aux organigrammes, régulièrement approuvés, des services, soit aux tableaux des emplois desdits travaux d’équipement.

 

Art. 3 - Ces emplois sont énumérés à des tableaux de classement établis par des arrêtés interministériels signés par le Ministre chargé de la fonction publique, le Ministre du travail et le Ministre des Finances.

Ces tableaux donnent, pour chaque emploi :

      sa dénomination ;

      sa définition aussi complète et précise que possible ;

      l’indication de la qualification qu’il requiert et des conditions particulières éventuelles de recrutement qu’il comporte ;

      son indice, qui s’inscrit dans une série indiciaire unique pour l’ensemble des emplois de l’espèce.

Il est établi :

      un tableau pour les emplois communs ;

      un tableau pour chacune des catégories d’emplois ressortissant aux compétences spécifiques de chaque ministère, Secrétariat d’Etat ou Commissariat général ;

      un ou plusieurs tableaux pour les emplois rémunérés sur les budgets des provinces et des communes qui ne ressortiraient pas éventuellement à la compétence spécifique d’un ministère, Secrétariat d’Etat ou Commissariat général.

 

TITRE III 

CONDITIONS GENERALES DU RECRUTEMENT

 

Art. 4 - L’initiative du recrutement appartient aux autorités qui ont qualité pour procéder à l’engagement en vertu des dispositions de l’article 16 ci-après.

 

Art. 5 - Tout recrutement est subordonné à la vacance d’un des emplois répondant aux conditions définies aux articles premier, 2 et 3, c’est-à-dire figurant comme emploi de longue durée (ELD) soumis à la réglementation du travail tant à un organigramme de service ou à un tableau d’emplois de travaux d’équipement qu’à l’un des tableaux de classement des emplois de l’espèce.

Il doit correspondre à la nature, à la spécialité, à la qualification et à la définition de l’emploi vacant.

Il est également subordonné à l’observation des limites résultant des effectifs budgétaires et des crédits disponibles soit aux lignes budgétaires spéciales au personnel des budgets de fonctionnement, soit aux crédits ouverts aux budgets ou fonds spéciaux pour le financement des travaux d’équipement.

 

Art. 6 - Sauf impossibilité reconnue, le recrutement doit être opéré à proximité des lieux d’emploi de manière à ce que l’occupation de l’emploi ne puisse imposer l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle.

 

Art. 7 - Les autorités qui procèdent au recrutement doivent obligatoirement en aviser le bureau de placement le plus proche du lieu de recrutement.

Sauf impossibilité résultant de l’urgence à pourvoir l’emploi, le recrutement doit être précédé d’une publicité par voie d’affichage au siège du service pendant une durée de dix jours.

Les services peuvent recourir, en outre, à tous autres modes de publicité qui leur paraîtraient utiles.

 

Art. 8 - Tout candidat à l’un des emplois de l’espèce doit satisfaire aux conditions suivantes :

    Posséder la nationalité malgache ou, sous réserve de réciprocité, la nationalité d’un autre Etat ayant signé avec la République Malgache un accord de réciprocité ;

    Jouir des droits civiques et être de bonne moralité ;

    Se trouver en position régulière au regard des lois sur le service national ;

    Remplir les conditions physiques exigées par l’emploi et être reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou poliomyélitique ;

    Etre âgé de dix-huit ans au moins.

Exceptionnellement, à défaut de candidat répondant aux conditions de nationalité ci-dessus, il pourra être recouru à un candidat étranger sous la condition qu’il soit pourvu d’une autorisation de travail valable et régulière.

 

Art. 9 - Toute candidature doit en outre s’accompagner de la production des pièces ci-après :

    Une demande d’emploi dans laquelle le candidat déclare expressément avoir pris connaissance du présent décret et du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 portant réglementation des conditions d’emploi pour les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la réglementation générale du travail ;

    Une carte d’identité ou un extrait de naissance ou de jugement en tenant lieu délivré depuis moins d’un an ;

    Un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date, sauf exception pour les catégories d’agents désignés par circulaire du Ministre chargé de la Fonction Publique ;

    Un certificat de visite médicale prouvant qu’il remplit les conditions physiques prévues ci-dessus, délivré par les autorités médicales agréées, notamment dans les conditions de l’article 9 de l’arrêté n° 2178 du 15 novembre 1961 organisant la médecine d’entreprise ;

    S’il y a lieu, copie certifiée conforme des titres ou diplômes et des attestations de qualification professionnelle antérieurement délivrées par les services publics ainsi que des certificats délivrés par les précédents employeurs.

 

Art. 10 - Les conditions de recrutement des agents visés par le présent décret varient suivant la qualification professionnelle de l’emploi qu’il s’agit de pourvoir.

De ce point de vue, ces emplois se répartissent entre trois catégories :

a.     Emplois qui ne demandent sauf exception, aucune aptitude susceptible d’être appréciée par titre, diplôme ou examen ;

b.     Emplois qui exigent au moins une aptitude définie, résultant d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage du métier à exercer ;

c.     Emplois qui exigent une qualification particulière dans le métier à exercer et, le cas échéant, des connaissances générales.

Ces trois catégories correspondent aux indices de rémunération ci-après :

Catégorie a : indices inférieurs ou égaux à l’indice 200 ;

Catégorie b : indices supérieurs à l’indice 200 et inférieurs ou égaux à l’indice 400 ;

Catégorie c : indices supérieurs à l’indice 400.

 

Art. 11 - Le choix des agents appelés à occuper les emplois de la catégorie a relève de la seule appréciation et de la responsabilité des autorités qualifiées pour procéder au recrutement, ces autorités ayant la faculté de prévoir que l’engagement devra obligatoirement comporter une période d’essai.

Exceptionnellement, les arrêtés portant rémunération et classement des emplois, peuvent spécifier l’obligation d’exiger certains titres ou diplômes pour le recrutement de ces agents (tels que permis de conduire, certificat d’études primaires, etc...).

 

Art. 12 - Les agents des catégories b et c sont recrutés, soit sur titres ou diplômes, soit sur attestation de qualification délivrée à la suite d’un examen dont les épreuves et les modalités dont définies conjointement par le Ministre employeur et la direction de l’enseignement technique du Ministère de l’Education Nationale, l’intervention de cette direction étant, toutefois, facultative pour les examens afférents aux emplois de la catégorie b.

En aucun cas, les certificats de travail délivrés par les précédents employeurs ne peuvent être considérés comme constituant un titre au sens du présent décret, ni comme susceptibles de dispenser de l’examen conditionnant la délivrance de l’attestation de qualification.

Les arrêtés portant énumération et classement des emplois spécifient, s’il y a lieu, pour chaque emploi, les titres ou diplômes exigés et, dans ce cas, la possibilité d’y substituer éventuellement une attestation de qualification.

Exceptionnellement ces arrêtés peuvent également substituer pour certains emplois (tels que ceux de gens de maison, etc...) l’obligation d’une période d’essai à celle de produire des titres ou diplômes ou d’obtenir une attestation de qualification.

A défaut de spécification dans les arrêtés en cause, l’attestation de qualification reste nécessaire pour les emplois des deux catégories b et c.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle à l’obligation éventuelle d’une période d’essai que les services employeurs conservent toute liberté de prévoir dans tous contrats ou décisions lorsqu’ils le jugent nécessaire.

 

Art.13 - Les examens de qualification sont organisés à la diligence des services qui opèrent le recrutement.

Les épreuves sont subies :

      Pour les emplois de la catégorie b devant un ou plusieurs examinateurs nommément désignés en raison de leur compétence, par les autorités qui opèrent le recrutement ;

      Pour les emplois de la catégorie c devant un jury composé d’un ou plusieurs examinateurs désignés comme ci-dessus et d’un examinateur supplémentaire désigné ou agréé par la direction de l’enseignement technique et n’appartenant pas au service qui procède au recrutement.

En cas de besoin, le service qui procède au recrutement peut recourir pour l’organisation des examens au concours d’autres services ou d’établissements ou ateliers relevant d’autres départements ministériels.

 

Art. 14 - Les attestations de qualification restent valables pendant une durée de trois ans pour le recrutement à des emplois identiques ou de même qualification que ceux en vue desquels elles ont été délivrées.

Elles sont délivrées sous la responsabilité personnelle des examinateurs.

Elles doivent être conformes au modèle annexé au présent décret et doivent indiquer, de manière précise, l’identité de leurs bénéficiaires et la dénomination et la définition des emplois en vue desquels, elles sont délivrées.

Elles doivent être établies en deux exemplaires datés et signés par tous les examinateurs et comporter mention explicite et lisible des noms et qualités de ces derniers.

Elles n’ont, en aucun cas, le caractère de certifications d’aptitude professionnelle valables à l’égard des tiers.

 

Art. 15 - Les agents relevant de l’administration et occupant des emplois soumis à la réglementation générale du travail, y compris les agents visés par le présent décret, ainsi que les auxiliaires, peuvent postuler les emplois définis par ce décret dans les mêmes conditions que les candidats de l’extérieur.

Toutefois, sauf autorisation spéciale des autorités dont ils relèvent, ils ne peuvent prétendre qu’à une seule autorisation d’absence chaque année pour se présenter aux examens de qualification.

 

TITRE IV 

CONDITIONS ET MODALITES DE L’ENGAGEMENT

ET DU LICENCIEMENT

 

Art. 16 - L’engagement des agents appelés à occuper les emplois de longue durée définis par le présent décret s’effectue soit par voie de contrat à durée déterminée, soit par voie de décision administrative à durée déterminée ou à durée indéterminée, selon les conditions prévues aux articles ci-après.

En toute hypothèse, ils ne sont liés aux collectivités et organismes publics qui utilisent leurs services que par un lien de nature contractuelle, de caractère précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation générale du travail et des dispositions du présent décret.

Les contrats sont préparés et signés et les décisions d’engagement prises par les autorités visées à l’article 13 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 ou, dans la limite des délégations reçues, par les chefs de service ou de fraction de service ou de circonscription administrative auxquels elles ont délégué leurs pouvoirs dans les conditions prévues par cet article.

 

 

 

 

 

A. ENGAGEMENT PAR CONTRAT A DUREE DETERMINEE

 

Art. 17 - L’engagement est obligatoirement réalisé par contrat à durée déterminée :

    Lorsque l’engagement impose à l’agent engagé l’obligation de changer de résidence ou de se conformer, en cours d’engagement à des mutations entraînant changement de sa résidence habituelle et, éventuellement, de zone de salaires ;

    Lorsque l’engagement concerne un emploi qui s’exerce normalement dans des zones de salaires différentes, avec ou sans changement de résidence habituelle ;

    Lorsque l’engagement comporte une rémunération forfaitaire globale incluant d’autres éléments que le salaire proprement dit, avantages familiaux exclus ;

    Lorsque l’indice de l’emploi est supérieur à l’indice 400 (catégorie c de qualification).

Le contrat peut toujours comporter une clause prévoyant une période d’essai qui ne peut en aucun cas excéder six mois, renouvellement éventuel compris. Cette clause est obligatoire dans le cas prévu au 4è alinéa de l’article 12.

 

Art. 18 - Aucun contrat ne peut être régulièrement conclu qu’après son examen par la commission des contrats dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par les visas prévus à l’article 14 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 portant réglementation des conditions d’emploi par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la réglementation générale du travail.

 

Art. 19 - La durée du contrat est limitée à deux ans pour les contrats conclus avec des travailleurs résidant à Madagascar et à trois ans pour les contrats conclus avec des travailleurs résidant hors de Madagascar.

 

Art. 20 - L’engagement prend fin de plein droit à l’arrivée du terme prévu par le contrat.

Dans les cas où le contrat entraîne l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, le service employeur est tenu de notifier au travailleur les intentions de l’administration quant au renouvellement ou au non-renouvellement du contrat un mois avant le terme prévu par celui-ci pour les travailleurs recrutés à Madagascar et trois mois au moins avant ce terme pour les travailleurs recrutés à Madagascar et trois mois au moins avant ce terme pour les travailleurs recrutés hors de Madagascar. La même obligation s’impose au travailleur. En vue de ladite notification, il appartient, le cas échéant, au service employeur de s’assurer en temps utile de la disponibilité d’un poste budgétaire et des crédits nécessaires pour l’imputation de la rémunération du travailleur après renouvellement du contrat.

Au cas où le contrat prévoit une période d’essai, l’engagement peut prendre fin à tout moment jusqu’à la fin de cette période sur simple décision du service employeur et sans notification préalable des intentions de l’administration ; dans ce cas, le travailleur peut rompre l’engagement dans les mêmes conditions.

 

B. ENGAGEMENT PAR DECISION ADMINISTRATIVE

 

Art. 21 - L’engagement est prononcé par décision administrative dans tous les cas non mentionnés à l’article 17 ci-dessus. La décision peut comporter engagement pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée suivant les distinctions énoncées à l’article 22 ci-après.

 

Art. 22 - La décision comporte engagement pour une durée indéterminée lorsqu’elle intéresse l’un des emplois figurant à une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre des Finances.

Dans tous les autres cas, elle comporte engagement pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans.

Dans tous les cas, la décision peut prévoir une période d’essai au plus égale à deux mois. La stipulation d’une période d’essai est obligatoire dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 12.

 

Art. 23 - Les décisions d’engagement doivent obligatoirement être émargées par les agents qui en font l’objet avant leur prise de service et à la diligence du service employeur.

L’émargement des décisions d’engagement à durée déterminée doit être précédé d’une mention selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dûment informé du terme de l’engagement.

 

Art. 24 - La décision à durée indéterminée doit stipuler obligatoirement un délai de préavis pour la résiliation par l’une ou l’autre des parties, avec possibilité de ne pas user de la faculté de préavis moyennant versement d’une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28 et 29 du Code du travail et des textes pris pour leur application et compte tenu des dispositions de l’article 25 ci-après.

 

Art. 25 - La durée du préavis visé à l’article précédent est fixée ainsi qu’il suit, en fonction de l’indice de rémunération déterminé pour chaque emploi par les tableaux de classement prévus à l’article 3 du présent décret et du temps effectivement passé par l’agent dans son emploi, compte tenu, le cas échéant, de la durée d’engagement à l’essai :

    Agents occupant des emplois dont les indices de rémunération sont inférieurs ou égaux à l’indice 200 ;

    Un jour si les services de l’agent sont utilisés depuis moins de trois mois ;

    Huit jours si les services de l’agent sont utilisés depuis au moins trois mois et un an au plus ;

    dix jours si les services de l’agent sont utilisés depuis plus d’un an et deux jours supplémentaires par année de service dans la limite totale d’un mois ;

    Agent occupant des emplois dont les indices de rémunération sont supérieurs à l’indice 200 et inférieurs ou égaux à l’indice 400 ;

    huit jours si les services de l’agent sont utilisés depuis moins de trois mois ;

    quinze jours si les services de l’agent sont utilisés depuis au moins de trois mois et un an au plus ;

*      un mois si les services de l’agent sont utilisés depuis plus d’un an et deux jours supplémentaires par année de service dans la limite totale d’un mois et demi.

 

Art. 26 - L’engagement par décision à durée déterminée prend fin sans préavis à l’arrivée du terme fixé par la décision.

Les dispositions de la réglementation générale du travail s’appliquent en cas de rupture de l’engagement avant l’arrivée du terme.

 

C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENGAGEMENTS PAR CONTRAT

ET AUX ENGAGEMENTS PAR DECISION ADMINISTRATIVES

 

Art. 27 - Les contrats et décisions doivent mentionner de manière expresse et explicite l’identité de l’agent engagé, sa nationalité, l’autorisation de travail dont il est titulaire au cas prévu par le dernier alinéa de l’article 8, les titres ou diplômes qu’il a produits ou l’attestation de qualification qu’il a obtenue lorsque ces titres, diplômes ou attestation sont exigés pour le recrutement, enfin la dénomination et la définition précises de l’emploi en vue duquel l’agent est engagé.

En cas d’obligation de changements de résidence éventuels lors de l’engagement ou après l’engagement, cette obligation doit être expressément spécifiée au contrat.

 

Art. 28 - Il appartient aux services employeurs de procéder lorsqu’il y a lieu aux notifications du licenciement ou de l’intention de renouvellement ou de non-renouvellement de l’engagement dans les délais prévus tant au présent décret qu’aux contrats et décisions d’engagement.

Il leur incombe en outre de prendre toutes mesures utiles pour éviter la reprise du travail par un agent licencié ou dont la période d’engagement est arrivée à son terme sans renouvellement de l’engagement après la date du licenciement ou de la fin de l’engagement.

Les dispositions de l’article 20 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 sont applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article.

 

TITRE V 

REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS

 

Art. 29 - La rémunération des agents visés par le présent décret comporte un salaire auquel s’ajoutent éventuellement, outre des indemnités par charges de famille, des majorations d’ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, des indemnités ou primes susceptibles d’être attachés à certains emplois et des indemnités de déplacement.

La rémunération ainsi définie est exclusive de toute autre indemnité, gratification ou avantage en espèces.

 

Art. 30 - La date d’entrée en rémunération est celle de la prise de service. Celle-ci ne peut être antérieure à la date du contrat ou de la décision d’engagement, sauf application des dispositions de l’article 15 du décret n° 64-213 du 27 mai 1964.

 

Art. 31 - Le salaire des agents occupant des emplois de longue durée est un salaire mensuel payé à terme échu. Il est réduit, toutefois, en cas d’absence injustifiée, dans les conditions indiquées à l’article 32.

Ce salaire varie en fonction de l’indice attribué à chaque emploi par les arrêtés interministériels portant classement des emplois conformément à l’article 3 du présent décret.

Il est égal, pour chacun de ces indices, à 200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti des professions non agricoles déterminé, pour le même indice, par les décrets d’application du code du travail dans chacune des zones de salaires définies par ces décrets.

Toutefois, le salaire mensuel d’un agent appelé à exercer son emploi dans plusieurs zones de salaire au cours de son engagement, en vertu d’un contrat conclu conformément au premier alinéa (1° et 2°) de l’article 17, peut être basé sur un salaire horaire minimum intermédiaire entre le salaire horaire minimum le plus élevé et le salaire minimum le plus bas prévus pour son indice pour les zones dans lesquelles il est appelé à servir.

Ce salaire horaire minimum intermédiaire de base fait l’objet de propositions motivées de la part du service employeur et de l’appréciation de la commission des contrats. Il doit être expressément mentionné au contrat.

 

Art. 32 - Dans le cas où le salaire doit être alloué pour une période inférieur à un mois, le salaire est calculé à raison de un trentième du salaire mensuel par jour et le nombre de jours calculé de quantième à quantième, jours légalement chômés compris.

Dans le cas où il y a lieu la retenue d’une fraction du salaire mensuel pour absence injustifiée, le salaire à retenir est également calculé à raison d’un trentième du salaire mensuel par jour d’absence et d’un soixantième par demi-journée.

 

 

Art. 33 - La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante-quatre heures conformément au décret n° 61-717 du 28 décembre 1961 modifié par le décret n° 62-044 du 24 janvier 1962.

Elle peut cependant être modifiée, compte tenu des conditions saisonnières, par arrêté interministériel signé du Ministre employeur et du Ministre du travail, pour les emplois qui s’exercent exclusivement à l’extérieur, sous la condition que le total des heures de travail dans l’année n’excède pas la moyenne de quarante-quatre heures par semaine.

 

Art. 34 - La durée de présence peut être prolongée, à titre permanent, pour les catégories et dans les conditions ci-après déterminées :

    Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance : quatre heures au maximum par jour sans que la durée hebdomadaire de présence puisse excéder cinquante-six heures ;

    Travail des gardiens logés dans l’établissement dont ils ont la garde : durée continue sous réserve d’un repos de vingt quatre heures par semaine et d’un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal ;

    Travail des plantons : quatre heures au maximum par jour sans que la durée hebdomadaire de présence ne puisse excéder quarante huit heures ;

    Travail des chauffeurs de voitures de tourisme : quatre heures au maximum par jour sans que la durée hebdomadaire de présence puisse excéder quarante-huit heures.

 

Art. 35 - Les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de quarante-quatre heures par semaine ou de la durée fixée par les arrêtés interministériels prévus à l’article 33 ci-dessus ainsi que les heures de présence accomplies au-delà des durées de présence prolongée en vertu de l’article 34 donnent lieu, conformément aux décrets n° 61-717 et 62-044 susvisés, à un repos compensateur d’égale durée dans la quinzaine de leur accomplissement et, le cas échéant, à paiement d’un salaire majoré pour heures supplémentaires.

La quotité de la majoration du salaire est déterminée, pour chaque indice, sur la base du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti de même indice, éventuellement augmenté de la majoration d’ancienneté prévue à l’article 36 ci-dessous, dans les proportions et selon les règles fixées par les textes d’application du Code du travail.

 

Art. 36 - Des augmentations de 10% du salaire de base de chaque emploi peuvent être accordées sur propositions des chefs de service, après une ancienneté de deux ans au moins dans le salaire de base ou le salaire déjà majoré pour ancienneté sans que le total desdites augmentations puisse dépasser 50% du salaire de base de l’emploi.

Le temps passé par un agent dans le service national après son engagement entre en ligne de compte pour sa durée effective dans le calcul d’ancienneté minimum requise pour la première augmentation susceptible de lui être accordée après sa libération dudit service.

La majoration fait l’objet d’une décision complémentaire de la décision d’engagement ou d’un avenant au contrat d’engagement pris ou conclu dans les mêmes formes que cette décision ou ce contrat. La décision complémentaire ou l’avenant spécifie le jour à compter duquel l’augmentation prend effet, ce jour ne pouvant être que le premier jour du moins suivant la date de la décision complémentaire ou de l’avenant.

 

 

Art. 37 - Aucune indemnité ou prime s’ajoutant aux salaires définis à l’article 31 ci-dessus ne peut être allouée à raison de sujétions particulières à certains emplois ou de la nature des travaux qu’ils comportent sans avoir été instituée au préalable par un arrêté interministériel du Ministre employeur, du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Fonction Publique déterminant son taux et les conditions de son attribution.

Les indemnités et primes de l’espèce ne sont pas susceptibles de majoration pour ancienneté.

 

Art. 38 - Les agents occupant des emplois de longue durée bénéficient d’indemnités de déplacements temporaires et définitifs dont les taux sont fixés par le tableau ci-après :

 

INDICES

JOURNEE

ENTIERE

INDEMNITE

PARTIELLE

POUR

UN REPAS

INDEMNITE

PARTIELLE

DE

DECOUCHER

 

100 à 165 inclus

166 à 250 inclus

251 à 500 inclus

501 à 749 inclus

750 et au dessus

 

200

300

360

660

840

50

75

80

150

170

 

100

150

200

360

500

 

 

Ces indemnités sont octroyées dans les conditions précisées par le décret n° 60-334 du 7 septembre 1960.

Ces agents bénéficient également du droit au transport de leur personne, de leur famille et de leurs bagages dans les conditions prévues par le même décret. pour la détermination de ce droit, ils sont classés selon leur indice dans l’une des catégories suivantes :

 

*      indices inférieurs à 251 : groupe VI des fonctionnaires ;

*      indices de 251 à 500 : groupe V des fonctionnaires ;

*      indices de 501 à 749 : groupe IV des fonctionnaires ;

*      indices égaux et supérieures à 750 : groupe III des fonctionnaires.

 

Toutes les indemnités pour déplacement temporaire ne peuvent être allouées sans limitation de durée qu’aux chauffeurs de voiture de tourisme ou de camion. Sauf attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa suivant et sauf le cas prévu à l’article 39 ci-après, ces indemnité ne peuvent être allouées aux autres agents pour plus de trente jours consécutifs, ni pour plus de quatre vingt dix jours au cours d’une année donnée.

Lorsque l’emploi exercé comporte des déplacements de caractère habituel dont la durée totale est susceptible d’excéder quatre-vingt-dix jours par an, l’indemnité de déplacement temporaire peut être remplacée à la demande du service employeur par une indemnité forfaitaire mensuelle déterminée, pour les divers emplois intéressés, par un arrêté interministériel du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre des Finances et du Ministre employeur.

 

Art. 39 - Dans le cas de certains emplois itinérants imposant des séjours en dehors des agglomérations, il peut être institué en faveur des agents occupant ces emplois, par arrêtés interministériels du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre des Finances et du Ministre employeur des indemnités spéciales de terrain soit journalières, soit mensuelles et forfaitaire, particulières à chacun de ces emplois.

Ces indemnités sont exclusives des indemnités de déplacement pour la temps pendant lequel elles sont allouées.

 

Art. 40 - En dehors des cas où des agents occupant des emplois de longue durée peuvent être appelés à changer normalement de résidence habituelle pour cause de changement d’affectation en cours d’engagement en vertu d’un contrat conclu conformément aux dispositions du premier alinéa (1°) de l’article 17, il est interdit, sauf cas exceptionnels prévus à l’alinéa ci-dessous, d’affecter, même sans changement d’emploi, un de ces agents à un poste quelconque dans une zone de salaires autre que celle dont le salaire minimum interprofessionnel garanti a servi de base au calcul de son salaire lors de son engagement.

Il ne pourra être fait exception à cette règle, seulement pour une durée maximum d’affectation de six mois au cours d’une même année, que pour les agents occupant certains emplois limitativement déterminés par arrêtés interministériels du Ministre employeur, du Ministre des Finances et du Ministre du Travail.

Dans le cas où il serait fait usage de cette faculté exceptionnelle, l’agent en cause percevra, pendant le temps de son affectation, un salaire calculé sur la moyenne du salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à son indice dans la zone d’origine et dans sa zone d’affectation, augmenté pendant quarante-cinq jours au maximum, de l’indemnité de déplacement temporaire sans que cette indemnité puisse, cependant être allouée de ce fait à un même agent pendant plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’une même année.

 

Art. 41 - Dans tous les cas d’engagement par contrat, il peut être stipulé de manière générale, pour certains emplois déterminés par le Ministre de la Fonction Publique en accord avec le Ministre des Finances et les Ministres employeurs, une rémunération mensuelle forfaitaire pouvant inclure le salaire proprement dit, les indemnités de déplacement et de terrain et les indemnités ou primes prévues à l’article 37.

Les contrats conclus conformément à cette disposition doivent spécifier la nature des indemnités incluses dans la rémunération forfaitaire ainsi que le taux du salaire horaire de base et l’indice de l’emploi auquel il correspond, qu’il s’agisse du salaire minimum interprofessionnel garanti d’une zone de salaires donnée ou d’un salaire déterminé comme il est dit au dernier alinéa de l’article 31.

Les contrats doivent également spécifier les conditions d’octroi éventuel de la majoration d’ancienneté et la fraction de la rémunération à laquelle devrait s’appliquer, le cas échéant, cette majoration.

 

Art. 42 - Les agents occupant des emplois de longue durée bénéficient des mêmes prestations et avantages familiaux que les fonctionnaires.

 

Art. 43 - Les droits à congés des agents occupant des emplois de longue durée y compris les droits à congé de maternité, sont déterminés par les textes portant réglementation générale du travail ou application de cette réglementation.

 

TITRE V 

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

ET CONDITIONS D’APPLICATION DES REGLES POSEES

PAR LE DECRET

 

Art. 44 - Les droits et obligations réciproques des agents occupant des emplois de longue durée de l’administration lorsqu’ils ne sont pas définis par le présent décret, les conditions de leur prise de service et de leur entrée en rémunération, l’imputation de leurs rétributions et indemnités, les conditions d’exercice du contrôle des services financiers, les responsabilités des autorités et chefs de service chargés du recrutement, de l’engagement ou du licenciement, les modalités de la tenue des dossiers des agents, l’époque et les conditions d’application, y compris les dispositions transitoires, des règles posées par ce décret sont déterminées par les articles 12 à 27 (titres V à VII) du décret n° 64-213 du 27 mai 1964 portant réglementation des conditions d’emploi par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la réglementation générale du travail.

 

Art. 45 - Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique, le Ministre des Finances, le Ministre du travail et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

RECTO

MINISTERE

OU ORGANISME

OU COLLECTIVITE

SERVICE

 

 

 

 

 

ATTESTATION DE QUALIFICATION ([1])

(délivrée en application des articles 12, 13, 14

du décret n° 64-124 du 27 mai 1964)

 

Identité du bénéficiaire :

NOM..................................................Surnom..............................…………….

Prénoms.....................................................................................……………...

Nationalité ...................................................................................…………….

Lieu et date de naissance.............................................................…………....

demeurant à ..............................................................................……………...

Emploi postulé (cf. arrêté ministériel de classement)

N° ……...................... du ..........................…………

Dénomination de l’emploi ....................................………….............................

Catégorie de qualification .................................................…………...............

Définition de l’emploi....................................................................………….....

................................................................................................………………...

T.S.V.P.

 

 

VERSO

 

EXAMEN DE QUALIFICATION

Lieu et date de l’examen :

 

Observations :

Certifie exact les examinateurs ([2])

 

Noms : Qualités : Signatures :

 

Délivré à .................................................................le....................

 



[1] La présente attestation ne peut en aucun cas tenir lieu du certificat d’aptitude professionnelle délivré par la direction de l’enseignement technique du ministère de l’éducation nationale.

[2] Préciser de manière explicite et lisible le nom et la qualité des examinateurs.

 
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