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Décrets 481

Décret n° 63-528 du 5 septembre 1963

Décret n° 63-526 du 5 septembre 1963

portant application de l'ordonnance n° 62-034 du 19 septembre 1962

réglementant les organismes d'assurance de toute nature et les opérations d'assurance

(J.O. n° 312 du 14.9.63, p. 2079)

 

Article premier - A l'exception des sociétés ou institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales, sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1962 :

1° les organismes qui contactent des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine, qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;

2° les organismes qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

3° les organismes qui pratiquent des opérations d'assurances autres que celle prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessus et qui s'engagent, moyennant une peine ou cotisation, à procéder à une indemnisation en cas de réalisation d'un risque.

 

TITRE PREMIER

DE L'AGREMENT ET DU CONTROLE

 

Art. 2 - Les opérations visées à l'article premier ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par des sociétés anonymes, en commandite par action, à forme mutuelle, ou par des sociétés mutuelles.

Toutefois, les entreprises qui se proposent de pratiquer des opérations de capitalisation ou d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, ne peuvent se constituer que sous forme de sociétés anonymes.

Les sociétés mutuelles doivent fonctionner suivant le système de la cotisation variable. Elles ne peuvent pratiquer ni l'assurance vie, ni l'assurance nuptialité-natalité. Elles ne peuvent accepter de risques en réassurance qu'avec l'autorisation du Ministre de l’économie nationale.

Les assureurs étrangers peuvent opérer en République Malgache à condition d'obtenir l'agrément du Ministre de l’économie nationale, dans les formes prévues à l'article 7 du présent décret.

 

Art. 3 - Le capital social des organismes d'assurances constitués sous la forme de sociétés par actions doit être au minimum de cent vingt millions de francs, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit avoir versé la moitié au moins du montant des actions souscrites par lui.

Les fonds d'établissement des sociétés à forme mutuelle doit être au minimum de soixante millions de francs.

 

Art. 4 - Les organismes d'assurances dont le siège social en République Malgache doivent constituer une réserve de garantie et un complément obligatoire aux réserves techniques dont le montant et le mode d'alimentation seront précisés par arrêté du Ministre de l’économie nationale.

 

Art. 5 - Si un pays étranger impose aux organismes d'assurances le dépôt d'un cautionnement, un cautionnement de réciprocité pourra être exigé de tout organisme d'assurances de ce pays avant de commencer ses opérations en République Malgache.

Le cautionnement sera déposé à Madagascar dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières.

Lorsque l'organisme d'assurance cesse ses opérations, les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement sont retirées sur autorisation du Ministre de l’économie nationale après approbation des comptes.

Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par l'organisme d'assurances.

 

Art. 6 - La demande d'agrément doit spécifier les catégories d'opérations envisagées. La liste des catégories sera fixée par arrêté du Ministre de l’économie nationale.

 

Art. 7 - La demande d'agrément doit être formulée en deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Ministre de l’économie nationale.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

 

1° Pour tous les organismes

 

a)La liste des catégories d’opérations pour lesquelles l'entreprise demande l'agrément ;

b) Cinq exemplaires des statuts rédigés en langue française ;

c) La liste des administrateurs et directeurs avec les noms, prénoms et domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;

d) Cinq exemplaires de polices, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés et relatifs à chacune des catégories d'opérations faisant l'objet de la demande d'agrément;

e) Cinq exemplaires des tarifs que l'entreprise se propose de prendre comme base pour chacune des catégories d'opérations faisant l'objet de la demande d'agrément; ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations ;

f) Un plan financier faisant connaître de manière détaillée, pour les trois premières années, les prévisions de dépenses et de recettes ainsi que les bases techniques sur lesquelles ces prévisions ont été établies; pour les prévisions de dépenses, il ne peut être fait état de coûts moyens de sinistres inférieurs à ceux qui ressortent des documents produits par l'ensemble des entreprises qui couvrent des risques comparables.

Durant la période couverte par le plan financier, l'entreprise doit présenter au Ministre de l'économie nationale, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du plan financier. Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans l'application du plan, le Ministre peut, à tout moment, prendre des mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait d'agrément;

g) La liste des réassureurs de l'entreprise.

 

2° Pour les organismes d'assurance malgache

 

a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

b) Le procès-verbal in extenso de l'assemblée générale constitutive.

 

3° Pour les organismes étrangers

 

Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, avec traduction en langue française le cas échéant, qui atteste pour les organismes d'assurances qu'ils ont été constitués et qu'ils fonctionnent dans leur pays d'origine conformément aux lois de ce pays ou que leurs opérations sont effectuées conformément aux lois de leur pays d'origine;

b) La liste des pays où ils exercent déjà leurs activités;

c) Eventuellement la liste des pays où ils se proposent d'exercer leurs activités;

d) Un exemplaire des bilans et des comptes profits et pertes des trois derniers exercices sociaux.

 

Art. 8 - Les organismes d'assurances doivent déposer auprès du Ministre de l'économie nationale, avant utilisation ou avant toute modification ultérieure, les documents prévus au paragraphe d du 1° de l'article 7 ci-dessus.

Ces documents peuvent être utilisés par l'organisme d'assurance deux mois après que dépôt en a été effectué. Toutefois, le Ministre de l'économie nationale conserve le droit de s'opposer à tout moment à leur usage, dès lors qu'ils ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur.

Les organismes d'assurance doivent également déposer auprès du Ministre de l'économie nationale, avant utilisation ou avant modification ultérieure, les tarifs qu'ils se proposent d'appliquer.

 

TITRE II

DES POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT
LEGAL DES ORGANISMES ETRANGERS

 

Art. 9 - Le représentant légal doit avoir tous pouvoirs pour agir au nom de l'organisme et pour le représenter de la façon la plus étendue dans toutes ses opérations en République Malgache, et notamment pour:

Souscrire pour l'organisme, toutes assurances pour lesquelles il est agréé

Encaisser les primes, annuités, redevances ou indemnités;

Payer le montant des sinistres

Etablir, régler et solder tous comptes, donner tous reçus, quittances ou décharges;

Représenter l'organisme devant toutes les juridictions, exécuter ou faire exécuter les jugements et arrêtés, transiger ou compromettre.

 

Art. 10 - Le représentant légal est responsable :

a) De la tenue de tous les répertoires, documents et archives de l'organisme pour toutes les opérations qu'il réalise à Madagascar;

b) De l’acquittement des droits, taxes et amendes pouvant être dus par l’organisme d'assurance;

c) Du strict accomplissement des obligations incombant à l'organisme d'assurance en exécution des lois, décrets, arrêtés relatifs au contrôle de l'Etat sur les organismes et opérations d'assurance dans la République Malgache.

 

Art. 11 - Un organisme d'assurance ne peut retirer à son représentant les pouvoirs qu'il lui a confiés tant qu'un remplaçant n'a pas accepté par le Ministre de l'économie nationale et le représentant désigné reste responsable jusqu’à cette acceptation.

 

TITRE II

DE LA CREANCE GARANTIE PAR L'ACTIF MOBILIER ET LES IMMEUBLES
AFFECTES A LA REPRESENTATION DES RESERVES TECHNIQUES

 

Art. 12 - Le montant de la créance garantie par le privilège et par les immeubles visés à l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1962 est ainsi arrêté:

Pour les organismes pratiquant les opérations d'assurance sur la vie, de nuptialité-natalité, de capitalisation et d'épargne, au montant de la réserve mathématique diminuée s'il y a lieu des avances sur polices y compris les intérêts et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits;

En ce qui concerne les autres organismes d'assurances, au montant des indemnités dues à la suite des sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la réserve mathématique.

 

TITRE IV

DE LA LIQUIDATION

 

Art. 13 - Le représentant légal en République Malgache de tout organisme étranger d'assurance est tenu d'informer le ministre de l'économie nationale des décisions de cessation d'activité volontaire ou forcée intervenue au siège social dudit organisme, ou à son établissement principal au sens de la Convention du 27 juillet 1962 pour les décisions intervenues dans un des pays co-signataires avec la République Malgache de cette Convention.

 

Art. 14 - Dans le cas visé à l'article 10 de l’ordonnance du 19 septembre 1962, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur simple requête du Ministre de l'économie nationale par ordonnance rendue par le Président du tribunal de première instance de la situation du siège social ou, en ce qui concerne les organismes d'assurances étrangers, du siège spécial en République Malgache.

 

Art. 15 - Au cas d'un retrait simultané des agréments dont bénéficie l'organisme d'assurance dans plusieurs pays ayant signé avec la République Malgache une Convention de coopération en matière d'assurance, le liquidateur désigné par les autorités du pays ayant pris l'initiative du retrait pourra également être désigné pour effectuer les mêmes opérations en République Malgache.

 

Art. 16 - Le président commet un juge chargé de contrôler les opérations de la liquidation et assister dans l'exercice de sa mission par le chef du service des assurances ou un expert mandaté par lui. En cas d'empêchement du juge ou du liquidateur, ils sont remplacés par ordonnance rendue sur simple requête du Ministre de l'économie nationale.

 

Art. 17 - Le liquidateur agit sous son entière responsabilité; il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent titre, pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.

Le juge contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications pour ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par le chef du service des assurances ou un expert mandaté par lui. Il adresse au Président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut en cas de besoin, sur le rapport du juge contrôleur, procéder au remplacement de liquidateur par ordonnance.

 

Art. 18 - Dans les vingt jours de nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis au Journal officiel de la République Malgache..

Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'auront pas remis au liquidateur, contre récépissé leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, devront être avertis du retrait d'agrément par lettre recommandée du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.

 

Art. 19 - Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge contrôleur, il inscrit, sous réserve au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée pour leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.

 

Art. 20 - Le liquidateur établit, le plus tôt possible et, au plus tard, dans les six mois de sa nomination une situation sommaire active et passive de la société en liquidation et la remet au juge contrôleur.

 

Art. 21 - Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers; entre créanciers égaux en droit et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.

A défaut pour les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge contrôleur, ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore répartis les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.

 

Art. 22 - Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge contrôleur, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'organisme d'assurance.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'organisme et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge contrôleur. Celui-ci aura la faculté d'ordonner les expertises aux frais de la liquidation.

Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des organismes d'assurances étrangers peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.

 

Art. 23 - La clôture de la liquidation organisée par le présent décret est ordonnée par le tribunal, sur le rapport du juge contrôleur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats visés à l'article premier, ont été désintéressés, ou lorsque les opérations sont arrêtées par insuffisance de l'actif.

 

Art. 24 - Le vingtième jour à midi heure locale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 3° de l'article premier du présent décret, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation.

 

Art. 25 - Après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 1° et 2° de l'article premier du présent décret, les contrats souscrits par l'entreprise demeurant régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du Ministre de l'économie nationale prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge contrôleur surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

Le ministre de l’économie nationale, à la demande du liquidateur et sur rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit valoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener al valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles 18, 19, et 21 ci-dessus ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du Ministre de l'économie nationale n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de vingt jours, prévu au premier alinéa de l'article 18, ne court qu'à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

 

Art. 26 - A la requête du Ministre de l'économie nationale, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou de plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'un organisme d'assurances pourvu d'un liquidateur à la suite de retrait d'agrément, à charge pour le Ministre d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'organisme savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

 

TITRE V

DE LA PRESENTATION DES OPERATIONS
D'ASSURANCE AU PUBLIC

 

Art. 27 - Les courtiers et gérants d'entreprise de courtage d'assurance doivent, avant leur inscription au registre de commerce, obtenir l'agrément du Ministre de l’économie nationale auprès duquel ils doivent justifier qu'ils ont la qualification professionnelle requise pour présenter des opérations d'assurance au public et qu'ils ne tombent pas sous le coup des interdictions prévues par l'article 34 de l'ordonnance du 19 septembre 1962.

 

Art. 28 - Les organismes d'assurances et leurs représentants légaux et agents, les courtiers et entreprises de courtage d'assurances sont civilement responsables, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de leurs employés et mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme leurs préposés, nonobstant toute convention contraire.

 

Art. 29 - Les représentants légaux des organismes d'assurances, les courtiers et entreprises de courtage d'assurances sont tenus de produire au Ministre de l'économie nationale la liste des agences et sous-agences qu'ils ont établie ou établissent dans le Territoire, avec indication de leurs zones d'activités, au nom du principal responsable de chaque agence et sous-agence.

 

Art. 30 - Tout employé d'un organisme d'assurances ou de capitalisation, ainsi que tout mandataire ou employé du représentant légal, d'un agent titulaire d'un titre de nomination, d'un courtier ou une entreprise de courtage qui présente au public des opérations d'assurances de toute nature doit justifier de la possession d'une carte d'identité professionnelle et de son inscription au registre tenu à jour par le syndicat professionnel des assureurs opérant à Madagascar habilité à cette fin par le présent décret.

 

Art. 31 -Tous agents titulaires d'un traité de nomination d'un ou de plusieurs organismes opérant à Madagascar, tous sous-agents ainsi que tous courtiers ou une entreprises de courtage régulièrement inscrits au registre de commerce doivent, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, présenter au parquet du tribunal de la souscription dans laquelle est situé leur principal établissement, pour chaque employé ou mandataire désigné pour présenter au public des opérations d'assurance ou de capitalisation, une fiche de déclaration en double exemplaire, dont l'un est conservé par le parquet de l'autre remis à l'employeur ou mandant après opposition d'un visa daté.

Cette fiche, dont le modèle sera homologué par le Ministre de l'économie nationale sur proposition du syndicat des assureurs, doit être datée et signée par l'employeur et mentionner les nom, et prénoms, filiation, adresse, date et lieu de naissance de l'employé ou mandataire intéressé.

Elle doit en outre indiquer explicitement le ou les organismes d'assurances, leurs représentants légaux et agents pour le compte de qui peuvent être présentées les opérations.

 

Art. 32 - Le mandant ou l'employeur fait parvenir par lettre recommandée ou remet contre récépissé, au syndicat des assureurs, la fiche visée par le parquet ainsi que, dûment remplie, la carte d'identité qu'il se propose de délivrer.

Cette carte, dont le modèle sera homologué par le Ministre de l'économie nationale sur proposition du syndicat, doit comporter la photographie du titulaire et reproduire les indications figurant sur la fiche de déclaration.

 

Art. 33 - Dans le délai de huitaine à compter du jour où les documents mentionnés à l'article 32 ci-dessus lui sont parvenus, le syndicat des assureurs, après contrôle et inscription au registre spécialement tenu à cet effet, fait retour à l'employeur de la carte d'identité revêtue d'un visa et d'un numéro d'enregistrement.

 

Art. 34 - Le mandataire ou l'employé ne peut détenir qu'une seule carte. En cas de cessation de ses fonctions pour un motif quelconque et dès réception de la demande qui lui en est faite, au besoin par lettre recommandée, il doit le restituer à l'employeur ou au mandant qui la lui a délivrée.

La carte est alors, par ce dernier, remise au syndicat des assureurs qui en opère la destruction après mention portée au registre de contrôle.

En cas de non restitution, l'employeur doit aviser immédiatement le procureur de la République et le syndicat des assureurs.

L'usage de la carte d'identité malgré la demande de restitution exposerait le titulaire à des poursuites en application de l'article 40 alinéa 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1962.

 

Art. 35 - Toute modification éventuelle des énonciations de la fiche de déclaration et de la carte professionnelle doit, comme le retrait de la carte lui-même, être aussitôt portée à la connaissance du syndicat et mentionnée au registre de contrôle.

 

Art. 36 - Le service des assurances peut à tout moment sur simple réquisition, prendre connaissance du registre susvisé.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 37 - Les agents spéciaux, préposés à la direction des opérations des organismes d'assurances agréés à Madagascar dont la désignation a été acceptée conformément aux dispositions de la réglementation antérieure, prenant le titre de représentants légaux dans les termes de l'ordonnance du 19 septembre 1962 et des textes pris pour son application. Ils sont seuls accrédités pour représenter les organismes qui les ont mandatés à cet effet auprès des autorités malgaches.

 

Art. 38 - Les représentants légaux des organismes d'assurances bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article 46 de l'ordonnance du 19 septembre 1962, doivent adresser au Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale, dans les deux mois suivant la publication du présent décret, un exemplaire de documents prévus aux paragraphes b, c, d, e et g du 1° de l'article 7 et au paragraphe d du 3° du même article.

 

Art. 39 - Le Ministre d'Etat chargé de l’économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

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