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Décrets 493

Décret n° 63-031 du 16 janvier 1963

Décret n° 63-031 du 16 janvier 1963

portant application de l'ordonnance n° 60-162 du 3 octobre 1960
instituant une obligation d'assurance en matière de circulation

de véhicules terrestres à moteur

(J.O. du 26.01.63, p. 248)

 

NB Ce texte est abrogé implicitement par la loi n° 99-23 portant Code des assurances

 

TITRE PREMIER

DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

 

Article premier - Les contrats d'assurance prévus à l'article premier de l'ordonnance du 3 octobre 1960 susvisée doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.

Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susvisée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.

 

Art. 2 - Par dérogation au premier alinéa de l'article premier ci-dessus, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage, ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celles des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.

Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

 

Art. 3 - L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :

1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;

2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.

 

Art. 4 - L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

 

Art. 5 - Sous réserve des dérogations prévues à l'article 8 ci-dessous, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.

 

Art. 6 - L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins 25.000.000 de francs par véhicule et par sinistre, sans préjudice, des dispositions de 'article 13 de l'ordonnance du 30 octobre 1960.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules affectés au transport public de personnes pour lequel le permis de catégorie B doit être assorti d'une mention de validation, ainsi que ceux pour la conduite desquels est exigé un permis d'une des catégories C, D ou E prévues par le Code de la route.

 

Art. 7 - Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, et compte tenu de celles de l'article 14, il pourra être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conservera à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.

 

Art. 8 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes visées aux articles premier et 2 et au paragraphe a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au conjoint en cas d'union coutumière non régulièrement enregistrée ;

c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;

d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;

2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;

3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les effets de radiation provoquée par l’accélération artificielle de particules ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

 

Art. 9 - Le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 3 octobre 1960, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :

1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur, pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées à l'article 10 ci-après.

En outre, le contrat pourra comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.

Il pourra toutefois être stipulé que sera déchu de la garantie l'assuré condamné pour avoir conduit, en état d'ivresse, le véhicule au moment du sinistre, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.

 

Art. 10 - Par application du 2° de l'article 9 ci-dessus, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :

a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;

b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;

c) En ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;

d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite.

e° En ce qui concerne les remorques et semi-remorques lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

 

Art. 11 - Pour satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance du 3 octobre 1960, le contrat d'assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles définies par les articles qui précèdent.

Toutefois sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie encourue par l'assuré :

1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur; cependant la garantie devra couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles visées aux articles premier et 2 et au 1° de l'article 8 du présent décret, qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours pourront leur être donnés ;

2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;

3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre; toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur ne sera réputée avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 3 octobre 1960 que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

 

Art. 12 - Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article précédent, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 3 octobre 1960 seront encourues.

 

Art. 13 - Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, tout contrat d'assurance garantissant une responsabilité visée à l'article premier de ladite ordonnance sera réputée, à compter de la date d'application de celle-ci même s'il a été souscrit antérieurement, comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le présent décret, nonobstant toutes clauses contraires figurant aux conditions générales ou aux conditions particulières.

 

Art. 14 - Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La limitation de garantie prévue à l'article 7 et au 1°, deuxième alinéa, de l'article 32 du présent décret, sauf dans le cas où le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du Ministre d’Etat de l’économie nationale ;

2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

La réduction de l'indemnité, en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, applicable conformément à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930.

Dans les cas susvisés, l'assureur procède au payement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX ENTREPRISES DE
TRANSPORTS PUBLICS AUTOMOBILES

 

Art. 15 - Outre les dispositions générales énoncées au titre premier ci-dessus, les entreprises de transports publics de voyageurs et de marchandises automobiles sont soumises aux dispositions particulières du présent titre qui abrogent et remplacent la délibération de l'Assemblée représentative n° 57-161/25 du 27 novembre 1957.

 

Art. 16 - Les entreprises de transports publics de voyageurs et de marchandises, de taxis ou de voitures de place, qu'ils soient propriétaires, locataires ou qu'ils aient reçu le véhicule en prêt, doivent être assurés, sans limitation de somme pour des dommages corporels causés au tiers, contre les risques découlant de la responsabilité civile afférente à la circulation des véhicules qu'ils utilisent.

 

Art. 17 - Les contrats d'assurance souscrits par les entrepreneurs, à raison des responsabilités qu'ils encourent envers les tiers, devront comporter une clause stipulant que la garantie desdits contrats s'étendra aux locataires ou bénéficiaires d'un prêt de véhicule dans le cas où la responsabilité de ceux-ci serait substituée à celle du propriétaire à raison de la garde ou de la conduite du véhicule.

 

Art. 18 - Les fonctionnaires ou agents habilités pour constater les infractions à la police de circulation ont le droit de vérifier à toute époque, aussi bien auprès de l'entrepreneur ou des groupements d'entrepreneurs de transport que des sociétés d'assurances qui les garantissent, la teneur et la validité des contrats d'assurances répondant aux prescriptions ci-dessus.

 

Art. 19 - Sans préjudice des amendes et peines prévues par l'article 472 du Code pénal et par l'ordonnance du 3 octobre 1960, l'agent verbalisateur doit, si le conducteur ne peut produire le document justificatif prévu à l'article 20 ci-après, procéder à l'immobilisation immédiate du véhicule. Cette immobilisation est réalisée dans les formes prévues par le Code de la route; elle ne peut cesser que lorsque l'intéressé aura produit le document justificatif d'assurance exigé.

 

TITRE III

DU CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

 

Art. 20 - Pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, l'entreprise d’assurances doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

En ce qui concerne les contrats d'assurance visés à l'article 2 du présent décret, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il sera prévu par le contrat.

Le document justificatif doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- la période d'assurance correspondant à la prime payée.

En outre, il doit préciser :

- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

 

Art. 21 - La présomption qu'il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.

 

Art. 22 - Le document justificatif visé à l'article 20 ci-dessus est délivré dans un délai maximum de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du payement des primes subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'organisme d'assurance délivrera sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établira la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours.

Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance visés à l'article 2 du présent décret, la profession du souscripteur ;

- la période pendant laquelle elle est valable.

La carte internationale d'assurance dite "carte verte", vaudra comme document justificatif pendant sa période de validité.

 

Art. 23 - Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il sera établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, les attestations nécessaires seront délivrées par le Ministre de l'Intérieur pour les collectivités publiques, provinciales ou communales, par le ministre des Travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications pour les entreprises ou groupements d'entreprises de transports publics, par le Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale dans les autres cas.

 

Art. 24 - En cas de perte ou de vol des documents prévus au présent titre, l'assureur ou l'autorité compétente en délivrera un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document orignal avait été établi.

 

Art. 25 - Un arrêté du Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale, pris après accord du Ministre de l'Intérieur, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre des Travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications, fixera la forme en laquelle devront être établis les documents prévus au présent titre.

 

TITRE IV

DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION

 

Art. 26 - Le bureau central de tarification institué par l'article 9 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, comprend six membres nommés par arrêté du Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale :

1° Trois représentants des organismes agréés pour pratiquer les opérations d'assurances contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, sur proposition du syndicat professionnel des assureurs ;

2° Un représentant proposé par l'Automobile Club de Madagascar et deux représentants par les organismes professionnels de transporteurs les plus représentatifs désignés par le Ministre des travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications.

Il sera nommé dans les mêmes conditions un nombre égal de suppléants qui seront appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l’affaire qui doit être examinée.

Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.

Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire de Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale.

Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le bureau central de tarification ne peut valablement délibérer que si tous ses membres ont été dûment convoqués et que si quatre au moins d'entre eux sont présents.

 

Art. 27 - Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l’obligation d'assurance lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il y a refus d'assurance si la proposition faite à l'organisme d'assurance est rejetée par celui-ci dans le délai de dix jours prévu par le 2° alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance de l'ordonnance du 3 octobre 1960 de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par cette ordonnance ou dont la durée excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Préalablement au recours qui lui est ouvert devant le bureau central de tarification, l'auteur de la proposition d'assurance peut soumettre son différend au syndicat des assureurs, qui tentera de le régler à l'amiable en recherchant le placement du risque chez un autre de ses adhérents.

Dans le cas où cette tentative se révélerait infructueuse, il est procédé comme il est dit à l'alinéa premier.

 

Art. 28 - Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de l'organisme d'assurance ou à son siège spécial à Madagascar, ou y être déposée contre récépissé.

Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur ou la notification par le syndicat des assureurs, au cas où cet organisme aura été préalablement consulté, de l'impossibilité de parvenir à une solution amiable.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa 112 du décret du 30 décembre 1938 (1) il ne peut, pendant le délai de un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'organisme d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

 

Art. 29 - Pour permettre en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile afférente à l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur et, éventuellement, de ses remorques ou semi-remorques, doit comporter les renseignements suivants :

1° les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;

2° la date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour laquelle ces permis sont valables ;

3° les caractéristiques (notamment: genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur; charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires; poids total utilisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ;

4° les conditions d'emploi du véhicule; il y aura lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;

5° le montant de la garantie sollicitée ;

6° la dénomination des entreprises d’assurance ayant garanti le véhicule au cours de deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé.

 

Art. 30 - Tout organisme d'assurance, agréé pour pratiquer l'assurance des risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article précédent.

Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'ordonnance du 3 octobre 1960.

 

Art. 31 - L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

 

Art. 32 - Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non en raison des circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.

Il détermine ensuite, de la manière suivante, les conditions selon lesquelles l'assureur intéressé sera tenu de garantir le risque qui lui a été proposé :

1° Si le risque est anormalement grave, le bureau doit :

- soit fixer la prime à un chiffre supérieur à celui résultant du tarif en vigueur ;

- soit appliquer ce tarif et fixer le montant d'une franchise qui restera à la charge de l'assuré ;

- soit fixer simultanément le montant de la prime et celui d'une franchise dans les conditions déterminées ci-dessus ;

2° SI le risque n'est pas anormalement grave, le bureau doit :

a) Si le risque entre dans l'une des catégories prévues par le tarif susmentionné, appliquer exclusivement ce tarif ;

b) Dans le cas contraire, fixer la prime en tenant compte de l'usage en la matière.

La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

 

Art. 33 - Le Commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui parait critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

 

Art. 34 - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale; son secrétariat est assuré par le comité consultatif des assurances.

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE DES VEHICULES
EN CIRCULATION INTERNATIONALE
ET DE CERTAINS AUTRES VEHICULES

 

Art. 35 - Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance, dite "Carte verte", en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer à Madagascar un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de Madagascar.

La validité pour Madagascar de la carte internationale sera attestée, par l'organisme d'assurance, par l'apposition sur les feuillets de la carte verte de la mention "Garantie étendue au territoire de la République malgache" et de la signature du représentant de la société d'assurance.

 

Art. 36 - En vue de permettre à toute personne qui ne réside pas à Madagascar de satisfaire l'obligation d'assurance instituée par l'ordonnance du 3 octobre 1960, lorsqu'elle fait pénétrer dans le Territoire un véhicule terrestre à moteur, et le cas échéant, une remorque ou semi-remorque, il est institué une assurance spéciale dite "Assurance frontière" souscrite, pour la durée du séjour, auprès d'un ou plusieurs organismes d'assurances agréés.

La souscription d'une assurance frontière est constatée par une attestation délivrée, moyennant paiement de la prime correspondante par l'organisme assureur.

 

Art. 37 - En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

L'attestation devra mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux malgaches.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux pays membres d'un Etat fédéral.

 

Art. 38 - En ce qui concerne les véhicules visés aux articles 35 et 37 ci-dessus, la présomption d'assurance résultera de la production, soit d'un des documents prévus au titre III du présent décret, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article 37.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 39 - Lorsqu'une proposition d'assurance, faite en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance instituée par l'ordonnance du 3 octobre 1960, concerne un véhicule ayant plus de 7 ans d'âge, l'organisme d'assurance peut exiger la justification que ce véhicule a subi une visite technique annuelle telle qu'elle est prévue par le Code de la route.

La non-production de cette justification peut être admise comme un motif valable de refus d'assurance de la part de l'organisme saisi de la proposition d'assurance.

Dans le cas où les nécessités d'examen technique en vue d'obtenir le certificat exigé obligent le véhicule à circuler, du lieu de stationnement habituel à celui de la visite technique ou de la réparation, l'organisme d'assurance est tenu de couvrir provisoirement ce risque pendant un délai qui ne devra pas dépasser 30 jours. Passé ce délai, l'organisme d'assurance pourra dénoncer le contrat sans autre préavis et en aviser l'autorité administrative compétente qui devra prendre les mesures prévues par le Code de la route, et notamment prescrire l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce qu'il satisfasse à une nouvelle visite technique.

 

Art. 40 - Le Ministre d'Etat chargé de l'économie nationale pourra, par arrêté pris après accord du Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et du Ministre des travaux publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications, prescrire la délivrance, en même temps que le document justificatif d’assurance, d’une vignette ou d'un papillon à fixer sur chacun des véhicules objet de l'assurance.

 

Art. 41 - Les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant des dommages causés par l'incendie ou l'explosion des véhicules terrestres à moteur visés à l'article premier de l'ordonnance du 3 octobre 1960 doivent, lorsqu'il s'agit de dommages survenus au cours ou à l'occasion de la circulation desdits véhicules, être rangées dans la catégorie "Opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs" prévue par le paragraphe 9 de l'article 137 du décret du 30 décembre 1938.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrats d'assurance émis au titre de la catégorie "Opérations d'assurance contre l’incendie et les explosions" visée au paragraphe 11 de l'article 137 du décret précité, seront réputés ne pas comporter la garantie des risques définis à l’alinéa ci-dessus.

 

Art. 42 - A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République Malgache, le défaut de production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation; d'un des documents justificatifs prévus aux titres III et V du présent décret entraînera l'application de la sanction prévue au premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 3 octobre 1960.

 

Art. 43 - Le Ministre d'Etat chargé de l’économie nationale, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur, le Ministre des Travaux publics, des Transports, de la Circulation et des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

 
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