//-->

Décrets 500

DECRET N° 62-314 DU 28 JUIN 1962

DECRET N° 62-314 DU 28 JUIN 1962

portant réglementation des frais de justice en matière criminelle,

correctionnelle et de simple police ( J.O. n° 232 du 14. 7. 62 p. 1338, R.T.L.VII ), modifié par décret n°63-274 du 15 mai 1963 ( J.O. n° 290 du 25.5.63, p. 1257, R.T.L. VII ), décret n° 73-299 du 19 octobre 1973 ( J.O. n° 950 du 10.11.73, p. 3716 ), décret n° 76-194 du 17 mai 1976 ( J.O. n° 1129 du 5.6.76, p. 1360 ) et par décret n° 83-066 du 27 janvier 1983 ( J.O. n° 1554 du 2.4.83, p.805 ) :

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article premier. - L’administration du trésor fait l’avance des frais de justice criminelle pour le budget général sauf à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge du budget précité, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent décret.

 

Art. 2 . - Les frais de justice criminelle sont :

 

CHAPITRE PREMIER

 

Les frais de transfèrement des prévenus ou accusés, les frais de transfèrement des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

 

CHAPITRE II

 

Les honoraires et indemnités accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction.

 

CHAPITRE III

 

Les indemnités accordées aux témoins et aux assesseurs.

 

CHAPITRE IV

 

Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourrière.

 

CHAPITRE V

 

Les droits d’expédition et autres alloués aux greffiers.

 

CHAPITRE VI

 

Les émoluments des huissiers et indemnités dues aux agents de la force publique

 

CHAPITRE VII

 

Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus au chapitre VII du titre premier,ainsi que les frais de voyage et de séjour des magistrats et greffiers se déplaçant à l’occasion des cours criminelles.

 

CHAPITRE VIII

 

Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l’instruction criminelle

 

CHAPITRE IX

 

Les frais d’impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice.

 

 

 

CHAPITRE X

 

Les frais d’extraction des prévenus, accusés ou condamnés.

 

CHAPITRE XI

 

Les frais de défense d’office des accusés et prévenus lorsqu’ils doivent être jugés dans une localité autre que celle où le défenseur désigné a son domicile professionnel.

 

Art. 3 . - Sont en outre assimilés aux frais de justice criminelle, en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :

1)     Des procédures d’office aux fins d’interdiction ;

2)     Des poursuites d’office en matière civile ;

3)     Des injonctions hypothécaires requises par le ministère public ;

4)     Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative ;

5)     Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;

6)     De l’application de la loi sur le régime des aliénés ;

7)     Des avances faites en matière de faillite et de liquidation judiciaire dans les cas prévus à l’article 461 du Code de commerce et l’article 24 de la loi du 4 mars 1889 ;

8)     Des indemnités allouées aux assesseurs aux tribunaux du travail, ainsi que des honoraires et indemnités des experts commis par ces juridictions, et en général, de toute dépense particulière exposée au cours d’une instance par la juridiction du travail ;

9)     Des enquêtes ou mesures d’information exécutées ou ordonnées par le juge des enfants et des indemnités allouées aux tierces personnes chargées de la garde des mineurs ;

10) Des indemnités ou secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours alloués par décision du Garde des Sceaux aux individus relaxés ou acquittés.

 

Art. 4 . - Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exigerait des dépenses

extraordinaires et non prévues à l’article 2 ci-dessus, elles ne pourront être faites qu’avec l’autorisation motivée du procureur général, à charge d’en aviser le Ministre de la Justice jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 francs, et l’autorisation dudit Ministre pour les sommes supérieures.

 

TITRE PREMIER

 

TARIF DES FRAIS

-------------

 

CHAPITRE PREMIER

 

DES FRAIS DE TRANSFEREMENT DES PREVENUS

OU ACCUSES, DE TRANSPORT DES PROCEDURES

OU DES PIECES A CONVICTION

 

Art. 5 . - Les prévenus ou accusés sont transférés par chemin de fer ou par bateau ou, à défaut, en voiture sur la réquisition des officiers de justice. En cas d’urgence ils pourront être transférés par avion après autorisation du procureur général.

Toutefois, suivant les circonstances, ils peuvent être conduits à pied par la gendarmerie, ou la police s’ils sont valides et âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante.

 

Art. 6 . - La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit à la compagnie de navigation ( maritime ou aérienne ), soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l’un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre au transporteur pour qu’il le produise à l’appui de son mémoire.

 

Art. 7 . - Lorsque l’individu, dont le transfèrement doit être opéré, prétend qu’il ne peut faire ou continuer le voyage à pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation est fondée.

 

Art. 8 . - Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer, bateau, voiture ou avion à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter.

Art. 9 . - Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes, ou agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.

Si, en cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, en raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, par chemin de fer, avion ou bateau, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

 

Art. 10 . - Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d’arrêt.

Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle ; elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et des maisons d’arrêt.

Dans les lieux où il n’y a point de prison, l’autorité administrative locale assure la fourniture des aliments et autres objets et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle.

Si l’individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d’hospitalisation sont payés conformément aux règlements du service de santé.

 

Art. 11 . - Les dépenses que le personnel de l’escorte se trouve obligé de faire en route sont remboursés comme frais de justice criminelle, sur présentation des mémoires détaillés auxquels il est joint les ordres reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si le personnel de l’escorte n’a pas de fonds suffisants pour faire face à ces avances, il lui est délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de ce mandat sur l’ordre de transport.

Arrivés à destination, les gardiens font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

 

Art. 12 . - Lorsqu’en conformité des dispositions du Code d’instruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 452 et 454, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner, soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de voyage et de séjour allouées aux témoins.

 

Art. 13 . – Les greffiers des cours et tribunaux ont droit, sur justification de l’acquit, au remboursement des frais de location des coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets dont ils sont dépositaires.

 

CHAPITRE II

 

DES EXPERTS ET INTERPRETES

------------

 

Section I

 

Des experts. – Honoraires et indemnités

----------

 

A. Règles générales

 

Art. 14 . - Les tarifs fixés par le présent décret, en ce qui concerne les frais d’expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que la prestation de serment, sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

 

Art . 15 . - Les prix des opérations non tarifées par le présent décret sont fixés, dans chaque affaire, par les magistrats qui ont commis les experts, sauf le recours prévu à l’article 130 ci-après.

 

 

Art. 16 . - Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée comme il est dit à l’article 37. Toutefois, le remboursement pourra être fait au tarif de la première classe.

 

Art. 17 . - Il est alloué, en outre, aux experts, si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, une indemnité de déplacement temporaire au taux prévu pour les fonctionnaires du groupe II en mission.

Les experts qui reçoivent un traitement quelconque d’une administration publique percevront l’indemnité prévue pour les fonctionnaires de leur catégorie en déplacement temporaire.

 

Art. 18 . - Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, à l’occasion de la mission qui leur est confiée, ils ont droit aux indemnités prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus.

 

Art. 19 . - Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés, par suite des circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée, soumise à l’agrément du procureur général, leur allouer une indemnité, en outre des frais de transport, de séjour et autres débours s’il y a lieu.

Art. 20 . - Les experts ont droit, sur la production des pièces justificatives, au remboursement des frais de transports des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

 

Art . 21 . - Les magistrats commettants peuvent, sur l’avis conforme du procureur général, et à charge par celui-ci d’en informer le Ministre de la Justice, autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles, soit lorsqu’ils ont fait des travaux d’une importance exceptionnelle.

 

B. Dispositions spéciales

----------

 

a. Expertise en matière de fraudes commerciales

 

Art . 22 . - Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

 

Francs

*      Pour le premier échantillon…………………………………………………………………………………………… 1 350

*      Pour les échantillons suivants dans la même affaire………………………………………………………………… 900

 

b. Médecine légale

 

Art. 23 . - Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d’honoraires :

Francs

1.      Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens de malade ou de blessé avec dépôt de rapport 650

2.      Pour autopsie avant inhumation……………………………………………………………………………… 3 500

3.      Pour autopsie après exhumation ou autopsie du cadavre en état de décomposition avancée……………….. . 4 500

4.      Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation…………………………………………………… 1 750

5.      Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de

décomposition avancée………………………………………………………………………………………… 2 500

6.      Pour examen mental……………………………………………………………………………………………. 1 650

 

c. Toxicologie

 

Art. 24 . - Il est alloué à chaque expert requis ou commis ainsi qu’il est dit ci-dessus :

Francs

Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air ou dans le sang………………………………………….. 550

Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbonique………………………………………………. … 1 350

Pour analyse des gaz contenus dans le sang………………………………………………………………………… 1 450

 

Francs

Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans une substance

ou dans un organe autre que les viscères……………………………………………………………………………. 750

Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans les viscères……………. 1 350

Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères

d’un alcaloïde courant………………………………………………………………………………………………… 750

Pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques d’un des alcaloïdes courants…………………………. 1 450

 

d. Biologie

Francs

Art. 25 . – Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour une caractérisation

de produits biologiques dans les cas simples, notamment recherche du sperme et recherche du sang……………… 650

Pour la recherche du sang avec caractérisation du sang sur tous objets avec préparation d’un

sérum antihomme……………………………………………………………………………………………………..  1 450

 

e. Radiodiagnostic

 

Art. 26 . - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

Francs

Pour radiographie :

 

*      De la main du poignet, du pied, du cou-de-pied………………………………………………………………… 500

*      De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou……………………………………………………………… 650

*      De l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras………………………………………………………………… 900

*      Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne………………………………………………………………… 1 100

*      Du thorax ou du bassin…………………………………………………………………………………………… 1 300

*      De l’estomac ou de l’intestin ( examen radioscopique et ingestion de baryte ou lavement baryté compris )… 1 100

*      Radiographie dentaire…………………………………………………………………………………………… 250

 

Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. Toute autre radiographie de la même région prise le même jour

sera comptée 75 p. 100 du prix d’une seule pose ;

 

Pour localisation de corps étrangers :

 

*      Dans un membre……………………………………………………………………………………………… 1 100

*      Dans le crâne, le thorax ou le bassin………………………………………………………………………… 1 650

 

Pour radioscopie préalable ( aorte, poumon par exemple ) :

 

- Pour le thorax ( examen complet ), pour l’estomac ou l’intestin avec ingestion de baryte ou lavement

baryté…………………………………………………………………………………………………………… 700

- Pour les membres ( recherches de corps étrangers )…………………………………………………………… 600

 

L’examen radioscopique comprend le compte rendu des résultats et un schéma ou un calque orthodiagraphique :

Examen de la face ou examen du membre blessé et comparaison avec le membre sain.

- Rapport sur cet examen………………………………………………………………………………………….. 500

- Examen des quatre membres et rapport………………………………………………………………………….. 850

Ce tarif est uniforme quelle que soit la résidence de l’expert ou de l’opérateur ;

 

f. Identité judiciaire

 

Art. 27 . - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

Francs

Pour l’examen d’empreintes, sans comparaison avec des empreintes autres que celles de la victime…………… 750

Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces recueillies ou avec des empreintes autres

que celles de la victime……………………………………………………………………………………………. 1 800

Pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime………………………………………. .. 1 350

 

 

Art . 28 . - Les fonctionnaires et agents de l’identité judiciaire désignés comme experts n’auront droit qu’à la moitié des émoluments ; l’autre partie profitera au budget général.

La taxe sera établie conformément au présent décret, en vue de la liquidation ultérieure des frais de procédure. Mais il ne sera délivré exécutoire que pour la moitié revenant à l’expert.

Lorsque le paiement est fait par le greffier sur les sommes consignées par la partie civile pour frais de procédure, le mémoire est remboursé intégralement ; toutefois, une copie est transmise par les soins du procureur de la République à l’ordonnateur qui émet un ordre de recettes au profit du budget général pour la moitié des émoluments.

 

Section II

 

Des interprètes

 

Art. 29 . – Les traductions par écrit sont payées 100 francs les cents mots malgaches aux interprètes.

Lorsque les interprètes sont appelés devant les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d’instruction ou devant les juridictions répressives, pour faire des traductions orales, il est alloué :

Francs

Pour la première heure de présence qui est toujours due en entier………………………………………………. 120

Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu’elle est commencée……………………………………… 660

 

Les interprètes ont droit aux indemnités de voyage et de séjour dans les mêmes conditions que les experts.

 

Art. 30 . - Il n’est dû aucune indemnité pour traduction écrite ou orale aux interprètes qui reçoivent un traitement de l’administration.

 

CHAPITRE III

 

DES INDEMNITES QUI PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX ASSESSEURS DES COURS CRIMINELLES

--------------------

 

Section I

 

Témoins

--------

 

1° Règles générales

 

Art. 31 . - Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent :

1° Des frais de voyage ;

2° Une indemnité de séjour forcé.

 

Art. 32 . - ( D. n° 97-182 du 13.03.97 ) . - Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu’autant qu’ils ont été cités ou appelés soit à la requête du ministère public, soit appelés en vertu des articles 418 et 425 du Code de procédure pénale, article 211 § 6 de l’ordonnance n° 60-138 du 3 octobre 1960 portant Code de l’enregistrement et du timbre sur l’assistance judiciaire.

And. 32 : ( idem ) . - Tsy aloan’ny Tahirim-bolam-panjakana mialoha ny tamby omena ny vavolombelona raha tsy ny fampanoavana no mampiantso azy na noho ny fampiharana ny andininy faha- 418 sy 425 ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka, andininy 211 andàlana faha-6 amin’ny hitsivolana laharana faha- 60-138 tamin’ny 3 oktobra 1960 momba ny Fehezan-dalàna fanoratana amin’ny bokim-panjakana sy ny hajia mikasika ny fanampiana ara-pitsarana.

 

Art. 33 . - Les témoins cités ou appelés à la requête des accusés ou inculpés ou à celles des parties civiles reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées ; elles sont taxées par le juge et rendues exécutoires contre ceux qui les ont appelés en témoignage.

 

Art. 34 . - Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, en raison d’un service public, ont droit au remboursement des frais de voyage et de déplacement temporaire alloués aux fonctionnaires de leur catégorie.

 

Art. 35 . - Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air, en activité de service, lorsqu’ils sont appelés en témoignage, n’ont droit à aucune taxe ni indemnité payable sur les fonds de justice criminelle, pour les frais de voyage et de séjour, à moins qu’ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu’ils sont en congé ou en permission et qu’à la date de leur comparution, ce congé ou cette permission soit encore en cours.

 

Art. 36 . - Les magistrats sont tenus d’énoncer, dans les mandats qu’ils délivrent au profit des t émoins, que la taxe a été requise.

 

2° Frais de voyage et de séjour forcé

 

Art. 37 . - Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres des limites de l’agglomération où ils résident, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

 

1)     Si le voyage a été fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou par bateau ou par tout autre mode de transport en commun, il est accordé une indemnité égale au prix du billet de voyage, aller - et - retour, s’il se peut, en 2e classe.

Les témoins n’utilisent la voie aérienne qu’au cas de nécessité absolue et avec l’accord écrit de l’autorité qui les aura

convoqués.

 

2) ( D. n° 97-182 du 13.03.97 ). - Si le voyage ne pouvait

se faire par l’un de ces moyens, l’indemnité est fixée à

100 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au

retour.

2) ( idem ). - Ny tambim-pifindran-toerana dia ferana ho roapolo Ariary isaky ny kilaometatra vita na ny mandroso na ny miverina, raha tsy azo ampiasaina ireo fomba fitaterana ireo.

 

Art. 38 . - Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert, par le président du tribunal ou de section, le chef de district ou chef de poste de sa résidence, un mandat provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir sur son indemnité.

Cette avance peut être égale au prix d’un billet aller – et – retour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui délivre des billets d’aller – et – retour payable intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité.

Le préposé du trésor qui paie le mandat, mentionne l’acompte en marge ou en bas, soit de la copie de la citation, soit de l’avertissement remis au témoin.

 

Art. 39 . - ( D. n° 97-182 du 13.03.97 ) . - Les témoins retenus en-dehors de leur résidence pour l’accomplissement de leurs obligations reçoivent s’ils le requièrent pour chaque journée, une indemnité de séjour forcé fixé uniformément à 18 000 Francs.

And. 39  (idem ) . - Ny vavolombelona voatana ivelan’ny toeram-ponenany noho ny fanatanterahana ny adidiny, raha toa mangataka izy, dia omena tambim-pijanonana izay ferana ho valonjato sy telo arivo Ariary.

 

Cette indemnité leur est également accordée s’ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée de leur déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater, par l’autorité judiciaire ou administrative du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.

 

Art. 40 . - Lorsque l’indemnité est allouée en raison du séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l’article 39, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle émane la première taxe.

 

Art. 41  ( D. n° 97-182 du 13.03.97 ) .- Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans appelés en témoignage ont droit en plus de leurs frais de voyage, à une indemnité de séjour forcé fixé uniformément à 9 000 Francs.

And. 41  ( idem ) .- Ny ankizy latsaky ny 15 taona voantso hanao vavolombelona ka voatery hijanona dia manana zo, ambonin’ny saram-pitanterana handray tambim-pijanonana izay ferana ho valonjato sy telo arivo Ariary.

 

Lorsqu’ils sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent ou par son délégué, cette personne recevra, si elle le requiert, les indemnités prévues aux articles 37 et 39.

Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison de son infirmité, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit aux mêmes indemnités.

 

 

 

 

Section II

 

Assesseurs des cours criminelles

et cours criminelles spéciales

 

Art. 42 . - Il est accordé aux membres des cours criminelles, s’ils le requièrent, et quand il y a lieu :

 

1)     Des frais de voyage ;

2)     Une indemnité de fonction ;

3)     Une indemnité de séjour forcé.

 

Art. 43 . - Lorsque les assesseurs se déplacent à plus de 4 kilomètres des limites de l’agglomération où ils résident, il leur est alloué une indemnité de voyage calculée comme il est dit à l’article 37.

 

Art. 44 . - ( D. n° 97-182 du 13.03.97 ) .- L’indemnité de fonctions est accordée aux assesseurs en raison du trouble apporté dans leur activité normale par le service de la Cour. Elle est fixée forfaitairement à 18 000 Francs par audience. Elle n’est pas due aux assesseurs non appelés à siéger. Ceux-ci ne pourront éventuellement prétendre qu’aux seuls frais de voyage et de séjour prévus par les articles 42 et suivants.

And. 44  ( idem ) .- Omena tambim-pisahanan-draharaha ireo mpitsara mpanampy noho ny fanelingelenana azy amin’ny asa fanaony, amin’ny fanatontosany ny raharaham-pitsarana . Ferana ho valonjato sy telo arivo Ariary izany isaky ny fotoam-pitsarana izany. Tsy omena izany ireo mpitsara mpanampy tsy voantso hitsara. Ny saran-dàlana sy ny saram-pivahiniana, voalazan’ny andininy faha-42 sy ny manaraka no hany azon’izy ireo takiana.

 

Art. 45 . - Lorsque la ville où siège la cour criminelle est distante de plus de 4 kilomètres de la résidence des assesseurs, ceux-ci ont droit en outre à l’indemnité de déplacement temporaire au taux prévu pour les fonctionnaires du groupe II en mission.

 

Art. 46 . - Les assesseurs qui reçoivent un traitement quelconque d’une administration publique ne percevront, s’il y a lieu, que l’indemnité prévue pour les fonctionnaires de leur catégorie en déplacement temporaire, à l’exclusion de l’indemnité de fonction.

 

Art. 47 . - Le président de la cour criminelle délivre jour par jour aux assesseurs des cours criminelles qui en font la demande les taxes correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces taxes partielles est faite sur la convocation délivrée aux assesseurs, pour être ensuite déduites de la taxe définitive.

 

Art. 48 . - Lorsqu’un assesseur se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré une réquisition de transport. Mention de cette délivrance doit être faite sur la convocation délivrée à l’assesseur.

 

Section II

 

Assesseurs des tribunaux du travail

 

Art. 49 . - ( Abrogé par D. n° 73-299 du 19.10.73 ).

 

CHAPITRE IV

 

DES FRAIS DE GARDE DES SCELLES

ET DE MISE EN FOURRIERE

 

Art. 50 . - Dans les cas prévus aux articles 16, 33, 37, 38, 39 et 90 du Code d’instruction criminelle, il n’est accordé de taxe pour garde de scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé d’office 50 Francs.

 

Art. 51 . - Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux animaux saisis au cours d’une procédure suivie pour vol de bœufs.

 

Art. 52 . - La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal de première instance ou de la section ou par le juge d’instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l’enchère au marché le plus voisin à la diligence du Service des domaines.

Le jour de la vente est indiqué par affiche vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance.

Le prix de al vente est versé au trésor, pour être disposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif.

 

CHAPITRE V

 

DES DROITS D’EXPEDITION

ET AUTRES ALLOUES AUX GREFFIERS

-----------

 

1° Dispositions générales

 

Art. 53 . - Indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé, il est alloué aux greffiers des cours, tribunaux de première instance et sections de tribunaux, suivant le cas :

 

1)     Des droits d’expédition ;

2)     Des droits pour rédaction d’état ou relevés ;

3)     Des droits fixes pour la délivrance d’extraits ;

4)     Des indemnités.

 

Art. 54 . - Il n’est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu’ils sont tenus de faire sous la dictée ou l’inspection des

magistrats, ni pour la minute d’aucun acte quelconque, non plus aussi pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le ministère public.

 

Art. 55 . - Les greffiers ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret.

 

Art. 56 . - Les greffiers ne délivrent aucune expédition ou copie susceptible d’être taxée par rôle ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l’examen du procureur général ou du procureur de la République, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au parquet et vise en outre les expéditions ;

 

2° Expéditions

-------

 

a . Délivrance des expéditions

 

Art. 57 . - Les accusés payent au taux réglé par le présent décret les expéditions et copies qu’ils demandent outre celles qui leur sont délivrées gratuitement aux termes de l’article 305 du Code d’instruction criminelle.

 

Art. 58 . - En matière correctionnelle ou de simple police, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :

1)     Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives ;

2)     Avec l’autorisation du procureur de la République, expédition de toutes les autres pièces de la procédure.

 

Art. 59 . - En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, aucune expédition autre que celle des arrêts et

jugements définitifs, ne peut être délivrée à un tiers, sans une autorisation du procureur de la République.

Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’un dossier classé sans suite, d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huit - clos a été ordonné.

Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent, pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

 

Art. 60 . - Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le Ministre ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

 

Art. 61 . - Dans tous les cas où il y a renvoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse sans frais, ainsi qu’il est prescrit à l’article 423 du Code d’instruction criminelle.

 

Art. 62 . - Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

 

Art. 63 . - Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements, les réquisitions ou plaidoyers prononcées, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions ;

 

b . Droits d’expédition

 

Art. 64 . - Des droits d’expédition sont dus, en principe, pour tous les jugements et arrêts, et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention, notamment dans les articles 31, 65, 80, 81, 86, 128, 129, 130, 203, 305, 415, 417, 452, 454 et 481 du Code d’instruction criminelle.

 

Art. 65 . - Les droits d’expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux sont fixés à 34 Francs par rôle de quarante-deux lignes à la page et vingt syllabes à la ligne.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier si elle est supérieure à un demi - rôle ; sinon, elle n’est comptée que pour un demi – rôle.

 

Art. 66 . - Il n’est alloué que deux rôles au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité, et pour les jugements rendus en matière de simple police. Toutefois, le procureur de la République et le président de section, suivant le cas, peut faire connaître par un avis motivé qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite.

 

Art. 67 . - Ne sont pas payées par rôle et sont rétribuées moyennant un droit fixe de 15 Francs les expéditions des déclarations d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation reçues au greffe.

 

Art. 68 . - Les droits d’expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leur frais, soit par le ministère public. Dans ce dernier cas, le trésor en fait l’avance, s’il n’y a pas de partie civile ou si la partie civile a obtenu l’assistance judiciaire.

Le ministère public ne doit requérir des expéditions que dans les cas indispensables.

Il n’est rien dû au greffier lorsque la notification, signification ou communication est faite sur la minute ainsi qu’il est dit à l’article 60 ;

 

c . Expéditions délivrées par les gardiens – chefs des maisons d’arrêts

 

Art. 69 . - Il est alloué un droit fixe de 15 francs au gardien – chef de la maison d’arrêt pour l’expédition de l’acte d’écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l’article 421 du Code d’instruction criminelle, soit pour assurer l’exécution des dispositions de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation ;

 

3° Etats et relevés

 

Art. 70 . - Il est alloué aux greffiers :

1)     Pour l’établissement du bordereau d’envoi à la trésorerie des titres de perception, une rétribution de 2 francs par article ;

2)     Pour chaque mention faite au répertoire des jugements ou des arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police : 3 francs ;

3)     Pour la constitution du dossier d’appel ou de pourvoi, un droit de 50 francs.

 

Art. 71 . - La rédaction des états de liquidation des dépens et exécutoires supplémentaires ne donne droit à aucune

Allocation.

Ces états et exécutoires doivent être joints en minute aux pièces de la procédure ; mais lorsqu’il est nécessaire d’en délivrer copie, celle-ci est payée aux greffiers en raison de 2 francs par article ;

 

4° Extraits

 

Art. 72 . - Dans tous les cas où les lois et règlements n’exigent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances.

 

Art. 73 . - Il n’est dû aux greffiers pour la délivrance des extraits qu’un droit fixe quel que soit le nombre de rôle de chaque extrait.

 

Art. 74 . - Les extraits définitifs délivrés par duplicata après signification des jugements de simple police rendus par défaut ne donnent lieu qu’à une indemnité de 3 francs. Toutefois, cette indemnité est de 7 francs lorsque les extraits définitifs par duplicata sont délivrés sous forme d’états collectifs.

Au cas où le jugement ou l’arrêt porte condamnation de plusieurs inculpés, le droit fixe établi pour l’extrait délivré aux services financiers est dû en entier pour le premier condamné y figurant ; il est réduit de moitié pour chacun des autres.

 

Art. 75 . - Le droit fixe est de 10 francs pour chaque extrait d’arrêt, jugement ou ordonnance.

Ce droit est réduit à 9 francs :

1)     Pour les extraits délivrés en matière forestière ;

2)     Pour les extraits délivrés en matière de simple police ;

3)     Pour les extraits délivrés à l’administration des contributions indirectes ;

4)     Pour les extraits délivrés au trésor pour le recouvrement des condamnations pécuniaires.

 

Art. 76 . - Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :

 

1° Bulletin n° 1

Francs

- Bulletins destinés à être classés dans les casiers ou envoyés au ministère de l’Intérieur

( préfecture de police )………………………………………………………………………………………………….. 9

 

- Duplicata de bulletin n° 1……………………………………………………………………………………………….. 6

 

2° Bulletin n° 2

 

- Réclamés par les magistrats du parquet ou de l’instruction, par les présidents de section, par les autorités

militaires ou maritimes pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement volontaire, par les

administrations publiques de l’Etat, par le préfet de police, par les présidents des tribunaux de commerce,

par les sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet :

Francs

Affirmatifs ou négatifs………………………………………………………………………………………………… 4

 

- Réclamés pour l’exercice des droits politiques ou par les autorités militaires et maritimes pour les appels

de classes et de l’inscription maritime :

 

Affirmatifs ou négatifs…………………………………………………………………………………………………. . 3

 

Le même droit de 3 francs est dû pour les vérifications du casier judiciaire demandé pour toute autre cause ;

 

3° Bulletin n° 3

 

Délivrés à tous requérants ( non compris les droits dus au trésor ) : 48 francs, envoi 7 francs.

 

Art. 77 . - Il est alloué aux greffiers des juridictions correctionnelles ou de simple police un émolument de 7 francs pour la rédaction des bulletins destinés au casier spécial de l’ivresse.

 

 

 

 

5° Indemnités

 

Art. 78 . - Au cas d’exécution d’un arrêt portant condamnation à mort, le greffier de la cour, du tribunal du lieu de l’exécution est tenu d’y assister, d’en dresser procès-verbal et de faire parvenir à l’officier de l’état civil les renseignements prescrits par le Code civil.

 

Art. 79 . - Il est alloué aux greffiers, pour tout droit d’assistance, transcription du procès-verbal au bas de l’arrêt et déclaration à l’état civil, une indemnité fixe de 300 francs.

 

Art. 80 . – Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers au chapitre VII du présent titre.

 

Art. 81 . – les greffiers et les huissiers ne peuvent réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués, sauf dans le cas prévu par l’article 142, ou s’ils ont agi à la requête des parties ou leur ont délivré des expéditions qu’elles sont en droit de lever à leurs frais.

 

CHAPITRE VI

 

DES EMOLUMENTS DES HUISSIERS ET INDEMNITES

DUES AUX AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE

-------------------------

 

1° Service d’audience des huissiers

 

Art. 82 . – Il est alloué aux huissiers autres que ceux bénéficiant d’un traitement au compte d’un budget, titulaire de charge près de cours, tribunaux de première instance et sections des tribunaux de l’Etat et à leurs intérimaires, pour le service des audiences, un salaire annuel exclusif de toute indemnité de 60 000 francs pour les huissiers près les cours et les tribunaux de première instance, 35 000 francs pour les huissiers près les sections des tribunaux ;

 

2° Citations et significations

 

Art. 83 . – Il est alloué aux huissiers pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour la signification des mandats de comparution pour toutes significations ou notifications d’ordonnances, jugements et arrêts et de tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de simple police :

 

*      Pour original……………………………………………………………………………………………………… 170 francs

*      Pour chaque copie………………………………………………………………………………………………… 100 francs

 

Art. 84 . – Il est alloué, en outre, aux huissiers, dans tous les cas où est requis en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, la formalité prescrite par l’article 68 du Code de procédure civile, pour chaque copie remise sous enveloppe : 14 francs.

Art. 85 . – Lorsqu’il n’est pas délivré au ministère public, d’expéditions des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissés, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu’il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs.

 

Art. 86 . – Lorsqu’il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie un droit fixé à 50 francs pour chaque rôle d’écriture de quarante-deux lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi - rôle ; sinon, elle n’est comptée que pour un demi - rôle.

 

Art. 87 . – Il n’est alloué que deux rôles au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité et pour les jugements rendus en matière de simple police. Toutefois, le procureur de la République ou le président de section, suivant le cas, peut faire connaître par un avis motivé qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite ;

 

 

3° Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt ;

capture en exécution d’une ordonnance de prise de corps,

d’un jugement ou arrêt

 

Art. 88 . – L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, est confiée aux gendarmes, aux inspecteurs de police et aux agents de police.

 

Art. 89 . – Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées à l’article 90 du présent décret lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrêt, ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation.

 

Art. 90 . – Il est alloué aux gendarmes, inspecteurs et agents de police pour capture ou saisie de la personne en exécution :

Francs

1)     D’un mandat d’amener……………………………………………………………………………………………….. 150

2)     D’un jugement de simple police ou d’un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix jours……………………………………………………………………………………………… 200

3)     D’un mandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d’emprisonnement de

plus de dix jours……………………………………………………………………………………………………..   300

4)     D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrêt portant la peine de réclusion……………………………………. 600

5)     D’un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte……………………………………….….. 800

 

4° Frais de voyage et de séjour

 

Art. 91 . – Lorsque les huissiers se transportent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1)     Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, ou par bateau ou par tout autre mode de transport en

commun, il est accordé une indemnité égale au prix du billet de voyage, aller et retour, s’il se peut, en 2e classe ;

2)     Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces moyens, l’indemnité est fixée à 20 francs par kilomètre parcouru tant à

l’aller qu’au retour.

Il n’est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs – lieux de commune telles qu’elles sont actuellement fixées.

L’indemnité n’est due qu’une seule fois lorsque plusieurs actes ont été effectués au cours du même déplacement. Elle est alors divisée à parts égales entre les différents actes.

 

Art. 92 . – Il est alloué aux huissiers qui font usage de la voie ferrée à l’aller et au retour, si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 4 kilomètres, une somme de 100 francs.

Si les huissiers sont retenus en dehors de leur résidence, soit par l’accomplissement de leur fonction, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté, ils ont droit à une indemnité égale à l’indemnité de déplacement temporaire prévue pour les fonctionnaires du groupe II.

 

Art. 93 . – Dans tous les cas et dans toutes les localités, les actes du ministère d’huissier peuvent être faits par les gendarmes et autres agents de la force publique. Dans ce cas, il n’est alloué à ces derniers, pour raison de citation et signification dont ils sont chargés par le ministère public ou les officiers de police judiciaire, que la moitié de la taxe accordée aux huissiers. Il en est de même pour les agents forestiers agissant en matière forestière et les agents des contributions indirectes agissant en matière de contributions indirectes ( D. n° 63-274 du 15.5.63 ).

La taxe sera établie conformément au présent décret, en vue de la liquidation ultérieure des frais de procédure. Mais il ne sera délivré exécutoire que pour la moitié revenant à l’expert.

La retenue n’est pas applicable aux indemnités de voyage et de déplacement si ceux-ci ont été effectués exclusivement pour accomplir l’acte ;

 

5° Dispositions générales

 

Art. 94 . –Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet des cours et de chaque tribunal ou section un registre des actes de ces officiers ministériels.

Chaque affaire y est sommairement désignée, et, en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de date, l’objet et la nature des diligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

 

Art. 95 . – Le procureur général et le procureur de la République examinent en même temps les écritures afin de s’assurer qu’elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrite à l’article 5 et ils réduisent aux taux convenables le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proposition établie par ledit article.

 

Art. 96 . – Tout huissier qui refusera d’instrumenter, dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour, le tribunal ou la section, et qui, après injonction à lui faite par le procureur général, le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu’il aura encourues.

 

Art. 97 . – Les huissiers ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret.

 

CHAPITRE VII

 

INDEMNITES DE TRANSPORT ET DE SEJOUR

ACCORDES AUX MAGISTRATS ET AUX GREFFIERS

 

Art. 98 . – Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux magistrats et aux greffiers, sur les fonds de justice criminelle, sont ceux nécessités par les transports effectués pour l’accomplissement d’un acte normal de leur fonction, à l’exclusion notamment des déplacements effectués pour rejoindre le poste où ils sont affectés définitivement ou temporairement, pour procéder à des inspections ou enquêtes, pour siéger dans des commissions administratives ou pour répondre aux convocations des chefs de juridictions ou du Garde des Sceaux.

Art. 99 . – Lorsque les magistrats se transportent hors de leur résidence, dans les cas prévus par l’article 98 du présent décret et que les moyens de transport ne sont pas fournis par l’administration, ils peuvent s’adresser directement à un transporteur. Ils ont alors droit :

*      Pour les voyages en chemin de fer, par mer ou par air, au remboursement du prix d’un billet de première classe, calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;

*      Pour les voyages effectués par un autre mode de locomotion qui ne doit être employé que dans l’impossibilité de faire usage des précédents et en cas d’extrême urgence, au remboursement sur quittance du transporteur de la dépense réellement effectuée.

 

Les magistrats autorisés par décision du Ministre de la Justice à utiliser pour ces déplacements leurs véhicules personnels

perçoivent l’indemnité kilométrique au taux prévu pour les fonctionnaires autorisés en permanence à utiliser leurs véhicules sans que l’indemnité puisse excéder le tarif du billet de passage par avion.

 

Art. 100 : Il est alloué, en outre, aux magistrats et greffiers, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires de leur groupe en mission ou en tournée.

Les magistrats de la cour d’appel délégués comme présidents des cours criminelles ordinaires ou spéciales et les magistrats du parquet général chargés d’y porter la parole auront droit à l’indemnité prévue pour les fonctionnaires de leur groupe en mission. La même mesure sera applicable aux présidents et procureurs de la République des tribunaux de première instance se déplaçant hors de leur résidence pour présider les cours criminelles ordinaires ou pour y porter la parole.

 

Art. 101 . – Les membres de la cour d’appel, y compris le greffier en chef et ceux du parquet général appelés à se transporter hors du siège, pour présider les cours criminelles ou pour occuper auprès de ces juridictions le siège du ministère public, seront logés gratuitement au palais de justice de la ville où se tiennent les cours criminelles, s’il se trouve des appartements convenables et meublés. Sinon, ils seront logés dans une maison meublée qui aura été d’avance désignée par les soins de l’administration.

 

Art. 102 . – Dans le cas où ces magistrats devront effectuer leur voyage par la route, l’administration devra mettre une voiture automobile à leur disposition. Ils auront également droit à une voiture automobile pendant la durée de leur séjour dans la localité où ils sont venus présider la cour criminelle, s’ils ont utilisé pour s’y rendre un autre moyen de locomotion .

 

Art. 103 . – En cas de voyage par avion ou par micheline, les mêmes magistrats ont droit à un supplément de bagages de 10 kilogrammes.

 

Art. 104 . – Les magistrats qui, dans la même journée, se transportent, à l’occasion d’affaires distinctes, dans des communes situées dans des directions différentes, peuvent calculer leurs indemnités de voyage et de séjour d’après le total des distances parcourues.

Si le transport affecte plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire des frais doit être établi d’après la distance de la résidence des magistrats à la commune la plus éloignée.

 

CHAPITRE VIII

 

DU PORT DES LETTRES ET DES PAQUETS

 

Art. 105 . – Les droits relatifs à la correspondance postale télégraphique, téléphonique, sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police dans les conditions fixées et d’après le tarif établi par les textes en vigueur.

 

Art. 106 . – Lorsqu’une correspondance doit être préalablement affranchie, le prix de cet affranchissement est avancé par le greffier.

Pour obtenir le remboursement de cette avance, il comprend le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle en visant l’article de la loi ou du règlement en exécution duquel l’envoi des lettres ou paquets a été fait.

 

CHAPITRE IX

 

Art. 107 . – Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1)     Celles des jugements et arrêts dont l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par al cour, le tribunal ;

2)     Celles des signalements individuels des personnes à arrêter, dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;

3)     Celles de l’arrêt ou de jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par l’article 80 de la loi n° 61-013 du 19 juin 1961 portant création de la Cour Suprême.

 

Art. 108 . – Les placards destinés à être affichés sont transmis aux autorités administratives qui les font apposer dans

les lieux accoutumés, s’il n’en a été autrement disposé par l’arrêt ou le jugement.

 

Art. 109 . – Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle sont faites en principe par l’Imprimerie Nationale ; toutefois, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l’objet imprimé, comme pièce justificative.

 

CHAPITRE X

 

DES FRAIS D’EXTRADITION DES PREVENUS,

ACCUSES OU CONDAMNES

 

Art. 110. - Les frais d’extradition des inculpés, prévenus, accusés ou condamnés, sont acquittés sur un simple mandat du trésor, d’après les états de dépenses dûment justifiés par les autorités compétentes.

Ces états demeurent joints aux mandats.

Une copie du mandat et des états est transmise au procureur général qui la fait joindre au dossier de la procédure pour servir à la liquidation et au recouvrement des frais.

 

CHAPITRE XI

 

DES FRAIS DE DEFENSE D’OFFICE DES ACCUSES

ET PREVENUS LORSQU’ILS DOIVENT ETRE JUGES

DANS UNE LOCALITE AUTRE QUE CELLE OU LE DEFENDEUR

DESIGNE A SON DOMICILE PROFESSIONNEL

 

Art. 111 . – Les avocats ou avocats stagiaires désignés ou commis d’office pour assurer la défense des prévenus ou accusés peuvent prétendre aux indemnités déterminées par les articles 43 et 45 du présent texte.

Ils bénéficient cependant quant aux indemnités de déplacement de celles allouées aux fonctionnaires du groupe I conformément aux textes en vigueur.

 

 

TITRE II

 

DES DEPENSES ASSIMILEES

A CELLES DE L’INSTRUCTION DES PROCES CRIMINELS

 

Art. 112 . – Dans les procédures assimilées au point de vue des dépenses aux procès criminels, les frais sont avancés par le trésor, conformément aux dispositions du présent décret, mais ils sont taxés et liquidés d’après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le présent décret.

 

Art. 113 . – Par dérogation à la règle établie à l’article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent décret les frais de poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d’appel :

1)     Pour la contravention aux lois sur la tenue des registres de l’état civil et sur la célébration des mariages ;

2)     Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

 

Règles spéciales

 

Art. 114 . – A. Procédure d’office aux fins d’interdiction. – Si l’interdit est solvable, les frais de l’interdiction sont à sa charge et le recouvrement est poursuivi avec privilège et préférence, conformément à la loi du 5 septembre 1807.

Si l’interdit paraît avoir des ressources insuffisantes, le ministère public doit faire constater cette insuffisance par le bureau d’assistance judiciaire et les frais sont avancés et recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire.

 

Art. 115 . – B. Poursuite d’office en matière civile. – Lorsque le ministère public agit d’office, les actes auxquels la procédure donne lieu sont visés pour timbre et enregistrement en débet, conformément aux dispositions du Code de l’enregistrement.

 

Art. 116 . – C. Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public. – Les frais des inscriptions hypothécaires prises d’office par le ministère public sont avancés par l’administration du trésor, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

 

Art. 117 . – Recouvrement des amendes. – Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d’instruction criminelle et par le Code pénal sont fixés conformément au tarif réglé par le présent décret . Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle ; l’avance de la régularisation en est effectuée par les soins de l’administration des finances.

 

Art. 118 . – D. Assistance judiciaire. – Les frais auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire seront avancés par le trésor. L’assisté sera dispensé provisoirement des sommes dues pour droit de greffe ainsi que de toute consignation d’amende.

Si l’assisté est condamné aux dépens, l’exécutoire délivré contre lui ne comprend que les sommes dues au trésor pour les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes de témoins. L’exécutoire est délivré au nom du trésorier général qui en poursuit le recouvrement, conformément aux dispositions du Titre III ci-après.

 

Art. 119 . – E. Transport des registres et archives. – Lorsqu’il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d’un greffe ou des archives d’une cour d’appel ou d’un tribunal, il est dressé, sans frais, par le greffier et, à son défaut, par le président de la cour ou du tribunal ou par le président de section suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.

Si les archives déplacées sont celles d’un parquet, l’inventaire est dressé suivant le cas par le procureur général, le procureur de la République ou par le président de section.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III

 

DU PAIEMENT ET DU RECOUVREMENT

DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE

---------------------

 

CHAPITRE PREMIER

 

DU PAIEMENT

-------------

 

Section I

 

Des formalités de la taxe et de l’exécutoire

 

Art. 120 . – Les frais de justice criminelle sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.

 

Art. 121 . - Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le Ministre de la Justice, et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposés.

 

Art. 122 . – Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne lieu à perception d’aucun droit.

 

Art. 123 . – Les parties prenantes dressent leurs mémoires en triple exemplaire :

*      L’un est destiné à servir de titre de paiement comme il sera dit à l’article ci-dessus. Il porte de façon apparente la mention :

«  Original » ;

*      le second demeure annexé au dossier de la procédure pour permettre d’opérer la liquidation des frais sans omission ;

*      le troisième est adressé au procureur général près la cour d’appel aux fins de contrôle.

Le second et le troisième exemplaires portent de façon apparente la mention : «  Double ».

 

Art. 124 . – Les états ou mémoires sont remis au magistrat du ministère public qui les vérifie, propose toutes réductions qui lui paraissent devoir être opérées et les revêt de son réquisitoire afin de taxe et exécutoire.

Les présidents des sections de tribunaux, après avoir vérifié les mémoires, les transmettent aux procureurs de la République qui ont seuls qualité pour le revêtir du réquisitoire afin de taxe et exécutoire.

Cette formalité doit être remplie dans les huit jours de la réception des mémoires au parquet.

 

Art. 125 . – Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont remplies sans frais par les présidents, magistrats instructeurs et présidents des sections de tribunaux, chacun en ce qui le concerne.

 

Art. 126 . – Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort de la cour et du tribunal.

 

Art. 127 . – Les états ou mémoires sont taxés article par article et l’exécutoire est délivré à la suite par le magistrat compétent. La taxe de chaque article rappelle la disposition du présent décret.

Chaque exemplaire du mémoire est revêtu de la taxe du juge.

 

Art. 128. - Les états ou mémoires qui comprennent des dépenses autres que celles qui, d’après le présent décret, doivent être payées à titre de frais de justice criminelle sont rejetés de la taxe et de l’ordonnancement, sauf aux parties réclamantes à diviser leur mémoire par nature de dépense pour le montant en être acquitté par qui de droit.

 

Art. 129. – Les exécutoires dont le paiement n’a pas été réclamé dans les huit mois, ne peuvent être acquittés qu’autant qu’il est justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire. Cette justification ne peut être admise que par le magistrat taxateur, après avis du procureur général.

 

Art. 130 . – La taxe et l’exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens sont susceptibles de recours. Si le recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans un délai de dix jours à compter de celui où l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais ; il est porté dans tous les cas devant la chambre des mises en accusation. Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la juridiction d’appel au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie, et dans le cas contraire à la chambre d’accusation comme il est dit ci-dessus.

L’appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires ; il est recevable même lorsqu’il n’a été appelé d’aucune disposition sur le fait.

 

Art. 131 . – Les magistrats qui ont délivré les mandats exécutoires sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours entre elles.

 

Art. 132 . – Les dispositions des articles qui précèdent ne sont pas applicables au paiement :

1)     Des indemnités dues aux témoins, aux assesseurs, aux cours criminelles ordinaires ou spéciales et au personnel d’escorte des inculpés, prévenus et accusés ;

2)     Des menues dépenses relatives à des fournitures et opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées ;

3)     Des indemnités dues pour expertise médicale.

Ces frais sont acquittés sur simple taxe et ordonnance de paiement du magistrat compétent, apposés sur les réquisitoires, convocations ou citations, états ou mémoires des parties.

Il n’y a pas lieu à réquisitoire du ministère public.

Un double des taxes doit toujours être joint à la procédure en vue de la liquidation des frais et un troisième exemplaire adressé au procureur général aux fins de contrôle, comme il est dit à l’article 123.

 

Section II

 

Du paiement et de la régularisation des dépenses

 

Art. 133 . – Les ordonnances de paiement et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par le présent décret, sont payées par les comptables du trésor et les agents spéciaux établis près la juridiction de qui ils émanent.

 

Art. 134 . – Les comptables du trésor et agents spéciaux ne peuvent refuser de déférer aux ordonnances de paiement ou exécutoires qui ont été délivrés conformément aux dispositions du présent décret si ce n’est dans les cas suivants :

1)     S’il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes ;

2)     Si ces ordonnances de paiement ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont le trésor est chargé de faire les avances ;

3)     Dans les cas prévus à l’article 129 ci-dessus, le receveur fait mention en marge ou au bas des mandats ou exécutoires des motifs de son refus de payer.

 

Art. 135 . – Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause, et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance

Judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et signification des jugements, sont décernés contre la partie civile s’il y a consignation.

Dans tous les cas où la consignation n’a pas été faite, ou si elle est insuffisante, les frais sont avancés par le trésor.

 

Art. 136 . – Dans les exécutoires décernés sur les caisses du trésor pour des frais qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, il doit être mentionné qu’il n’y a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas eu de consignation suffisante.

 

Art. 137 . – Les paiements de l’espèce sont compris dans la comptabilité mensuelle des comptables du trésor et des agents spéciaux.

 

Art. 138 . – Le trésorier général fait parvenir mensuellement au Ministre de la Justice sous bordereau récapitulatif, les ordonnances de paiement et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.

 

Art. 139 . – Le Ministre de la Justice fait procéder à la vérification des pièces visées dans l’article précédent.

Il procède à la liquidation aux fins d’ordonnancement au profit du trésorier général, le tout sans préjudice des restitutions qu’il pourrait y avoir lieu d’ordonner.

 

Art. 140 . – Toutes les fois que le Ministre de la Justice reconnaît que des sommes ont été indûment allouées au titre des frais de justice criminelle, il en fait dresser des rôles de restitution lesquels sont, par l’ordonnateur, déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui, pourvu néanmoins, d’une part, qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date desdites ordonnances et, d’autre part, que celles-ci n’aient été l’objet d’aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué.

 

CHAPITRE II

 

CONSIGNATION DE LA PARTIE CIVILE

POUR FRAIS DE PROCEDURE

 

Art. 141 . – En matière correctionnelle ou de simple police, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire est tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure lorsqu’elle saisit directement le juge d’instruction conformément à l’article 63 du Code d’instruction criminelle, ou qu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police.

Dans ce dernier cas, le tribunal fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.

 

Art. 142 . – Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais y compris l’enregistrement du jugement.

Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt à peine de concussion.

 

Art. 143 . – Il est tenu par les greffiers, sous la surveillance des procureurs généraux, des procureurs de la République, dans les cours d’appel, les tribunaux de première instance, et sous la surveillance des présidents de section dans les sections des tribunaux un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé nécessaire des frais de la procédure.

 

Art. 144 . – Sur ce registre qui est coté et paraphé, suivant les cas, par le procureur général, le procureur de la République ou le président de section, les greffiers portent exactement les sommes reçues et payées.

 

Art. 145 . –Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier sont remises par lui sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l’affaire est terminée par une décision qui, à l’égard de cette partie civile, a force de chose jugée.

 

Art. 146 . – Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n’a pas succombé doit établir un mémoire en double expédition qui est rendu exécutoire par le président de la cour criminelle, par le président de la cour d’appel ou du tribunal, ou par le président de section, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 120 et suivants du présent décret.

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle par le préposé du trésor.

Il doit être présenté dans les trois mois à partir du jour où la décision qui termine l’affaire à l’égard de la partie civile a acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’à la partie condamnée.

 

Art. 147 . – A l’expiration de chaque année, les greffiers adressent par l’intermédiaire du parquet au procureur général, un compte sommaire tant des sommes consignées entre leurs mains que celles qu’ils ont employées ou qui ont été restituées aux parties civiles.

 

CHAPITRE III

 

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT

DES FRAIS

------------

 

1° Liquidation des frais

 

Art. 148 . – Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés :

1)     Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours criminelles ;

2)     Toutes les indemnités payées aux assesseurs des cours criminelles ;

3)     Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l’article 11 du présent décret ;

4)     Les droits d’expédition pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés conformément à l’article 305 du Code d’instruction criminelle ;

5)     Toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels.

 

Art. 149 . – Il est dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des

frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat sans recours contre les condamnés.

Cette liquidation doit être insérée, soit dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation.

 

Art. 150 . - Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions, relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.

 

Art. 151 . – Le greffier doit remettre au trésorier –payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais éventuellement au paiement d’une amende, ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.

Indépendamment de cet extrait, les greffiers devront remettre au service du trésor dans les cinq premiers jours de chaque mois le relevé des condamnations à l’amende et aux frais prononcés pendant le mois précédent. Cet état devra être revêtu du visa du magistrat du parquet. Dans les cinq premiers jours de chaque mois, les magistrats du parquet enverront au procureur général un état certifiant le nombre et la nature des extraits des jugements ou d’arrêts envoyés le mois précédent par le greffier au service du trésor ;

 

2° Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi

 

Art. 152 . – En conformité des articles 182, 176, 194, 211 du Code d’instruction criminelle et 55 du Code pénal, tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.

La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement que contre les individus pour un même crime ou pour un même délit.

Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure, lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article 415 du Code d’instruction criminelle.

Le juge ne peut pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu’elle soit, les frais qu’il déclare frustratoires.

 

Art. 153 . – En matière de simple police, de police correctionnelle, ainsi que dans les affaires soumises à la cour criminelle, la partie civile qui n’a pas succombé n’est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarées frustratoires.

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles 143, 144 et 145 du présent décret.

 

Art. 154 . – Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :

1)     Toute administration publique relativement aux procès suivis soit à la requête, soit d’office et dans son intérêt ;

2)     L’Etat, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d’office pour délits commis contre leurs domaines publics ou privés ;

 

3° Recouvrement

 

Art. 155 . – Le recouvrement des frais de justice avancés sur le budget est poursuivi par toutes voies de droit et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence du trésorier - payeur général ou de ses préposés, en vertu des exécutoires précités.

 

Art. 156 . – Pour l’exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffit de donner copie au débiteur en tête du commandement à lui signifié :

1)     Du rôle ou de l’article du rôle sur lequel est intervenue l’ordonnance ;

2)     De l’ordonnance portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concerne le débiteur contraint.

 

Art. 157 . – Les huissiers ou les porteurs de contrainte, préposés pour les actes relatifs au recouvrement, peuvent

recevoir les sommes dont les parties offrent de se libérer, dans leurs mains, à charge par eux d’en faire mention sur le répertoire et de les verser immédiatement dans la caisse du trésorier – payeur ou de ses préposés. Ils sont dans ce cas constitués dépositaires publics et poursuivis et punis comme coupables, de soustraction commise en cette qualité, s’ils sont en retard de plus de six jours.

 

Art. 158 . – Le trésorier – payeur rend compte des recouvrements effectués de la même manière que de ses autres recettes.

 

Art. 159 . – En cas d’insolvabilité des parties contre lesquelles sont décernés les exécutoires, le trésorier général et ses préposés sont déchargés des recouvrements qui concernent ces parties en justifiant de leurs diligences et en rapportant des certificats d’indigence légalement délivrés, sans préjudice toutefois des poursuites qui peuvent être exercées, dans le cas où les parties viennent à être solvables.

 

Art. 160 . – Sont abrogés :

- L’arrêté n° 310 6 AP / 3 6 CG du 30 novembre 1953 ainsi que les textes qui l’ont modifié et, d’une façon générale, toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets n° 60-031 du 9 février 1960, 60-247 du 4 août 1960, 60-351 du 14 septembre 1960 et 61-211 du 10 mai 1961.

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement