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Décrets 515

DECRET N° 61-631 DU 29 NOVEMBRE 1961

DECRET N° 61-631 DU 29 NOVEMBRE 1961

déterminant les modalités d’application au port de Tamatave des articles 73 et 81 du Code de Travail, concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire

(J.O n° 198 du 9.12.61, p. 2125)

 

Art. 1 - Le présent décret est applicable à toutes les opérations d’acconage, de manutention et opérations annexes effectuées au port de Tamatave.

 

Art. 2 - Le régime de travail est fixé comme suit :

      Opérations d’acconage, de manutention et travail des ateliers

La durée légale du travail est répartie par grande période de quatre semaines au plus, avec minimum de neuf heures de travail par jour et cent soixante heures locales au total pour la grande période.

Il y a quatre jours de repos périodique par grande période et cinquante-deux repos périodiques par année de calendrier.

Les quatre journées de repos périodiques sont données en fonction des besoins du trafic, soit isolément, soit groupées.

Dans la mesure du possible, le repos périodique doit être accordé le dimanche. Sur l’année entière, les repos donnés le dimanche ne peuvent être à trente neuf.

      Travail des bureaux :

La durée du travail est fixée à quarante heures par semaine. Un règlement intérieur pris après consultation des délégués du personnel, détermine les conditions de répartition du travail entre les jours de la semaine, la durée maxima du travail journalier étant de neuf heures.

Toutefois, pour le personnel affecté au gardiennage du matériel, des magasins, des marchandises, des enceintes des quais qui n’effectuent pas le travail équivalent à une durée de travail de quarante heures rémunérée comme telle.

 

Art. 3 - Pour tout le personnel la durée du repos interrompu entre deux journées consécutives ne peut être inférieure à douze heures.

Lorsque le travail est organisé en relais ou par roulement la durée du travail ininterrompu ne peut, en aucun cas, dépasser sept heures consécutives, et ce, à partir de toute heure du jour et de la nuit, les heures de nuit 22h à 5h) bénéficiant des majorations réglementaires.

 

Art. 4 - Le droit au paiement d’heures supplémentaires est acquis lorsque l’une des deux conditions ci- après est remplie :

*       pour tout travail effectué au-delà de cent soixante heures par grande période ou de quarante heures par semaine ;

*       lorsque la durée journalière du travail dépasse neuf heures.

Le personnel de la catégorie « cadres » ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

 

Art. 5 - En cas d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres, conditions atmosphériques défavorables, etc.), les heures perdues au cours de la semaine ou de la grande période pourront être récupérées, sans la majoration du taux de la rémunération, au cours de la semaine ou de la grande période suivant, sous réserve que le maximum de neuf heures par jour soit respecté.

 

Art. 6 - Les jours fériés, à l’exception du 14 octobre et du 1er mai, les fêtes locales, ponts, etc., ne constituent pas des jours de chômage pour le personnel portuaire.

Toutefois si les conditions de trafic le permettent, la Régie devra accorder à son personnel un congé partiel ou total pour les journées visées ci-dessus, étant entendu qu’elle aura la faculté de récupérer les heures perdues, soit sur la semaine ou la grande période suivante.

La régie, à cet effet, ouvre un registre qui sera paraphé et signé par l’inspecteur du travail et mis à disposition sur simple réquisition de sa part.

 

Art. 7 - En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l’inspection du travail et des lois sociales.

 

Art. 8 - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés ci-dessous, être prolongée à titre permanent au-delà des limites fixées pour le travail de l’ensemble de l’établissement, dans les conditions suivantes :

      Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage des locaux et du matériel de levage :

*       une heure au maximum ;

      Travail des ouvriers employés d’une façon courante ou exceptionnelle, pendant l’arrêt de la production, à l’entretien et au nettoyage des machines et autres appareils :

*       une heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit heures, les jours, avec repos compensateur pour les ouvriers occupés à ces travaux d’une façon courante ;

      Travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent ou pour préparation des travaux exécutés par l’établissement :

*       une heure au maximum ;

      Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au réseau de chemin de fer d’intérêt général ou local :

*       une heure trente au maximum ;

 

Travail des conducteurs d’automobiles, des véhicules à traction animale, livreurs, magasiniers, basculeurs, préposés au pesage des wagons et camions :

*       une heure au maximum. Cette durée peut être augmentée d’une heure et demie lorsque la durée du repos est comprise dans les temps de service :

Travail des préposés au service médical, salles d’allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l’établissement et de leurs familles :

*       une heure au maximum ;

Pointeurs, garçons de bureau et agents similaires, personne occupée au nettoyage des locaux :

*       une heure au maximum ;

Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage et surveillance, service d’incendie :

*       quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire de présence puisse être supérieure à une moyenne de cinquante-six heures établie sur une période de quatre semaines ;

Travail des gardiens logés dans l’établissement dont ils ont la garde ( ou à proximité de cet établissement) :

*       durée continue sous réserve d’un repos de vingt-quatre heures par semaine et d’un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.

      L’usage des dérogations et des prolongations assimilables à des équivalences (§8) prévues par le présent article ne pourra avoir pour effet de réduire à moins de douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail.

Les dérogations et équivalences énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l’exception de celles sous les n° 6 et 7 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.

 

Art. 9 - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées à l’article 2, dans les conditions suivantes :

      Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, décharger sans délai un navire ou bateau en avarie, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents graves survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise : faculté illimitée pendant un jour ; les jours suivants, deux heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’entreprise ;

      Travaux exécutés dans l’intérêt de la défense nationale ou d’un service, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation : limite à fixer dans chaque cas par le Ministre des Travaux Publics, des transports, de la construction et des postes et télécommunications, après avis du Ministre du Travail et des Lois sociales ;

travaux urgents auxquels l’entreprise doit faire face, savoir :

a.    Dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour terminer le chargement ou le déchargement des navires, bateaux, wagons et véhicules divers ;

b.    Dans le cas où un navire ou bateau, si la durée du travail était limitée à la durée légale, serait exposé à tomber en surestarie, si la durée de la dérogation est suffisante pour éviter ce risque ;

c.    Dans le cas où un navire ou bateau serait tombé en surestarie ;

d.    Dans le cas où un navire ou bateau devrait entrer en cale sèche ou dans un chantier de réparation ;

e.    Dans le cas où la prolongation serait nécessaire pour gagner une marée ;

f.      Dans le cas où l’enlèvement de certaines marchandises serait indispensable pour permettre la reprise des travaux à l’heure normale le lendemain. Maximum journalier, deux heures.

 

Art. 10 - Le bénéfice des dérogations prévues à l’article 8 est acquis de plein droit au chef d ‘établissement, sous réserve d’accomplissement des formalités prévues à l’article 7.

La Régie devra tenir à jour un registre spécial sur lequel seront inscrites les dates des jours où il est fait usage de dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations.

Ce registre sera mis constamment à la disposition du Service de l’inspection du Travail et des lois sociales.

 

Art. 11 - Les heures de présence effectuées par le personnel visé au paragraphe 8 de l’article ci – dessus, sont considérées comme équivalentes à une durée de quarante heures de travail effectif par semaine et rémunérées comme telles.

Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l’article 9 sous le n° 2, 3 sont conformément à la réglementation applicable aux heures accomplies en dehors de la durée normale du travail.

 

Art. 12 - Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 
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