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Décrets 533

Décret n° 60-383 du 5 octobre 1960

DECRET N° 60-383 DU 5 OCTOBRE 1960
portant application de l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960
portant régime général des associations

(J.O. n°130 du 29.10.60, p.2315)

 

Article premier - Les exemplaires des déclarations et des statuts ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction, déposés aux bureaux des provinces par les associations soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960 susvisée, sont répartis comme suit:

- l’un est conservé aux bureaux de la province

- un autre est adressé au Ministre de l’Intérieur;

- le troisième est adressé au chef du district dans lequel est situé le siège social de l’association.

 

Art. 2 - Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, au ministère de l’Intérieur ou aux bureaux de la province ou du district, des déclarations, statuts et pièces déposés par les associations.

 

Art. 3 - Les pièces faisant connaître les changements survenus dans l’administration ou la direction des associations mentionnent :

1° Les changements des personnes chargées de l’administration ou de la direction;

2° Les nouveaux établissements fondés;

3° Le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social;

4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 7 de l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960.

Un état descriptif en cas d’acquisition et l’indication du prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être fournis.

 

Art. 4 - Le récépissé délivré par le Secrétaire d’Etat délégué à la province contient l’énumération des documents déposés. Il est daté et signé par le Secrétaire d’Etat à la province ou son représentant.

Un double en est adressé au Ministre de l’Intérieur et au chef du district intéressé.

 

Art. 5 - La demande en reconnaissance d’utilité publique, signée de toutes les personnes déléguées spécialement à cet effet par l’assemblée générale, doit être déposée contre récépissé aux bureaux de la province.

Elle est transmise au Ministre de l’Intérieur, par le Secrétaire d’Etat délégué à la province qui doit faire connaître son avis.

 

Art. 6 - Il doit être joint à cette demande:

1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration;

2° Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’œuvre;

3° Les statuts de l’association en double exemplaire;

4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège;

5° La liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège;

6° Le compte financier du dernier exercice;

7° Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif;

8° Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

 

Art. 7 - Les statuts prévus au paragraphe 3 de l’article précédent doivent contenir:

1° L’indication de la dénomination de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;

2° Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;

3° Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;

4° L’engagement de faire connaître dans les trois mois aux bureaux de la province tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives ;

5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statuaire ou judiciaire ;

6° Les prix maximaux des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.

 

Art. 8 - Copies du décret de reconnaissance d’utilité publique sont transmises au Secrétariat d’Etat délégué à la province et au chef de district intéressés pour être versées au dossier de l’association.

 

Art. 9 - Toute association déclarée et toute association reconnue d’utilité publique qui reçoit une subvention de l’Etat, des provinces ou des communes, est tenue de fournir ses budgets et comptes à l’autorité administrative qui accorde la subvention aux agents du contrôle financier.

Elle peut, outre, être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

Tout refus de communication est considéré comme une entrave à l’exercice de contrôle.

 

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