Décrets 534
DECRET N° 60-376 DU 29
SEPTEMBRE 1960
portant
organisation du centre de reeducation d’anjanamasina
(J.O. n° 131 du 05.11.60, p.2346)
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Dispositions générales
Article
premier - Le centre d’Anjanamasina est
un établissement destiné à recevoir les enfants délinquants, abandonnés ou
inadaptés à l’égard desquels une décision de placement a été prise par le
magistrat compétent.
Art.
2 - A titre exceptionnel et
révocable, les mineurs âgés de plus de dix-huit ans ou les mineurs condamnés à
une peine privative de liberté peuvent être admis au centre de rééducation.
L’admission est prononcée en ce cas par le Ministre de la justice, sur
proposition du juge des enfants, après une enquête sur la personnalité du mineur
et ses chances d’amendement et de réadaptation.
Art.
3 - Le centre de rééducation est
rattaché à la direction de l’administration judiciaire au Ministère de la
Justice.
CHAPITRE I
Organisation et fonctionnement
personnel
Art.
4 - Le centre est dirigé par un
directeur qui assure la bonne marche de l’établissement sous l’autorité du
directeur de l’administration judiciaire.
En l’absence du directeur, les
attributions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions du présent
décret, sont exercées par l’éducateur.
Art.
5 - Le directeur est assisté d’un
personnel comprenant:
- un régisseur ;
- un éducateur ;
- un personnel d’assistance et de
surveillance.
Art.
6 - Le contrôle médical et la
surveillance régulière des mineurs sont assurés, soit par un médecin affecté au
centre, soit par un médecin de la circonscription médicale.
Art.
7 - Le personnel de l’établissement
est autant que possible logé dans l’établissement ou à proximité.
Art.
8 - Le directeur veille à la bonne marche
de l’établissement. Il dirige et coordonne l’activité du personnel placé sous
son autorité.
Art.
9 - Le régisseur est chargé de la
comptabilité (finances et matières) de l’établissement.
Outre les registres de comptabilité, il
tient les registres suivants :
1° Registre des entrées et sorties des
mineurs condamnés à l’emprisonnement ;
2° Registre spécial des entrées et
sorties des enfants détenus par voie de correction paternelle ;
3° Registre des mineurs placés au centre
pour toute autre raison que celles mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Registre de dépôt d’objets ;
5° Registre de punitions.
Ces registres devront être cotés et
paraphés par le juge des enfants.
Art.
10 - Les effets d’habillement des
mineurs, l’argent, les bijoux et autres objets de valeur quelconque, ainsi que
les instruments dangereux dont ils seraient porteurs au moment de leur entrée
dans l’établissement seront remis à la famille des intéressés si celle-ci les
réclame ou laissés entre les mains du régisseur qui en délivrera récépissé extrait
du registre de dépôts au greffe.
Art.
11 - Le jour de leur sortie, les
objets et l’argent déposés, à l’exception des instruments dangereux, sont rendus aux intéressés qui en donnent
décharge eux-mêmes sur le registre précité.
S’ils sont illettrés, la remise est faite devant deux témoins qui donneront
décharge.
Les instruments dangereux non restitués
sont remis aux domaines.
Offices religieux, Visites
Art.
12 - Les ministres des différents
cultes sont autorisés à visiter les mineurs sur la demande de ceux-ci ou de
leur propre initiative.
Des offices religieux pourront être
célébrés avec l’autorisation du directeur.
Les autorisations peuvent avoir un
caractère permanent.
Art.
13 - Les conseils des mineurs peuvent
leur rendre visite conformément aux règles de droit commun en vigueur.
Art.
14 - L’autorisation de rendre visite
aux mineurs peut être accordée à leurs proches parents ou à leurs tuteurs,
chaque fois que le directeur l’estime opportun.
Cette autorisation est délivrée par
écrit et remise par le visiteur à l’entrée de l’établissement.
Art.
15 - Les visites ont lieu dans une
salle spéciale, et en présence de l’éducateur si ce dernier le juge utile.
Art.
16 - Les personnes appartenant à un
service social ou médical peuvent avoir accès à l’établissement sur
l’autorisation du directeur.
Art.
17 - Toutes personnes ou associations
autres que celles visées aux articles précédents ne sont admises à visiter
l’établissement que sur l’autorisation du Ministre de la justice.
Les visiteurs ainsi autorisés ne peuvent
s’entretenir avec les mineurs qu’avec une autorisation spéciale et en présence
d’un éducateur.
S’il s’agit d’un mineur en instance de
jugement, seul le magistrat compétent peut autoriser les visites.
Punitions
Art.
18 - Les mineurs sont passibles, en
cas de faute caractérisée, des sanctions suivantes infligées par le directeur
sur proposition des éducateurs ou de l’instituteur, ou de toute personne
assurant un enseignement professionnel au centre :
1° La réprimande simple administrée par
l’éducateur ou le directeur ;
2° La réprimande en présence des autres
mineurs ;
3° La suppression des visites pendant
une période qui ne peut dépasse quinze jours ;
4° La privation de jeux pendant une
période qui ne peut dépasser huit jours ;
5° La privation de permission ;
6° La diminution du pécule disponible
pendant quinze jours au plus ;
7° La suppression du pécule disponible
pendant une période de quinze jours au plus.
A titre exceptionnel, la mise en cellule
pendant une période qui ne peut dépasser huit jours pourra être prononcée par
le directeur par décision motivée.
CHAPITRE II
Pécule
Art.
19 - Les mineurs perçoivent une
allocation journalière de 10 francs.
Le pécule est acquis pour chaque journée
passée dans l’établissement, à l’exception toutefois des jours fériés et des
journées au cours desquelles le mineur se fait porter malade. Il n’est pas
perçu en cas de mise en cellule.
Art.
20 - Le pécule est divisé en trois
parties dont la quotité est fixée ainsi qu’il suit:
1° Le pécule disponible (30p.100) permet
aux mineurs de se procurer, par l’intermédiaire du régisseur, certaines
améliorations de leur régime alimentaire, et de régler de menues dépenses.
Les mineurs reçoivent chaque dimanche le
montant du pécule disponible qu’ils ont acquis pendant la semaine précédente,
sauf diminution ou suppression prévue par les articles 18 et 19.
Les mineurs ont toujours la possibilité
de le placer en dépôt entre les mains du régisseur. La portion non employée s’ajoutera
au disponible et leur sera remise à leur sortie ;
2° Le pécule de garantie (35 p. 100) est
destiné à couvrir les dommages ou dégradations commis par le mineur. Dans le
cas où, au cours de son placement, le mineur n’aurait commis aucun acte de cette nature, cette partie du
pécule s’ajoutera au pécule de sortie ;
3° Le pécule de sortie (35 p. 100) est
destiné à faciliter le reclassement social du mineur. Ce pécule est versé au
mineur à sa sortie du centre de rééducation.
Art.
21 - En cas de décès du mineur, la
totalité du pécule revient aux héritiers, excepté le montant des sommes qui
seraient encore dues au titre des amendes et des frais de justice qui sera
retenu d’office.
Art.
22 - Les mineurs qui se distinguent
par leur bonne tenue peuvent obtenir à titre de gratification des majorations
de 25 à 50 p.100 de leur pécule.
CHAPITRE III
Permissions
Art.
23 - Des permissions peuvent être
accordées par le directeur de l’établissement aux mineurs du centre de
rééducation pour se rendre dans leur famille, ou chez la personne qui en avait
la charge au moment de leur placement.
Ces permissions ne peuvent être
accordées plus de deux fois l’an et pour une période ne dépassant pas dix
jours.
Les frais de leur déplacement seront
supportés par les familles.
Ils devront être accompagnés par un
proche parent voyageant à ses frais pendant toute la durée du trajet entre le
centre et le domicile de la personne chez qui le mineur se rend, ainsi que pour
le trajet de retour.
Avis sera donné de l’autorisation
accordée à l’autorité administrative ou de police le plus proche.
L’autorisation pourra toujours être
retirée par le directeur dans le cas où la conduite du mineur laisserait à
désirer.
Aucune permission ne peut être accordée
à un mineur prévenu.
CHAPITRE IV
Contrôle du Centre
Surveillance exercée par les autorités judiciaires
Art.
24 - Le procureur général ou son
substitut visite au moins une fois par an le centre et fait toutes propositions
utiles au Ministre de la justice.
Le directeur de l’administration
judiciaire ou son délégué visite au moins deux fois par an le centre de
rééducation.
Il transmet au Ministre de la justice un
rapport détaillé sur le fonctionnement de ses établissements en y joignant
toutes propositions utiles, soit en ce qui concerne la marche du service, soit
en ce qui a trait aux mesures à prendre à l’égard des mineurs.
Le juge des enfants ou le magistrat en
faisant fonction se rend au centre de rééducation au moins une fois par mois.
Il adresse un rapport de ses visites au premier président de la cour d’appel.
Copie de ce rapport est adressée au Ministre de la justice.
Art.
25 - Le Ministre de la justice ou son
délégué, le procureur général, le directeur de l’administration judiciaire, le
juge des enfants peuvent effectuer toutes visites inopinées qui leur
paraîtraient utiles.
Comité d’assistance
Art.
26 - Il est institué auprès du centre
de rééducation un comité d’assistance composé ainsi qu’il suit:
- le président du tribunal, président;
- le procureur de la République ou le
substitut chargé des affaires concernant les mineurs ;
- le juge des enfants ;
- un médecin autre que celui attaché à
l’établissement désigné par le Ministre de la Santé et de la Population ;
- deux personnes s’intéressant aux
problèmes de l’enfance désignées par le Ministre de la Justice.
Art.
27 - La commission est chargée de la
surveillance intérieure de l’établissement notamment en ce qui concerne
l’installation, la salubrité, la nourriture, la tenue régulière des registres,
la rééducation des mineurs.
Elle contrôle les registres des
punitions.
Elle donne son avis sur les
modifications à apporter au régime intérieur de l’établissement.
Elle consigne sur un régime spécial,
signé par tous les membres présents, les résultats de chacune de ses visites au
centre. Copie de procès-verbal est adressée au procureur général et au Ministre
de la justice.
La commission se réunit sur la
convocation de son président au moins une fois par trimestre.
CHAPITRE V
Transferts
Art.
28 - Chaque mineur transféré d’une
maison d’arrêt au centre doit être accompagné de son dossier contenant
notamment :
1° Un extrait du registre d’écrou ou de
placement ;
2° Un extrait du jugement ou de l’arrêt
de condamnation, ou de la décision prise à son égard par le magistrat compétent
;
3° Une copie de l’enquête sociale qui
aura pu être effectuée sur son compte ;
4° Son dossier de rééducation contenant
notamment les fiches d’état civil, d’examen médical, d’examen psychologique et
psychotechnique, les observations des éducateurs sur les antécédents du mineur,
les circonstances du crime ou du délit dont il a pu se rendre coupable, son
comportement, son travail et son évolution ;
5° Un état descriptif des effets qui lui
ont été remis, et, s’il y a lieu, un relevé des valeurs, effets et objets lui appartenant
et dont décharge doit être indiquée sur le registre d’écrou ou de placement.
L’argent, les bijoux ou objets qui ne
pourraient être remis pour une raison quelconque seront expédiés par la poste
ou par tout autre moyen ou remis à un tiers désigné par le mineur.
Le transfert des mineurs sur le centre
doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter du jour de la décision du
juge des enfants ou du magistrat en faisant fonction, sous réserve toutefois de
son état de santé. Avant tout transfert, le mineur devra être soumis à une
visite médicale complète qui fera l’objet d’un certificat versé à son dossier.
Art.
29 - Il est délivré, par le directeur
de l’établissement, à tout mineur libéré un certificat de mise en liberté
indiquant l’itinéraire à suivre et portant la mention de la gratuité des frais
de transport dont l’intéressé devra bénéficier en cours de route. Les frais de
transport des mineurs libérés désirant retourner dans leur pays d’origine situé
sur le Territoire, ou à leur domicile habituel, sont à la charge du budget de
l’Etat. Ils seront toujours accompagnés d’un éducateur ou d’une personne
désignée à cet effet.
CHAPITRE VI
Régime alimentaire et
habillement
Art.
30 - Les mineurs font trois repas par
jour aux heures fixées par le directeur.
La ration journalière est fixée à 3.000
calories par jour. Les mineurs peuvent recevoir en outre des aliments
vitaminés, du calcium et des oligo-éléments suivant les prescriptions des
autorités médicales.
Un menu quotidien fixé par le directeur est
affiché au centre.
Art.
31 -Les mineurs porteront un uniforme
dont les différentes parties leur sont distribuées à la diligence du directeur
du centre toutes les fois que cela sera nécessaire.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses et
transitoires
Art.
32 - En attendant la nomination d’un
directeur du centre, les attributions qui lui sont confiées par le présent
décret sont exercées par les services techniques du ministère de la Justice en
ce qui concerne les dispositions des articles 12, 14, 19, 23, 31.
Art.
33 - Un arrêté du Ministre de la
Justice précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent
décret.
Art.
34 - Dans les mois qui suivra la
publication du présent décret, un règlement intérieur du centre sera établi
avec la collaboration des éducateurs et du personnel d’administration du
centre. Il sera approuvé par un arrêté du Ministre de la Justice, et affiché au
Centre de rééducation en langue malgache.
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