Décrets 536
Décret n° 60 - 292 du 26 août 1960
portant
application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’ordonnance n° 60-050 du 22
juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne
le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel, artisanal ou professionnel
(J.O. n° 119 du 03.09.60, p.1739)
Article premier - Lorsqu’un bail entrant dans le champ
d’application de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 comporte la clause de
révision de prix, prévue aux articles 25, 27 et 28 de ladite ordonnance, il
doit être fait référence à un index calculé, pour chaque province, par le
service des prix et publié au Journal
officiel de la République Malgache (deuxième partie).
L’index
correspondant au mois M est publié au cours du mois M moins un.
Art. 2 - L’index de révision des loyers commerciaux est de la
forme :
I =
K1 ( a M + b S )+
M1 S0 Cm0 + Pm0 + El0 E0 G0
Art. 3 - K1 représente un nombre égal à celui exprimant la
moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de
main-d’œuvre (ouvriers et manœuvres) constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails.
K2 représente un nombre égal à celui exprimant la
moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de
fournitures constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails.
Au 1er
juillet 1960 (mois M moins un) les valeurs de K1 et de K2 sont respectivement
égales à :
K1 = 2,496
K2 = 1,520
Ces valeurs
sont, dans l’immédiat, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin
1960, considérées comme valables pour l’ensemble du territoire de la République
Malgache.
Dans le cas où
des multiplicateurs seraient déterminés pour chacune des provinces, autres que
celle de Tananarive, il serait de droit fait usage par le service des prix de
tels multiplicateurs pour les provinces considérées sous réserves du calcul des
coefficients de raccords convenables.
Art. 4 - L’expression (a M + b S) traduit,
pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22
M0 S0
juin 1960, la variation des
charges de main-d’œuvre, M0 et S0 représentant des nombres
qui expriment respectivement, pour la province considérée, au 1er
juillet 1960 ( mois M moins un) :
M0, la moyenne arithmétique
des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre indifférencié
relevant de l’industrie du bâtiment ;
S0, la moyenne arithmétique
des salaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant
de l’industrie du bâtiment ;
M et S
représentent des nombres qui expriment respectivement, pour la province
considérée, au 1er d’un mois M moins un quelconque :
M, la moyenne
arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre
indifférencié relevant de l’industrie du bâtiment ;
S, la moyenne
arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier
spécialisé OS3 relevant de l’industrie du bâtiment.
Les valeurs de
M0, M, S0 et S sont celles
applicables au chef lieu de la province.
Les
coefficients a et b représentent les charges respectives de la main-d’œuvre
indifférenciée et de la main-d’œuvre spécialisée dans les charges globales de
main-d’œuvre, l’équipe élémentaire étant constituée d’un manœuvre indifférencié
et d’un ouvrier spécialisé.
A la date du 1er
juillet 1960 (mois M moins un), les coefficients a et b ont les valeurs
suivantes :
|
a |
SALAIRES correspondant à M0 |
b |
SALAIRES correspondant à S0 |
Diégo - Suarez Fianarantsoa Majunga Tamatave Tuléar |
0,34 0,36 0,37 0,34 0,34 0,35 |
30.00 19.75 24.75 29.00 29.00 19.75 |
0.66 0.64 0.63 0.66 0.66 0.65 |
58.00 35.50 43.00 55.50 55.50 37.00 37. 0 |
Dans le cas ou
du fait d’une majoration de salaires procédant d’un acte réglementaire, les pondérations
des charges de salaires auraient varié au premier jour d’un mois M moins un
quelconque, la variation des charges de salaires serait pour le mois M calculée
sur la base de la pondération ancienne. Mais, pour les mois M suivants, les
nouvelles pondérations seraient calculées, un coefficient convenable assurant
la transition entre l’ancienne série et la nouvelle.
Art. 5 - L’expression :
(c Cm + Pm +El + d E + e G )
Cm0+Pm0+El0 E0 G0
traduit conventionnellement, pour
l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, les variations du coût
des fournitures de leur prix d’achat ou des frais d’approche susceptibles de
majorer celui-ci.
Il est
attribué aux coefficients c, d et e les valeurs suivantes :
c = 0.80
d = 0.10
e = 0.10
Cm0, Pm0 et El0 correspondent aux derniers
indices connus le 1er juillet 1960 (mois M moins un) des prix C. A.
F à l’importation :
Cm0, des ciments ;
Pm0, des produits
métallurgiques ;
El0, du matériel électrique.
Cm, Pm et El
sont les derniers indices connus, au premier jour d’un mois M moins un
quelconque, des prix C. A. F à l’importation de ces mêmes produits.
E0 est le prix de vente en
gros composé de l’essence “ tourisme ” en vrac, départ dépôt,
chef lieu de la province, au 1er juillet 1960 (mois M moins un).
E est le prix
du même produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque.
G0 est le prix limite de vente
en gros homologué du gas-oil en vrac, départ dépôt, chef lieu de la province,
au 1er juillet 1960 (mois M moins un).
G est le prix
de ce produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque.
A la date du 1er
juillet 1960 (mois M moins un), Cm0, Pm0, E0 et G0, ainsi que Cm, Pm, E et G
ont les valeurs suivantes :
|
Cm0 Cm |
Pm0 PM |
Pm El |
E0 E |
G0 G |
Diégo - Suarez Fianarantsoa Majunga Tamatave Tuléar |
113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 |
187.7 187.7 187.7 187.7 187.7 187.7 |
159.7 159.7 159.7 159.7 159.7 159.7 |
37 39 37 36 38 39 |
25.20 34.10 26.75 23.80 29.30 30.10 |
La valeur de l’index
pour août 1960, mois M calculée en fonction des chiffres de juillet 1960, mois
M moins un, est de :
I= (1x 2,496 ) + ( 1x 1,520) = 4,016. Cette valeur est prise pour
base 100, août 1960.
Art. 6 - De janvier 1959 à août 1960, les valeurs successives
de l’index I prévu au présent décret sont les suivantes :
1959 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1960 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août |
DIEGO-SUAREZ 92.1 94.1 96.2 97.8 97.8 98.3 97.9 97.9 98.1 98.9 98.9 98.9 100.4 100.3 100.3 100.3 101.0 100.6 100.1 100 |
FIANARANTSOA 91.7 94.0 96.6 97.8 97.8 98.3 97.8 97.8 98.0 98.8 98.8 98.8 100.3 100.1 100.1 100.1 100.7 100.5 100.2 100 |
MAJUNGA 89.0 92.6 96.3 97.8 97.8 98.2 97.7 97.8 98.2 98.9 98.9 98.9 100.4 100.2 100.2 100.2 100.9 100.6 100.2 100 |
TAMATAVE 92.4 94.2 96.3 98.0 98.0 98.5 98.1 98.1 98.3 99.1 99.1 99.1 100.6 100.3 100.3 100.3 101.0 100.6 100.1 100 |
92.4 94.3 96.2 97.8 97.8 98.3 97.8 97.8 98.1 98.8 98.8 98.8 100.3 100.1 100.1 100.1 100.7 100.7 100.1 100 |
TULEAR 94.8 94.9 96.4 97.8 97.8 98.4 98.0 98.0 98.1 98.7 98.7 98.7 100.2 100 100 100 100.7 100.6 100.1 100 |
Art. 7 - Les majorations de loyers autorisées par l’article 2
du décret n°59-25 du 25 février 1959 sont réputées correspondre à la valeur de
l’index I applicable au mois de février 1959, soit :
Diégo - Suarez……………………. 94.1
Fianarantsoa……………………. 94.0
Majunga…………………………. 92.6
Tamatave………………………... 94.2
Tananarive
……………………… 94.3
Tuléar……………………………. 94.9
Art. 8 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à
celles du présent décret, à savoir :
-
l’arrêté n° 1600 - SE/P du 12 août 1953 ;
-
l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre 1954 ;
-
le décret n° 59-25 du 25 février 1959.
Art. 9 - Les procédures
en réduction ou en augmentation de loyers exercées devant le Secrétaire d’Etat
délégué à la province ou le chef de district en application des articles 5, 6,
7, 8, 9 et 10 de l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre 1954 et non encore
suivies de décisions à la date du présent décret ne relèvent plus de l’autorité
administrative. Il incombe à la partie intéressée de saisir la juridiction compétente
en vertu de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960.
Art. 10 - Par application de l’article 29 de l’ordonnance n°
60-050 du 22 juin 1960, les infractions aux articles 26 et 27 de ladite
ordonnance sont assimilées au délit de majoration illicite de prix prévu par
l’article 17 du décret du 14 avril 1943.
Elles sont
constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions dudit décret et du
décret n° 59-07 du 15 janvier 1959.
Art. 11 - Le Secrétaire d’Etat à l’Economie est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.