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Décrets 536

Décret n° 60 - 292 du 26 août 1960

Décret n° 60 - 292 du 26 août 1960

portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel

(J.O. n° 119 du 03.09.60, p.1739)

 

Article premier - Lorsqu’un bail entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 comporte la clause de révision de prix, prévue aux articles 25, 27 et 28 de ladite ordonnance, il doit être fait référence à un index calculé, pour chaque province, par le service des prix et publié au Journal officiel de la République Malgache (deuxième partie).

L’index correspondant au mois M est publié au cours du mois M moins un.

 

Art. 2 - L’index de révision des loyers commerciaux est de la forme :

I = K1 ( a M + b S )+ K2 (c Cm + Pm + El + d E + e G )

M1 S0 Cm0 + Pm0 + El0 E0 G0

 

Art. 3 - K1 représente un nombre égal à celui exprimant la moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de main-d’œuvre (ouvriers et manœuvres) constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails.

K2 représente un nombre égal à celui exprimant la moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de fournitures constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails.

Au 1er juillet 1960 (mois M moins un) les valeurs de K1 et de K2 sont respectivement égales à :

K1 = 2,496

K2 = 1,520

Ces valeurs sont, dans l’immédiat, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, considérées comme valables pour l’ensemble du territoire de la République Malgache.

Dans le cas où des multiplicateurs seraient déterminés pour chacune des provinces, autres que celle de Tananarive, il serait de droit fait usage par le service des prix de tels multiplicateurs pour les provinces considérées sous réserves du calcul des coefficients de raccords convenables.

 

Art. 4 - L’expression (a M + b S) traduit, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22

M0 S0

juin 1960, la variation des charges de main-d’œuvre, M0 et S0 représentant des nombres qui expriment respectivement, pour la province considérée, au 1er juillet 1960 ( mois M moins un) :

*       M0, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de l’industrie du bâtiment ;

*       S0, la moyenne arithmétique des salaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de l’industrie du bâtiment ;

M et S représentent des nombres qui expriment respectivement, pour la province considérée, au 1er d’un mois M moins un quelconque :

*       M, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de l’industrie du bâtiment ;

*       S, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de l’industrie du bâtiment.

Les valeurs de M0, M, S0 et S sont celles applicables au chef lieu de la province.

Les coefficients a et b représentent les charges respectives de la main-d’œuvre indifférenciée et de la main-d’œuvre spécialisée dans les charges globales de main-d’œuvre, l’équipe élémentaire étant constituée d’un manœuvre indifférencié et d’un ouvrier spécialisé.

A la date du 1er juillet 1960 (mois M moins un), les coefficients a et b ont les valeurs suivantes :

 

 

 

a

SALAIRES correspondant

à M0

 

b

SALAIRES

correspondant à S0

Diégo - Suarez

Fianarantsoa

Majunga

Tamatave

Tananarive

Tuléar

0,34

0,36

0,37

0,34

0,34

0,35

30.00

19.75

24.75

29.00

29.00

19.75

0.66

0.64

0.63

0.66

0.66

0.65

58.00

35.50

43.00

55.50

55.50

37.00

37. 0

 

Dans le cas ou du fait d’une majoration de salaires procédant d’un acte réglementaire, les pondérations des charges de salaires auraient varié au premier jour d’un mois M moins un quelconque, la variation des charges de salaires serait pour le mois M calculée sur la base de la pondération ancienne. Mais, pour les mois M suivants, les nouvelles pondérations seraient calculées, un coefficient convenable assurant la transition entre l’ancienne série et la nouvelle.

 

Art. 5 - L’expression :

 

(c Cm + Pm +El + d E + e G )

Cm0+Pm0+El0 E0 G0

 

traduit conventionnellement, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, les variations du coût des fournitures de leur prix d’achat ou des frais d’approche susceptibles de majorer celui-ci.

Il est attribué aux coefficients c, d et e les valeurs suivantes :

c = 0.80

d = 0.10

e = 0.10

Cm0, Pm0 et El0 correspondent aux derniers indices connus le 1er juillet 1960 (mois M moins un) des prix C. A. F à l’importation :

Cm0, des ciments ;

Pm0, des produits métallurgiques ;

El0, du matériel électrique.

Cm, Pm et El sont les derniers indices connus, au premier jour d’un mois M moins un quelconque, des prix C. A. F à l’importation de ces mêmes produits.

E0 est le prix de vente en gros composé de l’essence “ tourisme ” en vrac, départ dépôt, chef lieu de la province, au 1er juillet 1960 (mois M moins un).

E est le prix du même produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque.

G0 est le prix limite de vente en gros homologué du gas-oil en vrac, départ dépôt, chef lieu de la province, au 1er juillet 1960 (mois M moins un).

G est le prix de ce produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque.

A la date du 1er juillet 1960 (mois M moins un), Cm0, Pm0, E0 et G0, ainsi que Cm, Pm, E et G ont les valeurs suivantes :

 

 

 

 

Cm0

Cm

Pm0

PM

Pm

El

E0

E

G0

G

Diégo - Suarez

Fianarantsoa

Majunga

Tamatave

Tananarive

Tuléar

113.1

113.1

113.1

113.1

113.1

113.1

187.7

187.7

187.7

187.7

187.7

187.7

159.7

159.7

159.7

159.7

159.7

159.7

37

39

37

36

38

39

25.20

34.10

26.75

23.80

29.30

30.10

 

La valeur de l’index pour août 1960, mois M calculée en fonction des chiffres de juillet 1960, mois M moins un, est de :

I= (1x 2,496 ) + ( 1x 1,520) = 4,016. Cette valeur est prise pour base 100, août 1960.

 

Art. 6 - De janvier 1959 à août 1960, les valeurs successives de l’index I prévu au présent décret sont les suivantes :

 

 

1959

 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

 

1960

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

 

DIEGO-SUAREZ

 

92.1

94.1

96.2

97.8

97.8

98.3

97.9

97.9

98.1

98.9

98.9

98.9

 

 

100.4

100.3

100.3

100.3

101.0

100.6

100.1

100

 

 

FIANARANTSOA

 

91.7

94.0

96.6

97.8

97.8

98.3

97.8

97.8

98.0

98.8

98.8

98.8

 

 

100.3

100.1

100.1

100.1

100.7

100.5

100.2

100

 

MAJUNGA

 

89.0

92.6

96.3

97.8

97.8

98.2

97.7

97.8

98.2

98.9

98.9

98.9

 

 

100.4

100.2

100.2

100.2

100.9

100.6

100.2

100

 

TAMATAVE

 

92.4

94.2

96.3

98.0

98.0

98.5

98.1

98.1

98.3

99.1

99.1

99.1

 

 

100.6

100.3

100.3

100.3

101.0

100.6

100.1

100

 

TANANARIVE

 

92.4

94.3

96.2

97.8

97.8

98.3

97.8

97.8

98.1

98.8

98.8

98.8

 

 

100.3

100.1

100.1

100.1

100.7

100.7

100.1

100

 

TULEAR

 

94.8

94.9

96.4

97.8

97.8

98.4

98.0

98.0

98.1

98.7

98.7

98.7

 

 

100.2

100

100

100

100.7

100.6

100.1

100

 

 

Art. 7 - Les majorations de loyers autorisées par l’article 2 du décret n°59-25 du 25 février 1959 sont réputées correspondre à la valeur de l’index I applicable au mois de février 1959, soit :

Diégo - Suarez…………………….  94.1

Fianarantsoa……………………. 94.0

Majunga…………………………. 92.6

Tamatave………………………... 94.2

Tananarive ……………………… 94.3

Tuléar……………………………. 94.9

 

Art. 8 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, à savoir :

-          l’arrêté n° 1600 - SE/P du 12 août 1953 ;

-          l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre 1954 ;

-          le décret n° 59-25 du 25 février 1959.

 

Art. 9 - Les procédures en réduction ou en augmentation de loyers exercées devant le Secrétaire d’Etat délégué à la province ou le chef de district en application des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre 1954 et non encore suivies de décisions à la date du présent décret ne relèvent plus de l’autorité administrative. Il incombe à la partie intéressée de saisir la juridiction compétente en vertu de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960.

 

Art. 10 - Par application de l’article 29 de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, les infractions aux articles 26 et 27 de ladite ordonnance sont assimilées au délit de majoration illicite de prix prévu par l’article 17 du décret du 14 avril 1943.

Elles sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions dudit décret et du décret n° 59-07 du 15 janvier 1959.

 

Art. 11 - Le Secrétaire d’Etat à l’Economie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

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