Décrets 538
DECRET N°
60-239 du 20
juillet 1965
fixant le régime de rémunération
applicable aux fonctionnaires
des cadres de l’Etat à compter
du 1er juillet 1960
Article premier. - Le régime
de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat est fixé à
compter du 1er juillet 1960 conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - La rémunération,
au sens de l’article premier du présent décret, est l’ensemble des allocations
auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires à l’exception de celles
ressortissant aux avantages familiaux qui font l’objet d’un régime distinct,
régi par des dispositions spéciales.
CHAPITRE
PREMIER
ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION
Art. 3. - La rémunération
des fonctionnaires des cadres de l’Etat comporte une solde à laquelle
s’ajoutent éventuellement des indemnités.
A. - Solde
Art. 4. - La solde comporte
un élément unique. Elle est fonction de l’indice afférent aux grades, classe et
échelon du fonctionnaire ou de l’emploi dont il est titulaire s’il comporte un
indice fonctionnel ou est doté d’un traitement hors échelle.
Art. 5. - La solde annuelle
s’obtient en multipliant l’indice dont chaque point représente une valeur
uniforme en monnaie nationale par la valeur de ce point.
Cette valeur est fixée par
décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la
fonction publique.
B. - Indemnités
Art. 6. -Les indemnités qui
peuvent être allouées aux fonctionnaires des cadres de l’Etat comprennent:
1° Des indemnités
représentatives de frais ;
2° Des indemnités destinées
à rémunérer des travaux supplémentaires effectifs ;
3° Exceptionnellement, des
indemnités professionnelles compensant certains risques ou sujétions ou
correspondant à des qualifications spéciales ou couvrant une responsabilité particulière ;
4° Une indemnité de
résidence.
Les conditions d’attribution
et les taux des indemnités visées au présent article sont fixés par des décrets
spéciaux pris dans la même forme que le présent décret.
En attendant l’intervention
de ces textes, les dispositions actuellement applicables demeurent en vigueur.
Art. 7. - Aucune indemnité
ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut
calculé à partir de l’indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des
traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du
bénéficiaire.
CHAPITRE II
POSITION OUVRANT
DROIT A LA REMUNERATION
Art. 8. - Sous réserve des
dispositions spéciales concernant l’octroi des avantages familiaux, les
fonctionnaires des cadres de l’Etat ne peuvent percevoir de rémunération que
s’ils se trouvent dans l’une des positions ci-après :
1° En activité ;
2° Détachés d’office ;
3° Suspendus de leurs
fonctions.
A. - Activité
Art. 9. - La position
d’activité ouvrant droit à la rémunération est celle définie par l’article 51
de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des
fonctionnaires des cadres de l’Etat, ainsi que les situations qui, aux termes
de l’article 52 de la loi susvisée, sont assimilées à la position d’activité :
1° Les congés, permissions,
et autorisations d’absence de toute nature prévus par la réglementation en
vigueur ;
2° Le maintien par ordre
sans affectation ;
3° L’expectative de
retraite.
La nature
et la qualité des éléments constitutifs de la rémunération susceptibles d’être
perçus, dans la position d’activité ou dans les situations assimilées à cette
position, la durée des périodes durant lesquelles ils peuvent être
éventuellement perçus sont celles fixées par le statut général ci-dessus visé,
par le présent décret, par le décret n° 60-047 du 9 mars 1960 fixant, en ce qui
concerne les fonctionnaires stagiaires, les modalités d’application de la loi
n° 60-003 du 15 février 1960, par le décret n° 60-050 du 9 mars 1960 fixant, en
ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités d’application de la loi
n° 60-003 du 15 février 1960, par décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de
l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par le
décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et
autorisations d’absence des fonctionnaires des cadres de l’Etat et par les
dispositions spéciales réglementant le régime des avantages familiaux et le
régime indemnitaire.
Art. 10. - Les
fonctionnaires appelés à séjourner hors du territoire de la République Malgache
dans une position rétribuée en service, autre que la position de mission ou de
stage, perçoivent, à défaut de dispositions spéciales justifiées par des
conditions économiques ou des sujétions particulières, leur traitement ou solde
applicable à Madagascar pour sa contre-valeur en monnaie locale.
Art. 11. - Les
fonctionnaires envoyés en mission hors du territoire de la République Malgache
perçoivent les rémunérations prévues pour la position de service à Madagascar.
Ils ont droit, en outre, suivant leur catégorie, aux indemnités prévues pour
frais de mission en France, dans les pays de la Communauté ou à l’étranger.
Art. 12. - Dans tous les
cas, la solde applicable aux fonctionnaires appelés à séjourner hors du
territoire de la République Malgache, liquidée en francs C.F.A.,
peut être convertie en monnaie du territoire ou pays de séjour. Si le
territoire ou pays de séjour appartiennent à la zone franc,
la conversion est effectuée suivant la partie applicable durant la période sur
laquelle porte la liquidation.
Art. 13. - La solde des
fonctionnaires appelés à se déplacer par voie maritime, aux frais de la
République Malgache, sera, pendant la durée du voyage et s’ils sont à la fois
nourris et logés gratuitement, égale aux deux tiers de la solde de base. Les
retenues et contributions pour pension continueront à être décomptées sur la
solde entière.
Dans tous les cas visés au
présent décret, et pendant toute la durée des traversées par voie aérienne ou
maritime, les fonctionnaires se rendant en mission ou en revenant sont exclus
du bénéfice de toute indemnité journalière pour frais de déplacement,
lorsqu’ils sont à la fois nourris et logés gratuitement.
Art. 14. -
Le fonctionnaire titulaire d’un congé annuel, d’un congé annuel cumulé, d’une
permission ou d’une autorisation d’absence dans les conditions fixées par le
décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et
autorisations d’absence des fonctionnaires des cadres de l’Etat, a droit, pendant
la durée de ce congé, de cette permission ou de cette autorisation d’absence, à
la solde entière d’activité, c’est-à-dire à la totalité du traitement qu’il
recevait au moment où il a commencé à jouir de son congé, de sa permission ou
de son autorisation d’absence à l’exclusion, pour ce qui est du congé annuel
cumulé, des indemnités de fonction ou de représentation dont les règles
d’allocation sont fixées par des décrets spéciaux.
Art. 15. - Le fonctionnaire
maintenu par ordre sans affectation dans les conditions prévues par l’article
28 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat, a droit à la solde
qu’il percevait en dernier lieu. Pour tout maintien par ordre d’une durée
supérieure à un mois, une décision du Ministre dont dépend le fonctionnaire
intéressé, visée par les services financiers, est nécessaire ; cette décision
devra être renouvelée, s’il y a lieu, pour chaque période supplémentaire d’un
mois ; la durée totale des maintiens par ordre successifs ne peut excéder trois
mois, sauf cas exceptionnels qui devront faire l’objet d’une décision motivée
du Chef du Gouvernement.
Art. 16. - Le fonctionnaire
placé dans la position d’expectative d’admission à la retraite dans les
conditions prévues par l’article 29 du décret n° 60-051 susvisé a droit à la
solde afférente à la position dans laquelle il se trouvait en dernier lieu. En
aucun cas, la décision de l’autorité compétente plaçant l’intéressé dans la
position d’expectative d’admission à la retraite ne peut avoir pour effet de
maintenir le bénéfice éventuel de la solde entière d’activité pendant une
période supérieure à six mois. A compter du septième mois, la solde est réduite
au montant présumé de la pension, ou à la demi-solde, si celle-ci est
supérieure au montant présumé de la retraite. La situation de chaque intéressé
donnera lieu à règlement définitif au moment où il lui sera délivré le
certificat de cessation de paiement.
Art. 17. - Le fonctionnaire
titulaire d’un congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement
d’activité pendant une durée de six mois, l’intéressé conservant cependant la
totalité des prestations familiales auxquelles il peut éventuellement
prétendre.
Toutefois, dans les cas
prévus à l’article 10 du décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des
congés, permissions et autorisations d’absence, le fonctionnaire conserve
l’intégralité de son traitement d’activité, à l’exclusion des indemnités de
fonction ou de représentation, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son
service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au
remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Art. 18. - Le fonctionnaire
titulaire d’un congé de cure thermale peut prétendre pendant la durée de ce
congé, et dans la limite de deux mois, à la solde entière d’activité, à
l’exclusion des indemnités de fonction ou de représentation.
Les prolongations
éventuellement accordées en application de l’article 15 du décret n° 60-124 du
1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et autorisations
d’absence donnent droit à la jouissance de la même solde.
Art. 19. - Le fonctionnaire
titulaire d’un congé de longue durée conserve pendant les trois premières
années l’intégralité de son traitement d’activité à l’exclusion des indemnités
de fonction ou de représentation. Pendant les deux années qui suivent, il subit
une retenue de moitié. L’intéressé conserve cependant la totalité des
prestations familiales auxquelles il peut prétendre.
Toutefois, si la maladie
donnant droit à un congé de longue durée a été reconnue contracter dans
l’exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont
respectivement portés à cinq et trois années.
Art. 20. - Le personnel
féminin bénéficiant d’un congé réglementaire de maternité conserve
l’intégralité de son traitement pendant la durée de ce congé.
Art. 21. - Les congés
accordés aux fonctionnaires pour accomplir une période d’instruction militaire
ou de réserve ouvrent droit à la solde entière d’activité.
B. - Détachement
Art. 22. - En cas de
détachement, les droits à rémunération du fonctionnaire sont ceux prévus aux
articles 8, 9 et 10 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires.
C. - Suspension de fonctions
Art. 23. - En cas de
suspension de fonctions, les droits à rémunération du fonctionnaire sont
définis à l’article 17 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 relatif au régime
disciplinaire.
Art. 24. - En cas
d’incarcération, les droits à rémunération du fonctionnaire sont définis par
l’article 18 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 susvisé.
CHAPITRE III
ENTREE EN
JOUISSANCE ET CESSATION DES DROITS
A LA
REMUNERATION
Art. 25. - Le droit à rémunération
commence :
a. Pour les fonctionnaires
nouvellement nommés à un emploi des cadres de l’Etat ou réintégrés à
l’expiration d’une période de détachement, hors cadre, disponibilité ou sous
les drapeaux :
- le jour de leur prise de
service s’ils ne changent pas de service ;
- la veille du jour de leur
mise en route sur leur poste d’affectation, s’ils sont appelés, pour effectuer
leur prise de service, à changer de résidence, ou le jour de leur arrivée au
lieu de mise en route ou d’embarquement, fixé par convocation officielle de
l’autorité compétente, si leur départ n’a pas lieu le lendemain de ce jour,
pour une raison indépendante de leur volonté.
b. Pour les fonctionnaires
mis à la disposition de l’Etat par une autre administration, éventuellement, du
jour où ces fonctionnaires cessent d’être payés par leur administration
d’origine ;
c. Dans tous les cas
(nomination dans un autre cadre, avancement de grade, de classe ou d’échelon,
abaissement d’échelon, rétrogradation), à compter du jour où l’intéressé prend
rang, conformément aux dispositions de l’acte modifiant sa situation ou,
éventuellement, aux positions particulières qui régissent le corps ou le
service auquel il est affecté.
Art. 26. - La solde
attribuée à un grade, à une classe, à un échelon ou à un emploi ne peut être
allouée pour une période antérieure à la date d’effet fixée dans l’acte de
nomination ou d’avancement.
Si la
rétroactivité y est prévue, celle-ci ne pourra remonter au-delà de la date à
laquelle est devenue effective la vacance dont profite le fonctionnaire promu,
et, sauf cas exceptionnels tels que reconstitution de carrière ordonnée par
décision judiciaire, attribution de rappels ou de bonifications pour services
militaires, retard des travaux d’avancement etc., au-delà du 1er janvier de
l’année au cours de laquelle est intervenu l’acte d’avancement et à la
condition expresse, dans ces cas, que les crédits nécessaires aient été prévus
au budget intéressé.
Il est fait exception à
cette règle, sauf délibération contraire de l’autorité budgétaire prise à la
demande de l’autorité compétente, seulement pour les avancements d’échelon qui
s’acquièrent automatiquement, c’est-à-dire dès que les conditions d’ancienneté
de grade ou de classe sont accomplies sans être subordonnées à des conditions
budgétaires.
Art. 27. - Les droits à la
rémunération cessent :
a. Dans le cas de cessation
définitive des fonctions :
1° Pour les fonctionnaires
démissionnaires, à la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la
démission ou, à défaut de décision portant acceptation de la démission, deux
mois après la date de dépôt de la demande ;
2° Pour les fonctionnaires
dégagés des cadres, à la date et dans les conditions prévues par les
dispositions législatives spéciales qui fixeront, le cas échéant, les modalités
de dégagement ou par le décret qui réglementera, éventuellement, les modalités
d’un dégagement des cadres sur demande des fonctionnaires ;
3° Pour les fonctionnaires
licenciés ou révoqués, le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la
décision prononçant leur licenciement ou révocation.
Pour le personnel licencié,
en cours de congé, pour un autre motif que d’ordre disciplinaire, le droit à la
rémunération ne cesse qu’à l’expiration de la période de congé en cours, qui ne
peut être prolongée ou renouvelée.
4° Pour les fonctionnaires
admis à la retraite, au dernier jour du mois de l’admission à la retraite, sauf
le cas de mise à la retraite par mesure disciplinaire ou
le droit cesse le lendemain du jour de la notification.
Toutefois:
1° Lorsque l’admission à la
retraite intervient au cours d’un congé régulier, avec rémunération, le droit à
celle-ci ne cesse qu’à l’expiration du congé en cours, qui ne peut être
renouvelé ou prolongé en aucun cas ;
2° Le droit à la
rémunération ne cesse pour les fonctionnaires admis à la retraite, par
application de la limite d’âge et qui ont été maintenus temporairement en
service, qu’à l’expiration de la période prévue par la décision de maintien.
a. Dans le cas de mise en
position de détachement, hors cadre, de disponibilité, sous les drapeaux : le
jour fixé par l’autorité compétente pour la cessation des fonctions.
b. En cas de décès du
fonctionnaire, le premier jour du mois suivant le décès ;
c. En cas de disparition
d’un bâtiment en mer ou d’un aéronef en vol, pour les fonctionnaires présents à
bord, le soixante et unième jour suivant la date des dernières nouvelles.
Art. 28. - Privation de solde :
1° Tout fonctionnaire non
présent à son poste et qui ne se trouve en position ni de congé, ni de
permission, ni d’autorisation d’absence, ni à l’hôpital et qui n’a pas obtenu
de repos prescrit par l’autorité médicale agréée par l’administration, est
placé dans la position d’absence et n’a droit à aucune solde pendant toute la
durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu’il peut
encourir.
2° Sont dans la position
d’absence :
a. Les fonctionnaires ayant
quitté leur poste sans motif plausible et sans avoir avisé préalablement
l’autorité supérieure, même lorsqu’ils auraient pu prétendre à une permission
ou à un congé avec solde ;
b. Les fonctionnaires
absents en principe pendant plus de quatre jours, même pour cause de maladie
dûment constatée, s’ils ne sont pas hospitalisés dans les conditions prévues
par l’article 29 du présent décret et ont épuisé tout droits à permission ou
congé ;
c. Les fonctionnaires qui
n’ont pas rejoint leur poste dans les délais fixés par leur feuille de route ou
à l’expiration de leur congé, de leur permission, de leur autorisation
d’absence ou de leur hospitalisation, sauf dans les cas d’empêchement légitime
dûment constaté.
La même disposition est
applicable aux fonctionnaires en mission qui dépassent le temps fixé pour la
durée de leur mission.
3° L’absence est constatée
par l’autorité chargée de la mise en route, par les Ministres, les Secrétaires
d’Etat délégués, les chefs de service, les chefs de district ou de
circonscriptions ou tous autres fonctionnaires délégués à cet effet, et fait
l’objet d’une mention spéciale sur le livret de solde des intéressés, sans
préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être prononcées.
4° Le fonctionnaire appelé à
se déplacer à la suite d’une mutation ou à l’expiration d’un congé qui, sans
autorisation, retarde son départ ou interrompt son voyage pour convenance
personnelle perd ses droits à la rémunération pendant la période comprise entre
la date à laquelle il aurait dû normalement arriver à son poste et celle à
laquelle il y est effectivement arrivé.
CHAPITRE IV
RETENUES DE
SOLDE, DELEGATIONS, AVANCES
Art. 29. - Retenue d’hôpital :
1° Les
fonctionnaires des cadres de l’Etat qui ne bénéficieraient pas de l’assistance
médicale gratuite ou qui ont renoncé à ce droit en vue de leur hospitalisation
dans la classe correspondant à leur indice hiérarchique, en traitement dans les
hôpitaux publics, subissent par précompte sur leur solde, pendant la durée de
leur traitement, une retenue journalière dont le taux est déterminé par le
tarif ci-après sans toutefois que la retenue puisse dépasser la somme due à la
formation hospitalière publique où le fonctionnaire aura séjourné en fonction
des tarifs qui y sont pratiqués. Toutefois, les infirmiers ne doivent subir aucune
retenue d’hôpital.
Les fonctionnaires des
cadres de l’Etat, en traitement dans les hôpitaux pour blessures reçues en
service commandé et dûment constatées dans la forme ordinaire, ont droit,
pendant la durée du traitement, à la solde de présence sans retenue.
Lorsque les fonctionnaires
en retraite sont admis dans les hôpitaux, ils supportent la retenue prescrite
pour le grade ou l’emploi d’après lequel ils ont été admis à la retraite dans
les mêmes conditions que les fonctionnaires en activité.
2° Cette retenue est exercée
pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital, depuis le jour de
l’admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement ;
3° Le fonctionnaire qui ne
rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l’hôpital n’a droit à
aucun rappel pour le temps qui s’est écoulé depuis sa sortie de l’hôpital
jusqu’au jour de la rentrée à son poste, si, pendant cet intervalle, il n’est
pas dans une position régulière de congé, de permission ou d’autorisation
d’absence ;
4° Les fonctionnaires des
cadres de l’Etat se trouvant hors du territoire de la République Malgache en
position d’activité ainsi que les membres de leur famille qui sont appelés à
séjourner dans une formation hospitalière, militaire ou civile, publique ou
privée, pourront prétendre au remboursement de leurs frais d’hospitalisation.
Le remboursement sera, effectué, dans la limite prévue à l’alinéa ci-après et
sur présentation par l’intéressé d’une quittance délivrée par le directeur de l’établissement
ou l’organisme comptable chargé de la perception des recettes.
Le remboursement est dû sur
la base de la différence entre le tarif de la journée de traitement dans les
hôpitaux de l’assistance publique du pays ou territoire considéré et le montant
de la retenue fixée pour le groupe auquel appartient le fonctionnaire par le
tableau annexé au présent article et dans la limite d’une participation fixée
par décret en conseil des Ministres ;
5° Les membres de la famille
des fonctionnaires en service ou retraités et résidant sur le territoire de la
République Malgache peuvent y être hospitalisés dans les formations sanitaires
publiques, suivant les conditions de classement dont aurait bénéficié le chef
de famille.
Les frais d’hospitalisation
de la famille des retraités sont à la charge du budget de l’Etat dans la limite
d’une participation fixée à 60 P. 100 du tarif normal de traitement dans la
formation sanitaire considérée, la différence restant à la charge des personnes
hospitalisées.
Pour l’application des
paragraphes 4° et 5°, sont considérés comme membres de la famille : la femme et
les enfants à charge au regard de la réglementation sur les allocations
familiales.
TABLEAU DE RETENUES APPLICABLES
GROUPE AUQUEL APPARTIENT LE
FONCTIONNAIRE |
CATEGORIE D’HOSPITALISATION |
MONTANT DE LA RETENUE journalière d’hôpital en francs C.F.A. |
Groupes I et II …………………… Groupe III ……………................. Groupe IV ……………................. Groupes V et VI.........………....... |
1re catégorie .........…….... 2e catégorie ...........…….. 3e catégorie ........……..... 4e catégorie ..........……... |
300 200 150 100 |
Art. 30. - 1. Le
fonctionnaire, qui tombe malade étant en congé ou en permission avec solde,
doit présenter son titre de permission ou de congé au moment de son admission
dans un hôpital.
2° Le jour de l’admission et
celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission par l’agent qui a
délivré le billet d’entrée à l’hôpital.
Art. 31. - Le fonctionnaire
qui, n’ayant droit à aucune solde, tombe malade, peut être admis dans les
hôpitaux dans les conditions prévues à l’article 29 du présent décret. Son
entrée et sa sortie sont constatées selon le mode prescrit par l’article
précédent.
S’il rejoint son poste ou se
met à la disposition de l’autorité dont il relève, à sa sortie de l’hôpital, il
subit sur sa solde courante la retenue dans les conditions prévues par
l’article 29 du présent décret pour le nombre de jours effectifs qu’il a passés
à l’hôpital.
Dans le cas contraire, il
doit verser au trésor, dès sa sortie de l’hôpital, le montant de cette retenue.
Art. 32. - Retenue de logement et d’ameublement. -
Les conditions du logement et de l’ameublement des fonctionnaires des cadres de
l’Etat et les retenues correspondantes éventuelles sont fixées par des décrets
spéciaux. En attendant l’intervention de ces textes, les dispositions
actuellement applicables demeurent en vigueur.
Art. 33. - Délégations :
1° Les
fonctionnaires des cadres de l’Etat ont la faculté de déléguer une partie de
leur solde ou de leurs appointements à leur épouse, descendants ou ascendants
directs ou à ceux de leur épouse dans les cas suivants : s’ils se trouvent en
service sur le territoire de la République Malgache et que les délégataires
résident hors de ce territoire et sur le territoire d’un autre Etat membre de
la Communauté, s’ils se trouvent appelés à séjourner hors du territoire de la
République Malgache en position rétribuée en service et que les délégataires
résident sur le territoire de la République Malgache ;
2° Ces délégataires peuvent
être souscrites nominativement au profit d’un tiers, mais uniquement dans le
cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du délégateur
telle qu’elle est limitativement énumérée au paragraphe précédent ;
Le degré de parenté du
membre de la famille entretenue doit, dans cette circonstance, toujours être
expressément indiqué ;
3° Le maximum des
délégations est fixé à la moitié de la solde, à l’exclusion de toute autre
indemnité. Cependant les prestations et avantages pour charges de famille
peuvent être déléguées dans leur totalité ;
4° Sans
préjudice des actions judiciaires devant les tribunaux relatives à la fixation
d’une pension alimentaire ou à la réparation du délit d’abandon de famille,
tout fonctionnaire qui, appelé à séjourner hors du territoire de la République
Malgache en position de service, laisse à Madagascar son épouse et ses enfants
ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, est appelé à souscrire,
avant son départ, une déclaration stipulant qu’il a pris toutes dispositions en
vue de pourvoir à leur vie matérielle.
Cette déclaration est remise
au chef de service dont relève le fonctionnaire, en double exemplaire. Le chef
de service en conserve un et envoie le second au service ou bureau des finances
chargé de l’ordonnancement de la solde de l’intéressé.
Le refus de souscrire cette
déclaration ou l’inexécution de l’engagement souscrit expose l’intéressé à des
poursuites disciplinaires dans les conditions réglementaires. En cas de
réclamation reconnue fondée, l’intéressé est immédiatement mis en demeure de
souscrire une délégation en faveur de ses enfants à charge ; s’il n’a pas
obtempéré dans le délai d’un mois à cette mise en demeure, les allocations pour
charges de famille sont versées directement à la personne qui a la charge des
enfants. Le fonctionnaire peut, en outre, être déféré devant le conseil de
discipline du cadre auquel il appartient.
La même déclaration peut
être exigée des fonctionnaires en service sur le territoire de la République
Malgache et dont l’épouse et les enfants à charge résident hors du territoire
de la République Malgache sous réserve de la réglementation des changes ;
5° Les fonctionnaires qui
veulent souscrire des délégations en font la déclaration au chef de service
dont ils relèvent. Celui-ci la transmet au service ou bureau des finances
chargé de l’ordonnancement de la solde du fonctionnaire.
Les déclarations sont faites
en double expédition. Elles portent l’énonciation des noms, prénoms, grade ou
emploi et numéro matricule du fonctionnaire qui fait la délégation, du montant
de sa solde, du budget qui la supporte, de la portion déléguée, de l’époque qui
doit être obligatoirement le début d’un mois, des noms, prénoms, qualité et
demeure de la personne autorisée à la recevoir et de celles qui doivent lui
être substituées en cas de décès ;
6° L’autorité administrative
qui a reçu la déclaration mentionne la délégation sur le livret de solde du
délégateur et vise ensuite cette déclaration en y énonçant que l’existence de
la délégation a été constatée sur ce livret ;
7° Les délégations ont effet
pendant toute la durée du service hors du territoire de la République Malgache
ou à l’intérieur de celui-ci, à moins d’une mention spéciale dans la
déclaration de délégation. Elles commencent à courir à compter du premier jour
du mois qui suit la déposition de la déclaration de délégation ;
8° Les déclarations de
révocation doivent être faites suffisamment à temps pour que l’avis puisse
parvenir au bénéficiaire au moins un mois avant l’époque où la délégation doit
prendre fin du fait de cette révocation. La date de révocation de délégation
est obligatoirement fixée à une fin de mois ;
9° En cas de décès du
délégataire, les arrérages de délégation non perçus par lui au moment de son
décès font retour au délégateur ;
10° Les délégations sont
payées par mois et à terme échu dans les mêmes conditions que la solde. Elles
ne font l’objet d’aucune retenue pour le service des pensions.
Le recouvrement des sommes
payées en trop à titre de délégation n’est pas poursuivi contre le délégataire,
lorsque le payé en trop est consécutif au décès du délégateur.
Il est poursuivi par
l’administration intéressée contre le délégataire, lorsque le trop-perçu est
consécutif à la radiation des cadres du délégateur ou à un changement survenu
dans sa situation administrative.
CHAPITRE V
REGLES RELATIVES
A LA CONSTATATION DES DROITS
A L’ORDONNANCEMENT, AU PAIEMENT
Art. 34. - Dispositions générales. - Aucune solde,
aucun accessoire ou indemnité ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel
les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles sont ordonnancées et
payées seulement après constatation du service fait.
En conséquence, les
fonctionnaires ne peuvent prétendre au paiement des émoluments compris au
présent décret s’ils ne se trouvent pas dans une des positions limitativement
prévues au dit acte.
La solde et les accessoires
de solde se décomptent par mois à raison de la douzième partie de la fixation
annuelle et par jour à raison de la trentième partie de la fixation mensuelle.
Les journées à ajouter au
mois de février pour compléter le nombre de trente se décomptent sur la base
fixée pour la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires au dernier
jour dudit mois
Art. 35. - Epoque des paiements. - La solde des
fonctionnaires présents à leur poste se paie par mois et à terme échu.
Toutefois la rémunération
des fonctionnaires qui changent d’affectation dans le courant d’un mois
continue à être supportée jusqu’à la fin de ce mois par le budget qui les
employait au début du mois considéré.
Tout paiement d’avances est
formellement interdit hors les cas déterminés par l’article 37 ci-après.
Art. 36. - I. - Les
fonctionnaires en congé ou en traitement dans les hôpitaux recevront la solde à
laquelle ils peuvent prétendre à l’expiration de chaque mois.
II. - Le Ministre des finances
autorise le paiement aux ayant droit de la solde des fonctionnaires admis dans
les hôpitaux psychiatriques et qui, par suite de leur état de maladie,
n’auraient pas pu formuler de demande.
Art. 37. - Avances de solde. - Des avances de solde
peuvent être consenties aux fonctionnaires de l’Etat dans les cas suivants :
I-
Les fonctionnaires appelés à séjourner hors du territoire de la République
Malgache en position de service autre que de mission peuvent recevoir, au
moment de leur départ et sur demande motivée, des avances qui, en aucun cas, ne
peuvent dépasser deux mois de solde.
La reprise des avances
payées, dans les conditions prévues ci-dessus, aux fonctionnaires s’effectue
exclusivement par voie de précompte sur la solde et à raison du sixième desdites
avances, à moins de décision spéciale du Ministre des finances.
Les intéressés ont droit, du
jour de débarquement dans le territoire où ils sont appelés à servir, au
paiement intégral des émoluments et indemnités auxquels ils peuvent prétendre.
Pour les fonctionnaires
rayés des contrôles de l’activité avant d’avoir restitué l’intégralité des
mêmes avances, la reprise en est effectuée par les voies de droit commun ; si
une indemnité de licenciement leur est allouée, la reprise est opérée jusqu’à
due concurrence sur cette indemnité.
En cas de décès du
fonctionnaire, il n’est exercé, à raison des sommes dont il serait resté
personnellement débiteur envers l’Etat ou les autres collectivités publiques
pour avance de solde, aucun recours contre ses héritiers, ni contre la
succession.
Les reprises à opérer ne
peuvent porter que sur les décomptes de solde ou d’accessoires de solde dont le
paiement n’aurait pas encore été effectué par le trésor à l’exception du
secours égal à trois mois de solde attribué aux ayants droit.
II. - Il peut être fait des
avances spéciales à des fonctionnaires ou même à des personnes étrangères à
l’administration, qui sont chargés par le Gouvernement d’une mission à
l’extérieur du territoire de la République.
Dans ce cas, la quotité des
avances est fixée par décision du Ministre des finances.
Lorsque pour une cause
quelconque dépendant de leur volonté, les chargés de mission n’effectuent pas
leur voyage ou n’accomplissent pas entièrement leur mission, ils sont tenus de reverser,
dans le premier cas la totalité, et dans le second cas les deux tiers de
l’avance qu’ils ont reçue.
Toutefois, pour ces
derniers, un dégrèvement partiel peut être accordé, par décision spéciale du
Ministre des finances sur la production de pièces justificatives des dépenses
effectuées.
Dans le cas où la mission
est suspendue ou révoquée par le Gouvernement, ainsi que dans le cas où elle
est suspendue par force majeure, il peut être accordé aux intéressés, à titre
d’indemnité, un dégrèvement dont la quotité est fixée par le Ministre des
finances.
III. - Des avances d’un mois de
solde au maximum peuvent être accordées aux fonctionnaires de l’Etat en service
sur le territoire de la République et se trouvant dans l’une des positions
suivantes :
a.
Nouvellement nommés et mis en route pour la localité où ils sont affectés ;
b.
Mis en route sur la localité où ils sont affectés à l’expiration d’un congé ;
c.
Mis en route à l’occasion d’un changement de destination. La reprise des
avances susvisées s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde
et à raison du quart desdites avances à moins de décision spéciale du Ministre
des finances.
Art. 38. - Constatation des droits. Mandatement :
I. Les positions des
fonctionnaires et les droits qui en dérivent sous le rapport des rémunérations
sont constatées par les autorités compétentes.
II. - Chaque mois, aux jours
fixés, les fonctionnaires dont les émoluments ne sont pas virés à un compte
bancaire ou postal se présentent au bureau compétent soit pour signer un état
d’émargement, soit pour retirer leur mandat individuel.
Art. 39. - Livret de solde :
I. - Les fonctionnaires
doivent obligatoirement être pourvus des livrets, destinés à constater leur
situation financière, chaque fois qu’ils changent de position. Ces livrets sont ouverts par les autorités compétentes qui doivent
y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, la situation de
famille et, s’il y a lieu, la composition de celle-ci, les mutations, les
congés, permissions ou délais de route, les allocations de solde, le régime
auquel les intéressés sont soumis au point de vue de la retraite, les
délégations, les retenues et les paiements effectués à quelque titre que ce
soit (solde, prestations familiales, frais de route, avances, indemnités,
etc.), enfin, les dettes envers les collectivités publiques et apostilles de
toute nature.
II. - Une partie spéciale est
reversée aux mentions ci-après constatant, le cas échéant, la situation de la
famille du fonctionnaire au point de vue des droits à la gratuité des
transports :
1° Nom, prénoms, date et
lieu de naissance de chaque membre ;
2° Date et lieu de mariage ;
3° Date et destinations des
divers transports gratuits, etc.
Ces indications doivent être
constamment tenues à jour.
III. - Les livrets sont
renouvelés lorsqu’ils sont entièrement remplis. Il est interdit d’y ajouter des
feuillets supplémentaires. Les anciens livrets des fonctionnaires sont classés
à leur dossier personnel pour être ultérieurement annexés, le cas échéant, aux
mémoires de propositions de pension établis en leur faveur ou en faveur de
leurs ayants droit ; mention de la délivrance d’un nouveau livret est faite sur
l’ancien par l’autorité qui opère le renouvellement.
IV. - En cas de perte d’un
livret, le titulaire en fait la déclaration par écrit à l’autorité chargée de
pourvoir au paiement de sa solde. Il mentionne en même temps sous sa
responsabilité, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d’être payé
ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa situation
financière et celle de sa famille en ce qui concerne les passages.
La déclaration du
fonctionnaire est reproduite in extenso
sur le nouveau livret qui doit être nécessairement établi par le fonctionnaire
compétent dont la responsabilité personnelle serait, en l’occurrence, engagée
par l’ouverture tardive ou la non ouverture d’un nouveau livret.
Dans le cas prévu ci-dessus,
le fonctionnaire ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu’après réception
des pièces officielles établissant sa situation financière, il ne peut
prétendre, jusque-là, qu’au paiement de sa solde courante à partir du premier
jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.
Art. 40. - Pièces à produire pour le paiement de la
solde de permission ou de congé. - Les titres de permission ou de congé et
autres documents établissant la position des fonctionnaires doivent être
notifiés au service de la solde.
Art. 41. - Réclamations :
I. - Les fonctionnaires qui
ont des réclamations à présenter au sujet de leur solde, de leurs accessoires
de solde, etc., sont tenus de s’adresser à l’autorité chargée de la liquidation
de leur traitement.
II. - Si cette autorité ne
juge pas qu’il y ait lieu de satisfaire à la demande du réclamant, elle doit la
lui renvoyer émargée de son refus motivé, l’intéressé peut alors recourir à
l’autorité chargée de l’ordonnancement.
III. - Les fonctionnaires
peuvent recourir par la voie hiérarchique au Ministre des finances relativement
à l’objet de leurs réclamations. Ils joignent à leur demande les réponses
qu’ils auront précédemment reçues en conformité du paragraphe II de l’article
ci-dessus.
IV. - Toute réclamation doit
être remise ouverte au chef direct de l’intéressé. Celui-ci en prend
connaissance et la transmet sans délai à l’autorité supérieure en y joignant,
s’il le juge à propos, ses observations et dans tous les cas, son visa.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS D’ENSEMBLE
Art. 42. - Les dispositions
du présent décret sont applicables à tous les fonctionnaires des cadres de
l’Etat.
Art. 43. - Sont et demeurent
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui
sera applicable à compter du 1er juillet 1960.
Art. 44. - Le Ministre
d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales et le Ministre
des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
Malgache.
Fait
à Antananarivo, le 29 juillet 1960.
Philibert
TSIRANANA.
Par
le Président de la République, Chef du Gouvernement :
Le Ministre d’Etat chargé de
la fonction publique, du travail et des lois sociales,
Philibert
RAONDRY.
Le Ministre des finances et des affaires économiques, Paul LONGUET
DECRET N°
63-163
modifiant les dispositions de
l’article 28 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de
rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Le Président de la
République, Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre
des finances et du Secrétaire d’Etat à la fonction publique ;
Vu la Constitution de la
République Malgache, en date du 29 avril 1959 et ses modifications ;
Vu la loi modifiée n° 60-003
du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de
l’Etat ;
Vu le décret n° 60-237 du 29
juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et
des emplois civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 60-238 du 29
juillet 1960 fixant à compter du 1er juillet 1960 et en application des
articles 8, 9 et 10 du décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 les hiérarchies,
indices et groupes des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat
et ses modifications ;
Vu le décret n° 60-239 du 29
juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des
cadres de l’Etat ;
Vu l’avis du conseil
supérieur de la fonction publique en date du 10 janvier 1963 ;
Le conseil des Ministres
entendu,
Décrète :
Article premier. - L’article
28 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 28. - Position d’absence. Privation de solde :
1° Tout fonctionnaire non
présent à son poste et qui ne se trouve en position ni de congé, ni de
permission, ni d’autorisation d’absence, ni à l’hôpital et qui n’a pas obtenu
de repos prescrit par l’autorité médicale agréée par l’administration, se
trouve dans la position d’absence et n’a droit à aucune rémunération pendant
toute la durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu’il
peut encourir. »
« 2° Sont dans la
position d’absence :
« a. Les fonctionnaires ayant quitté leur poste sans motif plausible
et sans avoir avisé préalablement l’autorité supérieure, même lorsqu’ils
auraient pu prétendre à une permission ou à un congé avec solde.
« b. S’ils ne sont hospitalisés dans les conditions prévues par
l’article 29 du présent décret ou mis au repos par le médecin traitant et ont
épuisé tout droits à permission ou congé,
« les
fonctionnaires absents en principe pendant plus de quatre jours, même pour
cause de maladie dûment constatée ;
« c. Les fonctionnaires qui, régulièrement affectés ou mutés dans les
conditions prévues par le décret n° 60-125 du 1er juin 1960, n’ont pas rejoint
leur poste dans les délais fixés par leur ordre de route, ceux qui n’ont pas
rejoint à l’expiration de leur congé, de leur permission, de leur autorisation
d’absence ou de leur hospitalisation, sauf l’existence dans ces divers cas d’un
empêchement légitime dûment constaté.
« La même disposition
est applicable aux fonctionnaires en mission qui dépassent le temps fixé pour
la durée de leur mission ;
« 3° L’absence est
constatée par l’autorité ayant pouvoir en matière d’affectation et de mutation.
Elle doit faire de la part de cette autorité l’objet d’une décision de
constatation d’absence qui est immédiatement notifiée, au besoin par la voie
télégraphique, au service chargé de l’établissement de la rémunération du
fonctionnaire intéressé. Ce service est tenu d’interrompre jusqu’à nouvel avis
l’établissement de la rémunération à compter du lendemain du jour où
l’intéressé aurait dû rejoindre son poste. La décision ci-dessus fait l’objet
d’une mention sur le livret de solde de l’intéressé.
« Dans les cas visés au
2e a et c du présent article, la décision constatant l’absence est en outre
notifiée à l’autorité ayant pouvoir de notation ainsi qu’à l’autorité chargée
de la tenue du dossier de l’intéressé. Dans ces mêmes cas, elle donne lieu à
l’ouverture d’une procédure disciplinaire. »
Art. 2. - Le Ministre des
finances et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
Malgache.
Fait à Antananarivo, le 6 mars 1960.
Pour le Président de la
République, Chef du Gouvernement et par délégation :
Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO.
Par le Président de la
République, Chef du Gouvernement :
Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY.
Le Ministre des finances p.i., Paul LONGUET.
DECRET N°
65-526
complétant en
ce qui concerne les avances de solde, les dispositions du décret n° 60-239 du
29 juillet 1960 fixant le régime des rémunérations applicables aux
fonctionnaires des cadres de l’Etat
Le Président de la
République, Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre
des finances et du Secrétaire d’Etat à la fonction publique ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 60-239 du 29
juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des
cadres de l’Etat ;
Décrète :
Article premier. - L’article
37 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 susvisé est complété par un
paragraphe IV dont les dispositions suivent :
« Article 37. - ............................................................................................................................
« § IV :
Par dérogation aux règles du
présent décret, des avances des soldes peuvent être accordées aux
fonctionnaires et agents de l’Etat en service sur le territoire de la
République et se trouvant dans l’une des situations suivantes :
a. Agent
nouvellement recruté et mis en place par le service dont il relève avant
l’intervention de la décision réglementaire de recrutement.
b.
Pour permettre au comptable
du lieu d’emploi, trésorier ou percepteur principal, de régler le montant d’une
première avance, l’agent intéressé devra produire une demande appuyée d’un
certificat établi par le fonctionnaire ou agent responsable de la mise en
service. Ce certificat doit préciser obligatoirement l’indice de traitement
attribué provisoirement à l’agent intéressé. Les modèles de demande ou de
certificat sont joints en annexe au présent décret. Si nécessaire, les
renseignements exigés (nom, qualité, affectation et indice) pourront être donnés
par télégramme, à condition que celui-ci comporte le nom et la fonction de
l’agent responsable de la mise en service.
Si à la fin du mois suivant
celui de la première avance, celle-ci doit être renouvelée, le demandeur devra
formuler une nouvelle demande portant la mention du numéro et de la date du
certificat délivré par le fonctionnaire ou agent responsable de la mise en
service à l’occasion de la première demande d’avance.
Dès le paiement de la
première avance le comptable avisera télégraphiquement le Ministre des finances
qui provoquera la régularisation de la situation de l’agent intéressé.
Le Ministre des finances
saisira d’autre part le conseil de discipline financière des faits relevés à la
charge du responsable de la mise en service, l’engagement sans poste budgétaire
ou en excédent des effectifs budgétaires constituant un engagement sans crédit,
faute de gestion énumérée à l’article 2 de l’ordonnance n° 60-145 du 3 octobre
1960 ;
b.
Agent dont la solde est réglée par le bon de caisse muté dans une autre
localité.
Tout agent muté arrivant
dans sa nouvelle résidence de service doit faire viser son ordre de route par
le représentant local du transit administratif ou à défaut par le chef de
canton. Si l’agent est payé par bon de caisse, le représentant du transit ou le
chef de canton lui fait remplir en double exemplaire un avis d’arrivée et de
prise de service du modèle joint en annexe, dont il lui remet un récépissé. Un
des exemplaires de l’avis est transmis par le représentant du transit ou le
chef de canton au ministère des finances, division de la solde, qui procède au
changement d’adresse de l’intéressé et vérifie la destination donnée au dernier
bon de caisse le concernant, ainsi que sa date d’envoi. L’autre exemplaire est
transmis au sous-préfet de l’ancienne résidence de l’agent muté qui provoque
éventuellement l’acheminement du bon de caisse sur la nouvelle résidence de
service de l’agent.
L’agent muté qui, trente
jours à partir de la date du récépissé de l’avis d’arrivée et de prise de
service délivré par le représentant du transit, n’a pas reçu son bon de caisse
peut présenter au comptable de son nouveau lieu de service une demande écrite
d’avance du modèle joint en annexe.
Cette demande devra être
appuyée :
- du récépissé délivré par
le représentant du transit administratif ;
- d’une déclaration sur
l’honneur de l’agent intéressé concernant le non-paiement de sa solde du
dernier mois écoulé toute fausse déclaration entraînant une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.
Dès le paiement de cette
avance, le comptable avise télégraphiquement le Ministre des finances.
En aucun cas, chacune des
avances prévues au présent paragraphe ne pourra être allouée plus d’une fois
par mois.
Le montant de chaque avance
est fixé à 75 p. 100 de la solde indiciaire brut du fonctionnaire ou agent
intéressé.
La reprise des avances
susvisées s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde et en
totalité à moins de décision spéciale du Ministre des finances.
Art. 2. - Les dispositions
de l’article 1er du présent décret sont applicables aux auxiliaires, aux
contractuels E.F.A. et aux personnels E.L.D.
Dans le cas où l’indice de
recrutement de ces catégories de personnels ne peut être déterminé qu’après
avis d’une commission prévue par la réglementation en vigueur, l’agent
responsable de la mise en service doit indiquer sur le certificat qu’il
délivre, la catégorie de fonctionnaires, d’auxiliaires ou d’agent E.L.D. à laquelle les intéressés peuvent, en principe, être
assimilés.
Il sera accordé à ces
derniers une avance forfaitaire fixée ainsi qu’il suit :
FMG
Contractuels assimilés à la
catégorie A ......................... 35 000
Auxiliaires échelle IV et
contractuels E.F.A. assimilés....
20 000
Auxiliaires échelle III et
contractuels E.F.A. assimilés....
15 000
Auxiliaires échelle II et
contractuels E.F.A. assimilés..... 8 000
Auxiliaires échelle I et
contractuels E.F.A. assimilés...... 7 000
E.L.D. indice supérieur à
400......................................... 12 000
E.L.D. indice supérieur à 250 et
inférieur à 400.............. 7 000
E.L.D. indice supérieur à
250.........................................
4 000
Art. 3. - Le Ministre des
finances et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.