//-->

Décrets 538

DECRET N° 60-239

DECRET N° 60-239 du 20 juillet 1965

fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires

des cadres de l’Etat à compter du 1er juillet 1960

 

 

Article premier. - Le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat est fixé à compter du 1er juillet 1960 conformément aux dispositions du présent décret.

 

Art. 2. - La rémunération, au sens de l’article premier du présent décret, est l’ensemble des allocations auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires à l’exception de celles ressortissant aux avantages familiaux qui font l’objet d’un régime distinct, régi par des dispositions spéciales.

 

CHAPITRE PREMIER

 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION

 

Art. 3. - La rémunération des fonctionnaires des cadres de l’Etat comporte une solde à laquelle s’ajoutent éventuellement des indemnités.

 

 

A. - Solde

 

Art. 4. - La solde comporte un élément unique. Elle est fonction de l’indice afférent aux grades, classe et échelon du fonctionnaire ou de l’emploi dont il est titulaire s’il comporte un indice fonctionnel ou est doté d’un traitement hors échelle.

 

Art. 5. - La solde annuelle s’obtient en multipliant l’indice dont chaque point représente une valeur uniforme en monnaie nationale par la valeur de ce point.

Cette valeur est fixée par décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

 

B. - Indemnités

 

Art. 6. -Les indemnités qui peuvent être allouées aux fonctionnaires des cadres de l’Etat comprennent:

 

1° Des indemnités représentatives de frais ;

 

2° Des indemnités destinées à rémunérer des travaux supplémentaires effectifs ;

 

3° Exceptionnellement, des indemnités professionnelles compensant certains risques ou sujétions ou correspondant à des qualifications spéciales ou couvrant une responsabilité particulière ;

 

4° Une indemnité de résidence.

 

Les conditions d’attribution et les taux des indemnités visées au présent article sont fixés par des décrets spéciaux pris dans la même forme que le présent décret.

En attendant l’intervention de ces textes, les dispositions actuellement applicables demeurent en vigueur.

 

Art. 7. - Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l’indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

 

CHAPITRE II

 

POSITION OUVRANT DROIT A LA REMUNERATION

 

Art. 8. - Sous réserve des dispositions spéciales concernant l’octroi des avantages familiaux, les fonctionnaires des cadres de l’Etat ne peuvent percevoir de rémunération que s’ils se trouvent dans l’une des positions ci-après :

 

1° En activité ;

2° Détachés d’office ;

3° Suspendus de leurs fonctions.

A. - Activité

 

Art. 9. - La position d’activité ouvrant droit à la rémunération est celle définie par l’article 51 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat, ainsi que les situations qui, aux termes de l’article 52 de la loi susvisée, sont assimilées à la position d’activité :

 

1° Les congés, permissions, et autorisations d’absence de toute nature prévus par la réglementation en vigueur ;

2° Le maintien par ordre sans affectation ;

3° L’expectative de retraite.

 

La nature et la qualité des éléments constitutifs de la rémunération susceptibles d’être perçus, dans la position d’activité ou dans les situations assimilées à cette position, la durée des périodes durant lesquelles ils peuvent être éventuellement perçus sont celles fixées par le statut général ci-dessus visé, par le présent décret, par le décret n° 60-047 du 9 mars 1960 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires, les modalités d’application de la loi n° 60-003 du 15 février 1960, par le décret n° 60-050 du 9 mars 1960 fixant, en ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités d’application de la loi n° 60-003 du 15 février 1960, par décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par le décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et autorisations d’absence des fonctionnaires des cadres de l’Etat et par les dispositions spéciales réglementant le régime des avantages familiaux et le régime indemnitaire.

 

Art. 10. - Les fonctionnaires appelés à séjourner hors du territoire de la République Malgache dans une position rétribuée en service, autre que la position de mission ou de stage, perçoivent, à défaut de dispositions spéciales justifiées par des conditions économiques ou des sujétions particulières, leur traitement ou solde applicable à Madagascar pour sa contre-valeur en monnaie locale.

 

Art. 11. - Les fonctionnaires envoyés en mission hors du territoire de la République Malgache perçoivent les rémunérations prévues pour la position de service à Madagascar. Ils ont droit, en outre, suivant leur catégorie, aux indemnités prévues pour frais de mission en France, dans les pays de la Communauté ou à l’étranger.

 

Art. 12. - Dans tous les cas, la solde applicable aux fonctionnaires appelés à séjourner hors du territoire de la République Malgache, liquidée en francs C.F.A., peut être convertie en monnaie du territoire ou pays de séjour. Si le territoire ou pays de séjour appartiennent à la zone franc, la conversion est effectuée suivant la partie applicable durant la période sur laquelle porte la liquidation.

 

Art. 13. - La solde des fonctionnaires appelés à se déplacer par voie maritime, aux frais de la République Malgache, sera, pendant la durée du voyage et s’ils sont à la fois nourris et logés gratuitement, égale aux deux tiers de la solde de base. Les retenues et contributions pour pension continueront à être décomptées sur la solde entière.

 

Dans tous les cas visés au présent décret, et pendant toute la durée des traversées par voie aérienne ou maritime, les fonctionnaires se rendant en mission ou en revenant sont exclus du bénéfice de toute indemnité journalière pour frais de déplacement, lorsqu’ils sont à la fois nourris et logés gratuitement.

 

Art. 14. - Le fonctionnaire titulaire d’un congé annuel, d’un congé annuel cumulé, d’une permission ou d’une autorisation d’absence dans les conditions fixées par le décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et autorisations d’absence des fonctionnaires des cadres de l’Etat, a droit, pendant la durée de ce congé, de cette permission ou de cette autorisation d’absence, à la solde entière d’activité, c’est-à-dire à la totalité du traitement qu’il recevait au moment où il a commencé à jouir de son congé, de sa permission ou de son autorisation d’absence à l’exclusion, pour ce qui est du congé annuel cumulé, des indemnités de fonction ou de représentation dont les règles d’allocation sont fixées par des décrets spéciaux.

 

Art. 15. - Le fonctionnaire maintenu par ordre sans affectation dans les conditions prévues par l’article 28 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat, a droit à la solde qu’il percevait en dernier lieu. Pour tout maintien par ordre d’une durée supérieure à un mois, une décision du Ministre dont dépend le fonctionnaire intéressé, visée par les services financiers, est nécessaire ; cette décision devra être renouvelée, s’il y a lieu, pour chaque période supplémentaire d’un mois ; la durée totale des maintiens par ordre successifs ne peut excéder trois mois, sauf cas exceptionnels qui devront faire l’objet d’une décision motivée du Chef du Gouvernement.

 

Art. 16. - Le fonctionnaire placé dans la position d’expectative d’admission à la retraite dans les conditions prévues par l’article 29 du décret n° 60-051 susvisé a droit à la solde afférente à la position dans laquelle il se trouvait en dernier lieu. En aucun cas, la décision de l’autorité compétente plaçant l’intéressé dans la position d’expectative d’admission à la retraite ne peut avoir pour effet de maintenir le bénéfice éventuel de la solde entière d’activité pendant une période supérieure à six mois. A compter du septième mois, la solde est réduite au montant présumé de la pension, ou à la demi-solde, si celle-ci est supérieure au montant présumé de la retraite. La situation de chaque intéressé donnera lieu à règlement définitif au moment où il lui sera délivré le certificat de cessation de paiement.

 

Art. 17. - Le fonctionnaire titulaire d’un congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement d’activité pendant une durée de six mois, l’intéressé conservant cependant la totalité des prestations familiales auxquelles il peut éventuellement prétendre.

 

Toutefois, dans les cas prévus à l’article 10 du décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et autorisations d’absence, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement d’activité, à l’exclusion des indemnités de fonction ou de représentation, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

 

Art. 18. - Le fonctionnaire titulaire d’un congé de cure thermale peut prétendre pendant la durée de ce congé, et dans la limite de deux mois, à la solde entière d’activité, à l’exclusion des indemnités de fonction ou de représentation.

 

Les prolongations éventuellement accordées en application de l’article 15 du décret n° 60-124 du 1er juin 1960 fixant le régime des congés, permissions et autorisations d’absence donnent droit à la jouissance de la même solde.

 

Art. 19. - Le fonctionnaire titulaire d’un congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l’intégralité de son traitement d’activité à l’exclusion des indemnités de fonction ou de représentation. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. L’intéressé conserve cependant la totalité des prestations familiales auxquelles il peut prétendre.

 

Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été reconnue contracter dans l’exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et trois années.

 

Art. 20. - Le personnel féminin bénéficiant d’un congé réglementaire de maternité conserve l’intégralité de son traitement pendant la durée de ce congé.

 

Art. 21. - Les congés accordés aux fonctionnaires pour accomplir une période d’instruction militaire ou de réserve ouvrent droit à la solde entière d’activité.

 

B. - Détachement

 

Art. 22. - En cas de détachement, les droits à rémunération du fonctionnaire sont ceux prévus aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires.

 

C. - Suspension de fonctions

 

Art. 23. - En cas de suspension de fonctions, les droits à rémunération du fonctionnaire sont définis à l’article 17 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 relatif au régime disciplinaire.

 

Art. 24. - En cas d’incarcération, les droits à rémunération du fonctionnaire sont définis par l’article 18 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 susvisé.

 

 

CHAPITRE III

 

ENTREE EN JOUISSANCE ET CESSATION DES DROITS

A LA REMUNERATION

 

Art. 25. - Le droit à rémunération commence :

 

a. Pour les fonctionnaires nouvellement nommés à un emploi des cadres de l’Etat ou réintégrés à l’expiration d’une période de détachement, hors cadre, disponibilité ou sous les drapeaux :

- le jour de leur prise de service s’ils ne changent pas de service ;

- la veille du jour de leur mise en route sur leur poste d’affectation, s’ils sont appelés, pour effectuer leur prise de service, à changer de résidence, ou le jour de leur arrivée au lieu de mise en route ou d’embarquement, fixé par convocation officielle de l’autorité compétente, si leur départ n’a pas lieu le lendemain de ce jour, pour une raison indépendante de leur volonté.

 

b. Pour les fonctionnaires mis à la disposition de l’Etat par une autre administration, éventuellement, du jour où ces fonctionnaires cessent d’être payés par leur administration d’origine ;

 

c. Dans tous les cas (nomination dans un autre cadre, avancement de grade, de classe ou d’échelon, abaissement d’échelon, rétrogradation), à compter du jour où l’intéressé prend rang, conformément aux dispositions de l’acte modifiant sa situation ou, éventuellement, aux positions particulières qui régissent le corps ou le service auquel il est affecté.

 

Art. 26. - La solde attribuée à un grade, à une classe, à un échelon ou à un emploi ne peut être allouée pour une période antérieure à la date d’effet fixée dans l’acte de nomination ou d’avancement.

 

Si la rétroactivité y est prévue, celle-ci ne pourra remonter au-delà de la date à laquelle est devenue effective la vacance dont profite le fonctionnaire promu, et, sauf cas exceptionnels tels que reconstitution de carrière ordonnée par décision judiciaire, attribution de rappels ou de bonifications pour services militaires, retard des travaux d’avancement etc., au-delà du 1er janvier de l’année au cours de laquelle est intervenu l’acte d’avancement et à la condition expresse, dans ces cas, que les crédits nécessaires aient été prévus au budget intéressé.

 

Il est fait exception à cette règle, sauf délibération contraire de l’autorité budgétaire prise à la demande de l’autorité compétente, seulement pour les avancements d’échelon qui s’acquièrent automatiquement, c’est-à-dire dès que les conditions d’ancienneté de grade ou de classe sont accomplies sans être subordonnées à des conditions budgétaires.

 

Art. 27. - Les droits à la rémunération cessent :

 

a. Dans le cas de cessation définitive des fonctions :

1° Pour les fonctionnaires démissionnaires, à la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission ou, à défaut de décision portant acceptation de la démission, deux mois après la date de dépôt de la demande ;

 

2° Pour les fonctionnaires dégagés des cadres, à la date et dans les conditions prévues par les dispositions législatives spéciales qui fixeront, le cas échéant, les modalités de dégagement ou par le décret qui réglementera, éventuellement, les modalités d’un dégagement des cadres sur demande des fonctionnaires ;

 

3° Pour les fonctionnaires licenciés ou révoqués, le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision prononçant leur licenciement ou révocation.

Pour le personnel licencié, en cours de congé, pour un autre motif que d’ordre disciplinaire, le droit à la rémunération ne cesse qu’à l’expiration de la période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ou renouvelée.

 

4° Pour les fonctionnaires admis à la retraite, au dernier jour du mois de l’admission à la retraite, sauf le cas de mise à la retraite par mesure disciplinaire ou le droit cesse le lendemain du jour de la notification.

Toutefois:

 

1° Lorsque l’admission à la retraite intervient au cours d’un congé régulier, avec rémunération, le droit à celle-ci ne cesse qu’à l’expiration du congé en cours, qui ne peut être renouvelé ou prolongé en aucun cas ;

 

2° Le droit à la rémunération ne cesse pour les fonctionnaires admis à la retraite, par application de la limite d’âge et qui ont été maintenus temporairement en service, qu’à l’expiration de la période prévue par la décision de maintien.

 

a. Dans le cas de mise en position de détachement, hors cadre, de disponibilité, sous les drapeaux : le jour fixé par l’autorité compétente pour la cessation des fonctions.

b. En cas de décès du fonctionnaire, le premier jour du mois suivant le décès ;

c. En cas de disparition d’un bâtiment en mer ou d’un aéronef en vol, pour les fonctionnaires présents à bord, le soixante et unième jour suivant la date des dernières nouvelles.

 

Art. 28. - Privation de solde :

1° Tout fonctionnaire non présent à son poste et qui ne se trouve en position ni de congé, ni de permission, ni d’autorisation d’absence, ni à l’hôpital et qui n’a pas obtenu de repos prescrit par l’autorité médicale agréée par l’administration, est placé dans la position d’absence et n’a droit à aucune solde pendant toute la durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu’il peut encourir.

 

2° Sont dans la position d’absence :

a. Les fonctionnaires ayant quitté leur poste sans motif plausible et sans avoir avisé préalablement l’autorité supérieure, même lorsqu’ils auraient pu prétendre à une permission ou à un congé avec solde ;

b. Les fonctionnaires absents en principe pendant plus de quatre jours, même pour cause de maladie dûment constatée, s’ils ne sont pas hospitalisés dans les conditions prévues par l’article 29 du présent décret et ont épuisé tout droits à permission ou congé ;

c. Les fonctionnaires qui n’ont pas rejoint leur poste dans les délais fixés par leur feuille de route ou à l’expiration de leur congé, de leur permission, de leur autorisation d’absence ou de leur hospitalisation, sauf dans les cas d’empêchement légitime dûment constaté.

La même disposition est applicable aux fonctionnaires en mission qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission.

 

3° L’absence est constatée par l’autorité chargée de la mise en route, par les Ministres, les Secrétaires d’Etat délégués, les chefs de service, les chefs de district ou de circonscriptions ou tous autres fonctionnaires délégués à cet effet, et fait l’objet d’une mention spéciale sur le livret de solde des intéressés, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être prononcées.

 

4° Le fonctionnaire appelé à se déplacer à la suite d’une mutation ou à l’expiration d’un congé qui, sans autorisation, retarde son départ ou interrompt son voyage pour convenance personnelle perd ses droits à la rémunération pendant la période comprise entre la date à laquelle il aurait dû normalement arriver à son poste et celle à laquelle il y est effectivement arrivé.

 

CHAPITRE IV

 

RETENUES DE SOLDE, DELEGATIONS, AVANCES

 

Art. 29. - Retenue d’hôpital :

 

1° Les fonctionnaires des cadres de l’Etat qui ne bénéficieraient pas de l’assistance médicale gratuite ou qui ont renoncé à ce droit en vue de leur hospitalisation dans la classe correspondant à leur indice hiérarchique, en traitement dans les hôpitaux publics, subissent par précompte sur leur solde, pendant la durée de leur traitement, une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif ci-après sans toutefois que la retenue puisse dépasser la somme due à la formation hospitalière publique où le fonctionnaire aura séjourné en fonction des tarifs qui y sont pratiqués. Toutefois, les infirmiers ne doivent subir aucune retenue d’hôpital.

 

Les fonctionnaires des cadres de l’Etat, en traitement dans les hôpitaux pour blessures reçues en service commandé et dûment constatées dans la forme ordinaire, ont droit, pendant la durée du traitement, à la solde de présence sans retenue.

 

Lorsque les fonctionnaires en retraite sont admis dans les hôpitaux, ils supportent la retenue prescrite pour le grade ou l’emploi d’après lequel ils ont été admis à la retraite dans les mêmes conditions que les fonctionnaires en activité.

 

2° Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital, depuis le jour de l’admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement ;

 

3° Le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l’hôpital n’a droit à aucun rappel pour le temps qui s’est écoulé depuis sa sortie de l’hôpital jusqu’au jour de la rentrée à son poste, si, pendant cet intervalle, il n’est pas dans une position régulière de congé, de permission ou d’autorisation d’absence ;

 

4° Les fonctionnaires des cadres de l’Etat se trouvant hors du territoire de la République Malgache en position d’activité ainsi que les membres de leur famille qui sont appelés à séjourner dans une formation hospitalière, militaire ou civile, publique ou privée, pourront prétendre au remboursement de leurs frais d’hospitalisation. Le remboursement sera, effectué, dans la limite prévue à l’alinéa ci-après et sur présentation par l’intéressé d’une quittance délivrée par le directeur de l’établissement ou l’organisme comptable chargé de la perception des recettes.

 

Le remboursement est dû sur la base de la différence entre le tarif de la journée de traitement dans les hôpitaux de l’assistance publique du pays ou territoire considéré et le montant de la retenue fixée pour le groupe auquel appartient le fonctionnaire par le tableau annexé au présent article et dans la limite d’une participation fixée par décret en conseil des Ministres ;

 

5° Les membres de la famille des fonctionnaires en service ou retraités et résidant sur le territoire de la République Malgache peuvent y être hospitalisés dans les formations sanitaires publiques, suivant les conditions de classement dont aurait bénéficié le chef de famille.

 

Les frais d’hospitalisation de la famille des retraités sont à la charge du budget de l’Etat dans la limite d’une participation fixée à 60 P. 100 du tarif normal de traitement dans la formation sanitaire considérée, la différence restant à la charge des personnes hospitalisées.

 

Pour l’application des paragraphes 4° et 5°, sont considérés comme membres de la famille : la femme et les enfants à charge au regard de la réglementation sur les allocations familiales.

 

TABLEAU DE RETENUES APPLICABLES

 

 

GROUPE AUQUEL

 

APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE

 

CATEGORIE

 

D’HOSPITALISATION

MONTANT

DE LA RETENUE

journalière

d’hôpital en

francs C.F.A.

Groupes I et II ……………………

Groupe III …………….................

Groupe IV …………….................

Groupes V et VI.........……….......

1re catégorie .........……....

2e catégorie ...........……..

3e catégorie ........…….....

4e catégorie ..........……...

300

200

150

100

 

Art. 30. - 1. Le fonctionnaire, qui tombe malade étant en congé ou en permission avec solde, doit présenter son titre de permission ou de congé au moment de son admission dans un hôpital.

2° Le jour de l’admission et celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission par l’agent qui a délivré le billet d’entrée à l’hôpital.

 

Art. 31. - Le fonctionnaire qui, n’ayant droit à aucune solde, tombe malade, peut être admis dans les hôpitaux dans les conditions prévues à l’article 29 du présent décret. Son entrée et sa sortie sont constatées selon le mode prescrit par l’article précédent.

 

S’il rejoint son poste ou se met à la disposition de l’autorité dont il relève, à sa sortie de l’hôpital, il subit sur sa solde courante la retenue dans les conditions prévues par l’article 29 du présent décret pour le nombre de jours effectifs qu’il a passés à l’hôpital.

 

Dans le cas contraire, il doit verser au trésor, dès sa sortie de l’hôpital, le montant de cette retenue.

 

Art. 32. - Retenue de logement et d’ameublement. - Les conditions du logement et de l’ameublement des fonctionnaires des cadres de l’Etat et les retenues correspondantes éventuelles sont fixées par des décrets spéciaux. En attendant l’intervention de ces textes, les dispositions actuellement applicables demeurent en vigueur.

 

Art. 33. - Délégations :

 

1° Les fonctionnaires des cadres de l’Etat ont la faculté de déléguer une partie de leur solde ou de leurs appointements à leur épouse, descendants ou ascendants directs ou à ceux de leur épouse dans les cas suivants : s’ils se trouvent en service sur le territoire de la République Malgache et que les délégataires résident hors de ce territoire et sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté, s’ils se trouvent appelés à séjourner hors du territoire de la République Malgache en position rétribuée en service et que les délégataires résident sur le territoire de la République Malgache ;

 

2° Ces délégataires peuvent être souscrites nominativement au profit d’un tiers, mais uniquement dans le cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du délégateur telle qu’elle est limitativement énumérée au paragraphe précédent ;

Le degré de parenté du membre de la famille entretenue doit, dans cette circonstance, toujours être expressément indiqué ;

 

3° Le maximum des délégations est fixé à la moitié de la solde, à l’exclusion de toute autre indemnité. Cependant les prestations et avantages pour charges de famille peuvent être déléguées dans leur totalité ;

 

4° Sans préjudice des actions judiciaires devant les tribunaux relatives à la fixation d’une pension alimentaire ou à la réparation du délit d’abandon de famille, tout fonctionnaire qui, appelé à séjourner hors du territoire de la République Malgache en position de service, laisse à Madagascar son épouse et ses enfants ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, est appelé à souscrire, avant son départ, une déclaration stipulant qu’il a pris toutes dispositions en vue de pourvoir à leur vie matérielle.

Cette déclaration est remise au chef de service dont relève le fonctionnaire, en double exemplaire. Le chef de service en conserve un et envoie le second au service ou bureau des finances chargé de l’ordonnancement de la solde de l’intéressé.

 

Le refus de souscrire cette déclaration ou l’inexécution de l’engagement souscrit expose l’intéressé à des poursuites disciplinaires dans les conditions réglementaires. En cas de réclamation reconnue fondée, l’intéressé est immédiatement mis en demeure de souscrire une délégation en faveur de ses enfants à charge ; s’il n’a pas obtempéré dans le délai d’un mois à cette mise en demeure, les allocations pour charges de famille sont versées directement à la personne qui a la charge des enfants. Le fonctionnaire peut, en outre, être déféré devant le conseil de discipline du cadre auquel il appartient.

 

La même déclaration peut être exigée des fonctionnaires en service sur le territoire de la République Malgache et dont l’épouse et les enfants à charge résident hors du territoire de la République Malgache sous réserve de la réglementation des changes ;

 

5° Les fonctionnaires qui veulent souscrire des délégations en font la déclaration au chef de service dont ils relèvent. Celui-ci la transmet au service ou bureau des finances chargé de l’ordonnancement de la solde du fonctionnaire.

 

Les déclarations sont faites en double expédition. Elles portent l’énonciation des noms, prénoms, grade ou emploi et numéro matricule du fonctionnaire qui fait la délégation, du montant de sa solde, du budget qui la supporte, de la portion déléguée, de l’époque qui doit être obligatoirement le début d’un mois, des noms, prénoms, qualité et demeure de la personne autorisée à la recevoir et de celles qui doivent lui être substituées en cas de décès ;

 

6° L’autorité administrative qui a reçu la déclaration mentionne la délégation sur le livret de solde du délégateur et vise ensuite cette déclaration en y énonçant que l’existence de la délégation a été constatée sur ce livret ;

 

7° Les délégations ont effet pendant toute la durée du service hors du territoire de la République Malgache ou à l’intérieur de celui-ci, à moins d’une mention spéciale dans la déclaration de délégation. Elles commencent à courir à compter du premier jour du mois qui suit la déposition de la déclaration de délégation ;

 

8° Les déclarations de révocation doivent être faites suffisamment à temps pour que l’avis puisse parvenir au bénéficiaire au moins un mois avant l’époque où la délégation doit prendre fin du fait de cette révocation. La date de révocation de délégation est obligatoirement fixée à une fin de mois ;

 

9° En cas de décès du délégataire, les arrérages de délégation non perçus par lui au moment de son décès font retour au délégateur ;

 

10° Les délégations sont payées par mois et à terme échu dans les mêmes conditions que la solde. Elles ne font l’objet d’aucune retenue pour le service des pensions.

Le recouvrement des sommes payées en trop à titre de délégation n’est pas poursuivi contre le délégataire, lorsque le payé en trop est consécutif au décès du délégateur.

 

Il est poursuivi par l’administration intéressée contre le délégataire, lorsque le trop-perçu est consécutif à la radiation des cadres du délégateur ou à un changement survenu dans sa situation administrative.

 

CHAPITRE V

 

REGLES RELATIVES A LA CONSTATATION DES DROITS

A L’ORDONNANCEMENT, AU PAIEMENT

 

Art. 34. - Dispositions générales. - Aucune solde, aucun accessoire ou indemnité ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles sont ordonnancées et payées seulement après constatation du service fait.

 

En conséquence, les fonctionnaires ne peuvent prétendre au paiement des émoluments compris au présent décret s’ils ne se trouvent pas dans une des positions limitativement prévues au dit acte.

La solde et les accessoires de solde se décomptent par mois à raison de la douzième partie de la fixation annuelle et par jour à raison de la trentième partie de la fixation mensuelle.

 

Les journées à ajouter au mois de février pour compléter le nombre de trente se décomptent sur la base fixée pour la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires au dernier jour dudit mois

 

Art. 35. - Epoque des paiements. - La solde des fonctionnaires présents à leur poste se paie par mois et à terme échu.

 

Toutefois la rémunération des fonctionnaires qui changent d’affectation dans le courant d’un mois continue à être supportée jusqu’à la fin de ce mois par le budget qui les employait au début du mois considéré.

 

Tout paiement d’avances est formellement interdit hors les cas déterminés par l’article 37 ci-après.

 

Art. 36. - I. - Les fonctionnaires en congé ou en traitement dans les hôpitaux recevront la solde à laquelle ils peuvent prétendre à l’expiration de chaque mois.

 

II. - Le Ministre des finances autorise le paiement aux ayant droit de la solde des fonctionnaires admis dans les hôpitaux psychiatriques et qui, par suite de leur état de maladie, n’auraient pas pu formuler de demande.

 

Art. 37. - Avances de solde. - Des avances de solde peuvent être consenties aux fonctionnaires de l’Etat dans les cas suivants :

I- Les fonctionnaires appelés à séjourner hors du territoire de la République Malgache en position de service autre que de mission peuvent recevoir, au moment de leur départ et sur demande motivée, des avances qui, en aucun cas, ne peuvent dépasser deux mois de solde.

La reprise des avances payées, dans les conditions prévues ci-dessus, aux fonctionnaires s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde et à raison du sixième desdites avances, à moins de décision spéciale du Ministre des finances.

Les intéressés ont droit, du jour de débarquement dans le territoire où ils sont appelés à servir, au paiement intégral des émoluments et indemnités auxquels ils peuvent prétendre.

Pour les fonctionnaires rayés des contrôles de l’activité avant d’avoir restitué l’intégralité des mêmes avances, la reprise en est effectuée par les voies de droit commun ; si une indemnité de licenciement leur est allouée, la reprise est opérée jusqu’à due concurrence sur cette indemnité.

En cas de décès du fonctionnaire, il n’est exercé, à raison des sommes dont il serait resté personnellement débiteur envers l’Etat ou les autres collectivités publiques pour avance de solde, aucun recours contre ses héritiers, ni contre la succession.

Les reprises à opérer ne peuvent porter que sur les décomptes de solde ou d’accessoires de solde dont le paiement n’aurait pas encore été effectué par le trésor à l’exception du secours égal à trois mois de solde attribué aux ayants droit.

 

II. - Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires ou même à des personnes étrangères à l’administration, qui sont chargés par le Gouvernement d’une mission à l’extérieur du territoire de la République.

Dans ce cas, la quotité des avances est fixée par décision du Ministre des finances.

Lorsque pour une cause quelconque dépendant de leur volonté, les chargés de mission n’effectuent pas leur voyage ou n’accomplissent pas entièrement leur mission, ils sont tenus de reverser, dans le premier cas la totalité, et dans le second cas les deux tiers de l’avance qu’ils ont reçue.

Toutefois, pour ces derniers, un dégrèvement partiel peut être accordé, par décision spéciale du Ministre des finances sur la production de pièces justificatives des dépenses effectuées.

Dans le cas où la mission est suspendue ou révoquée par le Gouvernement, ainsi que dans le cas où elle est suspendue par force majeure, il peut être accordé aux intéressés, à titre d’indemnité, un dégrèvement dont la quotité est fixée par le Ministre des finances.

 

III. - Des avances d’un mois de solde au maximum peuvent être accordées aux fonctionnaires de l’Etat en service sur le territoire de la République et se trouvant dans l’une des positions suivantes :

 

a. Nouvellement nommés et mis en route pour la localité où ils sont affectés ;

 

b. Mis en route sur la localité où ils sont affectés à l’expiration d’un congé ;

 

c. Mis en route à l’occasion d’un changement de destination. La reprise des avances susvisées s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde et à raison du quart desdites avances à moins de décision spéciale du Ministre des finances.

 

Art. 38. - Constatation des droits. Mandatement :

I. Les positions des fonctionnaires et les droits qui en dérivent sous le rapport des rémunérations sont constatées par les autorités compétentes.

 

II. - Chaque mois, aux jours fixés, les fonctionnaires dont les émoluments ne sont pas virés à un compte bancaire ou postal se présentent au bureau compétent soit pour signer un état d’émargement, soit pour retirer leur mandat individuel.

 

Art. 39. - Livret de solde :

 

I. - Les fonctionnaires doivent obligatoirement être pourvus des livrets, destinés à constater leur situation financière, chaque fois qu’ils changent de position. Ces livrets sont ouverts par les autorités compétentes qui doivent y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, la situation de famille et, s’il y a lieu, la composition de celle-ci, les mutations, les congés, permissions ou délais de route, les allocations de solde, le régime auquel les intéressés sont soumis au point de vue de la retraite, les délégations, les retenues et les paiements effectués à quelque titre que ce soit (solde, prestations familiales, frais de route, avances, indemnités, etc.), enfin, les dettes envers les collectivités publiques et apostilles de toute nature.

 

II. - Une partie spéciale est reversée aux mentions ci-après constatant, le cas échéant, la situation de la famille du fonctionnaire au point de vue des droits à la gratuité des transports :

 

1° Nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque membre ;

2° Date et lieu de mariage ;

3° Date et destinations des divers transports gratuits, etc.

Ces indications doivent être constamment tenues à jour.

 

III. - Les livrets sont renouvelés lorsqu’ils sont entièrement remplis. Il est interdit d’y ajouter des feuillets supplémentaires. Les anciens livrets des fonctionnaires sont classés à leur dossier personnel pour être ultérieurement annexés, le cas échéant, aux mémoires de propositions de pension établis en leur faveur ou en faveur de leurs ayants droit ; mention de la délivrance d’un nouveau livret est faite sur l’ancien par l’autorité qui opère le renouvellement.

 

IV. - En cas de perte d’un livret, le titulaire en fait la déclaration par écrit à l’autorité chargée de pourvoir au paiement de sa solde. Il mentionne en même temps sous sa responsabilité, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d’être payé ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa situation financière et celle de sa famille en ce qui concerne les passages.

 

La déclaration du fonctionnaire est reproduite in extenso sur le nouveau livret qui doit être nécessairement établi par le fonctionnaire compétent dont la responsabilité personnelle serait, en l’occurrence, engagée par l’ouverture tardive ou la non ouverture d’un nouveau livret.

Dans le cas prévu ci-dessus, le fonctionnaire ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu’après réception des pièces officielles établissant sa situation financière, il ne peut prétendre, jusque-là, qu’au paiement de sa solde courante à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.

 

Art. 40. - Pièces à produire pour le paiement de la solde de permission ou de congé. - Les titres de permission ou de congé et autres documents établissant la position des fonctionnaires doivent être notifiés au service de la solde.

 

Art. 41. - Réclamations :

I. - Les fonctionnaires qui ont des réclamations à présenter au sujet de leur solde, de leurs accessoires de solde, etc., sont tenus de s’adresser à l’autorité chargée de la liquidation de leur traitement.

 

II. - Si cette autorité ne juge pas qu’il y ait lieu de satisfaire à la demande du réclamant, elle doit la lui renvoyer émargée de son refus motivé, l’intéressé peut alors recourir à l’autorité chargée de l’ordonnancement.

 

III. - Les fonctionnaires peuvent recourir par la voie hiérarchique au Ministre des finances relativement à l’objet de leurs réclamations. Ils joignent à leur demande les réponses qu’ils auront précédemment reçues en conformité du paragraphe II de l’article ci-dessus.

 

IV. - Toute réclamation doit être remise ouverte au chef direct de l’intéressé. Celui-ci en prend connaissance et la transmet sans délai à l’autorité supérieure en y joignant, s’il le juge à propos, ses observations et dans tous les cas, son visa.

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS D’ENSEMBLE

 

Art. 42. - Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Art. 43. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera applicable à compter du 1er juillet 1960.

 

Art. 44. - Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales et le Ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

Fait à Antananarivo, le 29 juillet 1960.

Philibert TSIRANANA.

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales,

Philibert RAONDRY.

Le Ministre des finances et des affaires économiques, Paul LONGUET

 


 

DECRET N° 63-163

modifiant les dispositions de l’article 28 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

 

Sur le rapport du Ministre des finances et du Secrétaire d’Etat à la fonction publique ;

 

Vu la Constitution de la République Malgache, en date du 29 avril 1959 et ses modifications ;

Vu la loi modifiée n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 60-238 du 29 juillet 1960 fixant à compter du 1er juillet 1960 et en application des articles 8, 9 et 10 du décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 les hiérarchies, indices et groupes des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat et ses modifications ;

Vu le décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 janvier 1963 ;

 

Le conseil des Ministres entendu,

 

Décrète :

 

Article premier. - L’article 28 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 28. - Position d’absence. Privation de solde :

 

1° Tout fonctionnaire non présent à son poste et qui ne se trouve en position ni de congé, ni de permission, ni d’autorisation d’absence, ni à l’hôpital et qui n’a pas obtenu de repos prescrit par l’autorité médicale agréée par l’administration, se trouve dans la position d’absence et n’a droit à aucune rémunération pendant toute la durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu’il peut encourir. »

 

« 2° Sont dans la position d’absence :

« a. Les fonctionnaires ayant quitté leur poste sans motif plausible et sans avoir avisé préalablement l’autorité supérieure, même lorsqu’ils auraient pu prétendre à une permission ou à un congé avec solde.

« b. S’ils ne sont hospitalisés dans les conditions prévues par l’article 29 du présent décret ou mis au repos par le médecin traitant et ont épuisé tout droits à permission ou congé,

 

« les fonctionnaires absents en principe pendant plus de quatre jours, même pour cause de maladie dûment constatée ;

 

« c. Les fonctionnaires qui, régulièrement affectés ou mutés dans les conditions prévues par le décret n° 60-125 du 1er juin 1960, n’ont pas rejoint leur poste dans les délais fixés par leur ordre de route, ceux qui n’ont pas rejoint à l’expiration de leur congé, de leur permission, de leur autorisation d’absence ou de leur hospitalisation, sauf l’existence dans ces divers cas d’un empêchement légitime dûment constaté.

 

« La même disposition est applicable aux fonctionnaires en mission qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission ;

 

« 3° L’absence est constatée par l’autorité ayant pouvoir en matière d’affectation et de mutation. Elle doit faire de la part de cette autorité l’objet d’une décision de constatation d’absence qui est immédiatement notifiée, au besoin par la voie télégraphique, au service chargé de l’établissement de la rémunération du fonctionnaire intéressé. Ce service est tenu d’interrompre jusqu’à nouvel avis l’établissement de la rémunération à compter du lendemain du jour où l’intéressé aurait dû rejoindre son poste. La décision ci-dessus fait l’objet d’une mention sur le livret de solde de l’intéressé.

 

« Dans les cas visés au 2e a et c du présent article, la décision constatant l’absence est en outre notifiée à l’autorité ayant pouvoir de notation ainsi qu’à l’autorité chargée de la tenue du dossier de l’intéressé. Dans ces mêmes cas, elle donne lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. »

 

Art. 2. - Le Ministre des finances et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

Fait à Antananarivo, le 6 mars 1960.

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation :

Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO.

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY.

Le Ministre des finances p.i., Paul LONGUET.

 

 


 

DECRET N° 65-526

complétant en ce qui concerne les avances de solde, les dispositions du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime des rémunérations applicables aux fonctionnaires des cadres de l’Etat

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

 

Sur le rapport du Ministre des finances et du Secrétaire d’Etat à la fonction publique ;

 

Vu la Constitution ;

 

Vu le décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat ;

 

Décrète :

 

Article premier. - L’article 37 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 susvisé est complété par un paragraphe IV dont les dispositions suivent :

 

« Article 37. - ............................................................................................................................

« § IV :

Par dérogation aux règles du présent décret, des avances des soldes peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents de l’Etat en service sur le territoire de la République et se trouvant dans l’une des situations suivantes :

a.       Agent nouvellement recruté et mis en place par le service dont il relève avant l’intervention de la décision réglementaire de recrutement.

b.       

Pour permettre au comptable du lieu d’emploi, trésorier ou percepteur principal, de régler le montant d’une première avance, l’agent intéressé devra produire une demande appuyée d’un certificat établi par le fonctionnaire ou agent responsable de la mise en service. Ce certificat doit préciser obligatoirement l’indice de traitement attribué provisoirement à l’agent intéressé. Les modèles de demande ou de certificat sont joints en annexe au présent décret. Si nécessaire, les renseignements exigés (nom, qualité, affectation et indice) pourront être donnés par télégramme, à condition que celui-ci comporte le nom et la fonction de l’agent responsable de la mise en service.

 

Si à la fin du mois suivant celui de la première avance, celle-ci doit être renouvelée, le demandeur devra formuler une nouvelle demande portant la mention du numéro et de la date du certificat délivré par le fonctionnaire ou agent responsable de la mise en service à l’occasion de la première demande d’avance.

 

Dès le paiement de la première avance le comptable avisera télégraphiquement le Ministre des finances qui provoquera la régularisation de la situation de l’agent intéressé.

Le Ministre des finances saisira d’autre part le conseil de discipline financière des faits relevés à la charge du responsable de la mise en service, l’engagement sans poste budgétaire ou en excédent des effectifs budgétaires constituant un engagement sans crédit, faute de gestion énumérée à l’article 2 de l’ordonnance n° 60-145 du 3 octobre 1960 ;

 

b. Agent dont la solde est réglée par le bon de caisse muté dans une autre localité.

Tout agent muté arrivant dans sa nouvelle résidence de service doit faire viser son ordre de route par le représentant local du transit administratif ou à défaut par le chef de canton. Si l’agent est payé par bon de caisse, le représentant du transit ou le chef de canton lui fait remplir en double exemplaire un avis d’arrivée et de prise de service du modèle joint en annexe, dont il lui remet un récépissé. Un des exemplaires de l’avis est transmis par le représentant du transit ou le chef de canton au ministère des finances, division de la solde, qui procède au changement d’adresse de l’intéressé et vérifie la destination donnée au dernier bon de caisse le concernant, ainsi que sa date d’envoi. L’autre exemplaire est transmis au sous-préfet de l’ancienne résidence de l’agent muté qui provoque éventuellement l’acheminement du bon de caisse sur la nouvelle résidence de service de l’agent.

 

L’agent muté qui, trente jours à partir de la date du récépissé de l’avis d’arrivée et de prise de service délivré par le représentant du transit, n’a pas reçu son bon de caisse peut présenter au comptable de son nouveau lieu de service une demande écrite d’avance du modèle joint en annexe.

 

Cette demande devra être appuyée :

- du récépissé délivré par le représentant du transit administratif ;

- d’une déclaration sur l’honneur de l’agent intéressé concernant le non-paiement de sa solde du dernier mois écoulé toute fausse déclaration entraînant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.

 

Dès le paiement de cette avance, le comptable avise télégraphiquement le Ministre des finances.

 

En aucun cas, chacune des avances prévues au présent paragraphe ne pourra être allouée plus d’une fois par mois.

 

Le montant de chaque avance est fixé à 75 p. 100 de la solde indiciaire brut du fonctionnaire ou agent intéressé.

 

La reprise des avances susvisées s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde et en totalité à moins de décision spéciale du Ministre des finances.

 

Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux auxiliaires, aux contractuels E.F.A. et aux personnels E.L.D.

 

Dans le cas où l’indice de recrutement de ces catégories de personnels ne peut être déterminé qu’après avis d’une commission prévue par la réglementation en vigueur, l’agent responsable de la mise en service doit indiquer sur le certificat qu’il délivre, la catégorie de fonctionnaires, d’auxiliaires ou d’agent E.L.D. à laquelle les intéressés peuvent, en principe, être assimilés.

Il sera accordé à ces derniers une avance forfaitaire fixée ainsi qu’il suit :

FMG

Contractuels assimilés à la catégorie A ......................... 35 000

Auxiliaires échelle IV et contractuels E.F.A. assimilés.... 20 000

Auxiliaires échelle III et contractuels E.F.A. assimilés.... 15 000

Auxiliaires échelle II et contractuels E.F.A. assimilés..... 8 000

Auxiliaires échelle I et contractuels E.F.A. assimilés...... 7 000

E.L.D. indice supérieur à 400......................................... 12 000

E.L.D. indice supérieur à 250 et inférieur à 400.............. 7 000

E.L.D. indice supérieur à 250......................................... 4 000

 

Art. 3. - Le Ministre des finances et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement