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Décrets 540

DECRET N° 60-075 DU 8 AVRIL 1960

DECRET N° 60-075 DU 8 AVRIL 1960

fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960

réglementant la profession d’agent d’affaires.

(JO n°95 du 16-04-60 p. 728, RTL IV)

 

TITRE I

 

DES CONDITIONS D’ADMISSION A L’EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Article premier – L’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires ne pourra être accordée qu’aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Etre citoyen malgache ou citoyen de la communauté ;

2° Avoir 21 ans révolus ;

3° Etre de bonnes mœurs ;

4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit de droit commun, sauf si les faits réprimés ne sont pas de nature à entacher son honneur et sa probité ;

5° N’avoir pas été exclu d’une profession d’auxiliaire de justice, ni en qualité de fonctionnaire ou d’agents de services publics de l’Etat ou d’une collectivité locale, dépendant ou non de la République Malgache, fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

N’être pas failli non réhabilité ;

Etre en règle avec la législation fiscale et notamment avoir acquitté les impositions légalement exigibles au titre de l’année précédente.

 

Art. 2 - Toute personne désireuse d’exercer la profession d’agent d’affaires, telle qu’elle est définie par l’article 3 de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960

doit déposer une demande écrite au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance de son domicile.

Cette demande doit porter la signature légalisée du requérant et être accompagnée des pièces suivantes :

1° Un curriculum vitae ;

2° Un extrait d’acte de naissance ou une pièce en tenant lieu ;

3° La copie de ses diplômes, titres ou certificats ;

4° Un certificat du percepteur constatant que le candidat remplit la condition exigée par l’article premier, § 7 du présent décret et en outre de tous les éléments d’appréciation jugés utiles par le candidat.

 

Art. 3 - Le procureur de la République fera procéder à une enquête dont résultat sera notifié au postulant qui a quinze jours pour fournir toutes explications ou justifications.

Le dossier sera ensuite adressé au procureur général qui le transmettra avec son avis, au Ministre de la Justice.

 

Art. 4 – La décision accordant l’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires sera publiée au Journal officiel de la République.

La décision refusant l’autorisation devra être motivée et sera notifiée à l’intéressé dans le mois de sa signature.

 

TITRE II

 

DE L ‘EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Art. 5 - Dans tous les cas où son intervention est admise, l’agent d’affaires devra, pour l’affaire dont il est chargé, être porteur d’un mandat spécial et écrit, dressé dans les formes prévues par la loi civile qui régit le mandat.

 

Art. 6 - L’agent d’affaires peut être commis d’office pour l’assistance ou la représentation des parties dans les cas où la loi prescrit la commission d’office.

L’agent d’affaires pourra assister son client au cours de l’instruction préparatoire. Communication du dossier lui sera donnée, mais seulement au greffe du tribunal ou de la section saisie dans les conditions prévues par les textes applicables à l’instruction préparatoire.

 

Art. 7 – Les prescriptions de l’article précédent sont applicables à tout particulier mandaté à l’effet de représenter une ou plusieurs parties dans les conditions de l’article 9 de l’ordonnance n°60-010 du 23 mars 1960 réglementant la profession d’agent d’affaires.

Art. 8 – Tous documents ou correspondances de caractère professionnel émanant des agents d’affaires devront être signés par eux et établis sur papier à en-tête, comportant, à l’exclusion de toute autre mention, celles de leurs nom et prénom,

qualité et adresse.

Il est interdit aux agents d’affaires de faire usage, dans l’exercice de leur profession, d’autre titre que celui d’agent d’affaires.

 

Art. 9 – Il est interdit à toute personne exerçant la profession d’agent d’affaires de faire ou de laisser figurer sa qualité de magistrat honoraire ou d’ancien magistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat, d’ancien officier public ou ministériel, ou d’officier public ou ministériel honoraire, de greffier honoraire, d’ancien greffier, d’assesseur honoraire ou d’ancien assesseur près les juridictions de droit traditionnel, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de son activité professionnelle.

Il est également interdit de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l’accès aux fonctions d’avocat ou d’officier public ou ministériel.

 

Art. 10 - Les agents d’affaires devront tenir un livre-journal où seront rapportées sans omission toutes opérations de recettes ou de dépenses.

Toute perception effectuée à titre d’honoraires ou à tout autre titre fera obligatoirement l’objet d’un reçu extrait d’un carnet à souches numérotées, qui sera

délivré au remettant.

Les sommes seront rapportées en lettres et en chiffres tant sur le reçu que sur la souche.

Les carnets à souches, ainsi que le livre-journal de l’agent d’affaires, seront cotés et paraphés par le président du tribunal ou de la section de sa résidence. Ils devront être présentés à toute réquisition de l’autorité judiciaire.

Tous les reçus délivrés, ainsi que les souches, devront mentionner les noms des parties, la date, le montant et la cause du versement opéré par le client. Les mêmes indications devront être portées au livre-journal pour toutes les opérations qui y seront mentionnées.

 

Art. 11 - Il est interdit aux agents d’affaires de recevoir ou de gérer des fonds, ou de recevoir en dépôt des titres, appartenant à leurs clients.

 

TITRE III

 

DISCIPLINES

 

Art. 12 - Tout agent d’affaires qui est susceptible d’encourir une sanction disciplinaire doit être invité par écrit à fournir ses explications sur les faits qui lui

sont reprochés.

 

Art. 13 - Le retrait d’autorisation est obligatoirement prononcé lorsqu’un agent d’affaires cesse de remplir l’une des conditions exigées par l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960 réglementant la profession d’agent d’affaires et le présent décret pour l’exercice de la profession.

 

Art. 14 - La décision du Ministre de la Justice prononçant l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 12 de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960 réglementant la profession d’agent d’affaires sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République.

 

Art. 15 - La décision de retrait d’autorisation fixera le délai dans lequel l’intéressé devra cesser ses activités.

Ce délai ne pourra excéder six mois.

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Art. 16 - Les agents d’affaires actuellement en exercice devront, dans les trois mois de la publication du présent décret, solliciter l’autorisation de continuer l’exercice de leur profession.

Cette autorisation devra être demandée dans les formes prévues à l’article 2 et accompagnée d’un extrait du casier judiciaire et du certificat du percepteur prévu au 4° dudit article.

 

Art. 17 - L’autorisation sera de droit pour les agents d’affaires régulièrement autorisés sous l’empire de l’arrêté du 8 septembre 1949, s’ils n’ont encouru depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 mai 1958 aucune des condamnations visées à l’article premier, s’ils n’ont commis depuis cette date aucun fait de nature à entacher leur honneur et leur probité et s’ils satisfont en outre à la condition d’être en règle avec la loi fiscale.

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