Décrets 540
DECRET N° 60-075 DU 8 AVRIL 1960
fixant les
modalités d’application de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960
réglementant la profession d’agent
d’affaires.
(JO n°95 du
16-04-60 p. 728, RTL IV)
TITRE
I
DES CONDITIONS D’ADMISSION A L’EXERCICE
DE LA PROFESSION
Article premier –
L’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires ne pourra être
accordée qu’aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Etre citoyen malgache ou citoyen de la
communauté ;
2° Avoir 21 ans révolus ;
3° Etre de bonnes mœurs ;
4° N’avoir fait l’objet d’aucune
condamnation pour crime ou délit de droit commun, sauf si les faits réprimés ne
sont pas de nature à entacher son honneur et sa probité ;
5° N’avoir pas été exclu d’une profession
d’auxiliaire de justice, ni en qualité de fonctionnaire ou d’agents de services
publics de l’Etat ou d’une collectivité locale, dépendant ou non de la
République Malgache, fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour faits
contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
6°
N’être pas failli non réhabilité ;
7°
Etre en règle avec la législation fiscale et notamment avoir acquitté
les impositions légalement exigibles au titre de l’année précédente.
Art. 2 - Toute personne
désireuse d’exercer la profession d’agent d’affaires, telle qu’elle est définie
par l’article 3 de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960
doit déposer une demande écrite
au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance
de son domicile.
Cette demande doit porter la signature
légalisée du requérant et être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae ;
2° Un extrait d’acte de naissance ou une
pièce en tenant lieu ;
3° La copie de ses diplômes, titres ou
certificats ;
4° Un certificat du percepteur constatant
que le candidat remplit la condition exigée par l’article premier, § 7 du
présent décret et en outre de tous les éléments d’appréciation jugés utiles par
le candidat.
Art. 3 - Le procureur de la
République fera procéder à une enquête dont résultat sera notifié au postulant
qui a quinze jours pour fournir toutes explications ou justifications.
Le dossier sera ensuite adressé au procureur
général qui le transmettra avec son avis, au Ministre de la Justice.
Art. 4 – La décision
accordant l’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires sera
publiée au Journal officiel de la République.
La décision refusant l’autorisation
devra être motivée et sera notifiée à l’intéressé dans le mois de sa signature.
TITRE
II
DE L ‘EXERCICE DE LA
PROFESSION
Art. 5 - Dans tous les cas où
son intervention est admise, l’agent d’affaires devra, pour l’affaire dont il
est chargé, être porteur d’un mandat spécial et écrit, dressé dans les formes
prévues par la loi civile qui régit le mandat.
Art. 6 - L’agent d’affaires
peut être commis d’office pour l’assistance ou la représentation des parties
dans les cas où la loi prescrit la commission d’office.
L’agent d’affaires pourra assister son
client au cours de l’instruction préparatoire. Communication du dossier lui
sera donnée, mais seulement au greffe du tribunal ou de la section saisie dans
les conditions prévues par les textes applicables à l’instruction préparatoire.
Art. 7 – Les prescriptions de
l’article précédent sont applicables à
tout particulier mandaté à l’effet de représenter une ou plusieurs parties dans
les conditions de l’article 9 de l’ordonnance n°60-010 du 23 mars 1960
réglementant la profession d’agent d’affaires.
Art. 8 – Tous documents ou
correspondances de caractère professionnel émanant des agents d’affaires
devront être signés par eux et établis sur papier à en-tête, comportant, à
l’exclusion de toute autre mention, celles de leurs nom et prénom,
qualité et adresse.
Il est interdit aux agents
d’affaires de faire usage, dans l’exercice de leur profession, d’autre titre
que celui d’agent d’affaires.
Art. 9 – Il est interdit à
toute personne exerçant la profession d’agent d’affaires de faire ou de laisser
figurer sa qualité de magistrat
honoraire ou d’ancien magistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat,
d’ancien officier public ou ministériel, ou d’officier public ou ministériel
honoraire, de greffier honoraire, d’ancien greffier, d’assesseur honoraire ou
d’ancien assesseur près les juridictions de droit traditionnel, sur tous
prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et,
en général, sur tous documents ou écrits
quelconques utilisés dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est
également interdit de se prévaloir de
diplômes professionnels permettant
l’accès aux fonctions d’avocat ou d’officier public ou ministériel.
Art. 10 - Les agents
d’affaires devront tenir un livre-journal où seront rapportées sans omission
toutes opérations de recettes ou de dépenses.
Toute perception effectuée à titre d’honoraires
ou à tout autre titre fera obligatoirement l’objet d’un reçu extrait d’un
carnet à souches numérotées, qui sera
délivré au remettant.
Les sommes seront rapportées en
lettres et en chiffres tant sur le reçu que sur la souche.
Les carnets à souches, ainsi que le
livre-journal de l’agent d’affaires,
seront cotés et paraphés par le président du tribunal ou de la section de sa
résidence. Ils devront être présentés à toute réquisition de l’autorité judiciaire.
Tous les reçus délivrés, ainsi que les
souches, devront mentionner les noms des parties, la date, le montant et la
cause du versement opéré par le client. Les mêmes indications devront être portées au livre-journal pour
toutes les opérations qui y seront mentionnées.
Art. 11 - Il est interdit aux
agents d’affaires de recevoir ou de gérer des fonds, ou de recevoir en dépôt
des titres, appartenant à leurs clients.
TITRE
III
DISCIPLINES
Art. 12 - Tout agent
d’affaires qui est susceptible d’encourir une sanction disciplinaire doit être
invité par écrit à fournir ses explications sur les faits qui lui
sont reprochés.
Art. 13 - Le retrait
d’autorisation est obligatoirement prononcé lorsqu’un agent d’affaires cesse de
remplir l’une des conditions exigées par l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960
réglementant la profession d’agent d’affaires
et le présent décret pour l’exercice de la profession.
Art. 14 - La décision du
Ministre de la Justice prononçant l’une des sanctions disciplinaires prévues à
l’article 12 de l’ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960 réglementant la
profession d’agent d’affaires sera
notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République.
Art. 15 - La décision de
retrait d’autorisation fixera le délai dans lequel l’intéressé devra cesser ses
activités.
Ce délai ne pourra excéder six
mois.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 16 - Les agents
d’affaires actuellement en exercice devront, dans les trois mois de la
publication du présent décret, solliciter l’autorisation de continuer
l’exercice de leur profession.
Cette autorisation devra être
demandée dans les formes prévues à l’article 2 et accompagnée d’un extrait du
casier judiciaire et du certificat du percepteur prévu au 4° dudit article.
Art. 17 - L’autorisation sera
de droit pour les agents d’affaires régulièrement autorisés sous l’empire de
l’arrêté du 8 septembre 1949, s’ils n’ont encouru depuis l’arrêt du Conseil d’Etat
en date du 5 mai 1958 aucune des condamnations visées à l’article premier,
s’ils n’ont commis depuis cette date aucun fait de nature à entacher leur
honneur et leur probité et s’ils satisfont en outre à la condition d’être en
règle avec la loi fiscale.