Décrets 541
DECRET N° 60-051 du 9
mars 1960
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des
cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Article premier. - Le
présent décret, pris en application des articles 53, 56, 57, 59 et 63 de la loi
n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des
cadres de l’Etat, fixe le régime particulier de certaines positions de ces
fonctionnaires et certaines modalités de cessation définitive de leurs
fonctions.
TITRE I
DETACHEMENT
CHAPITRE PREMIER
Cas de détachement
Art. 2. - Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
1° Détachement auprès d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension ;
2° Détachement auprès des services d’une collectivité territoriale décentralisée, provinciale ou communale, ou d’un établissement public autre que national ;
3. Détachement auprès des services ou Etats de la Communauté, ou de leurs collectivités ou établissements publics ;
4. Détachement auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension ou détachement auprès d’une entreprise privée concourant au développement économique, social, scientifique ou technique de Madagascar sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l’emploi considéré soit prononcée par le Président de la République, en Conseil des Ministres ;
5. Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
6. Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction administrative.
CHAPITRE
II
CONDITIONS
DU DETACHEMENT
Art. 3. - Tout détachement est prononcé par arrêté du Président de la République ou de son délégué.
Dans le cas prévu à l’article 2, 1, ci-dessus, le détachement peut être prononcé d’office, après avis de la commission d’avancement du cadre intéressé, à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l’ancien et qu’il n’y ait pas modification du régime de retraite. Le détachement prononcé d’office n’est renouvelé qu’à la demande de l’intéressé.
Dans le cas prévu à l’article 2, 6, ci-dessus, le détachement est accordé de plein droit.
CHAPITRE III
DUREE DU DETACHEMENT
Art. 4. - Il existe deux sortes de détachement :
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
Art.
5. - Détachement de courte durée.
- Le détachement de courte durée ne peut excéder un an ni faire l’objet d’aucun renouvellement.
Art. 6. - Détachement de longue durée.
- Le détachement de longue
durée ne peut excéder cinq années. Mais il peut toutefois être indéfiniment
renouvelé par période de cinq années, à la condition que les retenues pour
pension aient été effectuées pour la période de détachement écoulée.
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
CHAPITRE IV
EFFETS
DU DETACHEMENT
Art. 7. - Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détachement de longue durée est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service où il est détaché. Ses notes sont transmises à son administration d’origine.
En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique à l’expiration du détachement, au Ministre ou Secrétaire d’Etat dont il relevait antérieurement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.
Art. 8. - Le fonctionnaire détaché d’office continue à percevoir la rémunération attachée à son grade et à son échelon dans son administration d’origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
Art. 9. - Le fonctionnaire détaché supporte, sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié.
La contribution complémentaire est exigible, dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Art. 10. - Lorsque le fonctionnaire est détaChé dans un emploi conduisant au même régime de pension, la retenue est calculée, sauf demande contraire de l’intéressé, sur le traitement afférent à l’ancien emploi.
CHAPITRE V
CESSATION
DU DETACHEMENT
Art. 11. - A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Art. 12. - A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement, s’il est vacant.
Toutefois, le fonctionnaire détaché d’office est réintégré immédiatement, même en surnombre.
S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être réintégré que lorsqu’une nouvelle vacance sera budgétairement ouverte.
Art. 13. - Le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires du cadre où il est détaché pour faire partie de ce cadre peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.
Art. 14. - Fin du détachement.- En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son cadre d’origine.
Si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé pourra néanmoins, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau cadre, sous réserve de remplir les conditions statutaires.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge inférieure à celle du cadre d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge prévue pour l’emploi de détachement est atteinte.
Les conditions dans lesquelles s’exerceront les droits à pension des fonctionnaires détachés sont fixées par le règlement propre au régime de retraite auquel l’intéressé est soumis.
TITRE II
POSITION HORS-CADRE
Art. 15. - Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires des cadres de l’Etat, détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de ce régime, soit auprès d’organismes internationaux, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, dans la position hors-cadre prévue par l’article 57 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
La mise hors-cadre est prononcée par arrêté du Président de la République ou de son délégué. Elle ne comporte aucune limitation de durée.
Le fonctionnaire en position hors-cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus.
Art. 16. - Le fonctionnaire en position hors-cadre ne supporte pas sur son traitement la retenue pour pension prévue par la réglementation des retraites des fonctionnaires des cadres de l’Etat. Dans les mêmes conditions, la contribution complémentaire n’est pas exigible.
Lorsqu’il cesse d’être en position hors-cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, il peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévues par le régime de retraite des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
En cas de réintégration, ses droits à pension au regard de ce régime recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors-cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime de retraite des fonctionnaires des cadres de l’Etat, de la période considérée sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période, calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.
L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé devra également verser sur les mêmes bases la contribution prévue par les règlements en vigueur.
TITRE III
DISPONIBILITE
Art. 17. - Toute mise en disponibilité est prononcée par arrêté du Président de la République ou de son délégué.
DISPONIBILITE
D’OFFICE
Art. 18. - La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire ayant épuisé ses droits aux congés pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service.
Art. 19. - La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve l’intégralité des prestations familiales.
A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être, par arrêté du Président de la République ou de son délégué, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service et s’il résulte d’un avis du conseil de santé qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Art. 20. - Mise en disponibilité sur demande. - La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a. Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
b. Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
c. Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder, un an mais est renouvelable trois fois pour une durée égale ;
d. Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Art. 21. - La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée, à condition :
a. Qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b. Que l’intéressé ait accompli au moins dix ans de services effectifs dans l’administration ;
c. Que l’activité présente un caractère d’intérêt public, en raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie de Madagascar ;
d. Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Art. 22. - Contrôle de disponibilité. - Le Président de la République ou son délégué peut, à tout moment, et doit, au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Art. 23. - Disponibilité spéciale du personnel féminin. - La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de la femme.
La disponibilité prononcée
en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années.
Elle peut être renouvelée, dans les conditions requises pour l’obtenir, sans
pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.
Art. 24. - Effets de la disponibilité. - Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n’a droit, à aucune rémunération. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 20, § a, et 23, alinéa 1° ci-dessus, le fonctionnaire perçoit la totalité des allocations à caractère familial, dans des conditions qui seront précisées par les décrets relatifs au régime des rémunérations prévus à l’article 28 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Art. 25. - Fin de la disponibilité. - Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.
TITRE
IV
DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT,A LA
DISPONIBILITE ET A LA POSITION HORS-CADRE.
Art. 26. - Limitation du nombre des détachements et des mises en disponibilité. - Les statuts particuliers prévus à l’article 2 de la loi n° 60- 003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat fixent, pour chaque cadre, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité.
Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, ou pour servir dans les services ou Etats de la Communauté ou dans les organismes internationaux, les mises en disponibilité prononcées d’office ou au titre des articles 20, § a, et 23 ci-dessus, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Art. 27. - En cas de rejet d’une demande de mise en position de détachement ou de disponibilité ou de mise en position hors-cadre, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission d’avancement de son cadre qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité compétente qui statue à nouveau.
TITRE V
DE CERTAINES POSITONS ASSIMILEES A LA POSITON D’ACTIVITE
Art. 28. - Maintien par ordre. - Peuvent être maintenus par ordre les fonctionnaires arrivés à l’expiration d’une période de présence régulière dans un Etat de Communauté autre que Madagascar s’ils y sont maintenus pour l’un des motifs suivants :
a. Retard d’un navire ou d’un avion à destination de
leur nouveau poste d’affectation ou manque de place pour leur transport ;
b. Expectative de nomination prochaine dans un cadre de l’Etat de la Communauté où ils se trouvent à la suite d’un concours, d’un examen ou par nomination directe ;
c. Expectative de comparution prochaine devant une commission administrative quelconque ou devant un tribunal, soit comme témoin, soit comme prévenu ;
d. Expectative d’admission prochaine à des cours professionnels ou à des stages techniques effectués dans l’intérêt du service et sur demande de l’administration, ou expectative de résultat desdits cours ou stages ;
e. Expectative d’affectation prochaine à un nouvel emploi dans l’Etat de la Communauté où ils se trouvent.
Art. 29. - Expectative d’admission à la retraite. - Sont obligatoirement mis en expectative d’admission à la retraite les fonctionnaires qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service. Dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée après avis de la commission de réforme dans les six mois suivant la décision du conseil de santé.
Peuvent être mis en expectative de retraite les fonctionnaires qui, à l’issue d’une période de présence régulière dans un Etat de la Communauté autre que Madagascar et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension d’ancienneté de services, ont demandé à jouir de leur pension dans cet Etat. Dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.
TITRE
VI
DE CERTAINES MODALITES DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS
CHAPITRE PREMIER
DEMISSION
Art. 30. - La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Cette demande est remise à l’autorité hiérarchique compétente qui en délivre sur-le-champ un récépissé. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Passé ce délai, l’absence de décision vaut acceptation de la démission.
Art. 31. - L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’administration qu’après cette acceptation.
Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission d’avancement de son cadre qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité compétente.
Art. 32. - Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il à droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements, pour les sommes dont il serait redevable envers l’administration.
CHAPITRE II
LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Art. 33. - Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas
aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié par
application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 60-003 du 15 février
1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat,
perçoit une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au
dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de service validées
pour la retraite. Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de
traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, majoré des
prestations familiales et de tous les accessoires de la solde.
Le paiement de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévues par la réglementation de la caisse de retraites à laquelle est affilié le fonctionnaire licencié.
CHAPITRE III
ADMISSION
A LA RETRAITE
Art. 34. - Le fonctionnaire admis à la retraite est rayé des contrôles au jour où il est atteint par la limite d’âge.
Toutefois, si les nécessités du service l’exigent, l’intéressé pourra être maintenu en activité pour une durée maximum de trois mois par décision du Président de la République ou de son délégué.
Ce maintien temporaire ne modifie pas sa situation quant à ses droits à pension arrêtés au jour de sa limite d’âge.
CHAPITRE
IV
HONORARIAT
Art. 35. - 1° Le fonctionnaire qui cesse définitivement, après au moins dix années de service, d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur, à la condition qu’il ait exercé pendant au moins deux ans les fonctions correspondant à ce grade supérieur.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l’honorariat.
L’honorariat confère le droit de porter, seulement dans les cérémonies et fêtes officielles et familiales, les insignes du grade.
L’honorariat peut être retiré aux anciens fonctionnaires pour condamnation ou faits graves entachant l’honneur, postérieurs à leur accession à l’honorariat ;
2° Peut également se voir conférer l’honorariat le fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura définitivement cessé soit d’occuper un emploi déterminé, soit d’appartenir à un corps déterminé.
Art. 36. - Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
DECRET N°60-339 du 7 septembre 1960
Complétant l’article 34 du décret n°60-051 du 9 mars 1960
Article premier. – L’article 34 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est complété comme suit :
« En ce qui concerne les fonctionnaires des cadres de l’Etat exerçant des fonctions d’enseignement dont la mise à la retraite intervient après le 1er janvier suivant le début de l’année scolaire et compte tenu des nécessités du service particulières aux établissements d’enseignement, le maintien en activité pourra être prononcé pour une durée supérieure à trois mois sans pouvoir, toutefois, être reculé au delà de la date d’ouverture des grandes vacances de l’année en cours ».
Art. 2. – Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales et le Ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
DECRET N° 63-675 du 18
décembre 1963
Complétant et modifiant les dispositions du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Article premier. – Les dispositions du 2e alinéa de l’article 12 du décret n° 60-051 du 9 mars relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions sont complétées ainsi qu’il suit :
« Il en est de même du fonctionnaire détaché pour servir dans un emploi d’un cabinet ministériel ».
Art. 2. – L’article 13 du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 est abrogé et remplacé par un article 13 (nouveau) ainsi rédigé :
« Art. 13 (nouveau).
– A l’expiration d’une période de détachement d’un an au maximum le
fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions
statutaires régissant l’accès au cadre dans lequel il est détaché pour faire
partie de ce cadre peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.
L’intégration du fonctionnaire dans le cadre où il est détaché, en application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ou de celles du 2e alinéa de l’article 14 du présent décret, est prononcée après avis de la commission administrative paritaire de ce cadre, siégeant en commission d’avancement ».
Art. 3. – Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret et sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
DECRET N° 64-319 du 12 août 1964
Modifiant certaines dispositions du décret n°60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines dispositions que peuvent occuper les fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction.
Article premier. – Le premier paragraphe de l’article 2 du décret susvisé n° 60-051 du 9 mars 1960 est abrogé et remplacé par le paragraphe premier nouveau ci-après :
«1° Détachement auprès
d’une administration, détachement auprès d’un corps de même classement
indiciaire relevant d’une autre administration ou de la même administration,
détachement auprès d’un office ou d’un établissement public de l’Etat ;
ces détachements étant prononcés dans un emploi conduisant à pension ».
Art. 2. – L’article 13 du décret susvisé n° 60-051 du 9 mars 1960 est abrogé et remplacé par l’article 13 nouveau ci-après :
« Art. 13 nouveau. – A l’expiration d’une période de détachement d’un an minimum, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès du corps dans lequel il est détaché pour faire partie de ce corps peut, sur sa demande, y être définitivement intégré ».
Le fonctionnaire détaché ayant exercé pendant un an au moins dans les fonctions statutairement dévolues aux fonctionnaires d’un corps de même classement indiciaire que son corps d’origine eût, sur sa demande, être définitivement intégré dans ce corps.
Les intégrations prévues au présent article ainsi que celles du 2e alinéa de l’article 14 du présent décret seront prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps d’intégration siégeant en commission d’avancement.
Art. 2. – Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.