Décrets 542
DECRET N° 60-050 du 9 mars 1960
Fixant, en ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités d’application de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat.
Article premier.- Le présent décret, pris en application de l’article 49 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat, fixe en ce qui concerne le régime disciplinaire les modalités d’application de cette loi et notamment les règles concernant les fonctionnaires.
CHAPITRE PREMIER
PROCEDURE
DISCIPLINAIRE
Art.2.- Le Conseil de disciplinaire est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Art.3. – Conformément à l’article 44 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 sus-visée, le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes ; l’administration doit l’informer de cette possibilité et lui impartir le délai limite dans lequel il devra faire savoir s’il désire ou non recevoir cette communication.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
Art.4.- S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête complémentaire.
Art.5.- Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art.6.- L’avis du conseil de discipline doit en principe intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est prorogé, le cas échéant, du délai nécessaire pour effectuer l’enquête prévue à l’article 4 du présent décret, du jour où celle-ci est prescrite au jour où est saisi le conseil de ses conclusions. Ce délai complémentaire ne peut, en principe, excéder un mois. Toutefois, le conseil de discipline peut autoriser sa prorogation pour les besoins de l’enquête.
En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, l’avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.
Le fonctionnaire acquitté pénalement peut, en principe, être frappé disciplinairement. Toutefois, la décision du juge pénal sur l’existence ou l’inexistence matérielle du fait incriminé lie l’autorité disciplinaire.
Art.7.- lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé le déplacement d’office, la réduction de l’ancienneté d’échelon, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou la révocation d’un fonctionnaire contrairement à l’avis exprimé par le conseil de discipline, sa décision doit être motivée et l’intéressé peut, après avis conforme du conseil de discipline, saisir de cette décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification, le conseil supérieur de la fonction publique.
Art.8.- Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art.9.- Les observations présentées devant le conseil supérieur de la fonction publique par le fonctionnaire intéressé sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci produit à son tour ses propres observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil supérieur. Ces observations sont communiquées au fonctionnaire.
Art.10.- S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil supérieur de la fonction publique peut ordonner une enquête complémentaire.
Art.11.- Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui, et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil supérieur de la fonction publique émet, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Art.12.- L’avis ou la recommandation doit en principe intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où le conseil supérieur de la fonction publique a été saisi. Ce délai est prorogé, le cas échéant, du délai nécessaire pour effectuer l’enquête prévue à l’article 10 du présent décret, du jour où celle-ci est prescrite au jour où le conseil supérieur est saisi de ses conclusions. Ce délai complémentaire ne peut, en principe, excéder un mois. Toutefois, le conseil supérieur de la fonction publique peut autoriser sa prorogation pour les besoins de l’enquête.
Art.13.- L’avis ou la recommandation émis par le conseil supérieur de la fonction publique est transmis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Si celle-ci décide de suivre la recommandation, cette décision a effet rétroactif,
Art.14.- Les avis ou recommandations du conseil supérieur de la fonction publique et les décisions intervenues doivent être notifiés aux intéressés.
Les délais du recours contentieux ouvert contre la décision de sanction sont suspendus jusqu’à notification soit de l’avis du conseil supérieur déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit de la décision définitive de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
CHAPITRE II
REGLES PARTICULIERES A CERTAINESSANCTIONS DISCIPLINAIRES ET
DISPOISTIONS DIVERSES
Art.15.- Abaissement d’échelon.- L’abaissement d’échelon a pour effet de replacer le fonctionnaire dans un échelon inférieur à celui qu’il occupe sans, cependant, que cette sanction puisse entraîner le changement de grade ou de classe de l’intéressé.
L’abaissement peut porter sur un ou plusieurs échelons. Le fonctionnaire qui en fait l’objet prend normalement rang dans l’échelon qui lui est attribué, du jour de l’acte prononçant la sanction. Toutefois, il peut être décidé qu’il bénéficiera dans cet échelon de l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon d’où il est exclu.
Art.16.- Rétrogradation.- Le fonctionnaire rétrogradé est replacé dans la classe ou le grade immédiatement inférieur sauf disposition expresse contraire de l’acte prononçant une rétrogradation de deux classes.
L’acte qui prononce la rétrogradation détermine l’échelon attribué au fonctionnaire rétrogradé, dans le grade ou la classe où il est replacé. L’intéressé prend obligatoirement rang, dans cet échelon, du jour de l’acte prononçant la rétrogradation.
Art.17.- Suspension de fonctions.- L’acte prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Lorsqu’ aucune décision à l’égard du fonctionnaire suspendu n’a été prise à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour, où l’acte de suspension a pris effet, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du présent article.
Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’une peine inférieure à l’abaissement d’échelon, ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque la sanction appliquée est plus grave que la réduction de l’ancienneté d’échelon, la retenue opérée ne peut être remboursée, ni en totalité ni en partie.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Art.18.- Situation du fonctionnaire incarcéré.- Le fonctionnaire incarcéré ne peut prétendre à aucune rémunération, à l’exception des prestations familiales, si l’administration n’a pris à son égard aucune mesure de suspension, dans conditions prévues par l’article 47 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat, ou si elle a rapporté la mesure de suspension dont il a fait l’objet.
Le fonctionnaire incarcéré et suspendu avec privatisation partielle de traitement, et qui bénéficie d’un acquittement ou d’un non lieu, aura droit au reversement des retenues opérées sur sa solde pendant sa suspension, sous réserve qu’il n’ait pas été, par ailleurs, l’objet d’une sanction disciplinaire plus grave que la réduction de l’ancienneté d’échelon.
Art.19.- Les actes portant sanction sont versés au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline et le conseil supérieur de la fonction publique, de toutes pièces ou documents annexes.
Art.20.- Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
DECRET N°67-536 du 28 novembre 1967
Abrogeant certaines dispositions du décret n°60-050 du
9 mars 1960 fixant en ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités
d’application de la loi n°60-003 du 15 février 1960 relative au statut général
des fonctionnaires des cadres de l’Etat et les remplaçant par des nouvelles
dispositions.
Article premier. – Les articles 6 et 17 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 susvisés sont abrogés et remplacés par les articles 6 et 17 nouveaux ci-après :
Art. 6 (nouveau). – Dans le cas où le fait incriminé ne donne pas lieu à une poursuite judiciaire, l’avis du conseil de discipline doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. La décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit intervenir dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de l’avis du conseil de discipline.
« Les poursuites devant un tribunal répressif suspendent la procédure disciplinaire ».
« Le fonctionnaire acquitté pénalement peut être frappé disciplinairement. Toutefois, la décision du juge pénal sur l’existence ou l’inexistence matérielle du fait incriminé lie l’autorité disciplinaire ».
Art. 17. (nouveau). – Suspension de fonction. – La suspension d’un fonctionnaire entraîne la suspension de la totalité de sa solde à l’exception des prestations familiales.
« Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 6 nouveau ci-dessus, lorsque aucune décision disciplinaire à l’égard du fonctionnaire suspendu n’a été prise à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avis du conseil de discipline, l’acte ayant prononcé la suspension est rapporté d’office et l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa solde.
« Dans tous les cas, après la solution définitive de l’instance disciplinaire, lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’une peine inférieure à l’abaissement d’échelon, il a droit au rappel de la solde suspendue. Lorsque la sanction appliquée est plus grave que la réduction de l’ancienneté d’échelon, ce rappel de solde ne peut être effectué ni en totalité, ni en partie ».
Art. 2. – Le Ministre de la justice, le Ministre des finances et du commerce et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
DECRET N°70-364 du 20
juin 1970
Abrogeant certaines dispositions du décret n° 60-050 du 9 mars 1960
et le remplaçant par de nouvelles dispositions
Le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Article premier. – Les dispositions de l’article 6 nouveau du décret n°60-050 du 9 mars 1960 susvisé sont abrogées et remplacées par les nouvelles dispositions ci-après :
Art. 6 nouveau. – Que le fait incriminé donne lieu ou non à poursuite judiciaire, l’avis du conseil de discipline doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de suspension du fonctionnaire.
La décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire que sur l’existence ou l’inexistence matérielle du fait incriminé.
Art. 2. – Les dispositions de l’article 18 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 susvisé sont abrogées et remplacées par les nouvelles dispositions ci-après :
Art. 18 nouveau. – Situation du fonctionnaire incarcéré. – Le fonctionnaire incarcéré ne peut prétendre, pendant la durée de son incarcération, à aucune rémunération, à l’exception des prestations familiales, même si l’administration n’a pris, à son égard, aucune mesure de suspension ou si elle a rapporté la mesure de suspension.
Le fonctionnaire incarcéré, qui bénéficie d’un acquittement ou d’un non lieu, a droit au rappel du traitement correspondant à la période pendant laquelle il en a été privé, sous réserve qu’il n’ait pas été, par ailleurs, l’objet d’une sanction disciplinaire plus grave que la réduction de l’ancienneté d’échelon.
Le fonctionnaire en liberté provisoire peut être maintenu en service s’il n’a pas fait, par ailleurs, l’objet d’une mesure de suspension.
Art. 3. – Le Ministre des finances et du commerce et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.