Décrets 543
DECRET N°58-425 du 14 avril 1958
portant règlement d’administration publique pour la détermination des
modalités d’application à Madagascar et aux Comores du décret n°54-561 du 28
mai 1954 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce, promulgué
par arrêté n°455-SE/AG du 23 juin 1958 (J.0 du 5.7.58
p.1561)
Article premier. – Les modalités d’application à Madagascar et aux Comores des articles 3,
7 et 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement de
fonds de commerce, tels que modifiés par la loi du 11 mars 1949 et l’article 54
de la loi du 14 avril 1952, rendus applicables dans les territoires relevant du
Ministre de la France d’Outre-mer, sont fixées comme suit.
Art. 2. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds
de commerce édictée par l’article 3 ci-dessous, toute vente ou cession de fonds
de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat,
ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation,
sera, dans les mois de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous
forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales du ressort du tribunal statuant commercialement où le fonds est
exploité ou à défaut, par voie d’affiches apposées par les soins de l’agent
d’exécution, qui en dressera procès-verbal, à la porte des bureaux du chef de
la circonscription, de la mairie de verbal, à la porte des bureaux du chef de la circonscription, de la mairie
de la commune, le cas échéant, et du tribunal dans le ressort duquel se trouve
le fonds. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est
celui où le vendeur est inscrit au registre de commerce.
La publication de l’extrait
ou de l’avis, faite en exécution du présent alinéa, devra être à peine de
nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit,
à défaut d’acte, de la déclaration détaillée et estimative faite au bureau du
receveur de l’enregistrement de la situation du fonds de commerce. Cet extrait
devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la
perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé
de cette déclaration et, dans les deux hypothèses, l’indication du bureau où en
ont eu lei ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms,
prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le
siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant
servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du
délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le
ressort du tribunal statuant commercialement.
La publication sera renouvelée
du huitième au quinzième jours après la première insertion ou apposition
d’affiches.
Dans les quinze jours de la
première publication, le Journal Officiel de Madagascar et des Comores fera
connaître l’opération effectuée, le nom du vendeur, celui de l’acquéreur, la
nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou
l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement,
le domicile élu pour les oppositions, le nom du journal local et la date de
publication dans ce journal ou, à défaut, le lieu et la date d’apposition des
affiches.
Art. 3. – Tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou
déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers par voie d’insertion
ou d’affichage, dans les conditions prescrites par l’article 4 de la loi du 17
mars 1909 et par l’article 2 du présent décret.
Toutefois, si, par suite de
l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la
publication des actes de sociétés, les indications prévues par ces articles
figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions
doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette
publication.
Dans ces insertions,
l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal
statuant commercialement, où les créanciers de l’apporteur doivent faire la
déclaration de leurs créances.
Dans le mois de la deuxième
publication, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître
au greffe du tribunal statuant commercialement de la situation du fonds de sa
qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivra un
récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés,
ou l’un d’eux, de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation
de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’en est pas prononcée, la
société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du
passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
Art. 4. – Les droits et taxes à percevoir à l’occasion des formalités relatives
à la vente et au nantissement des fonds de commerce ainsi que les exemptions
auxquelles ces formalités pourront donner lieu sont déterminées dans les formes
et les conditions fixées par les lois et décrets relatifs aux pouvoirs des
assemblées locales en matière fiscale.
Art. 5. – Les articles 18 et 20 du décret du 28 août 1909 susvisé sont remplacés
par les dispositions suivantes :
(Cf. article 18 modifié du décret du 28.8.09)
Art. 6. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 7. – Le Ministre de la France d’Outre-mer est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République française et au Journal Officiel de Madagascar et de Comores et inséré au Bulletin Officiel du Ministère de la
France d’Outre-mer.