Décrets 546
Décret n° 51-458 du 19
avril 1953
portant publication de la Convention de
Berne du 9 septembre 1886
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Paris
(J.O.M.D. n° 3551 du 14.03.53,
p. 551)
Article
premier - La Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée le 9 septembre
1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908,
complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 1928 et ayant été
révisée à Bruxelles le 26 juin 1948 et le dépôt des instruments de ratification
sur cet acte ayant été effectué à Bruxelles le 14 mars 1951, cette Convention
sera publiée au Journal officiel.
Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(J.O.M.D. n°
3551du 14.03.1953, p. 551)
complétée à Paris le
4 mai 1896, révisée à Berlin le 13
novembre 1908,
complétée à Berne le
20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928,
à Bruxelles le 26 juin
1948, à Stockholm le 14 juillet 1967
et à Paris le 24
juillet 1971 et modifiée le 24 septembre 1979
TABLE DES MATIERES
Article
premier - Constitution d’une Union*
Article 2 - Oeuvres protégées : 1. « Oeuvres littéraires
et artistiques » ; 2. Possibilité d’exiger la fixation ; 3. Oeuvres
dérivées ; 4. Textes officiels ; 5. Recueils ; 6. Obligation de protéger ;
bénéficiaires de la protection ; 7. Oeuvres des arts appliqués et dessins et
modèles industriels ; 8. Nouvelles du jour.
Article 2
bis - Possibilité de limiter la
protection de certaines œuvres : 1. Certains discours ; 2. Certaines
utilisations des conférences et allocutions ; 3. Droit de réunir ces œuvres en
recueils.
Article 3.- Critères pour la protection : 1. Nationalité de
l’auteur ; lieu de publication de l’œuvre ; 2. Résidence de l’auteur ; 3.
Oeuvres « publiées » ; 4. Oeuvres « publiées
simultanément ».
Article 4 - Critères pour la protection des œuvres
cinématographiques, des œuvres d’architecture et de certaines œuvres des arts
graphiques et plastiques.
Article 5 - Droits garantis : 1. et 2. En dehors du pays
d’origine ; 3. Dans le pays d’origine; 4. « Pays d’origine »
Article 6 - Possibilité de restreindre la protection à l’égard
de certaines œuvres des ressortissants
de certains pays étrangers à l’Union : 1. Dans le pays de la première
publication et dans les autres pays ; 2. Non rétroactivité ; 3. Notification
Article 6
bis - Droits moraux: 1. Droit de
revendiquer la paternité de l’œuvre ; droit de s’opposer à certaines
modifications de l’œuvre et à d’autres
atteintes à celle-ci ; 2. Après la mort de l’auteur ; 3. Moyens de
recours.
Article 7 - Durée de la protection : 1. En général ; 2. Pour
les œuvres cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4.
Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués ; 5. Date à
compter de laquelle sont calculés les délais ; 6. Durées supérieures ; 7.
Durées inférieures ; 8. Législation applicable, « comparaison » des
délais.
Article 7
bis - Durée de protection des œuvres
de collaboration.
Article 8 - Droit de traduction.
Article 9 - Droit de reproduction : 1. En général ; 2.
Possibilité d’exceptions ; 3. Enregistrements sonores et visuels.
Article 10 - Libre utilisation des œuvres dans certains cas : 1.
Citations ; 2. Illustration de l’enseignement; 3. Mention de la source et de
l’auteur.
Article 10
bis - Autres possibilités de libre
utilisation des œuvres : 1. De certains articles et de certaines œuvres
radiodiffusées ; 2. D’œuvres vues ou entendues au cours d’événements
d’actualité.
Article 11 - Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et
musicales : 1. Droit de représentation ou d’exécution publiques et de
transmission publique d’une représentation ou exécution ; 2. Pour ce qui
concerne les traductions.
Article 11
bis - Droits de radiodiffusion et
droits connexes : 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil ;
communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée ;
communication publique, par haut-parleur ou par d’autres instruments analogues,
de l’œuvre radiodiffusée ; 2. Licences obligatoires ; 3. Enregistrement,
enregistrements éphémères.
Article 11
ter - Certains droits afférents aux
œuvres littéraires : 1. Droit de récitation publique et de transmission
publique d’une récitation ; 2. Pour ce qui concerne les traductions.
Article 12 - Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres
transformations.
Article 13 - Possibilité de limiter le droit d’enregistrement
des œuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent : 1. Licences
obligatoires ; 2. Mesures transitoires ; 3. Saisie à l’importation
d’exemplaires fabriqués sans l’autorisation de l’auteur.
Article 14 - Droits cinématographiques et droits connexes : 1.
Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation ;
représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des
œuvres ainsi adaptées ou reproduites ; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques ; 3.
Absence de licences obligatoires.
Article 14
bis - Dispositions particulières
concernant aux œuvres cinématographiques : 1. Assimilation des œuvres
« originales » ; 2. Titulaires du droit d’auteur ; limitation de
certains droits de certains auteurs de contributions ; 3. Certains autres
auteurs de contributions.
Article 14
ter - « Droit de suite »
sur les œuvres d’art et les manuscrits : 1. Droit à être intéressé aux
opérations de revente ; 2. Législation applicable ; 3. Procédure.
Article 15 : Droit de faire valoir les droits protégés : 1.
Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun
doute sur l’identité de l’auteur; 2. Pour les
cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4.
Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue.
Article 16 - Oeuvres contrefaites : 1. Saisie ; 2. Saisie à
l’importation ; 3. Législation applicable.
Article 17 - Possibilité de surveiller la circulation, la
représentation et l’exposition d’œuvres.
Article 18 - Oeuvres qui existent au moment de l’entrée en
vigueur de la Convention : 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de
protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine ; 2. Ne peuvent être
protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est
réclamée ; 3. Application de ces principes ; 4. Cas particuliers.
Article 19 - Protection plus large que celle qui découle de la
Convention.
Article 20 - Arrangements particuliers entre pays de l’Union.
Article 21 - Dispositions particulières concernant les pays en
voie de développement : 1. Référence à l’Annexe ; 2. L’Annexe partie intégrante
de l’Acte.
Article 22 - Assemblée : 1. Constitution et composition ; 2.
Tâches ; 3. Quorum, vote, observateurs ; 4. Convocation ; 5. Règlement
intérieur.
Article 23 - Comité exécutif : 1. Constitution ; 2. Composition
; 3. Nombre de membres ; 4. Répartition géographique ; arrangements
particuliers ; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité ; modalités
d’élection ; 6. Tâches ; 7. Convocation ; 8. Quorum, vote ; 9. Observateurs ;
10. Règlement intérieur.
Article 24 - Bureau international : 1. Tâches en général,
Directeur général ; 2. Informations générales ; 3. Périodique ; 4.
Renseignements fournis aux pays ; 5. Etudes et services ; 6. Participation aux
réunions ; 7. Conférences de révision ; 8. Autres tâches.
Article 25 - Finances : 1. Budget ; 2. Coordination avec les
autres Unions ; 3. Ressources ; 4. Contributions; possibilité de reconduction
du budget ; 5. Taxes et sommes dues ; 6. Fonds de roulement ; 7. Avances du
Gouvernement hôte ; 8. Vérification des comptes.
Article 26 - Modifications : 1. Dispositions pouvant être
modifiées par l’Assemblée ; propositions ; 2. Adoption ; 3. Entrée en vigueur.
Article 27 - Révision : 1. But ; 2. Conférences ; 3. Adoption.
Article 28 - Acceptation et entrée en vigueur de l’Acte pour les
pays de l’Union : 1. Ratification, adhésion; possibilité d’exclure certaines
dispositions ; retrait de l’exclusion ; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à
21 et de l’Annexe ; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38.
Article 29 - Acceptation et entrée en vigueur pour les pays
étrangers à l’Union : 1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur.
Article 29
bis - Effet de l’acceptation de
l’Acte aux fins de l’application de l’article 14-2) de la Convention
établissant l’OMPI.
Article 30 - Réserves : 1. Limites de la possibilité de faire
des réserves ; 2. Réserves antérieures ; réserve concernant le droit de
traduction, retrait de la réserve.
Article 31 - Applicabilité à certains territoires : 1.
Déclaration ; 2. Retrait de la déclaration ; 3. Date à laquelle prend effet la
déclaration ou son retrait ; 4. Pas d’interprétation impliquant l’acceptation
de situations de fait.
Article 32 - Applicabilité du présent Acte et des Actes
antérieurs : 1. Entre pays déjà membres de l’Union ; 2. Entre un pays devenant
membre de l’Union et les autres pays membres de l’Union ; 3. Applicabilité de
l’Annexe dans le cadre de certaines relations.
Article 33 - Différends : 1. Compétence de la Cour
internationale de Justice ; 2. Réserve concernant cette compétence ; 3. Retrait
de la réserve.
Article 34 - Clôture de certaines dispositions antérieures : 1.
Des Actes antérieurs ; 2. Du protocole annexé à l’Acte de Stockholm.
Article 35 - Durée de la Convention ; Dénonciation : 1. Durée
illimitée ; 2. Possibilité de dénonciation ; 3. Date à laquelle la dénonciation
prend effet ; 4. Moratoire relatif à la dénonciation.
Article 36 - Application de la Convention : 1. Obligation
d’adopter les mesures nécessaires ; 2. Date à partir de laquelle cette obligation
existe.
Article 37 - Clauses finales : 1. Langues de l’Acte ; 2.
Signature ; 3. Copies certifiées conformes ; 4. Enregistrement ; 5.
Notifications.
Article 38 - Dispositions transitoires : 1. Exercice du
« privilège de cinq ans » ; 2. Bureau de l’Union, Directeur du Bureau
; 3. Succession du Bureau de l’Union.
Annexe
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Article I - Facultés
offertes aux pays en voie de développement : 1. Possibilité d’invoquer le
bénéfice de certaines facultés ; déclaration ; 2. Durée de validité de la
déclaration ; 3. Pays ayant cessé d’être considéré comme pays en voie de
développement ; 4. Stocks d’exemplaires existants ; 5. Déclarations concernant
certains territoires ; 6. Limites de la réciprocité.
Article II - Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité
d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 4. Conditions auxquelles
ces licences peuvent être accordées ; 5. Usages pour lesquels des licences
peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Oeuvres composées
principalement d’illustrations ; 8. Oeuvres retirées de la circulation ; 9.
Licences pour les organismes de radiodiffusion.
Article III - Limitation du droit de reproduction : 1.
Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2 à 5. Conditions
auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ;
7. Oeuvres auxquelles s’applique le présent article.
Article IV - Dispositions communes aux licences prévues aux
articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3. Indication du nom de l’auteur et
du titre de l’œuvre ; 4. Exportation d’exemplaires ; 5. Mention ; 6.
Rémunération.
Article V - Autre possibilité de limitation du droit de
traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2.
Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ;
3. Délai pour choisir l’autre régime.
Article VI - Possibilités d’appliquer ou d’accepter
l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette
dernière : 1. Déclaration ; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration
prend effet.
* *
*
Les pays de l’Union, également animés du désir de
protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits
des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,
Reconnaissant l’importance des travaux de la
Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,
Ont résolu de réviser l’Acte adopté par la Conférence
de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26
de cet Acte.
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés,
après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :
Article
premier - [Constitution d’une Union][1]
Les pays auxquels s’applique la présente Convention
sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur
leurs œuvres littéraires et artistiques.
Article 2 - [Oeuvres
protégées : 1. « Oeuvres littéraires et artistiques » ; 2.
Possibilité d’exiger la fixation; 3. Oeuvres dérivées ; 4. Textes officiels ;
5. Recueils ; 6. Obligation de protéger ; bénéficiaires de la protection ; 7.
Oeuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels ; 8. Nouvelles du
jour]
1) Les termes « œuvres littéraires et
artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire,
scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression,
telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions,
sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les
compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques,
auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la
cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de
sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles
sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie
; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ;
les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l’architecture ou aux sciences.
2) Est toutefois réservée aux législations des pays de
l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou
bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant
qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.
3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions,
adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre
littéraire ou artistique.
4) Il est réservé aux législations des pays de l’Union
de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif,
administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces
textes.
5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques
tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme
telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font
partie de ces recueils.
6) Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la
protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit
de l’auteur et de ses ayants droit.
7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union
de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts
appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de
protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de
l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement
comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans
un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux
dessins et modèles, toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas
accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
8) La protection de la présente Convention ne
s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère
de simples informations de presse.
Article 2
bis - [Possibilité de limiter la protection de certains œuvres : 1. Certains
discours ; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions ; 3. Droit
de réunir ces œuvres en recueils]
1) Est réservée aux législations des pays de l’Union
la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à
l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les
débats judiciaires.
2) Est réservée également aux législations des pays de
l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les
conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public,
pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au
public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article
11bis.1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée
par le but d’information à atteindre.
3) Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de
réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.
Article 3 - [Critères
pour la protection : 1. Nationalité de l’auteur ; lieu de publication de
l’œuvre ; 2. Résidence de l’auteur ; 3. Oeuvres « publiées » ; 4.
Oeuvres « publiées simultanément »]
1) Sont protégés en vertu de la présente Convention :
a) les auteurs ressortissant à l’un des pays de
l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non ;
b) les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de
l’Union, pour les œuvres qu’ils publient
pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays
étranger à l’Union et dans un pays de l’Union.
2) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de
l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux-ci sont, pour
l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant
audit pays.
3) Par « œuvres publiées », il faut entendre
les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode
de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces
derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public,
compte tenu de la nature de l’œuvre. Ne constituent pas une publication la
représentation d’une œuvre dramatique, dramadico-musicale ou cinématographique,
l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre
littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou
artistiques, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre
d’architecture.
4) Est considérée comme publiée simultanément dans
plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les
trente jours de sa première publication.
Article 4 - [Critères
pour la protection des œuvres cinématographiques, des œuvres d’architecture et
de certaines œuvres des arts graphiques et plastiques]
Sont protégés en
vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3
ne sont pas remplies,
a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le
producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union
;
b) les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans
un pays de l’Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant
corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.
Article 5 - [Droits
garantis : 1. et 2. En dehors du pays d’origine ; 3. Dans le pays d’origine ;
4. « Pays d’origine »]
1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les
œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention,
dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits
que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux
nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente
Convention.
2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont
subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont
indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre.
Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de
la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder
ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la
protection est réclamée.
3) La protection dans le pays d’origine est réglée par
la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays
d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention,
il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
4) Est considéré comme pays d’origine :
a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans
l’un des pays de l’Union, ce dernier pays ; toutefois, s’il s’agit d’œuvres
publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de
protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée
de protection la moins longue;
b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays
étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays ;
c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres
publiées pour la première fois dans un pays
étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union,
le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant ; toutefois,
i) s’il s’agit
d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence
habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et
ii) s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans
un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps
avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce
dernier pays
Article 6 - [Possibilité
de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvres des ressortissants
de certains pays étrangers à l’Union : 1. Dans le pays de la première
publication et dans les autres pays ; 2. Non rétroactivité ; 3. Notification]
1) Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas
d’une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un
des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des
œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces
œuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle
dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage
de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux
œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que
celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.
2) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa
précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur
une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette
restriction.
3) Les pays de l’Union qui, en vertu du présent
article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au
Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(ci-après désigné « le Directeur général ») par une déclaration
écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est
restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs
ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera
aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.
Article 6
bis - [Droits moraux : 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre; droit
de s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autres atteintes à
celle-ci ; 2. Après la mort de l’auteur ; 3. Moyens de recours]
1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et
même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer
la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou
autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre,
préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa
1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenu au moins jusqu’à l’extinction des
droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la
législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité.
Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification
du présent Acte ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions
assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en
vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces
droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits
reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la
protection est réclamée.
Article 7 - [Durée de la
protection : 1. En général ; 2. Pour les œuvres cinématographiques ; 3. Pour
les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4. Pour les œuvres photographiques et les
œuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les
délais ; 6. Durées supérieures ; 7. Durées inférieures ; 8. Législation
applicable ; « comparaison » des délais].
1) La durée de la protection accordée par la présente
Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort.
2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les
pays de l’Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire
cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec le
consentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les
cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la
protection expire cinquante ans après cette réalisation.
3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée
de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après
que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le
pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée
de la protection est celle prévue à l’alinéa 1). Si l’auteur d’une œuvre
anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus
indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’alinéa 1). Les
pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou
pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est
mort depuis cinquante ans.
4) Est réservée aux législations des pays de l’Union
la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et
celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques,
toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt-cinq
ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.
5) Le délai de protection postérieur à la mort de
l’auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à
courir à compter de la mort ou de l’événement visé par ces alinéas, mais la
durée de ces délais n’est calculée qu’à partir du premier janvier de l’année
qui suit la mort ou ledit événement.
6) Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une
durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.
7) Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome de la
présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en
vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à
celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en
adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.
8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi
du pays où la protection sera réclamée, toutefois, à moins que la législation
de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée
dans le pays d’origine de l’œuvre.
Article 7
bis - [Durée de protection des œuvres de collaboration]
Les dispositions de l’article précédent sont également
applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs
d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteur
soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Article 8 - [Droit de
traduction]
Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés
par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits
sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction
de leurs œuvres.
Article 9 - [Droit de
reproduction : 1. En général ; 2. Possibilité d’exceptions ; 3. Enregistrements
sonores et visuels]
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques
protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la
reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2) Est réservée aux législations des pays de l’Union
la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas
spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur.
3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré
comme une reproduction au sens de la présente Convention.
Article 10 - [Libre
utilisation des œuvres dans certains cas : 1. Citations ; 2. Illustration de
l’enseignement ; 3. Mention de la source et de l’auteur]
1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà
rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes
aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris
les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de
revues de presse.
2) Est réservé l’effet de la législation des pays de
l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en
ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par
le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre
d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de
radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une
telle utilisation soit conforme aux bons usages.
3) Les citations et utilisations visées aux alinéas
précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom
figure dans la source.
Article 10
bis - [Autres possibilités de libre utilisation des œuvres : 1. De certains
articles et de certaines œuvres radiodiffusées ; 2. D’œuvres vues ou entendues
au cours d’événements d’actualité]
1) Est réservée aux législations des pays de l’Union,
la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou
la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion
économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils
périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas
où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas
expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement
indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du
pays où la protection est réclamée.
2) Il est également réservé aux législations des pays
de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes
rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la
cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au
public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de
l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à
atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.
Article 11 - [Certains
droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales : 1. Droit de
représentation ou d’exécution publiques et de transmission publique d’une
représentation ou exécution ; 2. Pour ce qui concerne les traductions]
1) Les auteurs d’œuvres dramatiques,
dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1°
la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la
représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés ; 2° la
transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de
leurs œuvres.
2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres
dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur
l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Article 11
bis - [Droits de radiodiffusion et droits connexes : 1. Radiodiffusion et
autres communications sans fil ; communication publique, soit par fil, soit
sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, communication publique par haut-parleur ou
par d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée ; 2. Licences
obligatoires ; 3. Enregistrement, enregistrements éphémères]
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques
jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1° la radiodiffusion de leurs œuvres
ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à
diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ; 2° toute communication
publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette
communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ; 3° la
communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue
transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.
2) Il appartient aux législations des pays de l’Union
de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci-dessus,
mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les
aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral
de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération
équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
3) Sauf stipulation contraire, une autorisation
accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas
l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons
ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations
des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un
organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces
législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des
archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
Article 11
ter - [Certains droits afférents aux œuvres littéraires : 1. Droit de
récitation publique et de transmission publique d’une récitation ; 2. Pour ce
qui concerne les traductions]
1) Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit
exclusif d’autoriser : 1° la récitation publique de leurs œuvres, y compris la
récitation publique par tous moyens ou procédés ; 2° la transmission publique
par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.
2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres
littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce
qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Article 12 - [Droit
d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations]
Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques
jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres
transformations de leurs œuvres.
Article 13 - [Possibilité
de limiter le droit d’enregistrement des œuvres musicales et de toutes paroles
qui les accompagnent : 1. Licences obligatoires ; 2. Mesures transitoires ; 3.
Saisie à l’importation d’exemplaires fabriqués sans l’autorisation de l’auteur]
1) Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le
concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de
l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement
avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser
l’enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les
paroles ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un
effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en
aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une
rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité
compétente.
2) Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront
été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’article 13.3) des
Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948
pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproduction sans le consentement de
l’auteur de l’œuvre musicale jusqu’à l’expiration d’une période de deux années
à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.
3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1)
et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties
intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être
saisis.
Article 14 - [Droits
cinématographiques et droits connexes : 1. Adaptation et reproduction
cinématographiques ; mise en circulation ; représentation et exécution
publiques et transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou
reproduites ; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques : 3. Absence de
licences obligatoires]
1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont
le droit exclusif d’autoriser : 1° l’adaptation et la reproduction
cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi
adaptées ou reproduites ; 2° la représentation et l’exécution publiques et la
transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.
2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des
réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques
reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation
des auteurs des œuvres originales.
3) Les dispositions de l’article 13.1) ne sont pas
applicables.
Article 14
bis - [Dispositions particulières concernant les œuvres cinématographiques :
1. Assimilation aux œuvres « originales » ; 2. Titulaires du droit
d’auteur ; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions ;
3. Certains autres auteurs de contributions]
1) Sans préjudice des droits de l’auteur de toute
œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinématographique
est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur
l’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre
originale, y compris les droits visés à l’article précédent.
2) a) La détermination des titulaires du droit
d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où
la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l’Union où la
législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions
apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux-ci, s’ils se sont
engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation
contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation,
la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public,
la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage
des textes, de l’œuvre cinématographique.
c) La question de savoir si la forme de l’engagement
visé ci-dessus doit, pour l’application du sous-alinéa b) précédent, être ou
non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation
du pays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou
sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de
l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement
doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage
de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration
écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de
l’Union.
d) Par « stipulation contraire ou
particulière », il faut entendre toute condition restrictive dont peut
être assorti ledit engagement.
3) A moins que la législation nationale n’en décide
autrement, les dispositions de l’alinéa 2) b) ci-dessus ne sont applicables ni
aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la
réalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de
celle-ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas
des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2) b) précité audit
réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite
qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.
Article 14
ter - [« Droit de suite » sur les œuvres d’art et les manuscrits :
1. Droit à être intéressé aux opérations de revente ; 2. Législation applicable
; 3. Procédure]
1) En ce qui concerne les œuvres d’art originales et
les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur ou, après sa
mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne
qualité jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente
dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.
2) La protection prévue à l’alinéa ci-dessus n’est
exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de
l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation
du pays où cette protection est réclamée.
3) Les modalités et les taux de la perception sont
déterminés par chaque législation nationale.
Article 15 - [Droit de
faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou
lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur ; 2.
Pour les œuvres cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes
; 4. Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est
inconnue]
1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et
artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire,
considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de
l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le
nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est
applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté
par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
2) Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique,
sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué
sur ladite œuvre en la manière usitée.
3) Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres
pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci-dessus,
l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé
représenter l’auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire
valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être
applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
4) a) Pour les œuvres non publiées dont l’identité de
l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que
cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation
de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur
et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays
de l’Union.
b) Les pays de l’Union qui, en vertu de cette
disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur
général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements
relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera
aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.
Article 16 - [Oeuvres
contrefaites : 1. Saisie ; 2. Saisie à l’importation ; 3. Législation
applicable]
1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les
pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à la protection légale.
2) Les dispositions de l’alinéa précédent sont
également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est
pas protégée ou a cessé d’être.
3) La saisie a lieu conformément à la législation de
chaque pays.
Article 17 - [Possibilité
de surveiller la circulation, la représentation et l’exposition d’œuvres]
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement
de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par
des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la
représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels
l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.
Article 18 - [Oeuvres qui
existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention : 1. Peuvent être
protégées lorsque la durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays
d’origine ; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée
dans le pays où elle est réclamée ; 3. Application de ces principes ; 4. Cas
particuliers]
1) La présente Convention s’applique à toutes les
œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans
le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la
protection.
2) Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la
durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans
le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera
pas protégée à nouveau.
3) L’application de ce principe aura lieu conformément
aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à
conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables
stipulations, les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le concerne,
les modalités relatives à cette application.
4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent
également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la
protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de
réserves.
Article 19 - [Protection
plus large que celle qui découle de la Convention]
Les dispositions
de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de
dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de
l’Union.
Article 20 - [Arrangements
particuliers entre pays de l’Union]
Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le
droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces
arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux
accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non
contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements
existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
Article 21 - [Dispositions
particulières concernant les pays en voie de développement : 1. Référence à
l’Annexe ; 2. L’Annexe partie intégrante de l’Acte]
1) Des dispositions particulières concernant les pays
en voie de développement figurent dans l’Annexe.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 28.1)
b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte.
Article 22 - [Assemblée :
1. Constitution et composition ; 2. Tâches ; 3. Quorum, vote, observateurs ; 4.
Convocation ; 5. Règlement intérieur]
1) a) L’Union a une Assemblée composée des pays de
l’Union liés par les articles 22 à 26.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par
un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées
par le Gouvernement qui l’a désignée.
2) a) L’Assemblée;
i) traite de toutes les questions concernant le
maintien et le développement de l’Union et l’application de la présente
Convention;
ii) donne au Bureau international de la propriété
intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé
dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après dénommée « l’Organisation ») des directives
concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu
des observations des pays de l’Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à
26;
iii) examine et approuve les rapports et les activités
du Directeur général de l’Organisation relatifs à l’Union et lui donne toutes
directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;
iv) élit les membres du Comité exécutif de
l’Assemblée;
v) examine et approuve les rapports et les activités
de son Comité exécutif et lui donne des directives;
vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de
l’Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) adopte le règlement financier de l’Union;
viii) crée les comités d’experts et groupes de travail
qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union;
ix) décide quels sont les pays non membres de l’Union
et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité
d’observateurs;
x) adopte les modifications des articles 22 à 26;
xi) entreprend toute autre action appropriée en vue
d’atteindre les objectifs de l’Union;
xii) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la
présente Convention;
xiii) exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les
droits qui lui sont conférés par la Convention; instituant l’Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également
d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue
connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) a) Chaque pays
membre de l’Assemblée dispose d’une voix;
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue
le quorum;
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si,
lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié
mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut
prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception
de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque
les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international
communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas
représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois
à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si,
à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou
leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que
le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires,
pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise;
d) Sous réserve des dispositions de l’article 26.2),
les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes
exprimés;
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote;
f) Un délégué ne
peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci;
g) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de
l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans
en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas
exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale
de l’Organisation;
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur
convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif
ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée;
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 23 - [Comité
exécutif : 1. Constitution ; 2. Composition ; 3. Nombre de membres ; 4.
Répartition géographique ; arrangements particuliers ; 5. Durée des fonctions,
limites de rééligibilité ; modalités d’élection ; 6. Tâches ; 7. Convocation ;
8. Quorum, vote ; 9. Observateurs ; 10. Règlement intérieur]
1) L’Assemblée a un Comité exécutif.
2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par
l’Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le
territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de
l’article 25. 7) b);
b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité
exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d’experts;
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées
par le Gouvernement qui l’a désignée.
3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif
correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul
des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est
pas pris en considération.
4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif,
l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la
nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient
être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le
Comité exécutif.
5) a) Les membres du Comité exécutif restent en
fonction à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de
laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de
l’Assemblée;
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles
dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux;
c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection
et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
6) a) Le Comité exécutif :
i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée;
ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives
aux projets de programme et de budget biennal de l’Union préparés par le
Directeur général;
iii) [supprimé]
iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires
appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports
annuels de vérification des comptes;
v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution
du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de
l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions
ordinaires de ladite Assemblée;
vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont
attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également
d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue
connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en
session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible
pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de
l’Organisation;
b) Le Comité exécutif se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à
l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de
ses membres.
8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose
d’une voix. b) La moitié des pays membres
du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des
votes exprimés.
d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et
ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du
Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Article 24 - [Bureau
international : 1. Tâches en général, Directeur général ; 2. Informations
générales ; 3. Périodique ; 4. Renseignements fournis aux pays ; 5. Etudes et
services ; 6. Participation aux réunions ; 7. Conférences de révision ; 8.
Autres tâches]
1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union
sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l’Union
réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale pour
la protection de la propriété industrielle
b) Le Bureau international assure notamment le
secrétariat des divers organes de l’Union
c) Le Directeur général de l’Organisation est le plus
haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
2) Le Bureau international rassemble et publie les
informations concernant la protection du droit d’auteur. Chaque pays de l’Union
communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute
nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit
d’auteur
3) Le Bureau international publie un périodique
mensuel.
4) Le Bureau international fournit à tout pays de
l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la
protection du droit d’auteur.
5) Le Bureau international procède à des études et
fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d’auteur.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel
désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée,
du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe de travail. Le
Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office
secrétaire de ces organes.
7) a) Le Bureau international, selon les directives de
l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences
de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.
b) Le Bureau international peut consulter des
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur
la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par
lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
8) Le Bureau international exécute toutes autres
tâches qui lui sont attribuées.
Article 25 - [Finances :
1. Budget ; 2. Coordination avec les autres Unions ; 3. Ressources ; 4.
Contributions ; possibilité de reconduction du budget ; 5. Taxes et sommes dues
; 6. Fonds de roulement ; 7. Avances du Gouvernement hôte ; 8. Vérification des
comptes]
1) a) L’Union a un budget
b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les
dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux
Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de
la Conférence de l’Organisation
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions
les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également
à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union
dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses
présentent pour elle
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des
exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par
l’Organisation
3) Le budget de l’Union est financé par les ressources
suivantes :
i) les contributions des pays de l’Union
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus
par le Bureau international au titre de l’Union
iii) les taxes et sommes dues pour les services rendus
par le Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces
publications
iv) les dons, legs et subventions
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers
4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le
budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses
contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit :
Classe I . . . . 25
Classe II . . . . 20
Classe III . . . 15
Classe IV . . . 10
Classe V . . . . 5
Classe VI . . .. 3
Classe VII . . . 1
b) A moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque
pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de
classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à
l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend
effet au début de l’année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en
un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au
budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre
des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des
unités de l’ensemble des pays.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de
chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses
contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de
l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur
à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes
écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de
son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime
que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le
début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon
les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des
services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le
Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.
6) a) L’Union possède un fonds de roulement constitué
par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union. Si le fonds
devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au
fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est
proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le
fonds est constitué ou l’augmentation décidée
c) La proportion et les modalités de versement sont
arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du
Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le
territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de
roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces
avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet,
dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.
Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un siège au Comité
exécutif.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation
ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de
l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de
l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement,
désignés par l’Assemblée.
Article 26 - [Modifications
: 1. Dispositions pouvant être modifiées par l’Assemblée; propositions; 2.
Adoption ; 3. Entrée en vigueur]
1) Des propositions de modification des articles 22,
23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre
de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces
propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée
six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1)
est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes
exprimés ; toutefois, toute modification de l’article 22 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1)
entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des
notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui
étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée.
Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont
membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en
deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui
augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux
d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Article 27 - [Révision : 1.
But ; 2. Conférences ; 3. Adoption]
1) La présente Convention sera soumise à des révisions
en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de
l’Union
2) A cet effet,
des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union,
entre les délégués desdits pays
3) Sous réserve des dispositions de l’article 26
applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent
Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés.
Article 28 - [Acceptation
et entrée en vigueur de l’Acte pour les pays de l’Union : 1. Ratification,
adhésion, possibilité d’exclure certaines dispositions ; retrait de l’exclusion
; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 de l’Annexe ; 3. Entrée en vigueur
des articles 22 à 38]
1) a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le
présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les
instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur
général.
b) Chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son
instrument de ratification ou d’adhésion que sa ratification ou son adhésion
n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe ; toutefois, si ce pays
a déjà fait une déclaration selon l’article VI.1) de l’Annexe, il peut
seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne
s’applique pas aux articles 1 à 20.
c) Chacun des pays de l’Union qui, conformément au
sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les
dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur,
déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces
dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
2) a) Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en
vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies :
i) cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le
présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l’alinéa 1) b).
ii) l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la France et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus liés par la
Convention universelle sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été révisée à
Paris le 24 juillet 1971.
b) L’entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est
effective à l’égard des pays de l’Union qui, trois mois au moins avant ladite
entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion ne
contenant pas de déclaration selon l’alinéa 1) b).
c) A l’égard de tout pays de l’Union auquel le
sous-alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère
sans faire de déclaration selon l’alinéa 1) b), les articles 1 à 21 et l’Annexe
entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a
notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins
qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce
dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce
pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c)
n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.
3) A l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le
présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l’alinéa 1) b), les
articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le
Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou
d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans
l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en
vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Article 29 - [Acceptation
et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union : 1. Adhésion ; 2.
Entrée en vigueur]
1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au
présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de
l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), la représente
Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois
mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son
instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans
l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en
vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) Si l’entrée en vigueur en application du
sous-alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe
en application de l’article 28.2) a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle,
par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui
sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe
Article 29
bis - [Effet de l’acceptation de l’Acte aux fins de l’application de l’article
14.2) de la Convention établissant l’OMPI]
La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet
Acte par tout pays qui n’est pas lié par les articles 22 à 38 de l’Acte de
Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer
l’article 14.2) de la Convention instituant l’Organisation, ratification de
l’Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par
l’article 28.1) b) i) dudit Acte.
Article 30 - [Réserves :
1. Limites de la possibilité de faire des réserves ; 2. Réserves antérieures;
réserve concernant le droit de traduction ; retrait de la réserve]
1) Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa
2) du présent article, par l’article 28.1) b), par l’article 33.2), ainsi que
par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à
toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente
Convention.
2) a) Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte
ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, conserver le
bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en
faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
b) Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en
adhérant à la présente Convention et sous réserve de l’article V.2) de
l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du
présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article
5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien
entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue
d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article 1.6) b) de l’Annexe,
tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction
des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve,
une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays
c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles
réserves, par notification adressée au Directeur général.
Article 31 - [Applicabilité
à certains territoires : 1. Déclaration ; 2. Retrait de la déclaration ; 3.
Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait ; 4. Pas
d’interprétation impliquant l’acceptation de situations de fait]
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de
ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par
notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est
applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la
notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations
extérieures.
2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué
une telle notification, peut, à tout moment, notifier au Directeur général que
la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces
territoires.
3) a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1)
prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument
de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet
alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2)
prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
4) Le présent article ne saurait être interprété comme
impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des
pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente
Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une
déclaration faite en application de l’alinéa 1).
Article 32 - [Applicabilité
du présent Acte et des Actes antérieurs : 1. Entre pays déjà membres de l’Union
; 2. Entre un pays devenant membre de l’Union et les autres pays membres de
l’Union ; 3. Applicabilité de l’Annexe dans le cadre de certaines relations]
1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre
les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne
du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes
précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans
la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente,
dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent
Acte ou n’y adhéreraient pas.
2) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties
au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), à
l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien
qu’en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)
b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations
avec eux :
i) applique les dispositions de l’Acte le plus récent
par lequel il est lié, et
ii) sous réserve de l’article 1.6) de l’Annexe, a la
faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque
des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe
qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses
relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent
Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites
dispositions.
Article 33 - [Différends :
1. Compétence de la Cour internationale de Justice ; 2. Réserve concernant
cette compétence ; 3. Retrait de la réserve]
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de
l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention,
qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un
quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie
de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne
conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé
par le pays requérant du différend soumis à la Cour ; il en donnera
connaissance aux autres pays de l’Union.
2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent
Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne
se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne
tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les
dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables
3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément
aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une
notification adressée au Directeur général
Article 34 - [Clôture de
certaines dispositions antérieures : 1. Des Actes antérieurs ; 2. Du Protocole
annexé à l’Acte de Stockholm]
1) Sous réserve de l’article 29 bis, aucun pays ne
peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, à
des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.
2) Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de
l’Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l’article 5 du
Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm.
Article 35 - [Durée de la
Convention ; Dénonciation : 1. Durée illimitée ; 2. Possibilité de dénonciation
; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet ; 4. Moratoire relatif à la
dénonciation]
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation
de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par
notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi
dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard
du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard
des autres pays de l’Union.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où
le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent
article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.
Article 36 - [Application
de la Convention : 1. Obligation d’adopter les mesures nécessaires ; 2. Date à
partir de laquelle cette obligation existe]
1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage
à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer
l’application de la présente Convention
2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié
par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa
législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente
Convention.
Article 37 - [Clauses finales : 1. Langues de l’Acte ; 2.
Signature ; 3. Copies certifiées conformes ; 4. Enregistrement ; 5.
Notifications]
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire
dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l’alinéa 2), est
déposé auprès du Directeur général.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur
général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues
allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres
langues que l’Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur l’interprétation des
divers textes, le texte français fera foi.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature
jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire visé à l’alinéa 1)
a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
3) Le Directeur général transmet deux copies
certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous
les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent
Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de
tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de
ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou
faites en application des articles 28.1) c), 30.2) a) et b) et 33.2), l’entrée
en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de
dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2) c),
31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l’Annexe.
Article 38 - [Dispositions
transitoires : 1. Exercice du « privilège de cinq ans » ; 2. Bureau
de l’Union, Directeur du Bureau ; 3. Succession du Bureau de l’Union]
1) Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le
présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles
22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils
le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés
par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès
du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa
réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite
date.
2) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne
sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de
l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur
général en tant que Directeur de ce Bureau.
3) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus
membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de
l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
ANNEXE
[DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT
LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT]
Article I - [Facultés
offertes aux pays en voie de développement : 1. Possibilités d’invoquer le
bénéfice de certaines facultés ; déclaration ; 2. Durée de validité de la
déclaration ; 3. Pays ayant cessé d’être considéré comme pays en voie de
développement ; 4. Stocks d’exemplaires existants ; 5. Déclarations concernant
certains territoires ; 6. Limites de la réciprocité]
1) Tout pays considéré, conformément à la pratique
établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de
développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme
partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique,
et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans
l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous
les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification
déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion ou, sous réserve de l’article V.1) c), à toute date
ultérieure, déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par
l’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces
facultés. Il peut, au lieu d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue par
l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V.1) a).
2) a) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa
1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix ans, à compter de
l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à
l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle
peut être renouvelée en tout ou en partie pour d’autres périodes successives de
dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze
mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en
cours.
b) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1)
et notifiée après l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée
en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article
28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours.
Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a)
3) Tout pays de
l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel
que visé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle
que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retire ou non officiellement sa déclaration,
ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés à l’alinéa
1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après
qu’il aura cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement, le
délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
4) Lorsqu’au moment où la déclaration faite aux termes
de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’être valable il y a en stock des
exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu des
dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer
d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.
5) Tout pays qui est lié par les dispositions du
présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à
l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire
particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des
pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ce territoire, faire la déclaration
visée à l’alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera
valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliqueront au territoire à
l’égard duquel elle a été faite.
6) a) Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une
des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux
œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protection
inférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20.
b) La faculté de réciprocité prévue par l’article
30.2) b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date à laquelle expire le délai
applicable conformément à l’article 1.3), être exercée pour les œuvres dont le
pays d’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article
V.1) a).
Article II - [Limitations
du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité
compétente; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ;
5. Usages pour lesquels des licences peuvent
être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Oeuvres composées
principalement d’illustrations ; 8. Oeuvres retirées de la circulation ; 9.
Licences pour les organismes de radiodiffusion].
1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice
de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne
les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de
reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article
8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité
compétente dans les conditions ci-après et conformément à l’article IV.
2° a) Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à
l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue
déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première
publication d’une œuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue
d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec
son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour
faire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction
sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du
présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue
concernée sont épuisées.
3) a) Dans le cas de traduction dans une langue qui
n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de
l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années
visée à l’alinéa 2) a).
b) Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime
des pays développés, membres de l’Union, dans lesquels la même langue est
d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la
période de trois ans visée à l’alinéa 2)
a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période
ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions
de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il
s’agit est l’anglais, l’espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié
au Directeur général par les Gouvernements qui l’auront conclu.
4) a) Toute licence visée au présent article ne pourra
être accordée avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le
cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, et
de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une
période d’une année;
i) à compter de la date à laquelle le requérant
accomplit les formalités prévues par l’article IV.1);
ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire
du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le
requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la
requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une
traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée
par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune
licence ne sera accordée en vertu du présent article
5) Toute licence visée au présent article ne pourra
être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
6) Si la traduction d’une œuvre est publiée par le
titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable
à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute
licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction
est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et
celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation
de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra
se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
7) Pour les œuvres qui sont composées principalement
d’illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et
pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les
conditions de l’article III sont également remplies.
8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du
présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les
exemplaires de son œuvre.
9) a) Une licence pour faire une traduction d’une
œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue
de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion
ayant son siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite
auprès de l’autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que
toutes les conditions suivantes soient remplies :
i) la traduction est faite à partir d’un exemplaire
produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays;
ii) la traduction est utilisable seulement dans les
émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à
caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession
déterminée;
iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins
énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux
bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au
moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement
pour de telles émissions;
iv) toutes les utilisations faites de la traduction
n’ont aucun caractère lucratif.
b) Des enregistrements sonores ou visuels d’une
traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l’empire
d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous
réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l’accord de cet
organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant
son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordé la licence en
question.
c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés
au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à
un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une
fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et
universitaire.
d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les
dispositions des alinéas précédents sont applicables à l’octroi et à l’exercice
de toute licence accordée en vertu du présent alinéa
Article III - [Limitations
du droit de reproduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité
compétente ; 3. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées
; 6. Expiration des licences; 7. Oeuvres auxquelles s’applique le présent
article]
1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice
de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit
exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences non
exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les
conditions ci-après et conformément à l’article IV
2) a) A l’égard d’une œuvre à laquelle le présent
article est applicable en vertu de l’alinéa 7) et lorsque, à l’expiration
i) de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à
partir de la première publication d’une édition déterminée d’une telle œuvre,
ou
ii) d’une
période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa
1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont
pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand
public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du
droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui
qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant
dudit pays pourra obtenir une licence
pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en
vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire
b) Une licence pour reproduire et publier une édition
qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être
accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après
l’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette
édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays
concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement
scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans
ledit pays pour des œuvres analogues.
3) La période à laquelle se réfère l’alinéa 2) a) i)
est de cinq années.Toutefois,
i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes
et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années
ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de
l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et
musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.
4) a) Dans le cas où elle peut être obtenue à
l’expiration d’une période de trois années, la licence ne pourra être accordée
en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois
i) à compter de la date à laquelle le requérant
accomplit les formalités prévues par l’article IV.1);
ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire
du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le
requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la
requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Dans les autres cas et si l’article IV.2) est
applicable, la licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête.
c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux
sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l’alinéa 2) a) a eu
lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque
l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour la
reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
5) Une licence en vue de reproduire et de publier une
traduction d’une œuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans
les cas ci-après :
i) lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été
publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation;
ii) lorsque la traduction n’est pas faite dans une
langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.
6) Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont
mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du
grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le
titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix
comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues,
toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition
est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et
celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de
tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se
poursuivre jusqu’à leur épuisement.
7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les œuvres auxquelles
le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme
imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Le présent article est également applicable à la
reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant
qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la
traduction du texte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le
pays où la licence est demandée étant bien entendu que les fixations
audio-visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de
l’usage scolaire et universitaire.
Article IV - [Dispositions
communes aux licences prévues aux articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3.
Indications du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre ; 4. Exportation
d’exemplaires ; 5. Mention ; 6. Rémunération]
1) Toute licence visée à l’article II ou à l’article
III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions
en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit
l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et
publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après
dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette
demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre
national ou international d’information visé à l’alinéa 2).
2) Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le
requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé,
des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour
accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout
centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans
une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le
Gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses
opérations.
3) Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les
exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une
licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de
l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le
titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci.
4) a) Toute licence accordée en vertu de l’article II
ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne
sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction,
selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été
demandée.
b) Aux fins de l’application du sous-alinéa a), doit
être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire
vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à
l’article 1.5).
c) Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre
organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une
licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol
ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une
telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas
considérée, aux fins du sous-alinéa a),
comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
i) les destinataires sont des particuliers
ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des
organismes groupant de tels ressortissants;
ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage
scolaire, universitaire ou de la recherche;
iii) l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure
aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif ; et
iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a
conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence
pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et
le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel
accord.
5) Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence
accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention
dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation
que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.
6) a) Des mesures appropriées seront prises sur le
plan national pour que
i) la licence
comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction,
selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances
normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les
intéressés dans les deux pays concernés ; et
ii) soient assurés le paiement et le transfert de
cette rémunération ; s’il existe une réglementation nationale en matière de
devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux
mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie
internationalement convertible ou en son équivalent
b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre
de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de
l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas.
Article V - [Autre
possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les
Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir
choisi celui de l’article II; 3. Délai pour choisir l’autre régime]
1) a) Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le
bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le
présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration.
i) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2) a)
est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui
concerne le droit de traduction;
ii) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2) a)
n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une
déclaration comme prévu par l’article 30.2) b), première phrase.
b) Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré
comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) une
déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date
à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).
c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément
au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté
prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration
2) Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a
invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire
ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
3) Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un
pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au
plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I.3),
faire une déclaration au sens de l’article 30.2) b), première phrase,
nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette
déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable
conformément à l’article I.3)
Article VI - [Possibilités
d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe
avant de devenir lié par cette dernière : 1. Déclaration ; 2. Dépositaire et
date à laquelle la déclaration prend effet]
1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la
date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à
21 et par la présente Annexe :
i) s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les
articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le
bénéfice des facultés visées à l’article I.1), qu’il appliquera les
dispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres
dont le pays d’origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après,
accepte l’application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les
articles 1 à 21 et par la présente Annexe ; une telle déclaration peut se
référer à l’article V au lieu de l’article II;
ii) qu’il accepte l’application de la présente Annexe
aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui ont fait une
déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de
l’article I.
2) Toute
déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du
Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.
[1] Des titres ont été ajoutés aux articles et à l’Annexe afin d’en
faciliter l’identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de
titres.