Décrets 547
Décret n° 50-1631 du 27 décembre 1950
portant
règlement du statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement
à Madagascar
et Dépendances
(J.O. n° 3441 du 14.3.51,
p. 597)
Article premier - Le présent décret est applicable uniquement aux immeubles situés dans
les régions, agglomérations et sites de Madagascar et Dépendances énumérés à
l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 août 1946 susvisé ou de tous centres
qui pourront être désignés par arrêté du Gouverneur Général et immatriculés ou
en cours d’immatriculation.
CHAPITRE PREMIER
Des sociétés de construction
Art. 2 - Sont valablement constituées sous les différentes formes reconnues
par la législation en vigueur, même si elles n’ont pas pour but de partager un
bénéfice, les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition
d’immeubles en vue de leur division par étages ou par appartements destinés à
être attribués aux associés ou aliénés à des tiers, en propriété ou en jouissance,
soit la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés.
Art. 3 - Si la réalisation effective de l’objet social nécessite des appels de
fonds supplémentaires, les associés sont tenus de souscrire à ceux-ci
proportionnellement à leurs engagements et quelle que soit la forme de la
société.
S’ils ne souscrivent pas ou
s’ils ne remplissent par leurs obligations, ils ne peuvent prétendre à
l’attribution exclusive en propriété, par voie de partage en nature de la
fraction d’immeubles pour laquelle ils ont vocation, non plus qu’à se maintenir
dans la jouissance exclusive de cette fraction.
Art. 4 - Si un associé ne souscrit
pas, proportionnellement à ses engagements, aux appels de fonds supplémentaires
nécessités par la réalisation effective de l’objet social, s’il ne remplit pas
ses obligations, ses droits de toute nature dans l’actif social, y compris ceux
afférents à la jouissance d’une fraction d’immeubles, pourront être, un mois
après la sommation de payer ou d’exécuter faite à personne ou à domicile élu et
restée sans effet, mis en vente publique, à la requête des représentants de la
société autorisée par une décision prise par les associés possédant au moins
les trois quarts du capital social.
Cette mise en vente sera
notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’associé
défaillant ainsi qu’à tous les autres associés et publiée dans les journaux
d’annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après l’envoi de ces
lettres recommandées et de cette publication, la vente pourra avoir lieu. Ce
délai sera toutefois augmenté de huit jours lorsque la notification aura dû
être faite dans une localité située au-delà de 150 kilomètres du siège du
tribunal compétent.
Il y sera procédé en une
seule fois pour le compte et aux risques de l’associé défaillant.
Art. 5 - Les dispositions des articles qui précèdent, s’appliquent aux
sociétés antérieurement constituées dans le même but.
Art. 6 - En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale peut
désigner un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder au partage en nature
et à l’attribution de fractions d’immeubles aux associés, conformément à leur
vocation.
Le projet de partage ou
d’attribution dressé par le ou les liquidateurs doit être approuvé par
l’assemblée générale à la double majorité des deux tiers en nombre des associés
et des deux tiers du capital social.
Cette décision est opposable
aux associés non présents ou non représentés, à l’assemblée, ainsi qu’aux
bénéficiaires ou ayants droit de promesses d’attributions, absents ou
incapables.
Dans le cas où la succession
d’un associé décédé n’est pas liquidée, les droits et charges propres du défunt
sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution
n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession du legs ou de la
donation.
A l’expiration d’un délai
d’un mois, à compter de l’assemblée générale approuvant le partage en nature et
attribution des fractions d’immeubles aux associés dans les conditions
ci-dessus, le liquidateur, ou l’un d’eux s’il en a été nommé plusieurs, devra,
dans un nouveau délai d’un mois, sommer, par acte extrajudiciaire, les associés
ou leurs ayants droit qui n’ont pas encore signé, d’apposer leur signature sur
le partage dans un délai de deux mois à compter de ladite sommation.
Si, à l’expiration dudit
délai, tous les associés n’ont pas signé le partage, le liquidateur le soumet,
par voie de requête, à l’homologation du tribunal civil ou de la justice de
paix à compétence étendue du lieu du siège social, qui statuera, en chambre du
conseil, sur conclusions du ministère public auquel la requête aura été
préalablement communiquée.
Le tribunal ou la justice de
paix à compétence étendue statue en dernier ressort et sa décision n’est
susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Le liquidateur doit, dans le
mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement dans un journal
d’annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut
signification du jugement aux associés n’ayant pas adhéré au partage.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux sociétés dont la dissolution a été décidée
antérieurement au présent décret et pour lesquelles le partage n’est pas encore
devenu définitif.
Art. 7 - Les sociétés dont l’objet rentre dans les prévisions de l’article 2
pourront, nonobstant toute clause contraire des statuts et quelle que soit la
date de leurs constitutions, prononcer leur dissolution à la double majorité
des deux tiers du capital et du nombre des associés.
CHAPITRE II
Des copropriétaires d’immeubles
Art. 8 - Lorsque différents étages ou appartements d’un immeuble appartiennent
à divers propriétaires, ceux-ci, à défaut de titres contraires, sont présumés
être copropriétaires du sol et de toutes les parties du bâtiment qui ne sont
pas affectés à l’usage exclusif de l’un d’eux, tels que les cours, murs
toitures et gros œuvres, les planchers, les escaliers et ascenseurs, la loge du
concierge, les passages et corridors, les appareils de climatisation et les
canalisations de toutes sortes, à l’exception de celles se trouvant à
l’intérieur de chaque local. Les coffres, gaines et têtes de cheminées sont
aussi propriété commune.
Les cloisons séparatrices de deux appartements, en mitoyenneté aux
propriétaires de ces appartements ou fractions.
Art. 9 - A défaut de convention contraire, chacun des
propriétaires, pour la jouissance de sa fraction divise, peut user librement
des parties communes, suivant leur destination et sans faire obstacle aux
droits des autres propriétaires.
Chacun d’eux est tenu de
participer aux charges de la conservation de l’entretien et de l’administration
des parties communes.
Dans le silence ou la
contradiction des titres, les droits et les charges des parties se répartissent
proportionnellement aux valeurs respectives des fractions divisées de
l’immeuble eu égard à leur étendue et à leur situation.
Nonobstant toutes
stipulations contraires, le payement par chacun des copropriétaires de la part
contributive qui lui échoit est garanti dans les conditions spécifiées au
chapitre III ci-après.
Art. 10 - Dans tous les cas de
copropriété d’un immeuble divisé par étages ou par appartement et en l’absence
d’un règlement prévoyant une organisation contraire, les différents
propriétaires se trouvent obligatoirement et de plein droit groupés dans un
syndicat, représentant légal de la collectivité. Le syndic agent officiel du
syndicat chargé de la représentation en justice, tant en demandant qu’en
défendant, même au besoin contre
certains des copropriétaires, est nommé comme il est dit à l’article 13
ci-après.
Art. 11 - Il est pourvu à la bonne jouissance et administration commune par un
règlement de copropriété, objet d’une convention générale ou de l’engagement de
chacun des intéressés.
Ce règlement oblige les
différents propriétaires et tous leurs ayants cause.
A l’égard toutefois des
ayants cause à titre particulier des parties au règlement, celui-ci n’est
obligatoire qu’après avoir été déposé à la conservation de la propriété
foncière, pour mention sur les titres fonciers intéressés, ainsi qu’il est
prévu à l’article 18.
La clause compromissoire est
admise dans le règlement de copropriété en vue des difficultés relatives à son
application.
Art. 12 - En l’absence d’un règlement ou en ce qui concerne les points qu’il
n’aurait pas prévus, l’administration des parties communes appartient au
syndicat des copropriétaires dont les décisions seront obligatoires, pourvu
qu’elles aient été prises à la majorité des voix de tous les intéressés dûment
convoqués, présents ou représentés par un mandataire régulier, chacun d’eux
disposant d’un nombre de voix proportionnel à l’importance de ses droits dans
l’immeuble.
Le syndicat des
copropriétaires, statuant à une double majorité, comprenant plus de la majorité
d’entre eux et les trois quarts au moins des voix, pourra établir un règlement
des copropriétaires ou apporter des additions et modifications au règlement
existant, lesquels règlement, additions et modifications seront obligatoires,
comme il est dit à l’article précédent et sous les mêmes conditions d’inscription
sur les titres fonciers.
Au cas où une fraction
d’immeuble fait l’objet d’un usufruit, son titulaire est membre de droit du
syndicat, au même titre et dans les mêmes conditions que le nu propriétaire. Au
cas de désaccord entre l’usufruitier et le nu propriétaire, il n’est tenu
compte que du vote de celui d’entre eux qui aura à verser effectivement une
part contributive.
Si une fraction d’immeuble
devient la propriété indivise de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner
l’une d’elles comme mandataire pour les représenter au sein du syndicat.
Les pouvoirs du syndicat
statuant ou non par voie de règlement et à quelque majorité que ce soit sont
limités aux mesures d’application collective concernant exclusivement la
jouissance et l’administration des parties communes.
A la majorité des voix, le
syndicat pourra imposer toutes assurances collectives ou individuelles
relatives aux risques qui menacent l’immeuble ou les copropriétaires dans leur
ensemble.
Il pourra également
autoriser à la double majorité prévue au deuxième alinéa du présent article et
aux frais de ceux des propriétaires qui en feront la demande, tous travaux et
toutes installations dont il ne pourrait résulter qu’un accroissement de valeur
pour l’ensemble ou quelques parties de l’immeuble et ce dans les conditions et
aux charges d’indemnité ou autres qu’il déterminera dans l’intérêt des
copropriétaires.
Le syndicat pourra également, à la même majorité, autoriser tout
emprunt, assorti ou non de garanties hypothécaires, qui aura pour objet de
faire face à des dépenses et à des frais exceptionnels.
Art. 13 - Le syndicat prévu à l’article 10 est nommé à la majorité des voix ou
à défaut, sur requête de l’un des copropriétaires, par une ordonnance du
président du tribunal de première instance, ou du juge de paix à compétence
étendue, les autres propriétaires entendus ou dûment appelés.
Outre les attributions
prévues à l’article 10 du présent décret, le syndic est chargé de l’exécution
des décisions de l’assemblée et au besoin de pourvoir de sa propre initiative à
la conservation, à la garde et à l’entretien, en bon état de propreté et de
réparations, de toutes les parties communes ainsi que de contraindre chacun des
intéressés à l’exécution de ses obligations.
Ses pouvoirs sont révoqués
suivant la manière dont il a été nommé par le syndicat des copropriétaires ou
par une ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de
paix à compétence étendue, auxquels les différents propriétaires, avertis au
préalable, pourront faire connaître leur avis.
La rémunération du syndic
judiciaire est déterminée par l’ordonnance de nomination.
Art. 14 - En cas de destruction, par incendie ou autrement, les copropriétaires
seront tenus, au point de vue de la reconstruction et sauf convention
contraire, de se conformer à la décision qui sera prise par le syndicat des
propriétaires statuant à la double majorité prévue à l’alinéa 2 de l’article
12.
Dans le cas où le syndicat
déciderait la reconstruction, les indemnités représentatives de l’immeuble
détruit seraient, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées
par privilège à la reconstruction.
Art. 15 - Les contestations
relatives à l’administration et à la jouissance des parties communes de
l’immeuble seront, à défaut de compromis, instruites et jugées conformément au
droit commun.
CHAPITRE III
Dispositions concernant
l’application du régime foncier
aux immeubles divises par
étages ou par appartements
Art. 16 - Dans le cas de division d’immeubles par étages ou par appartements,
il est établi par voie de morcellement du titre foncier original, des titres
fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise appartenant à un
copropriétaire de l’immeuble.
Un titre foncier spécial
est, s’il y a lieu, établi également au nom de l’usufruitier.
Art. 17 - Pour l’exécution du
présent décret, le ou les propriétaires, en cas d’absence du territoire, sont
valablement représentés pour les actes conservatoires, par le curateur aux
successions et bien vacants, à défaut d’un mandataire dûment habilité.
Au cas où des actes de
disposition deviendraient nécessaires, il pourra être fait application des
trois derniers alinéas de l’article 18 du décret du 6 janvier 1935 sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique à Madagascar et Dépendances.
Art. 18 - A cet effet, outre les
actes constitutifs de droits de propriété relatifs à la fraction devant faire
l’objet d’un titre divis distinct, le règlement de copropriété sera déposé à la
conservation de la propriété foncière pour qu’il produise ses effets entre les
parties et soit rendu opposable aux tiers.
Les plans architecturaux des
parties indivises communes de l’immeuble du rez-de-chaussée, des étages et de
chaque fraction divise, sont en même temps déposés. Sur le plan du
rez-de-chaussée figure une échelle verticale de hauteur d’étage.
En outre, toutes les
fractions divises ou indivises sont affectées sur ces plans d’un numéro
définitif.
Art. 19 - Il n’est procédé à aucun bornage des fractions divises de l’immeuble,
mais il est dressé un procès-verbal descriptif des parties indivises communes,
et un procès-verbal détaillé de chaque fraction divise avec référence au
premier, le tout au vu des plans architecturaux déposés et, le cas échéant,
après transport sur les lieux.
Les surfaces des fractions
données par ces plans, ainsi que leur hauteur d’après l’échelle verticale, sont
mentionnées avec rappel de la superficie du terrain indivis sur lequel
l’immeuble a été édifié.
Art. 20 - Il est établi dans les
mêmes conditions, pour être annexé au titre parcellaire, un plan des parties
indivises communes comportant toutes coupes nécessaires, ainsi qu’un plan de la
fraction divise objet de ce titre avec coupes et échelle verticale de hauteur
correspondante.
Art. 21 - Le titre original formant base de l’immeuble divisé en fractions
comporte spécialement la description sommaire des parties indivises ainsi que
la mention sommaire des clauses principales du règlement de co-propriété.
Les morcellements de
fractions divises sont régulièrement mentionnés lors de leur exécution.
En outre, toutes mentions,
inscriptions ou prénotations, de quelque nature qu’elles soient, affectant par
la suite un titre relatif à une fraction divise de l’immeuble, y sont
sommairement relatées d’office, à titre de référence.
Si le duplicatum du titre
original n’est pas déposé, le conservateur notifie, en la forme prévue par
l’article 102 du décret du 4 février 1911, les références ainsi portées sur le
titre original au détenteur de son duplicatum avec sommation d’avoir à le
déposer au bureau de la conservation foncière en vue de sa mise à jour et, il
est fait alors application des dispositions de l’article 157 du décret précité.
Art. 22 - Tout titre original formant
base de l’immeuble, lorsqu’il ne s’applique plus qu’à des parties indivises
communes, est porté d’office au nom du syndicat des copropriétaires.
Son duplicatum est délivré
au syndic qui en devient le détenteur légal.
Art. 23 - Les titres divis distincts,
établis ensuite de morcellement comportent la description détaillée des
fractions en cause, avec indication de leur surface et de leur hauteur
architecturales, ainsi que la description sommaire des parties indivises les
intéressant.
Les clauses principales du
règlement de copropriété y sont explicitement mentionnées.
La superficie du terrain
indivis, sur lequel est édifié l’immeuble y est rappelée.
Art. 24 - Au titre original de base
de l’immeuble sont annexés :
1°
Le plan foncier habituel donnant la superficie du
sol ;
2°
Le plan des parties indivises communes, établi dans
les conditions spécifiées à l’article 20 ci-dessus;
3°
Les plans architecturaux du rez-de-chaussée et des
étages visés à l’article 18 ci-dessus.
A chaque titre divis
distinct sont annexés :
1°
Le plan de la fraction intéressée établi dans les
conditions prévues au même article 20 ;
2°
Le plan susvisé des parties indivises communes
rappelant la superficie globale du sol.
Art. 25 - Si plusieurs fractions de
l’immeuble deviennent la propriété d’une même personne, la fusion des titres
fonciers distincts peut être requise pour former bloc. Si l’ensemble des
fractions de l’immeuble devient la propriété d’une seule personne et que, de ce
fait, le syndicat des copropriétaires n’existe plus, la fusion de tous les
titres parcellaires avec le titre original peut être requise. Dans ce cas
celui-ci est porté d’office par le conservateur au nom du propriétaire de
l’ensemble des fractions de l’immeuble, dès qu’il a pris connaissance de la
disparition du syndicat.
Art. 26 - Il est institué une hypothèque forcée au profit du syndicat des
copropriétaires pour garantir le payement :
1° De la part
contributive des copropriétaires aux frais annuels de gérance, de concierge,
d’éclairage, de chauffage, de climatisation, d’entretien, de réparations
courantes, d’assurances, d’impôts ou taxes diverses incombant au syndicat et
dont le montant présumé aura été arrêté par la majorité de ses membres, au cas
où le règlement de copropriété n’aurait pas stipulé à cet effet, une hypothèque
conventionnelle, ou si celle-ci apparaît, par la suite, insuffisante ;
2° De toute part
contributive pouvant faire ultérieurement fixée par le syndicat, la double
majorité prévue par l’alinéa 2 de l’article 12, pour dépenses et frais
exceptionnels (grosses réparations, etc.).
Cette hypothèque porte sur
la part divise de chaque propriétaire dans l’immeuble, et ensemble, sur sa part
indivise dans les parties communes de l’immeuble.
Art. 27 - Dans les deux cas visés à l’article précédent et à défaut d’accord
pour une hypothèque conventionnelle, le syndic établit un état constatant le
montant de la part contributive dont le paiement doit être garanti. Une copie
de la décision du syndicat fixant la répartition des dé-penses collective entre
ses divers membres certifiée conforme, y est annexée.
Ces documents sont notifiés
au copropriétaire intéressé par lettre recommandée adressée au domicile élu par
ce dernier.
A l’expiration d’un délai de
dix jours, le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue,
statuant sur requête en la forme du référé, homologue ces documents et ordonne
l’inscription, sans délai, d’une hypothèque sur le titre foncier divis du
copropriétaire.
Le président du tribunal ou
le juge de paix à compétence étendue, peut, en cas d’urgence, ordonner sur
requête toute inscription conservatoire ou prénotation dans les conditions
prévues aux articles 41 et 158 du décret du 4 février 1911 sur le régime de la
propriété foncière à Madagascar et Dépendances.
Art. 28 - Le syndicat peut subroger,
à la double majorité prévue au deuxième alinéa de l’article 12, dans le
bénéfice de cette hypothèque, toute personne ou collectivité qui aurait pu
faire l’avance de fonds.
Le syndicat pourra
également, à la même majorité, céder l’antériorité du rang de cette hypothèque
au profit d’un organisme de crédit immobilier, pour tout emprunt bénéficiant à
l’ensemble des propriétaires, ou même à un seul de ceux-ci.
Art. 29 - Le paiement de la part
contributive due, même à titre d’avances, par chacun des copropriétaires est
garanti au profit de la collectivité par un privilège portant sur tous les
meubles qui garnissent les lieux, sauf si ces derniers font l’objet d’une
location non meublée ; dans ce dernier cas, le privilège sera reporté sur les
loyers dus par le locataire.
Ce privilège sera assimilé
au privilège prévu par l’article 2102 paragraphe 1er du Code civil.
Les dispositions des
articles 819, 821, 824 et 825 du Code de procédure civile seront applicables au
recouvrement des créances visées aux deux alinéas précédents.
Art. 30 - Aucun fractionnement d’un appartement ne peut être réalisé par voie
de partage ou autrement, sauf disposition contraire du règlement de
copropriété, sans l’accord du syndicat statuant à la double majorité prévue au
deuxième alinéa de l’article 12.
Art. 31 - Tout transfert des droits d’un propriétaire d’une fraction divise de
l’immeuble porte également sur sa quote-part dans les droits indivis de tous les
copropriétaires.
Mention de référence sera
portée au titre original sous les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus.
Art. 32 - Est rendu applicable à Madagascar et Dépendances l’article 13 de la
loi métropolitaine du 28 juin 1938 réglant le statut de la copropriété des
immeubles divisés par appartements aux termes duquel est abrogé l’article 664
du Code civil.
Art. 33 - Le Président du Conseil
des Ministres, le Ministre de la France d’Outre mer et le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française, au Journal officiel de Madagascar et
Dépendances et inséré au Bulletin
officiel du Ministère de la France d’Outre-mer.