Décrets 549
DECRET du 3
septembre 1936
relatif à la
création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du
31/10/39, p. 996)
Article premier. – Dans les colonies
françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies et nonobstant
toute disposition contraire
des statuts, les actionnaires
ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des
actions de numéraire émises pour réaliser une
aug-mentation de capital. Ce
droit est négociable, dans les mêmes
condi-tions que l’action
elle-même, pendant la durée de la souscription.
Le
délai réservé aux actionnaires
pour souscrire à une
augmen-tation de capital, réalisée
par émission d’actions de numéraire, ne peut jamais être inférieur à
quinze jours.
Art. 2. – Ce délai court
à dater de l’insertion au Journal
officiel de la colonie d’un avis faisant
connaître aux actionnaires leur droit
préférentiel, la date d’ouverture et la
date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d’émission des actions.
Art. 3. – Cet avis doit
être inséré dans la notice prévue par l’article 1 du décret
du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition, la mise en vente,
l’introduction sur le marché dans les colonies françaises, d’actions, d’obligations ou de titres, toutes
les fois que l’émission de l’augmentation de capital donne lieu à la
publication d’une pareille notice.
Dans
le cas où il n’y a pas lieu de faire
cette insertion, la société doit porter par lettre recommandée, avec accusé de
réception, dans les trois jours de l’insertion prévue à l’art 2 ci-dessus, à la
connaissance des actionnaires dont les titres sont nominatifs, les
renseignements prévus à l’article 2.
Art. 4. – Si certains
actionnaires n’ont souscrit des actions pour lesquelles les dispositions
ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi rendues
disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre
d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient
souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le
capital, et dans la limite de leurs demandes.
Art. 5. – L’application des dispositions ci-dessus ne peut être
écartée que par l’assemblée générale, délibérant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l’art 31 de la loi du 24 juillet 1867.
Art. 6. – Pareille délibération n’est valable que si les
gérants ou le conseil d’administration indiquent, dans un rapport préalable à
l’assemblée générale, les motifs de l’augmentation de capital ainsi que la
personne auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre
d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et les bases sur
lesquelles il a été déterminé.
Art. 7. – Le conseil de surveillance ou les commissaires doivent indiquer, dans un
rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calcul indiquées par les gérants
ou le conseil d’administration dans le rapport prévu à l’art 6 du présent
décret leur paraissent exactes et sincères.
Art. 8. – La violation des dispositions du présent décret
entraîne la nullité de l’augmentation de
capital. Les gérants et les membres du conseil de surveillance, les administrateurs
et les commissaires sont solidairement responsables de cette violation.
Art. 9. – Toute violation des dispositions contenues aux
articles 1er à 4 inclus du présent décret est punie d’une amende de
1.000 à 100.000Francs.
Art. 10. – Sont punis, en outre d’un emprisonnement de un à 5 ans
ceux qui ont commis cette violation
frauduleusement, en vue de priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droits dans le patrimoine
de la société.
Art. 11. – Sont punis d’une amende de 1000 à 100 000 Francs les
gérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou le
commissaire qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes
dans les rapports prévus aux articles qui précèdent.
Art. 12. – Par mesure transitoire, la règle édictée par l’article
1er du présent décret ne s’applique pas dans le cas où un droit de
préférence aurait été accordé
antérieurement à la publication de ce décret dans la colonie, soit par les
statuts originaires de la société, soit par l’assemblée générale, à un ou
plusieurs actionnaires, individuellement, à une catégorie spéciale
d’actionnaire, à des porteurs de parts bénéficiaires, ou à des porteurs de
titres représentant spécialement le droit de préférence.
Art. 13. – Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République
Française, ainsi qu’aux Journaux officiels
des colonies et Territoires visés à l’article 1er et inséré au Bulletin
officiel du ministère des colonies.