Décrets 550
DECRET du 3
septembre 1936
relatif à
l’application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de
la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et
d ’administrer une société, promulgué
par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du
31/10/39, p. 997), modifié par ordonnance n° 62-008 du 31 juillet 1962 (J.O. du 11/008/62, p. 1571)
Articles premier à 5. – Abrogés par
l’ordonnance n° 62-008 du 31 juillet 1962 portant modification des dispositions du Livre troisième du Code de Commerce.
Art. 6. – Toute
condamnation définitive pour
crime de droit commun, pour vol, pour abus
de confiance, pour escroquerie
ou pour
délit puni par les
lois des peines de l’escroquerie
ou de la banque-route, pour
soustraction commise par dépositaire
public, pour extorsion de
fonds ou valeurs
pour émission de mauvaise foi, de chèques sans
provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à
l’aide de ces infractions
comporte de plein droit interdiction
du droit de
diriger, administrer, gérer à
un titre quelconque
une société par actions
ou à responsabilité limitée,
ou une agence ou succursale de société
par actions ou à responsabilité limitée, ou d’exercer
les fonctions de membre du
conseil de surveillance ou de commissaire dans ses sociétés, ou d’engager la signature sociale de ces sociétés.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des
infractions ci-dessus entraînera la
même incapacité.
La
même interdiction est encourue
par les faillis non
réhabilités.
Art. 7. – En cas de
condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée
pour une infraction constituant, d’après la loi
française, un des crimes
ou des délits spécifiés à l’article
6 du présent décret, le
tribunal correctionnel du domicile
de l’individu dont il s’agit
déclare, à la requête du
ministère public, après vérification
de la régularité et de la
légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé
en la chambre du conseil, qu’il a lieu à l’application de la
susdite interdiction.
Elle
s’applique aux faillis
non réhabilités dont la
faillite a été déclarée
par une juridiction
étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré exécutoire
en France. La demande
d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée
devant le tribunal
civil du domicile
du failli par le
ministère public.
Art. 8. – Quiconque
contrevient à l’interdiction prononcée
par les articles
6 et 7
du présent décret
sera puni d’un
emprisonnement de six
mois au moins
et deux ans au plus
et d’une amende
de 1.000 francs au moins
de 10.000 francs au plus,
ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art. 9. – Quiconque
aura été condamné
par application de l’article
8 du présent
décret ne pourra
être employé, à quelque
titre que ce soit, par
la société où il aura
exercé les fonctions prohibées.
En
cas d’infraction à
cette interdiction, le
délinquant et son
employeur seront punis
des peines portées à
l’article 8.
Art. 10. – Lorsqu’une société
anonyme ou à
responsabilité limitée est
mise en faillite, les
administrateurs et les gérants peuvent
être frappés par le
tribunal de commerce
ou le tribunal en tenant lieu
de la déchéance du droit
d’administrer ou de gérer
toute société si des fautes
lourdes sont relevées
à leur charge.
Art. 11. – Dès qu’il
a eu connaissance de ces
fautes, le syndic doit
adresser un rapport au
juge commissaire qui
dénonce les faits
au président du tribunal de
commerce ou du tribunal en tenant
lieu ; celui-ci en informe
le Procureur de la
République et saisit, s’il y a lieu, le
tribunal qui, dans ce cas,
convoque par lettres
recommandées envoyées par le
greffier huit jours
au moins à l’avance, les
intéressés et le syndic
à comparaître devant lui.
Art. 12. – Les parties
doivent comparaître en personne ; toutefois, en cas d’empêchement
dûment justifié, elles pourront
se faire repré-senter dans
les conditions fixées par la réglementation locale.
Le
tribunal statuant en audience
publique, et les parties ou
leur représentant dûment
entendu, peut prononcer immédiatement la déchéance
prévue à l’article 10 de la
présente loi ou surseoir à
statuer.
Art. 13. – Les
jugements prononçant la
déchéance visée à l’article 10 sont, par les soins du syndic, insérés par
extraits dans les journaux
tant du lieu où
la faillite de la société
a été déclarée que du
lieu du domicile
de chacune des personnes contre lesquelles cette mesure
a été ordonnée.
Art. 14. – Les
personnes contre lesquelles
a été prononcée la dé-chéance visée à l’article 10
peuvent se pourvoir par les voies de recours
établie par le
code de commerce, contre les
jugements rendus en
matière de faillite.
Art. 15. – Si le
tribunal appelé à statuer
a décidé n’y avoir lieu à
l’application de la déchéance
prévue à l’article 10,
le greffier adresse
dans les trois
jours un extrait
du jugement au chef du
ministère public près
la juridiction d’appel dont relève
ce tribunal, qui peut
interjeter appel de cette décision dans
la quinzaine du jugement.
L’appel
du ministère public est
formé par assignation aux intéressés.
Sur
la réquisition du ministère public près
la cour d’appel,
le greffier du tribunal de
commerce doit transmettre dans
la huitaine le dossier de l’affaire
au greffier de la
juridiction d’appel dont il relève.
Les intéressés
pourront se présenter
en personne ou se
faire représenter dans les
conditions fixées par la réglementation locale.
Art. 16. – L’article 461
de code
commerce est applicable aux
frais entraînés par la procédure
établie par la
présente loi, à l’exclusion des
frais faits sur l’appel du ministère public
par application de l’article
15 ci- dessus, lesquels seront
réglés comme les frais
exposés par le
ministère public en
matière criminelle.
Les émoluments dus aux
greffiers sont réglés comme
en matière de
faillite.
Art. 17. – Est puni
des peines prévues
à l’article 8 du présent
décret quiconque a géré ou administré
une société nonobstant
la dé-chéance prononcée
par application de l’article 10.
Art. 18. – Toute
personne contre laquelle
la déchéance prévue
par l’article 10 du présent
décret a été
prononcée peut, à l’expiration
d’un délai de cinq ans, demander à la
juridiction qui l’a
ordonnée le retrait de cette
mesure.
Art. 19. – Les décisions
portant déchéance du
droit de gérer
ou d’administrer toute
société, prononcées en application
de l’article 10 du présent
décret, figurent au
casier judiciaire de l’intéressé et sont portées
sur les bulletins n°2 et 3.
Il est fait
mention, sur le bulletin
n°1, de la
décision de retrait
de la déchéance prononcée en
vertu de l’article 18. Cette
mention doit être reproduite
sur le bulletin
n°2.
La
déchéance cesse de
figurer au bulletin n°3
après retrait prononcé
en vertu dudit article.
Art. 20. – Les dispositions
du présent décret
sont applicables aux
administrateurs et gérants
de sociétés en fonction au
moment de sa
publication dans la colonie.
Art. 21. – Le garde de sceaux,
Ministre de la Justice, et
le Ministre des
colonies sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au
Journal officiel de la
République française et aux Journaux Officiels des
colonies visées à l’article
1er, et inséré au Bulletin officiel du
ministère des colonies.