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Décrets 551

LIVRE VI

DECRET-LOI du 30 octobre 1935

 

unifiant le droit en matière de chèques

 

Prom. Arr. du 4/12/35 (J.O. n°2592 du 7/12/35 p.1219), R. appl. D. du 18/12/36 (J.O. n° 2656 du 6/2/37, p.136), Prom. Arr. 2/2/37 (J.O. n° 2656, du 6/2/37, p.136), modifié par DL. du 24/5/38, Prom. Arr. du 17/6/38 (J.O. n° 2733 du 25/6/38 p.716), R. appl. D. du 4/1/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39, p. 190), Prom. Arr. du 2/2/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39 p. 190), modifié par L. n°49-1093 du 2/8/49, R. appl. D. n°51-1426 du 11/12/51, Prom. Arr. du 1/2/52 (J.O. n°3488 du 9/2/52 p.263), modifié par Ord. n°72-041 du 16/11/72 (J.O. n°874 du 25/12/72, p.3145),

 

Article premier. – Les dispositions de la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques sont remplacées par les dispositions ci-après.

 

CHAPITRE PREMIER

De la création et de la forme du chèque

 

Article premier. – Le chèque contient :

      la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

      le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

      le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

      l’indication du lieu où le payement doit s’effectuer ;

      l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

      la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

 

Art. 2. (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10)

 

Art. 3. – (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10)

 

Art. 4. – Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

 

Art. 5. – Le chèque peut être stipulé payable :

*      A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse “ à ordre ” ;

*      A une personne dénommée, avec la clause “ non à ordre ” ou une clause équivalente ;

*      Au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention “ ou au porteur ” ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

 

Art. 6. – Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

 

Art. 7. – Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

 

Art. 8. – Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.

Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque Centrale, soit dans une banque ayant un compte à la Banque Centrale, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

 

Art. 9. – Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

 

Art. 10. – Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

 

Art. 11. – Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

 

Art. 12. – Le tireur est garant du payement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.

 

CHAPITRE II

De la transmission

 

Art. 13. – Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse “ à l’ordre ” est transmissible par la voie de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause “ non à ordre ” ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

 

Art. 14. – L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

 

Art. 15. – L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.

Est également nul l’endossement du tiré.

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

 

Art. 16. – L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

 

Art. 17. – L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

      Remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;

      Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

      Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

 

Art. 18. – L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du payement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

 

Art. 19. – Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc.

Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

 

Art. 20. – Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

 

Art. 21. – Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

Art. 22. – Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

Art. 23. – Lorsque l’endossement contient la mention “ valeur en recouvrement ”, “ pour encaissement ”, “ par procuration ” ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

 

Art. 24. – L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

 

CHAPITRE III

De l’aval

 

Art. 25. – Le payement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

 

Art. 26. – L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots “ bon pour aval ” ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 

Art. 27. – Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

 

CHAPITRE IV

De la présentation et du payement

 

Art. 28. – Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au payement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

 

Art. 29. – Le chèque émis et payable à Madagascar doit être présenté au payement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de Madagascar et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

 

Art. 30. – Lorsqu’un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

 

Art. 31. – La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au payement.

 

Art. 32. – Le tiré peut payer même après l’expiration du délai de présentation.

Il n’est admis d’opposition au payement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur.

Si malgré cette défense, le tireur faisait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal serait engagée, devra, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

 

Art. 33. – Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.

 

Art. 34. – Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un payement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le payement jusqu’à concurrence de la provision.

En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les payements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

 

Art. 35. – Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 

Art. 36. – Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours à Madagascar, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs au jour du payement. Si le payement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour de payement.

Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission, et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du payement.

 

Art. 36. a. – En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le payement sur un second, troisième, quatrième, etc,…

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc…, il peut demander le payement du chèque perdu et d’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 

Art. 36. b. – En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

 

Art. 36. c. – Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s ‘adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’à tireur de chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

 

Art. 36. d. – L’engagement de la caution mentionné dans l’article 36 a est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.

 

CHAPITRE V

Du chèque barré

 

Art. 37. – Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention “ banquier ” ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

 

Art. 38 (D.L. du 24/05/38). – Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de bureau de chèques postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

 

Art. 39. – Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français seront traités comme chèques barrés.

 

CHAPITRE VI

Du recours faute de payement

 

Art. 40. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque présenté en temps utile n’est pas payé et si le refus de payement est constaté par un acte authentique (protêt).

 

Art. 41. – Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

 

Art. 42. – Le porteur doit donner avis du défaut de payement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante –huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance : il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

 

Art. 43. – Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause “ retour sans frais ”, “ sans protêt ”, ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires : si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge.

Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 

Art. 44. – Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

Art. 45. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

      le montant du chèque non payé ;

      les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables à Madagascar, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;

      les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

 

Art. 46. – Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

      La somme intégrale qu’il a payée ;

      Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l’a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6p.100 pour les autres chèques ;

      Les frais qu’il a faits.

 

Art. 47. – Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 

Art. 48. – Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au payement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois de 27 janvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (art. 1er) et 29 mars 1930.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.

 

CHAPITRE VII

De la pluralité d’exemplaires

 

Art. 49. – Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.

 

Art. 50. – Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce payement annule l’effet des autres exemplaires.

L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.

 

CHAPITRE VIII

Des altérations

 

Art. 51. – En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieures à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

 

CHAPITRE IX

De la prescription

 

Art. 52. – Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au payement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

(D.L. du 24/5/38) L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

Art. 53. – Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Néanmoins , les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.

 

CHAPITRE X

Des protêts

 

Art. 54. – Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

 

Art. 55. – L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de payement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

 

Art. 56. – Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.

 

Art. 57 (L. n° 49-1093 du 2/8/49). – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.

 

Art. 57. a. (D.L. du 24/5/38). – En cas de protêt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet. Le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le tireur.

 

CHAPITRE XI

Dispositions générales et pénales

 

Art. 58. – Dans la présente loi, le mot “ banquier ” comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

 

Art. 59. – La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

 

Art. 60. – Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

 

Art. 61. – Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

 

Art. 62. – La remise d’un chèque en payement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.

 

Art. 63. – Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.

 

Art. 64. – (Abrogés par l’ordonnance n° 72-041 du 16/11/72)

 

Art. 65 (D.L. du 24/05/38)[1]. – “  Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 50 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

“ Tout banquier, qui ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit ”.

 

Art. 66 (Abrogés par l’ordonnance n°72-041 du 16-11-72)

 

Art. 67. 1° (D.L. du 24/05/38)[2] Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.

 

Il n’est rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la loi du 7 janvier 1918 portant création d’un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle signés à Londres, le 28 juin 1929.

Toutefois, les dispositions de l’article 66 du présent décret sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues à cet article, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèques.

 

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

L’article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre est abrogé.

L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et l’enregistrement relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de Madagascar et payables à Madagascar.

 

Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux chèques qui seront créés plus de trois mois après sa publication.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er (1) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui seront créés plus de six mois après la publication du présent décret.



[1] Amende portée à 18.000 frs, en appl. L. 17 mars 1954 et 29 déc. 1956

[2] Amende portée à 360.000 frs à 3.600.000 francs, en appl. loi n° 54-293 du 17 mars 1954 (J.O. n°3611 du 3/4/54, p. 783) et Loi n°56-1327 du 29 décembre 1956 (J.O. n°3796 du 9/3/57, p. 485)

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