Décrets 552
Décret du 21
octobre 1924
relatif
aux établissements dangereux, insalubres et incommodes
à
Madagascar et dépendances
(J.O. du 20 décembre 1924, page 956)
(Extrait)
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Art. 2 - Ces établissements sont divisés en trois classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérent à leur exploitation.
La 1ère classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.
La 2ème classe comprend ceux dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités (...)
Dans la 3ème classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d’inconvénient grave, ni pour le voisinage ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales, édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique.
Art. 3 - Les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par l’autorité compétente (...)
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Dans
les agglomérations constituées en communes, des arrêtés soumis à l’approbation
du Gouverneur Général pourront être pris par l’administrateur - maire après
avis du corps municipal, en vue de déterminer les zones urbaines dans
lesquelles seront interdites les installations de certains établissements
industriels.
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