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Décrets 67

DECRET N° 2005-507

DECRET N° 2005-507 du 2 août 2005

Fixant certaines positions réglementaires des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction.

(J.O. n° 3 005 du 19/12/05, p. 5453 à 5461)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires,

Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin relative aux Régions,

Vu le décret n° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l’Etats au Ministères et Chefs de Province,

Vu le décret n° 2002-1194 du 7 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret n° 96-209 du 12 mars 1996 modifiant certaines dispositions du décret n° 73-130 du 17 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel aux Ministre et Chefs de Province,

Vu le décret n° 2002-1195 en date du 7 octobre 2002, abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Fonction publique,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et du décret n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction publique en date des 12 mai et 7 juillet 2005,

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Le présent décret est pris en application des articles 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, et 74 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires.

Il fixe le régime de certaines positions réglementaire des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction.

Les positions réglementaires concernant :

- le détachement,

- la mise à disposition pour emploi,

- la position hors cadre,

- la disponibilité,

 

Les cessations définitives de fonction concernent :

- le licenciement pour inaptitude définitive,

- l’admission à la retraite et le maintien en activité

 

- ainsi que l’honorariat.

 

 

CHAPITRE PREMIER

Du détachement

 

Art. 2. - La position en détachement est celle du fonctionnaire servant dans une administration autre que celle dont relève sa spécialité,

Dans cette position, le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce.

 

Art. 3. - Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

1. Détachement auprès d’une Institution, d’un département ministériel, d’une administration d’une Province autonome, d’une Région et d’un établissement public national, dans un emploi conduisant à pension ;

2. Détachement auprès des services d’une collectivité territoriale décentralisé, provinciale, régionale ou communale ;

3. Détachement pour exercer les fonctions de hauts emplois l’Etat ;

4. Détachement pour une fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction administrative ;

5. Détachement pour exercer un mandat public électif : parlementaire, Chef de Région et Maires ;

6. Détachement pour les fonctionnaires en période de stage probante.

 

Art. 4. - Tout détachement est prononcé par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et par délégation au Ministre chargé d la Fonction publique.

Dans le cas prévu à l’article 3, 3, 5. et 6. ci-dessus, le détachement est accordé de plein droit.

Dans le cas prévu à l’article 3, 1, 2, et 4. ci-dessus, le détachement est accordé après avis favorable des autorités compétentes du département de rattachement et du département d’accueil.

 

Art. 5. - Les cas de détachement prévus à l’article 3, 5 et 6. Ci-dessus, sont à durée déterminée en fonction du mandat ou du stage.

Le cas de détachement prévus à l’article 3. 1. et 2., 3. et 4. ci-dessus, sont à durée indéterminée.

 

Art. 6. - Conformément aux dispositions des 2e et dernier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire en position de détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance.

Le fonctionnaire détaché continue à percevoir sa rémunération de provenance si celle-ci est supérieure à celle qu’offre le nouvel emploi.

Les postes budgétaires occupés par les fonctionnaires nommés à des hauts emplois de l’Etat et par les fonctionnaires exerçant un mandat électif doivent être bloqués au niveau de leur dernier Ministère payeur.

 

Art. 7. - Le fonctionnaire détaché est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service ou il est détaché. Ses notes sont transmises à son administration de provenance ;

 

Art. 8. - Le fonctionnaire détaché supporte, sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilé.

La contribution complémentaire est exigible, dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective.

 

Art. 9. - Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à un autre régime de pension, la retenue est calculée, sauf demande contraire de l’intéressé, sur le traitement afférent à l’ancien emploi de l’organisme de rattachement.

 

Art. 10. - Le fonctionnaire stagiaire de l’Etat, qui n’a pas réussi son stage probant est réintégré d’office dans son ancien corps et département de provenance.

 

Art. 11. - A l’expiration du détachement, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la premier vacance dans son corps d’appartenance et dans le département d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il a occupé avant son détachement, s’il est vacant, sous réserve de poste budgétaire disponible.

Toutefois, le fonctionnaire détaché de plein droit est réintégré immédiatement, même en surnombre. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être réintégré que lorsqu’une nouvelle vacance de poste d’emploi est budgétairement ouverte.

 

Art. 12. - Le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires du corps ou il est détaché, pour faire partie de ce corps peut, sur sa demande, y être intégré, après avis de la Commission administrative paritaire du corps concerné.

 

Art. 13. - En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son corps d’origine.

Si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé peut néanmoins, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau corps, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises.

Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge inférieur à celle du corps d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge prévue pour l’emploi de détachement est atteinte.

Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension des fonctionnaires détachés sont fixées par le règlement propre du régime de retraite auquel l’intéressé est soumis.

 

 

CHAPITRE II

De la mise à disposition pour emploi

 

Art. 14. - Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour emploi auprès d’une Institution, d’un département ministériel, d’une Province, d’une Région ou d’une collectivité territoriale décentralisée.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré sur le budget de son département de provenance.

Le fonctionnaire en position de mise à disposition pour emploi continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance mais est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de la mise à disposition.

 

Art. 15. - Toute mise à disposition pour emploi est prononcée par voie d’arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et par délégation au Ministre employeur.

Le fonctionnaire mis à disposition pour emploi est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service ou il est mis à disposition.

Ses notes sont transmises à son administration de provenance.

 

Art. 16. - A la fin de la mise à disposition pour emploi, l’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet par voie hiérarchique, au Chef d’Institution, Ministre ou au Secrétaire d’Etat, dont il relève antérieurement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire intéressé.

 

Art. 17. - A la fin de la mise à disposition pour emploi, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté immédiatement à un emploi correspondant à son grade dans ce corps. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il a occupé avant sa mise à disposition, s’il est vacant.

 

Art. 18. - Les dispositions du Chapitre premier du présent décret relatives au détachement non contraire à celles du présent chapitre sont applicables au fonctionnaire mis à disposition pour emploi.

 

 

CHAPITRE III

De la position hors-cadre

 

Art. 19. - La position hors cadre est celle du fonctionnaire servant dans un organisme public non régi par les règles de gestion administrative de droit commun.

 Le fonctionnaire mandaté par l’Etat pour servir dans les organismes internationaux et régionaux sont placés dans la position hors cadre.

 

Art. 20. - La mise en position hors cadre d’un fonctionnaire est prononcée par décret pris en conseil des Ministres.

Elle ne comporte aucune limitation de durée.

 

Art. 21. - Le fonctionnaire en position hors cadre continue à bénéficier de ses droits à l’avancement, mais cesse de bénéficier de son droit à la retraite dans son corps d’appartenance.

 

Art. 22. - A l’expiration de la position hors cadre, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance de poste budgétaire et une vacance d’emploi dans son département de provenance.

Toutefois, le fonctionnaire en position hors cadre auprès des organismes internationaux ou régionaux est réintégré immédiatement, même en surnombre et réaffecté à un poste d’emploi dans son département de provenance.

Si le fonctionnaire refuse le poste qui lui est assigné, il na peut être réintégré que lorsqu’une nouvelle vacance de poste budgétaire est disponible.

 

Art. 23. - Le fonctionnaire en position hors cadre ne supporte pas sur son traitement la retenue pour pension prévue par la réglementation de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Dans les mêmes conditions, la contribution complémentaire n’est pas exigible.

Lors de la réintégration, ses droits à pension au regard de ce régime recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son corps d’origine, il peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévues par le régime de retraite des fonctionnaires.

Toutefois, dans le cas ou il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilé pendant da mise hors cadre, il peut dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise  en compte dans le régime de retraite des fonctionnaires, de la période considérée sous réserve du versement de la retenue correspondant à la dite période, calculée sur la rémunération attaché à l’emploi dans lequel il est réintégré.

L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé doit également verser sur les mêmes bases la contribution prévue par la réglementation en vigueur.

 

 

CHAPITRE IV

Des disponibilités

 

Art. 24. - La position de disponibilité est celle du fonctionnaire cessant temporairement de servir dans l’organisme public.

Cette position comporte :

- la disponibilité d’office,

- la disponibilité sur demande,

- et la disponibilité spéciale du personnel féminin.

 

Art. 25. - Le fonctionnaire est mis en position de disponibilité sur sa demande écrite et sur approbation de l’administration dont il relève pour convenance personnelle, suite à une maladie grave de son conjoint ou de son enfant, pour des études ou recherches présentant un intérêt général, pour contracter un engagement dans une formation militaire.

 

Art. 26. - Toute mise en disponibilité est prononcée par voie d’arrêté du Ministre employeur ou du Ministre chargé de la Fonction Publique selon les cas.

 

Art. 27. - De la disponibilité d’office.

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas ou le fonctionnaire ayant épuisé ses droits aux congés pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service.

 

Art. 28. - La durée de la disponibilité prononcé d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Dans cette position, le fonctionnaire doit être, par arrêté du Ministre employeur ou du Ministre chargé de la Fonction publique, soit réintégré, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas de droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Toutefois si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service et s’il résulte d’un avis du conseil de santé qu’il doit normalement pouvoir reprendre des fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement .

 

Art. 29. - Mise en disponibilité sur demande.

La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

- Accident ou malade grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut excéder, dans ce cas, trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée légale ;

- Etudes ou recherche présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

- Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder, un an mais est renouvelable trois fois pour une durée égale.

- Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

 

Art. 30. - Disponibilité spéciale du personnel féminin.

La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

La mise en disponibilité peut être accordée sur demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’exercice des fonctions de la femme.

La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée, dans le cas du deuxième alinéa et ne peut excéder dix années au total.

 

Art. 31. - Le fonctionnaire en position de disponibilité cesse de bénéficier de ses droits aux rémunérations, à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance.

Toutefois, dans les cas de disponibilité d’office prévus aux articles 27 et 29 a, b, et d, ci-dessus, le fonctionnaire perçoit la totalité des allocations familiales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Art. 32. - Le fonctionnaire en position de disponibilité peut être réintégré dans son corps d’appartenance sous réserve d’une vacance de poste d’emploi prévu dans l’organisme et de poste budgétaire ainsi que de l’accord du département concerné.

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration six mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

 

Art. 33. - A défaut d’une vacance de poste d’emploi prévu dans l’organigramme et de poste budgétaire ainsi que de l’accord du département concerné, le fonctionnaire en position de disponibilité peut demander simultanément sa réintégration dans son corps d’appartenance et sa mise à la retraite.

 

 

CHAPITRE V

Des dispositions communes ou détachement, à la mise à disposition pour emploi, à la disponibilité et à la position hors cadre

 

Art. 34. - Limitation du nombre des détachements et de mise en disponibilité.

Les régimes particuliers des corps de fonctionnaires fixent, pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité.

Le détachement pour exercer les fonctions de hauts emplois de l’Etat, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en position hors cadre et les mises en disponibilité prononcé de plein droit n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

 

Art. 35. - Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement, de disponibilité et de hors cadre doit être aussitôt remplacé dans son emploi.

 

Art. 36. - En cas de rejet d’une demande de mise en disposition de détachement ou de disponibilité, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire de son corps d’appartenance qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité compétente qui statue à nouveau.

 

 

CHAPITRE VI

De certaines modalités de cessation définitive des fonctions

 

Section I

De la démission

 

Art.37. - La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de son administration ou service.

Cette demande est remise à l’autorité hiérarchique compétente qui en délivre un récépissé.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et cette acceptation qui la rend irrévocable prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Passé de délai, l’absence de décision vaut acceptation de la démission.

 

Art. 38. - L’acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui n’ont été révélés à l’administration qu’après cette acceptation.

Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire de son corps d’appartenance qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité compétente.

 

Art. 39. - Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

S’il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’une cinquième du montant de ces versements, pour les sommes dont il est redevable envers l’administration.

 

Art. 40. - Le fonctionnaire démissionnaire peut participer à un concours direct de recrutement dans un autre corps de fonctionnaire sans que les anciennetés requises antérieures ne puissent être prises en compte pour la détermination de son grade à l’occasion de son nouveau recrutement, sauf s’il y a procédure pénale en cour à son encontre.

 

 

Section II

Du licenciement pour inaptitude définitive

 

Art. 41. - Le fonctionnaire qui ne satisfait plus aux aptitudes professionnelles requises est licencié pour inaptitude définitive par application des dispositions de l’article 72 de la loi portant statut général des fonctionnaires.

Il perçoit une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de service validées pour la retraite.

Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré des prestations familiales et tous les accessoires de la solde.

Le paiement de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévues par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle est affilié le fonctionnaire licencié.

 

 

Section III

De l’admission à la retraite et du maintien en activité

 

Art. 42. - Le fonctionnaire admis à la retraite est rayé des contrôles au jour où il est atteint par la limite d’âge.

Toutefois et exceptionnellement, si les nécessités du service l’exigent, l’intéressé peut être maintenu pour une durée maximum de trois mois par décision du Premier Ministre.

Ce maintien temporaire ne modifie pas sa situation quant à ses droits à pension arrêtés au jour de sa limite d’âge.

En ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d’enseignement dont la mise à la retraite intervient après le 1er janvier suivant le début de l’année scolaire et compte tenu des nécessités du services particulières aux établissements d’enseignement, le maintien en activité peut être prononcé pour la durée supérieure à trois mois sans pouvoir, toutefois, être reculé au-delà de la date d’ouverture des grandes vacances de l’année en cours.

 

 

Section IV

De l’honorariat

 

Art. 43. - 1. Le fonctionnaire qui cesse définitivement, après au moins dix ans de service, d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat :

- soit dans son grade,

- soit dans le grade supérieur de son corps,

- soit dans un grade d’un corps hiérarchiquement supérieur, à la condition d’avoir exercé pendant au moins deux ans les fonctions correspondant aux grades considérés.

 

L’honorariat peut être retiré aux anciens fonctionnaires pour condamnation ou faits graves entachant l’honneur, postérieures à leur accession à l’honorariat.

 

2. Peut également se voir conférer l’honorariat le fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, a définitivement cessé soit d’occuper un emploi déterminé, soit d’appartenir à un corps déterminé.

 

Art. 44. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 60-051 du 9 mars 1960 et des décrets qui l’ont modifiés.

 

Art. 45. - Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de l’Economie, des Finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 2 août 2005

 

Jacques SYLLA

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,

RANJIVASON Jean Théodore.

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin.

 
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