Décrets 95
DECRET N° 2005-021 du
17 janvier 2005
portant ratification de
du Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, mer et air ; additionnel à
(J.O. n° 2955 du 14 février 2005,
page 2423)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2004-042 du 14 janvier 2005 autorisant la ratification de
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,
Chef u Gouvernement.
Décrète :
Article
premier. - Est
ratifiée par
Art.2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 17 janvier 2005
Marc
RAVALOMANANA
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
JACQUES
SYLLA.
CONVENTION DES NATIONS
UNIES
CONTRE
TRANSNATIONALE
ORGANISÉE
Article
premier
Objet
L’objet de
la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de
combattre plus efficacement la criminalité transnationale
organisée.
Article
2
Terminologie
Aux fins de
la présente Convention :
a) L’expression “groupe criminel
organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis
un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou
plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente
Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier
ou un autre avantage matériel;
b) L’expression “infraction grave”
désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de
liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine
plus lourde;
c) L’expression “groupe structuré”
désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre
immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement
définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure
élaborée;
d) Le terme “biens” désigne tous les
types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété
de ces avoirs ou les droits y relatifs;
e) L’expression “produit du crime”
désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une
infraction ou obtenu directement ou indirectement en la
commettant;
f) Les termes “gel” ou “saisie”
désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la
disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur
décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
g) Le terme “confiscation”
désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une
autre autorité compétente;
h) L’expression
“infraction principale” désigne toute infraction à la suite de laquelle un
produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction
définie à l’article 6 de la présente Convention;
i) L’expression “livraison
surveillée” désigne la méthode consistant à permettre le passage par le
territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions illicites ou suspectées de
l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue
d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa
commission;
j) L’expression
“organisation régionale d’intégration économique” désigne toute organisation
constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États
membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies
par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses
procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite
Convention ou y adhérer; les références dans la présente Convention aux “États
Parties” sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article
3
Champ
d’application
1. La présente Convention
s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux
poursuites concernant :
a) Les infractions
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention ; et
b) Les infractions graves
telles que définies à l’article 2 de la présente Convention ;
lorsque ces infractions sont de
nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est
impliqué.
2. Aux fins du paragraphe
1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :
a) Elle est commise dans
plus d’un État;
b) Elle est commise dans un État mais
qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa
conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État;
c) Elle est commise dans un État mais
implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles
dans plus d’un État; ou
d) Elle est commise dans un État mais
a des effets substantiels dans un autre État.
Article
4
Protection
de la souveraineté
1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine
et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention
dans les affaires intérieures d’autres États.
2. Aucune disposition de la présente
Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État
une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités
de cet autre État par son droit interne.
Article
5
Incrimination
de la participation à un groupe criminel organisé
1. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque commis
intentionnellement :
a) À l’un ou l’autre des actes
suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles
impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa
consommation :
i) Au fait de s’entendre avec une ou
plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée
directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre
avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte
commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe
criminel organisé ;
ii) À la participation active d’une
personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale
d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions
en question :
a. Aux activités criminelles du groupe
criminel organisé ;
b. À d’autres activités du groupe
criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à
la réalisation du but criminel susmentionné ;
b) Au fait d’organiser, de diriger, de
faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la
commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel
organisé.
2. La connaissance, l’intention, le
but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1
du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles
objectives.
3. Les États Parties dont le droit
interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a) i) du
paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé
veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves
impliquant des groupes criminels organisés.
Ces États Parties, de même que les
États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions
visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à la commission d’un
acte en vertu de l’entente, portent cette information à la connaissance du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent
la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.
Article
6
Incrimination
du blanchiment du produit du crime
1. Chaque État Partie adopte,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement :
a)
i) À la conversion ou au transfert de
biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute
personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
ii) À la dissimulation ou au
déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs
dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ;
b) et, sous réserve des concepts
fondamentaux de son système juridique :
i) À l’acquisition, à la détention ou
à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise
sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du
crime ;
ii) À la participation à l’une des
infractions établies conformément au présent article ou à toute autre
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance,
d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Aux fins de l’application du
paragraphe 1 du présent article :
a) Chaque État Partie s’efforce
d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large
d’infractions principales ;
b) Chaque État Partie inclut dans les
infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à
l’article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à
ses articles 5, 8 et 23. S’agissant des États Parties dont la législation
contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans
cette liste, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes
criminels organisés ;
c) Aux fins de l’alinéa b), les
infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en
question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant
de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que
lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne
de l’État où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du
droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il avait été
commis sur son territoire ;
d) Chaque État Partie remet au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui
donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures ;
e) Lorsque les principes fondamentaux
du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les
infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux
personnes qui ont commis l’infraction principale ;
f) La connaissance, l’intention ou la
motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction énoncée au
paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances
factuelles objectives.
Article
7
Mesures
de lutte contre le blanchiment d’argent
1. Chaque État
Partie :
a) Institue un régime interne complet
de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non
bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement
exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de
prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime met
l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients,
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations
suspectes ;
b) S’assure, sans préjudice des
articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives,
de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte
contre le blanchiment d’argent (y compris, quand son droit interne le prévoit,
les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des
informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies
par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de
renseignement financier qui fera office de centre national de collecte,
d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de
blanchiment d’argent.
2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de
détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres
négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une
utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la
circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux
particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de
quantités importantes d’espèces et de titres négociables
appropriés.
3. Lorsqu’ils instituent un régime
interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans
préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties
sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes
prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour
lutter contre le blanchiment d’argent.
4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération
mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités
judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment
d’argent.
Article
8
Incrimination
de la corruption
1. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement :
a) Au fait de promettre, d’offrir ou
d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu,
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles ;
b) Au fait pour un agent public de
solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles.
2. Chaque État Partie envisage
d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article
impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De même,
chaque État Partie envisage de conférer le caractère d’infraction pénale à
d’autres formes de corruption.
3. Chaque État Partie adopte également
les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait
de se rendre complice d’une infraction établie conformément au présent
article.
4. Aux fins du paragraphe 1 du présent
article et de l’article 9 de la présente Convention, le terme “agent public”
désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce
terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l’État
Partie où la personne en question exerce cette fonction.
Article
9
Mesures
contre la corruption
1. Outre les mesures énoncées à
l’article 8 de la présente Convention, chaque État Partie, selon qu’il convient
et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre
législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir,
détecter et punir la corruption des agents publics.
2. Chaque État Partie prend des mesures
pour s’assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention,
de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en
leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence
inappropriée sur leurs actions.
Article
10
Responsabilité
des personnes morales
1. Chaque État Partie adopte les
mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la
responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves
impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention.
2. Sous réserve des principes
juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être
pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans
préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.
4. Chaque État Partie veille, en
particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au
présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.
Article
11
Poursuites
judiciaires, jugement et sanctions
1. Chaque État Partie rend la
commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité
de cette infraction.
2. Chaque État Partie s’efforce de
faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit
interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus
pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à
optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces
infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en
ce qui concerne leur commission.
3. S’agissant d’infractions établies
conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État
Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte
dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions
auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du
jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la
présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.
4. Chaque État Partie s’assure que ses
tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des
infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent
l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes
reconnues coupables de ces infractions.
5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État
Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de
prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées
du chef d’une des infractions visées par la présente Convention, cette période
étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la
justice.
6. Aucune disposition de la présente
Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des
infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense
applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des
incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de
cet État Partie.
Article
12
Confiscation
et saisie
1. Les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de
leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la
confiscation :
a) Du produit du crime provenant
d’infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur
correspond à celle de ce produit ;
b) Des biens, des matériels et autres
instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par
la présente Convention.
2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est
mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation
éventuelle.
3. Si le produit du crime a été
transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces
derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et
place dudit produit.
4. Si le produit du crime a été mêlé à
des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel
ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du
produit qui y a été mêlé.
5. Les revenus ou autres avantages
tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou
converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des
mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que
le produit du crime.
6. Aux fins du présent article et de
l’article 13 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses
tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie
de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du
présent paragraphe.
7. Les États Parties peuvent envisager
d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit
présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation,
dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit
interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres
procédures.
8. L’interprétation des dispositions du
présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de
bonne foi.
9. Aucune disposition du présent
article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées
sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque État Partie
et selon les dispositions dudit droit.
Article
13
Coopération
internationale aux fins de confiscation
1. Dans toute la mesure possible dans
le cadre de son système juridique national, un État Partie qui a reçu d’un autre
État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la
présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens,
des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la
présente Convention, qui sont situés sur son territoire :
a) Transmet la demande à ses autorités
compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si
celle-ci intervient, la faire exécuter ; ou
b) Transmet à ses autorités
compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la
décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État
Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente
Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou
autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le
territoire de l’État Partie requis.
2. Lorsqu’une demande est faite par un
autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction visée par la
présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier,
localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou
les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente
Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’État
Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe
1 du présent article, par l’État Partie requis.
3. Les dispositions de l’article 18 de
la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre
les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites
conformément au présent article contiennent :
a) Lorsque la demande relève de
l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à
confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant
qui permettent à l’État Partie requis de faire prononcer une décision de
confiscation dans le cadre de son droit interne ;
b) Lorsque la demande relève de
l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible
de la décision de confiscation rendue par l’État Partie requérant sur laquelle
la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans
quelles limites il est demandé d’exécuter la
décision ;
c) Lorsque la demande relève du
paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde
l’État Partie requérant et une description des mesures demandées.
4. Les décisions ou mesures prévues
aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis
conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et
conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement
bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie
requérant.
5. Chaque État Partie remet au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et
règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute
modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description
de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
6. Si un État Partie décide de
subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente
Convention comme une base conventionnelle nécessaire et
suffisante.
7. Un État Partie peut refuser de
donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le
cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée
par la présente Convention.
8. L’interprétation des dispositions
du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de
bonne foi.
9. Les États Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements
bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération
internationale instaurée aux fins du présent article.
Article
14
Disposition
du produit du crime ou des biens confisqués
1. Un État Partie qui confisque le produit
du crime ou des biens en application de l’article 12 ou du paragraphe 1 de
l’article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit
interne et à ses procédures administratives.
2. Lorsque les États Parties agissent à la
demande d’un autre État Partie en application de l’article 13 de la présente
Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et
si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le
produit du crime ou les biens confisqués à l’État Partie requérant, afin que ce
dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit
du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.
3. Lorsqu’un État Partie agit à la
demande d’un autre État Partie en application des articles 12 et 13 de la
présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou
arrangements prévoyant:
a) De verser la valeur de ce produit
ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci,
au compte établi en application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 30
de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés
dans la lutte contre la criminalité organisée;
b) De partager avec d’autres États
Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son
droit interne ou à ses procédures administratives.
Article
15
Compétence
1. Chaque État Partie adopte les
mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans
les cas suivants :
a) Lorsque l’infraction est commise
sur son territoire ; ou
b) Lorsque l’infraction est commise à
bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé
conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est
commise.
2. Sous réserve de l’article 4 de la
présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants :
a) Lorsque l’infraction est commise à
l’encontre d’un de ses ressortissants ;
b) Lorsque l’infraction est commise par
un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement
sur son territoire ; ou
c) Lorsque l’infraction
est :
i) Une de celles établies conformément
au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention et est commise hors de
son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction
grave ;
ii) Une de celles établies conformément
à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la
présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la
commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux
alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de
l’article 6 de la présente Convention.
3. Aux fins du paragraphe 10 de
l’article 16 de la présente Convention, chaque État Partie adopte les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la
présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et
qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants.
4. Chaque État Partie peut également
adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve
sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
5. Si un État Partie qui exerce sa
compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a
appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres États Parties mènent une
enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le
même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon
qu’il convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit
international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute
compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit
interne.
Article
16
Extradition
1. Le présent article s’applique aux
infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe
criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a) ou b) du
paragraphe 1 de l’article 3 et que la personne faisant l’objet de la demande
d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition
que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le
droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.
2. Si la demande d’extradition porte
sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées
par le présent article, l’État Partie requis peut appliquer également cet
article à ces dernières infractions.
3. Chacune des infractions auxquelles
s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité
d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont
l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces
infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout
traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.
4. Si un État Partie qui subordonne
l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un
État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la
présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions
auxquelles le présent article s’applique.
5. Les États Parties qui subordonnent
l’extradition à l’existence d’un traité :
a) Au moment du dépôt de leur
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la
présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour
coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties ; et
b) S’ils ne considèrent par la
présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition,
s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres
États Parties afin d’appliquer le présent article.
6. Les États Parties qui ne
subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent
article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être
extradé.
7. L’extradition est subordonnée aux
conditions prévues par le droit interne de l’État Partie requis ou par les
traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions
concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels
l’État Partie requis peut refuser l’extradition.
8. Les États Parties s’efforcent, sous
réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de
simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les
infractions auxquelles s’applique le présent article.
9. Sous réserve des dispositions de son
droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis
peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les
circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une
personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre
à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de
la procédure d’extradition.
10. Un État Partie sur le territoire
duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette
personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au
seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de
l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard
excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités
prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour
toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les
États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure
et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
11. Lorsqu’un État Partie, en vertu de
son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière
l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet
État Partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la
procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet
État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres
conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise
conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au
paragraphe 10 du présent article.
12. Si l’extradition, demandée aux fins
d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de
cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son
droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et
à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la
peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’État Partie
requérant, ou le reliquat de cette peine.
13. Toute personne faisant l’objet de
poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent
article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de
la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les
garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel
elle se trouve.
14. Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État Partie
requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe,
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses
opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice
à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que
l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions
fiscales.
16. Avant de refuser l’extradition,
l’État Partie requis consulte, le cas échéant, l’État Partie requérant afin de
lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des
informations à l’appui de ses allégations.
17. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements
bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître
l’efficacité.
Article
17
Transfert
des personnes condamnées
Les États
Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou
multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées
à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait
d’infractions visées par la présente Convention afin qu’elles puissent y purger
le reste de leur peine.
Article
18
Entraide
judiciaire
1. Les États Parties s’accordent
mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la
présente Convention, comme prévu à l’article 3, et s’accordent réciproquement
une entraide similaire lorsque l’État Partie requérant a des motifs raisonnables
de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de
l’article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les
témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces
infractions se trouvent dans l’État Partie requis et qu’un groupe criminel
organisé y est impliqué.
2. L’entraide judiciaire la plus large
possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements
pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites
et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale
peut être tenue responsable dans l’État
Partie requérant, conformément à
l’article 10 de la présente Convention.
3. L’entraide judiciaire qui est
accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :
a) Recueillir des témoignages ou des
dépositions ;
b) Signifier des actes
judiciaires ;
c) Effectuer des perquisitions et des
saisies, ainsi que des gels ;
d) Examiner des objets et visiter des
lieux ;
e) Fournir des informations, des
pièces à conviction et des estimations d’experts ;
f) Fournir des originaux ou des copies
certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des
documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents
de sociétés ;
g) Identifier ou localiser des
produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de
recueillir des éléments de preuve ;
h) Faciliter la comparution volontaire
de personnes dans l’État Partie requérant ;
i) Fournir tout autre type
d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie
requis.
4. Sans préjudice de son droit interne,
les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande préalable,
communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité
compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations
pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites
pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la
présente Convention.
5. La communication d’informations
conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des
enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes
fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces
informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations
restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit
assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit
les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à
la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les
informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation et, s’il
lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel,
une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les
informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les
communique.
6. Les dispositions du présent article
n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou
multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide
judiciaire.
7. Les paragraphes 9 à 29 du présent
article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si
les États Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide
judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les
États Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des
paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement
encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la
coopération.
8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide
judiciaire prévue au présent article.
9. Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour
refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent
article. L’État Partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié,
fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré,
indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément
au droit interne de l’État Partie requis.
10. Toute personne détenue ou purgeant
une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise dans
un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour
qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves
dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives
aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un
transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y consent librement
et en toute connaissance de cause ;
b) Les autorités compétentes des deux
États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États
Parties peuvent juger appropriées.
11. Aux fins du paragraphe 10 du
présent article :
a) L’État Partie vers lequel le
transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en
détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à
partir duquel la personne a été transférée ;
b) L’État Partie vers lequel le
transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre
l’intéressé à la garde de l’État Partie à partir duquel le transfert a été
effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les
autorités compétentes des deux États Parties auront autrement
décidé ;
c) L’État Partie vers lequel le
transfert est effectué ne peut exiger de l’État Partie à partir duquel le
transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que
l’intéressé lui soit remis ;
d) Il est tenu compte de la période
que l’intéressé a passée en détention dans l’État Partie vers lequel il a été
transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir
duquel il a été transféré.
12. À moins que l’État Partie à partir
duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du
présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa
nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres
restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État Partie vers
lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie à partir duquel elle a
été transférée.
13. Chaque État Partie désigne une
autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes
d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux
autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un
territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut
désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite
région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la
transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité
centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle
encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par
l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet
d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies au moment où chaque État Partie dépose ses instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les
demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises
aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition
s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes
et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas
d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.
14. Les demandes sont adressées par
écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit,
dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions
permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues
acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose ses
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la
présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent,
les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans
délai par écrit.
15. Une demande d’entraide judiciaire
doit contenir les renseignements suivants :
a) La désignation de l’autorité dont
émane la demande ;
b) L’objet et la nature de l’enquête,
des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de
l’autorité qui en est chargée ;
c) Un résumé des faits pertinents,
sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes
judiciaires ;
d) Une description de l’assistance
requise et le détail de toute procédure particulière que l’État Partie requérant
souhaite voir appliquée ;
e) Si possible, l’identité, l’adresse
et la nationalité de toute personne visée ; et
f) Le but dans lequel le témoignage,
les informations ou les mesures sont demandés.
16. L’État Partie requis peut demander
un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la
demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter
l’exécution de la demande.
17. Toute demande est exécutée
conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela
ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est
possible, conformément aux procédures spécifiées dans la
demande.
18. Lorsque cela est possible et
conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se
trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou
comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier
État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par
vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en
personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les
États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une
autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de
l’État Partie requis y assistera.
19. L’État Partie requérant ne
communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par
l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires
autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de
l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie
requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de
preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’État Partie requérant avise l’État
Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte
l’État Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable
n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie
requis de la révélation.
20. L’État Partie requérant peut exiger
que l’État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans
la mesure nécessaire pour l’exécuter.
Si l’État Partie requis ne peut
satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.
21. L’entraide judiciaire peut être
refusée :
a) Si la demande n’est pas faite
conformément aux dispositions du présent article ;
b) Si l’État Partie requis estime que
l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels ;
c) Au cas où le droit interne de
l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures
demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence ;
d) Au cas où il serait contraire au
système juridique de l’État Partie requis concernant l’entraide judiciaire
d’accepter la demande.
22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul
motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions
fiscales.
23. Tout refus d’entraide judiciaire
doit être motivé.
24. L’État Partie requis exécute la
demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte
dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie
requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant
les progrès faits dans l’exécution de la demande.
Quand l’entraide demandée n’est plus
nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État Partie
requis.
25. L’entraide judiciaire peut être
différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des
poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
26. Avant de refuser une demande en
vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu
de son paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant
la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge
nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces
conditions, il se conforme à ces dernières.
27. Sans préjudice de l’application du
paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne
qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours d’une
procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure
judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi,
détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce
territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son
départ du territoire de l’État Partie requis.
Cette immunité cesse lorsque le
témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours
consécutifs ou pour toute autre période convenue par les États Parties, à
compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur
présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de
quitter le territoire de l’État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés
volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
28. Les frais ordinaires encourus pour
exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins qu’il
n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des
dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement
nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer
les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière
dont les frais seront assumés.
29. L’État Partie
requis :
a) Fournit à l’État Partie requérant
copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession
et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a
accès ;
b) Peut, à son gré, fournir à l’État
Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime
appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs
en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas
accès.
30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les
objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique
ou les renforcent.
Article
19
Enquêtes
conjointes
Les États
Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou
multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes,
de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les
autorités compétentes concernées peuvent établir des
instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements,
des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties
concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire
duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement
respectée.
Article
20
Techniques
d’enquête spéciales
1. Si les principes fondamentaux de
son système juridique national le permettent, chaque État Partie, compte tenu de
ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit
interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux
livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres
techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou
d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses
autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la
criminalité organisée.
2. Aux fins des enquêtes sur les
infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés
à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou
multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans
le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont
conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine
des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions
qu’ils contiennent.
3. En l’absence d’accords ou
d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de
recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont
prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et
d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États
Parties intéressés.
4. Les livraisons surveillées
auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure,
avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que
l’interception des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur
acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la
totalité ou d’une partie de ces marchandises.
Article
21
Transfert
des procédures pénales
Les États
Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures
relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente Convention dans
les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions
sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
Article
22
Établissement
des antécédents judiciaires
Chaque État
Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour
tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute
condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait
l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre
d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente
Convention.
Article
23
Incrimination
de l’entrave au bon fonctionnement de la justice
Chaque État
Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement :
a) Au fait de recourir à la force
physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou
d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un
témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport
avec la commission d’infractions visées par la présente
Convention ;
b) Au fait de recourir à la force
physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice
ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de
leur charge lors de la commission d’infractions visées par la présente
Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États
Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories
d’agents publics.
Article
24
Protection
des témoins
1. Chaque État Partie prend, dans la
limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection
efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux
témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant
les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs
parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
2. Les mesures envisagées au
paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des
droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière::
a) À établir, pour la protection
physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et
dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre,
le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où
elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit
limitée ;
b) À prévoir des règles de preuve qui
permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité,
notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de
communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres États
en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1
du présent article.
4. Les dispositions du présent article
s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont
témoins.
Article
25
Octroi
d’une assistance et d’une protection aux victimes
1. Chaque État Partie prend, dans la
limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder
protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en
particulier dans les cas de menace de représailles ou
d’intimidation.
2. Chaque État Partie établit des
procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées par la
présente Convention d’obtenir réparation.
3. Chaque État Partie, sous réserve de
son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes
soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale
engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas
préjudice aux droits de la défense.
Article
26
Mesures
propres à renforcer la coopération
avec les services de détection et de
répression
1. Chaque État Partie prend des
mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont
participé à des groupes criminels organisés :
a) À fournir des informations utiles
aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur
des questions telles que :
i) L’identité, la nature, la
composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou
le lieu où ils se trouvent ;
ii) Les liens, y compris à l’échelon
international, avec d’autres groupes criminels
organisés ;
iii) Les infractions que les groupes
criminels organisés ont commises ou pourraient
commettre ;
b) À fournir une aide factuelle et
concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes
criminels organisés de leurs ressources ou du produit du
crime.
2. Chaque État Partie envisage de
prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est
passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux
poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
3. Chaque État Partie envisage de
prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction
visée par la présente Convention.
4. La protection de ces personnes est
assurée comme le prévoit l’article 24 de la présente
Convention.
5. Lorsqu’une personne qui est visée
au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État
Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou
arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi
par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent
article.
Article
27
Coopération
entre les services de détection et de répression
1. Les États Parties coopèrent
étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression
des infractions visées par la présente Convention.
En particulier, chaque État Partie
adopte des mesures efficaces pour :
a) Renforcer ou, si nécessaire,
établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services
compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous
les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les
États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités
criminelles ;
b) Coopérer avec d’autres États
Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la
conduite d’enquêtes concernant les points suivants :
i) Identité et activités des personnes
soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent
ou lieu où se trouvent les autres personnes
concernées ;
ii) Mouvement du produit du crime ou des
biens provenant de la commission de ces infractions ;
iii) Mouvement des biens, des matériels
ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission
de ces infractions ;
c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les
pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou
d’enquête ;
d) Faciliter une coordination efficace
entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de
personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou
d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement
d’agents de liaison ;
e) Échanger, avec d’autres États
Parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par
les groupes criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires
et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de
documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs
activités ;
f) Échanger des informations et
coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour
détecter au plus tôt les infractions visées par la présente
Convention.
2. Afin de donner effet à la présente
Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre
leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou
arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou
arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser
sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de
détection et de répression concernant les infractions visées par la présente
Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent
pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations
internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs
services de détection et de répression.
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour
faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de
techniques modernes.
Article
28
Collecte,
échange et analyse d’informations sur la nature
de la
criminalité organisée
1. Chaque État Partie envisage
d’analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires,
les tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les circonstances
dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes professionnels et les
techniques impliqués.
2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des
activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement entre
eux et par le biais des organisations internationales et régionales. À cet
effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il
convient.
3. Chaque État Partie envisage de
suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre la
criminalité organisée et d’évaluer leur mise en œuvre et leur
efficacité.
Article
29
Formation
et assistance technique
1. Chaque État Partie établit,
développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation
spécifiques à l’intention du personnel de ses services de détection et de
répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des
agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de prévenir, de
détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces
programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils
portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points
suivants :
a) Méthodes employées pour prévenir,
détecter et combattre les infractions visées par la présente
Convention ;
b) Itinéraires empruntés et techniques
employées par les personnes soupçonnées d’implication dans des infractions
visées par la présente Convention, y compris dans les États de transit, et
mesures de lutte appropriées ;
c) Surveillance du mouvement des
produits de contrebande ;
d) Détection et surveillance du
mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des autres
instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce
produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que
les méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre d’autres
infractions financières ;
e) Rassemblement des éléments de
preuve ;
f) Techniques de contrôle dans les
zones franches et les ports francs ;
g) Matériels et techniques modernes de
détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les
livraisons surveillées et les opérations
d’infiltration ;
h) Méthodes utilisées pour combattre
la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de
réseaux de télécommunication ou d’autres techniques modernes ;
et
i) Méthodes utilisées pour la
protection des victimes et des témoins.
2. Les États Parties s’entraident pour
planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour
échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1
du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu,
des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la
coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y
compris les problèmes et besoins particuliers des États de
transit.
3. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance
technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide
judiciaire.
Ces activités de formation et
d’assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des
détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des
organismes ayant des responsabilités dans les domaines
visés.
4. Lorsqu’il existe des accords ou
arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États Parties
renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les
activités opérationnelles et de formation au sein des organisations
internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements
bilatéraux et multilatéraux en la matière.
Article
30
Autres
mesures: application de
par le
développement économique et l’assistance technique
1. Les États Parties prennent des
mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente
Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de
la criminalité organisée sur la société en général, et sur le développement
durable en particulier.
2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en
coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales
et internationales :
a) Pour développer leur coopération à
différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la
capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale
organisée ;
b) Pour accroître l’assistance
financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin d’appuyer les
efforts qu’ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité
transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention avec
succès ;
c) Pour fournir une assistance
technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de
les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente
Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de verser
volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à
cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les
États Parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément à leur droit
interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser au compte
susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du
crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente
Convention ;
d) Pour encourager et convaincre
d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, de
s’associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en
fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de
matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente
Convention.
3. Autant que possible, ces mesures
sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’assistance
étrangère ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux
bilatéral, régional ou international.
4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant compte des
arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de
coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir,
détecter et combattre la criminalité transnationale
organisée.
Article
31
Prévention
1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux
ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et
politiques pour prévenir la criminalité transnationale
organisée.
2. Conformément aux principes
fondamentaux de leur droit interne, les États Parties s’efforcent de réduire,
par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les
possibilités actuelles ou futures des groupes criminels organisés de participer
à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures
devraient être axées sur :
a) Le renforcement de la coopération
entre les services de détection et de répression ou les magistrats du parquet et
entités privées concernées, notamment dans l’industrie ;
b) La promotion de l’élaboration de
normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités publiques et des
entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les
professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller
fiscal et de comptable ;
c) La prévention de l’usage impropre
par les groupes criminels organisés des procédures d’appel d’offres menées par
des autorités publiques ainsi que des subventions et licences accordées par des
autorités publiques pour une activité commerciale ;
d) La prévention de l’usage impropre
par des groupes criminels organisés de personnes morales; ces mesures pourraient
inclure :
i) L’établissement de registres
publics des personnes morales et physiques impliquées dans la création, la
gestion et le financement de personnes morales ;
ii) La possibilité de déchoir les
personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention,
par décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période
raisonnable, du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur
territoire ;
iii) L’établissement de registres
nationaux des personnes déchues du droit de diriger des personnes morales ;
et
iv) L’échange d’informations contenues
dans les registres mentionnés aux sous-alinéas i) et
iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes
des autres États Parties.
3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des
personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention.
4. Les États Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments
juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer
s’ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en
faire un usage impropre.
5. Les États Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence,
aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la
menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par
l’intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la
participation du public aux activités de prévention et de
lutte.
6. Chaque État Partie communique au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de
l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres États Parties à
mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale
organisée.
7. Les États Parties collaborent,
selon qu’il convient, entre eux et avec les
organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et
de mettre au point les mesures visées dans le présent article. À ce titre, ils
participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité
transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent
les groupes socialement marginalisés vulnérables à l’action de cette
criminalité.
Article
32
Conférence
des Parties à
1. Une Conférence des
Parties à
2. Le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies convoquera la conférence des Parties au plus
tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
3.
a) Elle facilite les activités menées
par les États Parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente
Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions
volontaires ;
b) Elle facilite l’échange
d’informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la
criminalité transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la
combattre ;
c) Elle coopère avec les organisations
régionales et internationales et les organisations non gouvernementales
compétentes ;
d) Elle examine à intervalles réguliers
l’application de la présente Convention ;
e) Elle formule des recommandations en
vue d’améliorer la présente Convention et son
application ;
4. Aux fins des alinéas d) et e) du
paragraphe 3 du présent article,
5. Chaque État Partie communique à
Article
33
Secrétariat
1. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires
à
2. Le Secrétariat :
a) Aide
b) Aide les États Parties, sur leur
demande, à fournir des informations à
c) Assure la coordination nécessaire
avec le secrétariat des organisations régionales et internationales
compétentes.
Article
34
Application
de
1. Chaque État Partie prend les
mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses
obligations en vertu de la présente Convention.
2. Les infractions établies
conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies
dans le droit interne de chaque État Partie indépendamment de leur nature
transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au
paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, sauf dans la mesure où,
conformément à l’article 5 de la présente Convention, serait requise
l’implication d’un groupe criminel organisé.
3. Chaque État Partie peut adopter des
mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la
présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité
transnationale organisée.
Article
35
Règlement
des différends
1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de
négociation.
2. Tout différend entre deux États
Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à
l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à
3. Chaque État Partie peut, au moment
de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la
présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont
pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant
émis une telle réserve.
4. Tout État Partie qui a émis une
réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout
moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article
36
Signature,
ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention sera ouverte
à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie)
et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York,
jusqu’au 12 décembre 2002.
2. La présente Convention est
également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration
économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation
ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention est soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Une organisation régionale
d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait.
Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette
organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies
par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute
modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
4. La présente Convention est ouverte
à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration
économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation
régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant
les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.
Article
37
Relation
avec les protocoles
1. La présente Convention peut être
complétée par un ou plusieurs protocoles.
2. Pour devenir Partie à un protocole,
un État ou une organisation régionale d’intégration économique doit être
également Partie à la présente Convention.
3. Un État Partie à la présente
Convention n’est pas lié par un protocole, à moins qu’il ne devienne Partie
audit protocole conformément aux dispositions de ce
dernier.
4. Tout protocole à la présente
Convention est interprété conjointement avec la présente Convention, compte tenu
de l’objet de ce protocole.
Article
38
Entrée
en vigueur
1. La présente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins
du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant
s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette
organisation.
2. Pour chaque État ou organisation
régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la
présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument
pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant
la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite
organisation.
Article
39
Amendement
1. À l’expiration d’un délai de cinq
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie
peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition
d’amendement aux États Parties et à
2. Les organisations régionales
d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article,
leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un
nombre de voix égal au nombre de leurs États membres
Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si
leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément
au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou
approbation des États Parties.
4. Un amendement adopté conformément
au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie
quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a
force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement
à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions
de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés,
acceptés ou approuvés.
Article
40
Dénonciation
1. Un État Partie peut dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
2. Une organisation régionale
d’intégration économique cesse d’être Partie à la présente Convention lorsque
tous ses États membres l’ont dénoncée.
3. La dénonciation de la présente
Convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la
dénonciation de tout protocole y relatif.
Article
41
Dépositaire
et langues
1. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente
Convention.
2. L’original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE
QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE
DE MIGRANTS PAR TERRE,AIR ET MER, ADDITIONNEL À
Préambule
Les États
Parties au présent Protocole,
Déclarant
qu’une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y
compris une coopération, des échanges d’informations et d’autres mesures
appropriées, d’ordre social et économique notamment, aux niveaux national,
régional et international,
Rappelant
la résolution 54/212 de l’Assemblée générale du 22 décembre 1999, dans laquelle
l’Assemblée a instamment engagé les États Membres et les organismes des Nations
Unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations
internationales et du développement afin de s’attaquer aux causes profondes des
migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au
maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux
intéressés, et a encouragé, selon qu’il convenait, les mécanismes
interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s’occuper de la
question des migrations et du développement,
Convaincus
qu’il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs
droits,
Tenant
compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d’autres instances
internationales, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les
aspects du trafic illicite de migrants et d’autres questions
connexes,
Préoccupés
par l’accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés
en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles
connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux
États concernés,
Également
préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en
danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,
Rappelant
la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle
l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à
composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale
contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu
d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et
le transport illicites de migrants, y compris par voie
maritime,
Convaincus
que le fait d’adjoindre à
Sont
convenus de ce qui suit:
I.
Dispositions générales
Article
premier
Relation
avec
contre la criminalité
transnationale organisée
1. Le présent Protocole complète
2. Les dispositions de
3. Les infractions établies
conformément à l’article 6 du présent Protocole sont considérées comme des
infractions établies conformément à
Article
2
Objet
Le présent
Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants,
ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, tout
en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic.
Article
3
Terminologie
Aux fins du
présent Protocole :
a) L’expression “trafic illicite de
migrants” désigne le fait d’assurer,afin d’en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée
illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un
résident permanent de cet État ;
b) L’expression “entrée illégale”
désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à
l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas
satisfaites ;
c) L’expression “document de voyage ou
d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité :
i) Qui a été contrefait ou modifié de
manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité
légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité
au nom d’un État ; ou
ii) Qui a été délivré ou obtenu de
manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou
de toute autre manière illégale ; ou
iii) Qui est utilisé par une personne
autre que le titulaire légitime ;
d) Le terme “navire” désigne tout type
d’engin aquatique, y compris un engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé
ou capable d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un
navire de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à
un gouvernement ou exploité par lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour
un service public non commercial.
Article
4
Champ
d’application
Le présent
Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes
et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article
6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe
criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des droits des
personnes qui ont été l’objet de telles infractions.
Article
5
Responsabilité
pénale des migrants
Les
migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent
Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article
6.
Article
6
Incrimination
1. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour
en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage
matériel :
a) Au trafic illicite de
migrants ;
b) Lorsque les actes ont été commis
afin de permettre le trafic illicite de migrants :
i) À la fabrication d’un document de
voyage ou d’identité frauduleux ;
ii) Au fait de procurer, de fournir ou
de posséder un tel document ;
c) Au fait de permettre à une
personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer
dans l’État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal
dans ledit État, par les moyens mentionnés à l’alinéa b) du présent paragraphe
ou par tous autres moyens illégaux.
2. Chaque État Partie adopte également
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale :
a) Sous réserve des concepts
fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une
infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ;
b) Au fait de se rendre complice d’une
infraction établie conformément à l’alinéa a), à l’alinéa b) i) ou à l’alinéa c)
du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de
son système juridique, au fait de se rendre complice d’une infraction établie
conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 du
présent article ;
c) Au fait d’organiser la commission
d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de
donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.
3. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de
circonstance aggravante des infractions établies conformément aux alinéas a), b)
i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts
fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux
alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article :
a) Au fait de mettre en danger ou de
risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ;
ou
b) Au traitement inhumain ou dégradant
de ces migrants, y compris pour l’exploitation.
4. Aucune disposition du présent
Protocole n’empêche un État Partie de prendre des mesures contre une personne
dont les actes constituent, dans son droit interne, une
infraction.
II.
Trafic illicite de migrants par mer
Article
7
Coopération
Les États
Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de
réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit
international de la mer.
Article
8
Mesures
contre le trafic illicite de migrants par mer
1. Un État Partie qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou se prévalant de
l’immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la
nationalité de l’État Partie en question bien qu’il batte un pavillon étranger
ou refuse d’arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par
mer peut demander à d’autres États Parties de l’aider à mettre fin à
l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États Parties ainsi requis
fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens
dont ils disposent.
2. Un État Partie qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation
conformément au droit international et battant le pavillon ou portant les
marques d’immatriculation d’un autre État Partie se livre au trafic illicite de
migrants par mer peut le notifier à l’État du pavillon, demander confirmation de
l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet
État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. L’État du
pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à:
a) Arraisonner le navire;
b) Visiter le navire;
et
c) S’il trouve des preuves que le
navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures
appropriées à l’égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi
que l’État du pavillon l’a autorisé à le faire.
3. Un État Partie qui a pris une des
mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard
l’État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
4. Un État Partie répond sans retard à
une demande que lui adresse un autre État Partie en vue de déterminer si un
navire qui se prévaut de l’immatriculation sur son registre ou qui bat son
pavillon y est habilité, ainsi qu’à une demande d’autorisation présentée
conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Un État du pavillon peut, dans la
mesure compatible avec l’article 7du présent Protocole, subordonner son
autorisation à des conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et l’État
requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des
mesures effectives à prendre. Un État Partie ne prend aucune mesure
supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception
de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des
personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux
pertinents.
6. Chaque État Partie désigne une ou,
s’il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes
d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit
de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les
mesures appropriées et à y répondre. Le Secrétaire général notifie à tous les
autres États Parties l’autorité désignée par chacun d’eux dans le mois qui suit
cette désignation.
7. Un État Partie qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants
par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut
être assimilé à un navire sans nationalité peut l’arraisonner et le visiter. Si
les soupçons sont confirmés par des preuves, cet État Partie prend les mesures
appropriées conformément au droit interne et au droit international
pertinents.
Article
9
Clauses
de protection
1. Lorsqu’il prend des mesures à
l’encontre d’un navire conformément à l’article 8 du présent Protocole, un État
Partie :
a) Veille à la sécurité et au
traitement humain des personnes à bord ;
b) Tient dûment compte de la nécessité
de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa
cargaison ;
c) Tient dûment compte de la nécessité
de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l’État du
pavillon ou de tout autre État intéressé ;
d) Veille, selon ses moyens, à ce que
toute mesure prise à l’égard du navire soit écologiquement
rationnelle.
2. Lorsque les motifs des mesures
prises en application de l’article 8 du présent Protocole se révèlent dénués de
fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu’il n’ait commis aucun acte justifiant les mesures
prises.
3. Lorsqu’une mesure est prise,
adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte
de la nécessité de ne pas affecter ni entraver :
a) Les droits et obligations des États
côtiers et l’exercice de leur compétence conformément au droit international de
la mer ; ou
b) Le pouvoir de l’État du pavillon
d’exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d’ordre
administratif, technique et social concernant le navire.
4. Toute mesure prise en mer en
application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de
guerre ou des aéronefs militaires, ou d’autres navires ou aéronefs à ce dûment
habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme
étant au service de l’État.
III.
Prévention, coopération et autres mesures
Article
10
Information
1. Sans préjudice des articles 27 et
28 de
a) Les points d’embarquement et de
destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de
transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils sont utilisés par un groupe
criminel organisé commettant les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole ;
b) L’identité et les méthodes des
organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne
qu’ils commettent les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole;
c) L’authenticité et les
caractéristiques des documents de voyage délivrés par un État Partie, ainsi que
le vol de documents de voyage ou d’identité vierges ou l’usage impropre qui en
est fait ;
d) Les moyens et méthodes de
dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou
l’acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou
d’identité utilisés dans les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole,
et les moyens de les détecter ;
e) Les données d’expérience d’ordre
législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre
les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole ;
et
f) Des questions scientifiques et
techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de
renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à
l’article 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en
poursuivre les auteurs.
2. Un État Partie qui reçoit des
informations se conforme à toute demande de l’État Partie qui les a communiquées
soumettant leur usage à des restrictions.
Article
11
Mesures
aux frontières
1. Sans préjudice des engagements
internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États Parties
renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires
pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.
2. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du
possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs
commerciaux pour la commission de l’infraction établie conformément à l’alinéa
a) du paragraphe 1 de l’article 6 du présent Protocole.
3. Lorsqu’il y a lieu, et sans
préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent
notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris
toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque
moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des
documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État
d’accueil.
4. Chaque État Partie prend les
mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de
sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent
article.
5. Chaque État Partie envisage de
prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser
l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.
6. Sans préjudice de l’article 27 de
Article
12
Sécurité
et contrôle des documents
Chaque État
Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens
disponibles :
a) Pour faire en sorte que les
documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on
ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les
modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement ; et
b) Pour assurer l’intégrité et la
sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et
pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés
illicitement.
Article
13
Légitimité
et validité des documents
À la
demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à son droit
interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents
de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont
on soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l’article 6
du présent Protocole.
Article
14
Formation
et coopération technique
1. Les États Parties assurent ou
renforcent la formation spécialisée des agents des services d’immigration et
autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l’article 6 du
présent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes,
ainsi qu’au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.
2. Les États Parties coopèrent entre
eux et avec les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu’avec d’autres
éléments de la société civile, selon qu’il convient, pour assurer une formation
adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et
d’éradiquer les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole et de protéger
les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment
sur :
a) L’amélioration de la sécurité et de
la qualité des documents de voyage ;
b) La reconnaissance et la détection
des documents de voyage ou d’identité frauduleux ;
c) Les activités de renseignement à
caractère pénal, en particulier ce qui touche à l’identification des groupes
criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées pour
transporter les migrants objet d’un trafic illicite, à l’usage impropre de
documents de voyage ou d’identité pour commettre les actes énoncés à l’article 6
et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de
migrants ;
d) L’amélioration des procédures de
détection, aux points d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels,
des migrants objet d’un trafic illicite ; et
e) Le traitement humain des migrants
et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent
Protocole.
3. Les États Parties ayant l’expertise
appropriée envisagent d’apporter une assistance technique aux États qui sont
fréquemment des pays d’origine ou de transit pour les personnes ayant été
l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. Les États Parties
font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que
véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre
les actes énoncés à l’article 6.
Article
15
Autres
mesures de prévention
1. Chaque État Partie prend des
mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes d’information pour
sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des
groupes criminels organisés afin d’en tirer un profit et qu’ils font courir de
graves risques aux migrants concernés.
2. Conformément à l’article 31 de
3. Chaque État Partie promeut ou
renforce, selon qu’il convient, des programmes de développement et une
coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte
des réalités socioéconomiques des migrations, et en accordant une attention
particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de
s’attaquer aux causes socioéconomiques profondes du trafic illicite de migrants,
telles que la pauvreté et le sous-développement.
Article
16
Mesures
de protection et d’assistance
1. Lorsqu’il applique le présent
Protocole, chaque État Partie prend,conformément aux obligations qu’il a
contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y
compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger
les droits des personnes qui ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du
présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit
international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas
être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
2. Chaque État Partie prend les
mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre
toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par
des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du
présent Protocole.
3. Chaque État Partie accorde une
assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet des
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole.
4. Lorsqu’ils appliquent les
dispositions du présent article, les États Parties tiennent compte des besoins
particuliers des femmes et des enfants.
5. En cas de détention d’une personne
qui a été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, chaque
État Partie respecte les obligations qu’il a contractées en vertu de
Article
17
Accords
et arrangements
Les États
Parties envisagent la conclusion d’accords bilatéraux ou régionaux,
d’arrangements opérationnels ou d’ententes visant à :
a) Établir les mesures les plus
appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à
l’article 6 du présent Protocole ; ou
b) Développer les dispositions du
présent Protocole entre eux.
Article
18
Retour
des migrants objet d’un trafic illicite
1. Chaque État Partie consent à
faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour
d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre
permanent sur son territoire au moment du retour.
2. Chaque État Partie étudie la
possibilité de faciliter et d’accepter, conformément à son droit interne, le
retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du
présent Protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son
territoire au moment de l’entrée de ladite personne sur le territoire de l’État
d’accueil.
3. À la demande de l’État Partie
d’accueil, un État Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou
déraisonnable, si une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6
du présent Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre
permanent sur son territoire.
4. Afin de faciliter le retour d’une
personne ayant été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole
et ne possédant pas les documents voulus, l’État Partie dont cette personne est
ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent
accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de
voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de
se rendre et d’être réadmise sur son territoire.
5. Chaque État Partie concerné par le
retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du
présent Protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour
de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité
de la personne.
6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales
compétentes pour l’application du présent article.
7. Le présent article s’entend sans
préjudice de tout droit accordé par toute loi de l’État Partie d’accueil aux
personnes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole.
8. Le présent article n’a pas
d’incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité
bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement
opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des
personnes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole.
IV.
Dispositions finales
Article
19
Clause
de sauvegarde
1. Aucune disposition du présent
Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités
des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du
droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de
l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de
2. Les mesures énoncées dans le
présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les
personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont
l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. L’interprétation
et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de
non-discrimination internationalement reconnus.
Article
20
Règlement
des différends
1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de
négociation.
2. Tout différend entre deux États
Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent
Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à
l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à
3. Chaque État Partie peut, au moment
de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du
présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont
pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant
émis une telle réserve.
4. Tout État Partie qui a émis une
réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout
moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article
21
Signature,
ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole sera ouvert à
la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et,
par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au
12 décembre 2002.
2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un
État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément
au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Protocole est soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration
économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare
l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent
Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification
pertinente de l’étendue de sa compétence.
4. Le présent Protocole est ouvert à
l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration
économique dont au moins un État membre est Partie au présent Protocole. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation
régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant
les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.
Article
22
Entrée
en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième
instrument de ratification,d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant
entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que
2. Pour chaque État ou organisation
régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le
présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument
pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la
date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou
à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du
présent article, si celle-ci est postérieure.
Article
23
Amendement
1. À l’expiration d’un délai de cinq
ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un État Partie au
Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique
alors la proposition d’amendement aux États Parties et à
2. Les organisations régionales
d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article,
leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un
nombre de voix égal au nombre de leurs États membres
Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs
États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément
au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou
approbation des États Parties.
4. Un amendement adopté conformément
au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie
quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a
force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement
à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions
du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés,
acceptés ou approuvés.
Article
24
Dénonciation
1. Un État Partie peut dénoncer le
présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Une organisation régionale
d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole lorsque tous
ses États membres l’ont dénoncé.
Article
25
Dépositaire
et langues
1. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent
Protocole.
2. L’original du présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE
QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.