Lois 12
LOI N° 2007‑022 du 20 août 2007
relative au mariage et aux régimes 
matrimoniaux
(J.O. 
n° 3 163 du 28/01/08, p. 131)
L’Assemblée  nationale et le Sénat ont adopté en leur 
séance respective en date du 20 juin 2007 et du 28 juin 2007,         
Le 
Président de la République,
Vu la 
Constitution ;
Vu la Décision 
n° 07‑HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour 
Constitutionnelle ;
Promulgue la loi 
dont la teneur suit : 
TITRE 
PREMIER
DU MARIAGE
CHAPITRE 
PREMIER
CARACTERES 
GENERAUX DU MARIAGE
Article premier. - Le mariage est l’acte civil, public 
et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni 
l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union 
légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution 
sont déterminés par la présente loi.
Art. 2. - Il y a 
mariage :
- lorsqu’un homme et une femme 
comparaissent devant l’Officier d’état civil en vue du mariage et que celui-ci 
reçoit l’échange de leurs consentements ;
- lorsqu’un homme et une femme ayant 
accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente 
entre eux, cette union est enregistrée à l’état civil.
Est prohibé 
le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant 
l’Officier d’état civil ou accompli suivant les cérémonies 
traditionnelles.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS REQUISES POUR 
CONTRACTER MARIAGE
            
Art. 3. - L’âge matrimonial est fixé à 18 
ans. 
Toutefois, 
avant cet âge et pour des motifs graves, sans préjudice des poursuites pénales 
relatives aux infractions aux mœurs, le Président du Tribunal de Première 
Instance peut autoriser le mariage, à la demande du père et de la mère ou de la 
personne qui exerce l’autorité sur 
l'enfant et avec leur consentement exprès ainsi que de 
celui-ci.
Le 
consentement doit être donné devant le Président du Tribunal de Première 
Instance et constaté dans la décision judiciaire autorisant le 
mariage.
Art. 4. - Le consentement au mariage 
n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que 
par suite d’erreur sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait 
pas contracté s’il avait connu l’erreur. 
Art. 5. - La bigamie est 
interdite.
On ne peut 
contracter un second mariage avant la dissolution du 
premier.
Au cas où 
le mariage est dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être 
contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement 
ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Art. 6. - L’homme ou la femme ne peut 
contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de viduité de 180 
jours à compter de la dissolution de l’union précédente. 
Art. 7. - En cas d’annulation du mariage, de 
divorce, ou de décès de l’un des époux 
intervenant au cours d’une instance en divorce, ce délai court de la 
décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, ou à 
défaut, du jour où la décision d’annulation, ou de divorce est devenue 
définitive.
Art. 8. - En toute hypothèse ce délai 
prend fin en cas d’accouchement.
Art. 9. - Entre parents et alliés légitimes 
ou naturels, le mariage est prohibé :
1- en ligne directe à tous 
degrés;
2- en ligne collatérale, entre frère 
et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.
Art. 10. - En l’absence d’une filiation 
légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à 
entraîner les empêchements prévus à l’article précédent. Ce lien peut être 
établi par la commune renommée.
CHAPITRE III
DE LA FORMATION DU 
MARIAGE
Art. 11. - Avant la célébration ou 
l’enregistrement du mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à 
l’Officier d’état civil une copie conforme de son acte de naissance délivré 
depuis moins de six mois et de son certificat de célibat délivré par le Chef du 
Fokontany.
Art. 12. - Celui des futurs époux qui est 
dans l’impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en rapportant 
un acte de notoriété délivré conformément aux articles 64 et suivants de la loi 
sur les actes de l’état civil. 
Art. 13. - La personne dont le consentement est 
requis ainsi que la personne déjà engagée par mariage avec l’un des futurs époux 
peut former opposition à la célébration du mariage. 
Le même 
droit appartient au Ministère Public.
Art.14. - Sans préjudice d’une poursuite 
pénale, l’opposition est valablement 
faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.
Elle se 
fait par simple déclaration à l’Officier d’état civil du lieu où doit être 
célébré le mariage, ou au représentant de l’autorité appelé à assister aux 
cérémonies traditionnelles constitutives du mariage.
Art. 15. - Il en est donné récépissé à 
l’opposant.
Art. 16. - Dans les huit jours de son 
opposition, l’opposant doit saisir 
le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration par requête énonçant, 
à peine d’irrecevabilité, la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi 
que les motifs précis d’opposition.
Art. 17. - Le Tribunal saisi doit statuer sur 
l’opposition dans les quinze jours de la réception de la requête en 
validation.
Toutefois, 
il peut être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications 
s’imposent.
Art. 18. - Le jugement statuant sur une 
opposition n’est susceptible que d’appel.
Art. 19. - L’appel est formé par déclaration 
au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs. Ce 
délai court du prononcé du jugement. 
Les pièces 
de procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe de la 
juridiction d’appel.
Art. 20. - Dès réception des pièces, la cause 
est inscrite à la première audience utile et le jugement rendu à l’audience 
suivante, parties présentes ou absentes.
Art. 21. - Qu’elle soit contradictoire ou non, 
la décision rendue sur l’appel est définitive et ne peut être en aucun cas faire 
l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 22. - Le délai d’appel ainsi que 
l’appel sont suspensifs.
Art. 23. - Les jugements donnant mainlevée 
d’une opposition ne peuvent être déclarés exécutoires par 
provision.
Art. 24. - Quand une opposition aura été 
rejetée, elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre 
personne, ni pour une autre cause par la même personne.
Art. 25. - Si l’opposition est rejetée, 
l’opposant peut être condamné à des dommages- intérêts.
CHAPITRE IV
DE LA CELEBRATION DU 
MARIAGE
Art. 26. - Au jour fixé par les parties, le 
mariage est célébré publiquement à la Mairie par-devant l’Officier d’état civil. 
Celui-ci, en présence de deux témoins âgés d’au moins vingt et un ans, parents 
ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet d’acte de 
mariage.
Si les 
pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant 
aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, l’Officier d'état civil interpelle 
celui qu’elles concernent, et 
lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la célébration, d’avoir 
à déclarer que les défauts de concordance résultent d’une omission ou d’une 
erreur.
Si l’un des 
époux est mineur, l’Officier d'état civil interpelle les parents dont le 
consentement est requis et  
fait lecture de la décision du Président du Tribunal de Première Instance 
autorisant le mariage.
Art. 27. - L’Officier d'état civil interpelle 
également chacun des futurs époux d’avoir à déclarer leurs nationalités 
respectives, à indiquer, s’il y a lieu, le régime matrimonial par eux choisi, 
enfin, s’il a été fait un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les 
noms et lieu de résidence de l’Officier qui l’aura reçu.
Il reçoit 
de chaque partie l’une après l’autre la déclaration qu’elles veulent se prendre 
pour mari et femme ; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par 
le mariage et il en dresse acte sur le champ. 
Art. 28. - En cas d’empêchement grave, le 
Président du Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration  peut autoriser l’Officier d’état civil à 
se transporter auprès de l’une des parties pour célébrer le mariage. 
En cas de 
péril imminent de mort de l’un des époux, l’Officier d’état civil peut s’y 
transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l’acte de 
mariage.
Art. 29. - Le mariage peut également être 
célébré suivant les traditions.
Avant de 
constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, le Chef de Fokontany 
doit rappeler aux futurs époux que la bigamie est interdite et est punie par la 
loi.
Art. 30. - L’accomplissement des cérémonies 
traditionnelles est constaté par le Chef 
du Fokontany qui se déplace sur les lieux, au jour et à l’heure convenus à 
l’avance avec les familles. 
A l’issu 
des cérémonies, le déroulement des cérémonies est constaté par procès 
verbal. 
Art. 31. - Ce procès-verbal, établi en double 
exemplaire, énonce :
- la date des 
cérémonies ;
- les noms, prénoms, profession, 
date et lieu de naissance, filiation et domicile des 
époux ;
- les noms, prénoms, âge et domicile 
des témoins ;
- la nationalité des 
époux ;
- l’indication du régime matrimonial 
choisi, et s’il a été fait un contrat  
de mariage, sa date, ainsi que les noms et lieu de résidence de 
l’Officier Public qui l’a reçu ;
- la constatation par le Chef du 
Fokontany que les époux ont personnellement consenti à se marier et que les 
traditions ont été respectées.
Ce procès- 
verbal, dont un exemplaire est remis aux époux, porte en outre la signature des 
époux, des témoins et du Chef du Fokontany qui a assisté à la 
cérémonie.
S’ils ne 
savent signer, mention en est faite.
Art. 32. - Le procès‑verbal fait foi jusqu’à 
inscription de faux.
Art. 33. - Le Chef du Fokontany doit dans un 
délai de 12 jours et sous peines prévues à l’article 473 du Code Pénal, remettre 
un exemplaire à l’Officier d’état civil compétent.
Celui-ci 
dresse immédiatement l’acte de mariage au vu du procès verbal et des pièces à 
lui remises.
Art. 34. - En cas d’opposition régulière en la 
forme, dans les termes de l’article 14, il ne sera pas dressé de 
procès‑verbal.
CHAPITRE V
DE LA PREUVE DU 
MARIAGE
Art. 35. - Nul ne peut réclamer les effets 
civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage.
Art. 36. - La possession d’état civil d’époux 
s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien 
matrimonial.
Art. 37. - Lorsqu’il y a possession d’état 
d’époux, et que l’acte de mariage est représenté, nul ne peut se prévaloir des 
irrégularités formelles de cet acte.
Art. 38. - La possession d’état ne peut 
dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement, de représenter 
l’acte de mariage.
CHAPITRE VI
DE LA SANCTION DES CONDITIONS DU 
MARIAGE
Art. 39. - L’inobservation des dispositions 
prévues aux articles 5 et 7, l’identité de sexe, le défaut de consentement ainsi 
que la célébration d’un mariage au mépris d’une opposition validée par une 
décision définitive entraînent la nullité absolue du 
mariage.
Art. 40. - L’inobservation des formalités 
concernant le caractère public de la cérémonie, la célébration devant un 
Officier d’état civil incompétent, la violation des articles 25 et 26 ainsi que 
l’inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles entraînent 
également la nullité absolue du mariage.
Toutefois, 
le juge possède à cet égard un pouvoir souverain 
d’appréciation.
Art. 41. - L’action en nullité absolue peut 
être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a intérêt et par le 
Ministère Public.
Art. 42. - 
Néanmoins :
- l'action en nullité pour défaut de 
consentement ne peut pas être exercée par celui des époux dont le consentement 
n’a pas été donné, ou par son conjoint ;
- en cas d’action en nullité pour 
bigamie, et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage, il 
sera préalablement statué sur la validité ou la nullité de ce 
mariage ;
- l’action fondée sur la violation 
de l’article 4 ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement n’a pas 
été libre ou qui a été induit en erreur. 
Celui qui a 
contracté mariage sous l’empire de la violence ou d’une erreur sur une qualité 
essentielle n’est plus recevable à exercer l’action en nullité six mois après 
que la violence a cessé ou que l’erreur a été par lui 
reconnue.
Art. 43. - L’action en nullité ne peut être 
exercée que par l’un des deux époux et dans un délai de six mois à compter du 
mariage.
Le 
requérant doit toutefois prouver qu’il ne connaissait pas la cause de nullité, 
lors de la célébration.
Art. 44. - La décision prononçant la nullité 
du mariage n’a autorité de la chose jugée à l’égard des tiers que si les deux 
époux ont été mis en cause.
Art. 45. - Le dispositif de la décision 
prononçant la nullité est transcrit et mentionné conformément aux règles 
régissant l’état civil.
Art. 46. - Sauf lorsqu’il est prouvé que l’un 
et l’autre époux  connaissaient, au 
moment de la célébration du mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit 
ses effets comme s’il avait été valable jusqu’au jour où la décision prononçant 
la nullité est devenue définitive.
Il est 
réputé dissout à compter de ce jour. 
Art. 47. - La dissolution de la communauté 
entre les époux prend effet du jour où l’action est 
exercée.
Toutefois, 
elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à 
l’article 45.
Art. 48. - Si un seul des époux est de bonne 
foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à l’égard de l’autre 
époux.
L’époux de 
bonne foi bénéficie des dispositions de l’article 46.
Art. 49. - Quand aux enfants issus du mariage, 
ou légitimés, ils conservent vis-à-vis de leur père et mère la qualité qui leur 
avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de mauvaise foi puisse 
échapper aux obligations attachées à la qualité de père ou de mère et néanmoins 
se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
CHAPITRE VII
DES EFFETS DU 
MARIAGE
Art. 50. - Les époux sont tenus de vivre 
ensemble.
Ils fixent 
d’un commun accord  la résidence 
commune.
Toutefois, 
en cas de survenance, au cours du mariage, de désaccord entre les époux, sur le 
choix d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir du différend 
le Juge des référés.
Art. 51. - Néanmoins, pour des motifs graves, 
la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et 
conditions prévues par les articles 52 et suivants.
Art. 52. - La jouissance du « droit de 
misintaka » lui est accordée lorsque  
le mari a gravement manqué aux obligations et devoirs résultant du 
mariage. 
A cet 
effet, elle doit résider chez ses parents ou ses proches parents, à défaut, dans 
un centre d’accueil pour victimes de violences ou toute autre personne de bonne 
moralité pour une durée qui ne peut excéder deux (2) mois.
Avant 
l’expiration de ce délai, le mari a l’obligation de procéder au 
« Fampodiana » accompagné de ses parents ou de proches parents ou à 
défaut, de notables. 
Toutefois, 
la femme peut, à tout moment, réintégrer le domicile conjugal de son plein 
gré.
Art. 53. - Les obligations des époux sont 
maintenues pendant la période de « misintaka».
Art. 54. - Le mari est le Chef de famille. 
Toutefois, 
les époux concourent ensemble à l’administration matérielle et morale de la 
famille et à élever les enfants. 
Art. 55. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et 
respect. 
Par le seul 
fait du mariage, ils contractent ensemble l’obligation de nourrir, entretenir, 
élever et instruire leurs enfants. 
Ils ont les mêmes droits parentaux et subviennent ainsi à l’éducation des 
enfants et préparent leur avenir.
Art. 56. - Si l’un des époux est indigne, 
incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, l’autre 
époux exerce seul les attributions prévues à l’article  précédent. 
Art. 57. - Si les époux n’ont pas réglé leur 
participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon les 
facultés respectives.
Si l’un des 
époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut demander au Tribunal, 
par requête, l’autorisation de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de 
ses besoins, tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu’il perçoit 
en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou toutes autres 
sommes qui lui sont dues par des tiers.
L’ordonnance du Juge fixe les 
conditions de l’autorisation, ainsi que le montant à concurrence duquel elle est 
accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification du 
Greffier.
Elle est 
exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Elle est 
toujours susceptible de révision.
Art. 58. - Chaque fois que l’exige l’intérêt 
de la famille, lorsque l’un des époux est incapable ou défaillant, l’autre époux 
peut se faire habiliter par justice à représenter son conjoint, soit d’une 
manière générale, soit pour des actes particuliers.
Les 
conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le 
Juge.
Art. 59. - Le mariage ne porte pas atteinte 
à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par 
le régime matrimonial.
Art. 60. - Chacun des époux peut donner à 
son conjoint mandat général ou particulier de le 
représenter.
Art. 61. - Chacun des époux a le pouvoir de 
faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette 
contractée pour cet objet oblige solidairement les deux époux à l’égard des 
tiers, sauf refus de l’autre époux porté préalablement à la connaissance du 
créancier.
Art. 62. - Le Tribunal peut ordonner non 
seulement aux époux mais même aux tiers la communication des renseignements ou 
la représentation des livres de commerce ou pièces 
comptables.
Art. 63. - Les enfants doivent des aliments à 
leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et 
réciproquement.
Art. 64. - Dans les mêmes circonstances et 
mêmes conditions de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des 
aliments à leur beau-père et belle-mère. 
Cette 
obligation cesse lorsque l’un des époux est décédé ou lorsque le mariage est 
dissout par le divorce.
Art. 65. - Les aliments ne sont accordés que 
dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui 
qui les doit.
CHAPITRE VIII
DE LA DISSOLUTION DU 
MARIAGE
Art. 66. - Lorsqu’un des époux a gravement 
manqué aux obligations et devoirs réciproques des époux résultant du mariage, et 
que ce manquement a rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre 
époux peut  demander le divorce au 
Tribunal de Première Instance compétent.
Art. 67. - L’adultère du conjoint ou sa 
condamnation à une peine afflictive et infamante est pour l’autre conjoint une 
cause suffisante de divorce.
Toutefois, 
s 'il est prouvé par le conjoint défendeur que ces motifs n’ont pas rendu 
intolérables le maintien de la vie commune, le Juge appréciera souverainement 
s’il convient ou non de retirer le grief allégué.
Art. 68. - La demande en divorce doit être 
rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur 
a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis cette 
demande.
Art. 69. - L’action s’éteint par le décès de 
l’un des époux survenu avant que soit prononcé définitivement le 
divorce.
Art. 70. - Le dispositif de la décision 
prononçant le divorce est transcrit à la diligence des parties ou du Ministère 
Public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou 
enregistré ou du lieu du dernier domicile des époux  à Madagascar si le mariage a été célébré 
à l’étranger.
Cette 
transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.
Art. 71. - La décision prononçant le divorce 
dissout le mariage à dater du jour où elle devient 
définitive.
Ses effets 
entre époux, en ce qui concerne leurs biens, remontent au jour de la 
demande.
Elle n’est 
opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 
70.
Art. 72. - L’époux divorcé cesse d’utiliser le 
nom du conjoint.
Toutefois, 
si ce nom présente un intérêt capital dans l’exercice d’une profession, l’époux 
divorcé peut être autorisé par le Tribunal à déroger cette 
règle.
Art. 73. - L’époux aux torts duquel  le divorce a été prononcé perd de plein 
droit, dès la transcription, nonobstant toutes clauses contraires, tous les 
avantages qui lui ont été conférés par l’autre époux, soit par convention 
matrimoniale, soit pendant le mariage.
Par contre, 
l’époux qui a obtenu le divorce les conserve encore qu’ils aient été stipulés 
réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Art. 74. - Le Juge peut accorder à l’époux en 
faveur duquel a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a causé un 
préjudice une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et 
irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce. 
Il fixe le 
cas échéant, les modalités de paiement.
Art. 75. - Chacun des parents demeure tenu de 
contribuer à l’entretien des enfants communs proportionnellement à ses 
revenus.
Art. 76. - La garde des enfants est dévolue 
conformément à leur intérêt supérieur tout en tenant compte de l’avis des 
enfants capables de discernement. 
Une enquête 
sociale est obligatoirement diligentée avant que ne soit désigné le parent qui 
en aura la garde.
Art. 77. - Le Tribunal peut ordonner, même 
d’office, dans l’intérêt supérieur des enfants que tous ou quelques uns d’entre 
eux soient confiés soit à l’un ou l’autre des parents, soit à une  tierce  personne.
L’exercice 
du droit de visite est soumis à l’appréciation du Juge qui statue selon 
l’intérêt supérieur des enfants.
Art. 78. - Les avantages, que les enfants 
tiennent de leurs père et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, 
ne sont pas modifiés par le divorce.
Art. 79. - Avant la procédure judiciaire, 
les parties ont la faculté de soumettre leur différend au Chef du Fokontany, au 
Maire ou à un Conseiller par lui désigné, qui tentent de les 
concilier.
Cette 
conciliation qui fait l’objet d’un procès-verbal lie les parties sauf dans ses 
dispositions qui apparaîtraient contraires à l’ordre 
public.
            
CHAPITRE IX
DE LA PROCEDURE DE 
DIVORCE
Art. 80. - Toute demande en divorce est portée 
devant le Tribunal du lieu de résidence de l’un ou de l’autre des époux ou du 
lieu de leur dernier domicile.
Toutefois, 
si la femme, défenderesse à l’instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le 
domicile conjugal dans les conditions prévues à l’article 51, la demande est 
portée devant le Tribunal du lieu de sa résidence effective au moment de la 
demande.
Art. 81. - Il en est de même pour un mariage 
célébré selon les traditions, conformément aux dispositions de l’article 
29.
Art. 82. - La demande doit contenir un exposé 
détaillé des faits allégués par le demandeur ainsi que l’indication des mesures 
provisoires qu’il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des 
enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de 
l’instance.
Elle est 
signée du demandeur, ou, s’il ne sait pas signer, certifiée sincère et véritable 
par un Officier Public de son choix.
Art. 83. - Dans la quinzaine du dépôt de la 
demande au greffe, le Président du Tribunal invite les époux à comparaître 
devant lui, au jour et à l’heure indiqués, aux fins de 
conciliation.
Art. 84. - Les parties doivent comparaître en 
personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire 
représenter par mandataire.
Si le 
défendeur à l’instance est empêché de se présenter, le Juge, appréciant 
souverainement l’empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée 
la conciliation, ou donne commission rogatoire aux fins de l’entendre, à moins 
qu’il ne renvoie la tentative de conciliation à une date 
ultérieure.
Art. 85. - Le Juge entend les parties, 
séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.
Art. 86. - Si les époux se concilient, le 
Juge dresse de la réconciliation un procès –verbal, signé des parties, qui est 
déposé aux archives du greffe.
Copie peut 
en être délivrée, en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l’époux 
qui entend se prévaloir de la fin de non -recevoir prévue à l’article 
67.
Art. 87. - Si les époux ne se concilient 
pas, le Juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la 
procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la 
demande en divorce.
La date de 
cette ordonnance engage l’instance et fixe définitivement la compétence de la 
juridiction saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir 
ultérieurement quant à la résidence de l’un ou l’autre 
époux.
Art. 88. - L’ordonnance de non-conciliation 
peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée, 
confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du mariage, statuer, sur 
les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les 
autres provisions, ordonner la remise d’effets personnels et, généralement, 
prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l’intérêt des époux 
et des enfants que pour la conservation du patrimoine 
familial.
Art. 89. - Cette ordonnance, exécutoire par 
provision, n’est susceptible que d’appel.
Art. 90. - L’appel peut être interjeté dans le 
délai d’un mois pour compter du jour de l’ordonnance si les époux ont tous deux 
comparu en personne, ou du jour de la notification à l’époux défendeur, si celui 
-ci  ne s’est pas 
présenté.
Cette 
notification est faite dans la huitaine de l’ordonnance par les soins du 
greffe.
Art. 91. - L’appel est régi par les 
dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux ordonnances des 
référés.
            
Art. 92. - Si le demandeur en divorce ne se 
présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le Juge apprécie 
souverainement les raisons de l’empêchement et remet, le cas échéant, la 
tentative de la conciliation à une autre date. 
Art. 93. - Si le défendeur fait défaut, sans 
justifier de son absence, il est statué comme en cas de 
non-conciliation.
Art. 94. - En cas de non-conciliation, le Juge 
peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée 
qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que ce délai 
leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement. 
Il peut, 
nonobstant l’ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu’il estime 
nécessaire dans l’intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine 
familial.
Art. 95. - À l’expiration du délai qui précède, 
l’époux demandeur devra présenter une demande de reprise d’instance en 
divorce.
Le Juge, 
par une ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l’article 
88 et transmet la procédure à la juridiction de jugement.
Art. 96. - La cause est inscrite au rôle, 
instruite et jugée, après débats en Chambre de Conseil et, le cas échéant, après 
conclusion du Ministère Public, suivant les règles éditées par le Code de 
Procédure Civile.
Sont 
néanmoins respectées les dispositions qui suivent :
1) le Tribunal saisi peut toujours, à 
tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment 
prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;
2) s’il y a lieu à enquête et à 
audition de témoins, ceux -ci  sont 
obligatoirement entendus en Chambre de Conseil et contradictoirement, en 
présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;
3) peuvent être entendus comme témoins 
les parents, ainsi que les domestiques des époux. Toutefois, les enfants peuvent 
être entendus à titre de renseignements ;
4) les demandes reconventionnelles en 
divorce peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de 
conclusions, et sans nouvelle tentative de 
conciliation ;
5) sauf en ce qui concerne les mesures 
provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais 
d’appel ;
6) le jugement ou l’arrêt qui prononce 
le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ;
7) le dispositif du jugement ou de 
l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance qui a 
autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;
8) toutefois, le jugement et l’arrêt 
sont rendus en audience publique.       
TITRE II
DES REGIMES 
MATRIMONIAUX
CHAPITRE 
PREMIER
DISPOSITIONS 
GENERALES
Art. 97. - Les époux peuvent par contrat, 
disposer des effets que leur union aura sur leurs biens.
A défaut de 
contrat et sous réserve des options ouvertes par l’article 98, les époux sont 
placés sous le régime de droit commun. 
Art. 98. - A l’interpellation qui leur est 
faite par l’Officier d’état civil, au moment de la célébration du mariage, ou 
par le représentant de l’autorité lors de l’accomplissement des cérémonies 
traditionnelles, les époux peuvent convenir de placer leurs biens sous le régime 
de la séparation de biens tel qu’il est organisé par les articles 150 et 
suivants de la présente loi. 
Art. 99. - Dans le contrat de mariage les 
époux ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 
mœurs, ni aux règles de l’autorité parentale et de la tutelle, ni aux droits et 
obligations qui découlent du mariage, ni à l’ordre légal des 
successions.
Art. 100. - Dans le silence du contrat de 
mariage, les dispositions du régime de droit commun sont applicables sous 
réserve qu’elles soient compatibles avec le contrat.
Art. 101. - Le contrat de mariage est rédigé 
par acte notarié ou authentifié en la présence et avec le consentement des 
époux. A l’exception de ceux-ci, toute personne appelée à consentir ou à prendre 
part au contrat de mariage peut faire connaître son consentement ou sa 
participation, soit par un acte authentique ou authentifié, soit par un 
mandataire muni d’un pouvoir spécial établi dans les mêmes 
formes.
Il est 
délivré aux futurs époux, afin d’être remis à l’Officier d’état civil, un 
certificat mentionnant leur identité et leur domicile, la date du contrat, les 
nom, qualité et domicile du notaire ou de l’Officier Public qui a authentifié 
l’acte.
Art. 102. - Le contrat de mariage est rédigé 
avant le mariage, mais ne prend effet qu’à la date du 
mariage.
Art. 103. - Mention de l’existence d’un 
contrat, ou d’une déclaration formée selon les dispositions de l’article 98 de 
la présente Loi, est portée sur l’acte de mariage.
Art. 104. - Lorsque l’un des époux, par ses 
manquements ou par des agissements révélant l’inaptitude ou la fraude compromet 
gravement l’intérêt du ménage ou des enfants, le Président du Tribunal de 
Première Instance du lieu du domicile des époux peut, par une ordonnance rendue 
sur requête de l’autre époux, prescrire des mesures provisoires de sauvegarde 
des biens communs ou personnels y compris des biens réservés, dérogeant au 
régime matrimonial.
Ces mesures 
ne sauraient avoir effet pour une durée supérieure à deux années, et peuvent 
être rapportées avant ce terme par une ordonnance du même 
magistrat.
Elles 
peuvent être renouvelées.
Art. 105. - L’un des époux peut demander en 
justice la séparation des biens lorsque ses intérêts sont mis en péril par le 
désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite de l’autre 
époux.
Art. 106. - Les effets du jugement qui 
prononce la séparation des biens remontent au jour de la 
demande.
Le 
patrimoine des époux est alors placé sous le régime prévu aux articles 151 et 
suivants de la présente loi.
Art. 107. - Le Tribunal, en prononçant la 
séparation des biens, peut, le cas échéant, ordonner le versement entre les 
mains du conjoint requérant, par l’autre conjoint de sa part contributive aux 
charges du ménage.
Art. 108. - Les époux peuvent, trois ans au 
moins après la date du mariage, et dans l’intérêt de la famille, modifier ou 
changer d’un commun accord leur régime matrimonial, quel qu’il soit, par acte 
notarié ou authentifié, homologué par le Tribunal civil du lieu du domicile 
conjugal.
Les 
créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce 
opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du Code de 
Procédure Civile.
Art. 109. - Les décisions devenues 
définitives, prononçant les séparations de biens ou modifiant le régime 
matrimonial, font l’objet, à la diligence du greffier et dans le délai d’un mois 
de la décision, d’une mention en marge de l’acte de mariage, de la minute du 
contrat modifié, et le cas échéant en marge de la transcription du contrat dans 
les registres authentifiés. Dans les mêmes formes et délais, cette mention sera 
portée au registre du commerce et des sociétés, si l’un des époux est 
commerçant.
Art. 110. - Lorsque l’un des époux laisse 
administrer par l’autre ses biens personnels, les règles du mandat tacite sont 
applicables.
CHAPITRE II
DU REGIME DU DROIT COMMUN OU 
« ZARA-MIRA »
Art. 111. - La composition, l’administration et 
le partage des biens constituant le patrimoine de la communauté ou chacun des 
époux dans le régime de droit commun ou « zara-mira » sont soumis aux 
règles suivantes.
Section 
I
Des biens personnels des 
époux
Art. 112. - Les biens des époux, meubles ou 
immeubles qu’ils possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le 
mariage, par succession, donation ou testament sont des biens 
personnels.
Art. 113. - Sont également 
personnels :
1° les fruits et produits des biens 
personnels,
2° les biens meubles ou immeubles 
acquis à titre onéreux au cours du mariage lorsque cette acquisition a été faite 
en échange d’un bien personnel ou avec les deniers personnels ou provenant de 
l’aliénation d’un bien personnel ;
3° les biens ainsi que les droits 
exclusivement attachés à la personne.
Art. 114. - Sont poursuivies sur les biens 
personnels :
1° les dettes qui grèvent les 
successions et libéralités qui échoient au cours du mariage à l’un des 
époux ;
2° les dettes contractées par l’un des 
époux dans son intérêt personnel et sans le consentement de l’autre époux, à 
moins que l’époux débiteur ne rapporte la preuve que la dette est justifiée par 
les charges du ménage ;
3° les dettes dont l’un des époux est 
tenu personnellement vis-à-vis de ses père et mère peuvent également être 
poursuivies sur les biens communs.
Art. 115. - 
Chaque époux conserve 
la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement.
Section 
II
Des biens formant la 
communauté
Art. 116. - 
 Sous réserve des dispositions de 
l'article 113, constituent des biens communs : 
1° les gains salaires des 
époux ;
2° les deniers 
communs ;
3° les biens acquis avec 
les gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés des 
époux. 
Art. 117. - 
 Les époux administrent ensemble les biens 
de la communauté. 
Art. 118. - 
Chacun des époux ne 
peut sans le consentement de l’autre : 
1° disposer à titre 
gratuit des biens communs, meubles ou immeubles ;
2° aliéner ou grever de 
droits réels un immeuble ou un fonds de commerce ou une exploitation appartenant 
à la communauté ;
3° 
aliéner les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont 
l'aliénation est soumise à publicité, lorsque ces biens dépendent de la 
communauté. 
Art. 119. - 
Chacun des époux est 
censé représenté par l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte d'administration, 
de jouissance ou de disposition sur un bien meuble commun qu'il détient 
personnellement. 
Art. 120. 
- 
L'administration des biens acquis par l’un des époux grâce à ses gains et 
salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de l’autre, lui est 
réservée. 
Sous 
réserve du consentement de l’autre époux, il peut faire sur ces biens tous les 
actes de disposition et d'aliénation prévus à l'article 118 de la présente Loi. 
Art. 121. - 
 Sont poursuivis sur les biens 
communs : 
1° le paiement des 
dettes contractées dans l'intérêt du ménage et des enfants ou pour remplir une 
obligation alimentaire que la loi sur le mariage met à la charge des 
époux ;
2° le paiement des dettes 
contractées par l'un des époux soit dans son intérêt personnel mais avec le 
consentement de l'autre époux, soit en qualité de mandataire de l'autre époux et 
dans l'intérêt personnel de celui-ci ;
3° le paiement des 
dettes nées pendant le mariage d'une obligation extra-contractuelle. 
Art. 122. - Peut être également poursuivi sur 
les biens communs, à défaut de biens personnels, le paiement des dettes 
alimentaires, autres que celles dues aux père et mère à l'article 114, 3°, dont 
l'un des époux est tenu, soit à la date du mariage, soit postérieurement. 
Art. 123. - 
 Le paiement des dettes contractées par 
l'un des époux dans l'exercice de sa profession et sans le consentement de 
l'autre époux, peut être poursuivi sur les biens communs à défaut de biens 
personnels. 
Art. 124. - 
Si 
l'un des époux est indigne, incapable ou empêché, ou s'il abandonne 
volontairement la vie commune, l'autre époux peut demander en justice à exercer 
seul tout ou partie des pouvoirs d'administration, de jouissance ou de 
disposition sur les biens communs.
Si par la 
suite, cette mesure n'est plus justifiée, le Tribunal peut restituer ses droits 
à l'époux qui en a été privé. 
Art. 125. - 
Chacun des époux peut 
demander en justice l'annulation des actes passés par l'autre époux qui a 
outrepassé ses droits. 
L'action en 
nullité est ouverte au conjoint pendant trois mois à partir du jour où il a eu 
connaissance de l'acte, sans toutefois pouvoir être intentée plus d'une année 
après la dissolution de la communauté. 
Elle ne 
peut préjudicier aux droits des tiers. 
Section 
III
De la dissolution de la 
communauté
Art. 126. - 
La 
communauté est dissoute :
1° par le décès de l'un 
des époux ;
2° par l'absence, après 
le jugement prononçant l'envoi en possession définitive des biens de l'absent au 
profit de ses héritiers ;
3° par le 
divorce ;
4° par le changement de 
régime matrimonial ;
5° par la séparation 
judiciaire des biens. 
Art. 
127. 
- Entre les époux, les effets de la dissolution de la communauté peuvent, par 
décision de justice, remonter à la date de la cessation effective de la vie 
commune. 
Art. 128. - La communauté dissoute, chacun 
des époux reprend ses biens personnels en nature, ou les biens qui y ont été 
substitués. 
Art. 
129. 
- Tout bien meuble ou immeuble est réputé commun, s'il n'est prouvé qu'il est 
personnel à l'un des époux, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. 
Art. 130. - 
La 
communauté doit récompense aux époux, chaque fois qu’elle a tiré profit des 
biens personnels de ceux-ci. 
Art. 131. - 
Chaque époux doit 
récompense à la communauté, ou à l'autre époux, chaque fois que ses biens 
personnels se sont enrichis au préjudice des biens communs ou des biens 
personnels de l'autre époux. 
Art. 132. - 
Il 
est établi au nom de chaque époux et de la communauté un compte général des 
récompenses dues de part et d'autre. 
Art. 133. - 
Si la 
communauté est dissoute par le décès d'un des conjoints, l'entretien et le 
logement du survivant durant l'année qui suit devront être mis à la charge de la 
communauté, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des 
facultés de cette communauté.
 Le conjoint survivant n'est pas tenu à 
rapporter à la masse commune les fruits des biens communs par lui dans l'année 
qui suit le décès, et en tout état de cause tant qu'ils ne seront pas 
revendiqués par les ayants droit du défunt. 
Art. 134. - 
Dans 
le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole, 
artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le 
conjoint survivant qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore 
participe d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation, peut 
demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans 
au plus. 
Art. 135. - 
Sous 
réserve des dispositions des articles 97, 98 et 108, la masse des biens communs 
après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes 
acquittées, se partage en deux parts égales entre les époux. 
Art. 136. - 
Dans 
tous les cas de dissolution de la communauté, si les conjoints ou leurs ayants 
droit majeurs ou capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut 
être effectué à l'amiable. 
Il peut 
être précédé d'un inventaire qui fait foi entre les conjoints ou leurs ayants 
droit. Le partage peut être homologué en justice, à la demande de l'un 
quelconque d'entre eux. 
Art. 137. - 
Le 
partage se fait autant que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant 
avec attribution de soultes pour compenser l'inégalité des lots. 
Art. 138. - 
Les 
biens mobiliers à partager sont estimés par les parties à la date du partage. 
A défaut 
d'accord, l'estimation est faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet 
effet par le Président du Tribunal de Première Instance de la situation de 
l'immeuble. 
Art. 139. - 
S'il 
y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si les parties conviennent que 
la vente est nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la 
communauté, les meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre 
des saisies-exécutions du Code de Procédure Civile. 
Art. 140. - 
Lorsque parmi les 
biens communs figurent une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou 
commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l'un des 
époux peut en obtenir l'attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors 
de la dissolution de la communauté il exploitait par lui-même ou participait 
d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation. 
Art. 141. - 
Les 
parties peuvent convenir que l'un des époux recevra sa part de communauté sous 
la forme d'une somme d'argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée 
d'un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un acte 
authentique ou authentifié. 
Art. 142. - 
Le 
partage doit être fait en justice : 
1° si toutes les parties 
ne sont pas présentes ou représentées, ou s'il y a parmi elles des 
incapables ;
2° si l'un des conjoints 
ou de leurs ayants droit refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des 
contestations, soit dans le mode d' y procéder, soit sur la manière de le 
terminer ;
dans ce cas, le 
partage peut être partiel. 
Art. 143. - Le jugement qui prononce sur la 
demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de 
partage, un Notaire, un Officier Public, ou un Greffier qui peut toujours, en 
cas de difficultés, saisir le Tribunal. 
Art. 144. - 
En se 
prononçant sur cette demande, le Tribunal peut, sans expertise préalable, lors 
même qu'il y aurait des incapables en cause, ordonner que les biens seront, soit 
partagés en nature, soit, s'ils ne sont pas commodément partageables, vendus par 
licitation. 
La mise à 
prix, en ce cas, est fixée par le Tribunal conformément aux prescriptions de 
l'article 138, il sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de 
Procédure Civile. 
            
Art. 145. - 
Lorsqu'il y a lieu à 
expertise, qu'elle ait été demandée dans les conditions prévues à l'article 138, 
ou qu'elle ait été ordonnée par le Tribunal, les rapports d'experts sont faits 
suivant les formalités prescrites au titre de l'expertise du Code de Procédure 
Civile. 
Les 
rapports d'experts doivent présenter sommairement les bases de l'estimation. 
Ils doivent 
indiquer si le bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière. 
Ils doivent fixer la consistance et la valeur de chacun des lots. 
Art. 146. - 
L'arrêt ou le jugement 
qui statue sur une action mettant fin à la communauté doit prononcer sur sa 
dissolution et, sous réserve de ce qui est dit à l'article 143, prescrire les 
mesures énumérées aux articles 144 et 145, si les parties ne peuvent parvenir à 
un accord amiable. 
Art. 147. - 
Celui 
des époux ou des héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la communauté 
est privé de ses droits sur ces biens. 
Section 
IV
Du passif de la 
communauté
Art. 148. - 
Chacun des époux peut 
être poursuivi par la totalité des dettes communes, par lui contractées, qui 
n'auraient pas été acquittées lors du partage. 
Art. 149. - 
L'époux qui a payé 
au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour 
l'excédent. 
CHAPITRE III
DU REGIME DE LA SEPARATION DES 
BIENS
Art. 150. - 
La 
séparation des biens prévus aux articles 98, 106 et 108 de la présente loi est 
régie par les dispositions suivantes. 
Art. 151. - 
Chacun des époux 
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens 
personnels. 
Art. 152. - 
Sous 
réserve des dispositions de l'article 54 de la loi relative au mariage, chacun 
des époux est tenu personnellement et pour la totalité des dettes par lui 
contractées. 
Art. 153. - 
Les 
biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont 
présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément 
chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens. 
TITRE III
DISPOSITIONS 
DIVERSES
Art. 154. - Toutes dispositions 
antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées notamment 
l’Ordonnance n° 62‑089 du 1er octobre 1962 relative au mariage 
et la loi n° 67‑030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes 
matrimoniaux.
Art. 155. - 
Des textes 
réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application 
de la présente loi.
Art. 156. - 
La présente loi sera 
publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar. 
Elle sera 
exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, 
le 20 août 2007               
Marc 
RAVALOMANANA   
