Lois 158
LOI N° 2000-017
relative aux Délégués Généraux du Gouvernement
auprès
des Provinces autonomes
(J.O n° 2659 du 4 09 2000, p. 2951)
Article premier.- En application de l’article 131.2 de la Constitution,
l’Etat est représenté auprès de chaque Province autonome par un Délégué général
du Gouvernement.
Les modalités de nomination et les attributions du Délégué général du Gouvernement sont déterminées par la présente loi.
CHAPITRE I
Des modalités de
nomination
Art. 2.- Le Délégué général du Gouvernement, haut fonctionnaire de
l’Etat, est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il est placé sous l’autorité hiérarchique du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
CHAPITRE II
Des attributions
Art. 3.- Le Délégué Général du Gouvernement a des attributions de contrôle et d’administration.
SECTION 1
Du contrôle des
actes
Art. 4.- L’attribution principale du Délégué général du Gouvernement
est de veiller au respect par les autorités des Provinces autonomes de la
répartition des compétences et au respect de la légalité des actes des
autorités provinciales.
Le Délégué général du Gouvernement veille également au respect des principes d’autonomie dans la Province.
Art. 5.- Le Délégué général du Gouvernement participe au contrôle de la légalité des actes des autorités provinciales par la mise en œuvre du contrôle de la juridiction administrative compétente.
L’action du Délégué général du Gouvernement peut être un déféré pour illégalité ou un recours pour excès de pouvoir.
Art. 6.- Le Délégué général du Gouvernement reçoit obligatoirement transmission des actes ci-après :
- les textes à valeur législative et réglementaire ;
- les actes de portée générale des organes provinciaux ;
- les délibérations du Conseil provincial concernant les services publics de la province et le budget provincial ;
- les conventions intéressant la Province autonome ayant des incidences financières ;
- les délibérations du Conseil provincial ayant des incidences financières et relatives à des nominations.
Art. 7.- Lorsqu’il estime qu’un acte d’un organe de la Province
autonome est entaché d’irrégularité à l’égard d’une loi ou d’une convention, le
Délégué général du Gouvernement exerce un déféré pour illégalité selon la
procédure et les modalités fixées par une loi organique, conformément à
l’article 111 de la Constitution.
Toutefois, le Délégué général du Gouvernement n’est pas tenu de déférer immédiatement aux juridictions compétentes les actes qu’il estime entachés d’illégalité.
Il peut adresser à l’autorité provinciale concernée des observations écrites faisant connaître les irrégularités invoquées et l’inviter à procéder au redressement nécessaire. Cette formalité suspend le délai de recours du Délégué général du Gouvernement pendant trente jours.
Art. 8.- A l’égard des actes non soumis à l’obligation de transmission, le Délégué général du Gouvernement peut exercer le recours pour excès de pouvoir de droit commun, lorsqu’il constate une irrégularité.
Art. 9.- Le déféré du Délégué général du Gouvernement pour illégalité n’est pas suspensif de l’exécution.
Toutefois, le juge peut accorder un mois à exécution à la suite d’une demande du Délégué général du Gouvernement appuyée sur un moyen sérieux..
Si la décision ou la mesure attaquée est de nature à compromettre
l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, une procédure d’urgence peut
être engagée à la suite d’une demande du Délégué général du Gouvernement et
suivant les modalités déterminées par une loi nationale.
Art. 10.- Le Délégué général du Gouvernement participe à la procédure de contrôle de la légalité des actes budgétaires des autorités provinciales suivant les modalités définies par une loi nationale.
Art. 11.- Le Délégué général du Gouvernement s’abstient de tout contrôle relatif aux actes des collectivités territoriales décentralisées.
Art. 12.- Les actes du Délégué général du Gouvernement peuvent être attaqués pour excès de pouvoir devant les juridictions compétentes par les organes des Provinces autonomes.
Art. 13.- Le Délégué général du Gouvernement doit observer une neutralité politique.
Il veille à l’application stricte de l’article 40 de la Constitution par les personnels des services déconcentrés de l’Etat.
SECTION 2
Des attributions
administratives
Art. 14.- Le Délégué général du Gouvernement assiste dans la mesure du
possible les autorités provinciales dans l’accomplissement de leurs
attributions administratives lorsque ces dernières le demandent.
Art. 15.- Dans la Province autonome, le Délégué général du Gouvernement anime et coordonne les services déconcentrés de l’Etat.
Art. 16.- Lorsque le Délégué général du Gouvernement estime qu’un acte d’un service public déconcentré ou d’un organe de la Province autonome porte atteinte au principe de l’autonomie, il adresse des rapports écrits motivés à son auteur pour attirer son attention sur l’irrégularité. Un exemplaire de ces rapports écrits est transmis au Gouvernement et au Gouverneur de la province concernée.
Art. 17.- Il rend compte de ses activités au Gouvernement dans un rapport annuel dont copie est transmise au Gouverneur de la Province concernée.
CHAPITRE III
Dispositions
transitoires et finales .
Art. 18.- Durant la mise en place initiale des organes de la province,
le Délégué général du Gouvernement concourt, sans autre formalité, aux
modalités de transfert et de mise en place des structures, des moyens et des
systèmes financiers de la Province autonome.
Art. 19.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 29 août 2000
Didier RATSIRAKA