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Lois 201

LOI N° 96-026

LOI N° 96-026 du 2 octobre 1996.

portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. _ La présente loi fixe le Statut général autonome des fonctionnaires de la Police nationale en raison des sujétions et obligations particulières, exorbitantes du droit commun de la fonction publique, auxquelles ils sont soumis.

 

Art. 2. _ La Police nationale est une force intérieure civile de Police, placée sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et gérée par le ministère chargé de la Police nationale.

Elle est dotée d’une organisation paramilitaire pour l’exercice de certaines de ses attributions de police administrative et de police judiciaire.

 

Art. 3. _ La Police nationale comprend quatre (4) corps :

_ le corps des Inspecteurs généraux, des Contrôleurs généraux et des Commissaires de Police ;

_ le corps des Officiers de Police ;

_ le corps des Brigadiers et Agents de Police.

 

Art. 4. _ Chacun des corps de fonctionnaires de la Police nationale prévus par l’article 3 précédent, est doté d’un Statut particulier fixé par décret pris en conseil du Gouvernement et qui en précise les modalités d’accès, l’effectif réglementaire, le classement hiérarchique et le classement indiciaire.

 

Art. 5. _ Le fonctionnaire de la Police nationale jouit de tous les droits politiques et civiques garantis par la Constitution. L’exercice n’en sera limité que par le présent statut ou par des lois et règlements particuliers.

 

Art. 6. _ Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires de la Police nationale. Il est exercé conformément à la loi et en vue exclusivement de la défense des intérêts professionnels.

Toutefois, en vue d’assurer, dans l’intérêt général et en toutes circonstances le maintien de la paix publique et la continuité du fonctionnement des Services de la Police nationale, toute cessation concertée du travail ou tout acte collectif ou individuel d’indiscipline caractérisée sont interdits à tous les agents soumis au présent statut.

 

Art. 7. _ Il est créé par Corps de fonctionnaires de la Police nationale une Commission administrative paritaire, organe consultatif comprenant en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants élus par et parmi les fonctionnaires du corps intéressé, et qui est chargé de connaître de toutes les questions concernant la situation statutaire individuelle des fonctionnaires de la Police nationale et comportant pouvoir discrétionnaire de l’Administration.

A ce titre, tous les projets d’actes administratifs relatifs au déroulement de carrière du fonctionnaire de la Police nationale et à l’application du régime disciplinaire sont soumis obligatoirement et préalablement à l’avis de la Commission administrative paritaire à peine de nullité, sauf en ce qui concerne les avancements d’échelon et les affectations ou mutation.

 

Art. 8. _ Pour l’application du présent Statut, il n’est fait entre les fonctionnaires de la Police nationale aucune discrimination tenant au sexe, à l’âge, à l’origine, aux convictions politiques, religieuse ou philosophique.

 

Art. 9. _ Le fonctionnaire de la Police nationale se trouve vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire. A ce titre, il est astreint aux règles disciplinaires, à la subordination hiérarchique et doit une obéissance entière aux ordres de ses supérieurs.

 

Art. 10. _ Le fonctionnaire de la Police nationale est tenu à l’obligation de loyalisme, envers les Institutions de la République, de plein emploi, d’assiduité, de ponctualité et d’honnêteté.

 

Art. 11. _ Le fonctionnaire de la Police nationale est tenu de respecter et de faire respecter, d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer ses fonctions sans abus ni partialité.

 

Art. 12. _ Le fonctionnaire de la Police nationale est tenu au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans quelque position d’activité qu’il se trouve, jusque et y compris la disponibilité, et ne peut être délié que dans le cas expressément prévu par les lois et règlements ou sur l’autorisation expresse du Département chargé de la Police nationale.

 

Art. 13. _ Il et interdit au fonctionnaire de la Police nationale d’exercer une activité privée lucrative soumise au contrôle direct de son service ou des activités privées soit pendant les heures de service, soit en son lieu de travail soit avec les biens du service.

Les activités privées du conjoint doivent être déclarées au Département chargé de la Police nationale qui peut, le cas échéant, prendre toutes mesures tendant à sauvegarder les intérêts du service.

Les activités syndicales du fonctionnaire de la Police nationale exercées pendant les heures de service ou en son lieu de travail sont soumises à une autorisation spéciale préalable et doivent être conformes aux dispositions de l’article 6 du présent statut. Les discussions revêtant un caractère manifestement politique et les discours de nature à porter atteinte au moral ou à la discipline des personnels y sont interdits.

 

Art. 14. _ Outre le serment prescrit par le Code de procédure pénale pour ceux qui ont la qualité d’Officier de Police judiciaire, tout fonctionnaire de la Police nationale, avant sa première prise de service, prête le serment dont la formule suit :

 

«Ho fiarovana ny Repoblika sy ireo Andrim-panjakana ao aminy, ho fankatoavana ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna amin’ny fitandrovana lalandava ny zon’olombelona sy ny fanajana ny sata mifehy ny mpandraharaha ato amin’ny Polisim-pirenena dia :

«mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany amim-pahamarinana ny andraikitro araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, ary tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny asako sy hitandro mandrakariva ny fahamendrehana takian’ny maha-mpiasam-panjakana ato amin’ny Polisim-pirenena ahy».

 

Le serment est reçu par le Ministre chargé de la Police nationale ou par toute autre autorité de la Police nationale qu’il délègue à cet effet. La prestation est constatée sur procès-verbal versé au dossier du fonctionnaire intéressé.

 

Le serment peut être prêté par écrit selon la même formule et dans la même forme que dessus.

 

Les dispositions de l’article 12 du présent statut sont applicables, mutatis mutandis, au serment.

 

Art. 15. _ Tout fonctionnaire de la Police nationale chargé d’assurer le fonctionnement d’un service est responsable de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet ainsi que de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

 

A ce titre, il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du chef de la responsabilité propre de ses subordonnés sauf pour ces derniers d’avoir commis une faute personnelle détachable du service ou une violation des ordres donnés.

 

Art. 16. _ Indépendamment de la protection à laquelle ils ont doit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois et règlements, l’Administration est tenue de protéger les fonctionnaires de la Police nationale, leur famille et leurs biens contre les menaces et agressions de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et réparés, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et sous réserve de toute faute professionnelle détachable du service.

 

En cas d’accident survenu au fonctionnaire de la Police nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par la Commission de santé, l’Administration est tenue, sous réserve de faute personnelle détachable du service imputable au fonctionnaire concerné, de lui servir une rente d’invalidité irrévocable, révisable et cumulable avec la rémunération et la retraite.

 

Art. 17. _ Hors les cas de crimes et délits flagrants, la poursuite des fonctionnaires de Police est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la Police nationale.

 

En tout état de cause, le Ministre chargé de la Police nationale doit être tenu informé dès l’ouverture de toute poursuite contre un fonctionnaire de la Police nationale.

 

Art. 18. _ Lorsqu’un fonctionnaire de la Police nationale est poursuivi des suites d’une faute professionnelle, l’Administration est tenu d’assurer sa défense dès l’ouverture de l’instance et de le couvrir des condamnations civiles éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, sous réserve qu’une faute personnelle exclusive, détachable du service, ne lui soit imputable.

 

Art. 19. _ L’Administration peut réclamer d’un fonctionnaire de la Police nationale, réparation d’un préjudice causé à l’Etat occasionné par une faute personnelle détachable du service ou par une violation flagrante d’une instruction ou d’une consigne de service imputable à ce fonctionnaire.

 

TITRE II

RECRUTEMENT

 

Art. 20. _ Les fonctionnaires de la Police nationale du Corps des Inspecteurs généraux et Contrôleurs généraux ainsi que de celui des Commissaires de Police sont nommés par décret pris en conseil de Gouvernement.

Ceux des Corps des Officiers, des Inspecteurs et des Brigadiers et Agents de Police sont nommés par arrêté du Premier Ministre qui peut déléguer ce pouvoir au Ministre chargé de la Police nationale.

 

Art. 21. _ Nul ne peut être nommé à un emploi dans la Police nationale :

1. S’il n’est de nationalité malagasy ;

2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne vie, mœurs et moralité ;

3. S’il n’est exempt de toute condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis ;

4. S’il ne se trouve en position régulière vis-à-vis du Service national ;

5. S’il ne remplit les conditions physiques et médicales exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu apte à un service de jour comme de nuit ;

6. S’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement.

 

Art. 22. _ Le recrutement des fonctionnaires de la Police nationale est effectué par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel.

Les candidats admis à ces concours effectuent obligatoirement une scolarité dans les Ecoles de formation de la Police, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme professionnel en cas de réussite aux examens de sortie.

 

Les modalités d’application des dispositions des précédents alinéas du présent article sont fixées par les règlements organiques de ces établissements de formation.

 

Art. 23. _ Les décrets et arrêtés portant nomination à des emplois de fonctionnaires de la Police nationale sont publiés au Journal officiel de la République et prennent effet, tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date de prise de service ou de la veille de la mise en route, selon le cas.

 

TITRE III

STAGE DE TITULARISATION

 

Art. 24. _ Les candidats reçus aux concours directs et ayant subi avec succès l’examen de fin de scolarité sont soumis à l’accomplissement d’un stage probatoire dont la durée est fixée à un an.

 

A l’expiration de la période de stage, les intéressés sont, par décret ou arrêté, selon le cas, soit titularisés dans leur emploi, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année à l’issue de laquelle ils sont titularisés dans les mêmes formes et reversés dans leur Corps d’origine s’ils sont déjà fonctionnaires ou licenciés. En aucun cas, le stage ne pourra faire l’objet d’un second renouvellement.

 

Les candidats reçus aux concours professionnels et ayant subi avec succès l’examen de fin de scolarité sont dispensés de l’accomplissement de ce stage.

 

Art. 25. _ Les candidats reçus aux concours directs, sous réserve des dispositions de l’article 24 du présent statut, sont nommés en qualité de stagiaires à l’emploi de la catégorie du concours auquel ils ont participé, doté d’un indice au moins égal ou supérieur à celui auquel ils sont parvenus dans leur Corps d’origine s’ils appartiennent déjà à l’Administration.

 

TITRE IV

AFFECTATION-MUTATION

 

Art. 26. _ Les fonctionnaires de la Police nationale soumis au présent statut peuvent être appelés à servir dans l’une quelconque des localités où est établi un service, un Commissariat ou un Poste de la Police nationale, doté d’un emploi correspondant à son Corps et à sa qualification.

 

L’affectation est prononcée soit au moment de la prise de service du fonctionnaire de la Police nationale, soit à la suite d’un avancement de classe ou d’un changement de Corps.

 

La mutation est prononcée dans l’intérêt du service.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale et le conjoint fonctionnaire doivent servir dans une même localité.

 

 

 

TITRE V

REMUNERATION-AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES

 

Art. 27. _ Tout fonctionnaire de la Police nationale a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement, des avantages familiaux, des indemnités représentatives de frais ou pour des contraintes particulières inhérentes à l’emploi et, le cas échéant, à des indemnités pour des services supplémentaires.

 

Art. 28. _ Outre les diverses indemnités normalement dues aux autres fonctionnaires des cadres de l’Etat, et non visées dans la présente loi, les fonctionnaires de la Police nationale et ceux qui y servent à titre de détachement ont droit aux indemnités spécifiques ci-après :

_ indemnité de résidence au zonage, calculée sur la base de l’indice de traitement ;

_ indemnité de risques ;

_ indemnité de sujétion ;

_ indemnité de transport ;

_ indemnité d’habillement ;

_ indemnité de technicité ;

_ indemnité de stage et de spécialisation intérieures et extérieures ;

_ indemnité représentative de loyer, au cas où le fonctionnaire n’est pas doté d’un logement par l’Administration ;

 

Art. 29. _ Le fonctionnaire de police nouvellement nommé perçoit une allocation de première mise d’équipement.

 

L’indemnité de risques reste maintenue nonobstant le départ en congé de l’intéressé.

 

Les taux et modalités d’attribution des indemnités prévues par le présent titre sont fixés par décret.

 

Art. 30. _ Le montant du traitement résulte de l’indice attribué au grade, à la classe et à l’échelon du corps auquel appartient le fonctionnaire de la Police nationale.

 

Art. 31. _ L’Administration prend en charge les frais pharmaceutiques, les frais médicaux à la suite d’une prescription médicale, et les frais d’hospitalisation dans les formations sanitaires publiques ou agréés par l’Etat, selon les modalités fixées pour les autres fonctionnaires des cadres de l’Etat.

 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont étendues au conjoint et aux enfants à charge du fonctionnaire de la Police nationale.

 

Les fonctionnaires de la Police nationale sont soumis à des visites médicales à la charge de l’Administration et dont les modalités et la périodicité sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Police nationale.

 

Art. 32. _ En cas de décès d’un fonctionnaire de la Police nationale, ses ayant droit bénéficient d’un secours décès et d’une pension de veuvage.

Le secours -décès est équivalent à trois mois de solde.

 

Si le fonctionnaire de la Police nationale décédé était le soutien principal de la famille, ses enfants à charge bénéficient d’une pension temporaire d’orphelin et en sus du secours -décès et de la pension de veuvage dus au conjoint.

 

Les frais de mise en bière et de transport des restes ou de la dépouille mortelle du fonctionnaire du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive ainsi que les frais de transport des membres de sa famille et de leurs bagages, de leur résidence au moment du décès au lieu de repli choisi, sont à la charge de l’Administration.

 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au transport des restes ou de la dépouille mortelle du conjoint fonctionnaire de la Police nationale et de ceux de ces enfants à charge.

 

Art. 33. _ Le régime des retraites et pensions applicables aux autres fonctionnaires des cadres de l’Etat est étendu aux fonctionnaires régis par le présent statut.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale atteint d’une incapacité partielle permanente, quel qu’en soit le taux ou d’une inaptitude physique définitive imputables au service a droit à une rente d’invalidité irrévocable quelle que soit son ancienneté de service. Cette rente est cumulable avec la pension de retraite.

 

 

 

 

TITRE VI

NOTATION – AVANCEMENT – RECOMPENSES - DISCIPLINE

CHAPITRE PREMIER

Notation

 

Art. 34. _ Les fonctionnaires de la Police nationale sont notés annuellement à raison de leur comportement, de leur manière de servir et de la façon dont ils accomplissent leurs obligations prévues par le présent statut, à l’exclusion de toutes autres considérations.

 

La notation des fonctionnaires de la Police nationale comporte une appréciation générale et une côte numérique correspondante.

 

Le pouvoir de notation appartient aux chefs hiérarchiques directs et en dernier lieu au Ministre chargé de la Police nationale.

 

La note définitive peut être communiquée à l’intéressé sur sa demande écrite ou sur l’initiative du notateur.

Le fonctionnaire peut saisir la Commission administrative paritaire compétente en cas de contestation.

 

 

 

 

CHAPITRE II

Avancement

 

Art. 35. _ L’avancement des fonctionnaires de la Police nationale comprend l’avancement d’échelon et de classe.

 

Art. 36. _ Sous réserve des dispositions de l’article 41 du présent statut, les avancements d’échelon et de classe ont lieu de façon continue d’échelon en échelon et de classe en classe et se traduisant par une augmentation de traitement.

 

Art. 37. _ Les fonctionnaires de la Police nationale bénéficient d’un avancement automatique d’échelon au bout de deux ans d’ancienneté qui est de un an dans l’échelon le plus élevé d’une classe.

 

Toutefois, l’avancement de l’échelon le plus élevé d’une classe à l’échelon de début de classe immédiatement supérieure a lieu exclusivement au choix, au profit des fonctionnaires qui, en raison de leur mérite, sont inscrits à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la Commission administrative paritaire. Les promotions sont prononcées dans l’ordre du tableau.

 

Art. 38. _ Le passage d’un Corps à un autre ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par le présent statut ou par chaque statut particulier.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale admis dans un Corps supérieur est classé dans ce corps aux classes et échelon dotés d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le corps de provenance.

 

Art. 39. _ Les fonctionnaires de la Police nationale peuvent bénéficier de rappel ou de bonification d’ancienneté à raison de stages de perfectionnement ou de spécialisation, intérieurs ou extérieurs, d’une durée de six mois interrompus au moins ou des services auxiliaires effectués en temps de guerre.

 

Les rappels et bonification d’ancienneté prévus à l’alinéa précédent sont applicables à l’avancement

 

CHAPITRE III

Récompenses

 

Art. 40. _ Tout service exceptionnel rendu à la Nation ou tout acte méritoire de courage et de bravoure accomplis par le fonctionnaire de la Police nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions peut ouvrir droit, à l’une des récompenses suivantes :

_ lettre de félicitation ministérielle ;

_ majoration d’ancienneté d’échelon ;

_ surclassement d’échelon ;

_ avancement immédiat de classe ;

_ intégration dans le corps immédiatement supérieur.

La majoration d’ancienneté ou le surclassement d’échelon et l’avancement immédiat de classe et l’intégration dans le corps immédiatement supérieur sont accordés par décret pris en conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la Police nationale. Ils ne comportent aucun rappel de solde.

 

Art. 41. _ Le fonctionnaire de la Police nationale qui a fait preuve au cours de sa carrière d’un zèle et d’un dévouement constant peut, à la cessation définitive de ses fonctions si celle-ci intervient après au moins quinze années de service, recevoir, par décision du Ministre chargé de la Police nationale, l’honorariat dans la dernière classe du grade auquel il est parvenu.

 

Par décision motivée du Ministre chargé de la Police nationale, l’honorariat peut, exceptionnellement, être accordé dans la classe immédiatement supérieure s’il ne comporte pas de changement de Corps.

 

Le Ministre chargé de la Police nationale peut, à tout moment, retirer l’honorariat au titulaire pour fait grave entachant l’honneur dont il a connaissance postérieurement à l’octroi de l’honorariat ou pour condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis.

 

Le retrait de l’honorariat est irrévocable.

 

Art. 42. _ Le fonctionnaire de la Police nationale, en raison des services rendus à la Nation, peut être décoré de l’une des distinctions honorifiques instituées en République de Madagascar dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres fonctionnaires de l’Etat ou de celles pouvant être créées spécialement pour la Police nationale.

 

CHAPITRE IV

Discipline

 

Art. 43. _ Toute faute commise par un fonctionnaire de la Police nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire indépendamment, le cas échéant, des sanctions civiles, pénales ou financières qui pourraient être prises à son encontre.

 

Art. 44. _ En cas de faute grave incompatible avec la qualité d’agent de la force publique ou avec les intérêts du service commis par un fonctionnaire de la Police nationale, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations prévues par le présent statut ou d’une infraction de droit commun, l’intéressé peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du Ministre chargé de la Police nationale en prévision de poursuites disciplinaires et / ou pénales.

 

Art. 45. _ Le fonctionnaire de la Police nationale suspendu est privé de rémunération à l’exception des avantages familiaux.

 

Il est repris en service et en solde si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suivent la date d’effet de la suspension, sauf si l’intéressé est incarcéré. Dans ce cas, le délai ci-dessus est compté à la date de la libération.

 

A l’expiration des délais ci-dessus, si le fonctionnaire de la Police nationale n’a pas été révoqué ou fait l’objet d’une sanction disciplinaire plus grave que l’abaissement d’un échelon, il est rétabli dans tous ces droits, particulièrement à un rappel de solde.

 

Il en est de même pour le fonctionnaire de la Police nationale incarcéré relaxé, s’il n’a fait, par ailleurs l’objet d’une mesure de suspension de fonction.

 

Art. 46. _ La poursuite disciplinaire du fonctionnaire de la Police nationale est exercée par le Ministre chargé de la Police nationale.

 

Art. 47. _ Le fonctionnaire de la Police nationale condamné à une peine afflictive et infamante par une décision de justice devenue définitive doit être révoqué sans qu’il y ait lieu de consulter le conseil de discipline.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale condamné à l’emprisonnement avec ou sans sursis par une décision de justice devenue définitive peut être frappé d’une sanction disciplinaire, jusque et y compris la révocation, sans qu’il y ait lieu de consulter le conseil de discipline.

 

En tout état de cause, le droit de la défense doit être respecté à peine de nullité.

 

Art. 48. _ L’amnistie pénale dont bénéficie le fonctionnaire de la Police nationale entraîne la remise des sanctions disciplinaires sans reconstitution de carrière ni rappel de solde.

 

L’amnistie disciplinaire peut être accordée sans reconstitution de carrière ni rappel de solde, par décret pris en conseil des Ministres après avis de la Commission administrative paritaire.

 

Art. 49. _ Dans l’intérêt immédiat et pour la bonne marche du service ou pour le maintien d’une bonne discipline, tous chefs hiérarchiques peuvent prendre les mesures d’ordre intérieur suivantes à l’encontre d’un fonctionnaire de la Police nationale qui s’est rendu coupable d’une faute telle que prévue aux articles 44 et 45 du présent statut :

1. Le service hors tour ne pouvant dépasser dix jours ;

2. La peine de salle de police ou arrêt de rigueur ne pouvant dépasser dix jours pour le personnel astreint au port de la tenue.

 

Art. 50. _ Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la Police nationale sont :

1. L’avertissement ;

2. Le blâme ;

3. La radiation du tableau d’avancement ;

4. La réduction d’ancienneté ;

5. L’abaissement d’échelon(s) ;

6. L’exclusion temporaire de fonction :

7. L’abaissement de classe(s) ;

8. La retraite d’office par mesure disciplinaire ;

9. La révocation sans suspension des droits acquis à pension ;

10. La révocation avec suspension des droits éventuellement acquis à pension d’ancienneté ou proportionnelle.

 

L’abaissement d’échelon(s) a pour effet de faire passer un fonctionnaire de la Police nationale à un ou des échelons inférieurs d’une même classe.

 

L’abaissement de classe a pour effet de faire passer un fonctionnaire de la Police nationale, de la classe occupée au prononcé de la sanction à l’échelon le plus élevé de la classe immédiatement inférieure.

 

Art. 51. _ Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article 50 précédent peuvent être prononcées par le Directeur général de la Police nationale sans consultation du conseil de discipline.

 

Art. 52. _ Les arrêtés portant sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de la Police nationale peuvent être publiés sur l’autorisation expresse du Ministre chargé de la Police nationale, et qui doit être mentionnée dans leurs dispositifs.

 

Art. 53. _ Le fonctionnaire de la Police nationale peut intenter un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente contre les décisions lui infligeant une sanction disciplinaire.

 

Art. 54. _ Les sanctions disciplinaires applicables au stagiaire de la Police nationale sont exclusivement :

1. Le renouvellement de stage, selon les conditions fixées par l’article 24 du présent statut ;

2. Le licenciement.

 

Art. 55. _ La composition et le fonctionnement du conseil de discipline prévu par le présent statut sont fixés par décret.

 

TITRE VII

OBLIGATIONS PARTICULIERES

 

Art. 56. _ Les fonctionnaires de la Police nationale concourent au maintien de l’ordre public et à l’exercice de la Police administrative et de la police judiciaire. A ce titre, et sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 50 du présent Statut :

 

1. Ils ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour empêcher ou faire cesser tout acte de nature à troubler l’ordre public ;

2. Ils doivent, en tout temps et qu’ils soient ou non de service, s’abstenir de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le Corps auquel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.

 

Art. 57. _ Les obligations prévues par l’article 56 précédent sont maintenues même après l’accomplissement des heures normales de service.

 

Dans tous les cas où les fonctionnaires de la Police nationale interviennent légalement de leur propre initiative en dehors des heures normales de service, ils sont considérés comme étant en service.

 

Art. 58. _ Pour l’application de l’article 40, premier alinéa de la Constitution du 18 septembre 1992, l’adhésion à quelque titre que ce soit à un parti politique ou à un groupement à caractère politique est interdite au fonctionnaire de la Police nationale. De même, il lui est interdit de participer, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit aux activitéss de ces partis ou groupement.

L’exercice d’un mandat public électif est incompatible avec la qualité de fonctionnaire de la Police nationale.

 

Toutefois, le fonctionnaire de la Police nationale désireux de se porter candidat, à titre personnel, à un mandat public électif peut, sur sa requête écrite, obtenir une autorisation préalable du Ministre chargé de la Police nationale et qui vaut sa mise en position de disponibilité spéciale dès le dépôt de sa candidature et pour la durée de son mandat s’il venait à être élu. Dans cette dernière éventualité, il ne doit en aucun cas et en n’importe quelle circonstance faire état de sa qualité de fonctionnaire de la Police nationale.

 

La réintégration du fonctionnaire de la Police nationale à l’expiration de son mandat public électif est entreprise selon les conditions et forme prévues aux articles 67 alinéas 4 et 5 et 68 à la présente loi.

 

Art. 59. _ Les fonctionnaires de la Police nationale qui contractent mariage doivent, avant la célébration, en faire la déclaration au Ministre chargé de la Police nationale en communiquant un extrait de l’acte de naissance du futur conjoint et en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci, le cas échéant.

 

TITRE VIII

POSITIONS

 

Art. 60. _ Le fonctionnaire de la Police nationale peut être dans l’une des positions suivantes :

_ l’activité ;

_ la disponibilité.

 

Art. 61. _ L’activité est la position du fonctionnaire de la Police nationale qui exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à l’un des Corps prévus par l’article 3 du présent statut.

 

Dans la position prévue à l’alinéa ci-dessus, le fonctionnaire de la Police nationale peut servir par voie d’affectation dans une Institution ou un organe de l’Etat ainsi que dans les Collectivités ou dans les Etablissements publics.

 

Les fonctionnaires de la Police nationale accomplissant leur Service national hors ou dans les Forces armées sont considérés comme en position d’activité spéciale.

 

Dans ce dernier cas, les intéressés sont soumis aux lois et règlements régissant le Service national tant du point de vue solde que des congés et permissions.

 

Art. 62. _ Le régime des autorisations, permissions d’absence et congés applicable aux autres fonctionnaires des cadres de l’Etat est étendu aux personnels régis par le présent statut.

 

Nonobstant les dispositions de l’article 27 du présent statut, le fonctionnaire de la Police nationale se trouvant dans l’une des positions prévues par le présent article jouit de sa solde entière.

 

Art. 63. _ Le fonctionnaire de la Police nationale doit jouir de ses permissions d’absence et congés à l’intérieur du Territoire national.

 

La jouissance des autorisations, permissions d’absence et des congés peut, toutefois, être effectués à l’étranger aux risques et périls de l’intéressé, sur autorisation du Ministre chargé de la Police nationale.

 

Art. 64. _ Le fonctionnaire de la Police nationale a droit à un congé annuel à raison de un mois par an et accordé à l’intéressé pour une durée proportionnelle à celle des services effectifs.

 

La jouissance par le fonctionnaire de la Police nationale du congé annuel peut être différée, fractionnée ou cumulée en tenant compte des nécessités du service.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale qui, du fait de l’Administration, n’a pu jouir de tout ou partie des congés annuels auxquels il a droit à la date de sa cessation définitive de fonction bénéficie d’une compensation financière au prorata des congés non jouis au même titre et dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l’Etat. A défaut, il doit être libéré par anticipation pour une durée correspondante à celle des reliquats de ses congés.

 

Art. 65. _ Le fonctionnaire de la Police nationale peut être placé, sur sa demande expresse, en position de disponibilité pour convenance personnelle. Dans cette position, l’intéressé cesse de servir au sein de l’Administration et de percevoir sa rémunération.

 

Pour le fonctionnaire de la Police nationale placé en position de disponibilité, les droits à l’avancement et à la retraite sont suspendus pour compter de la date d’effet de sa mise en disponibilité jusqu’à sa réintégration.

 

La disponibilité est accordée pour une durée de un an renouvelable deux fois sur demande de l’intéressé deux mois avant l’expiration de la disponibilité en cours, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale placé en position de disponibilité est réintégré dans son emploi sur sa demande faite trois mois avant l’expiration de la dernière période de disponibilité et sous réserve de l’existence d’une vacance d’emploi et d’un poste budgétaire correspondant.

 

Le fonctionnaire de la Police nationale réintégré après disponibilité ne peut prétendre à la jouissance de la pension de retraite que s’il a accompli 15 années au moins de service effectif.

 

Le régime de la disponibilité spéciale accordée aux femmes fonctionnaires est applicable au personnel féminin de la Police nationale.

 

Art. 66. _ Le fonctionnaire de la Police nationale, réintégré après une disponibilité, qui refuse le poste auquel il est affecté peut être rayé des cadres après consultation du conseil de discipline.

 

TITRE IX

CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION

 

Art. 67. _ La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire de la Police nationale résulte :

_ du décès ;

_ de l’inaptitude définitive ;

_ de la perte de la nationalité malagasy ;

_ de la déchéance des droits civiques ;

_ de la démission régulièrement acceptée ;

_ de la révocation ;

_ de la limite d’âge.

 

Art. 68. _ Le fonctionnaire de la Police nationale peut demander expressément et sans équivoque sa démission de son emploi.

 

La démission acceptée est irrévocable.

 

Art. 69. _ Nul ne peut servir en qualité de fonctionnaire de la Police nationale au-delà de l’âge de 60 ans.

 

Toutefois, le fonctionnaire de la Police nationale peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à partir de l’âge de 55 ans et en obtenir la jouissance immédiate comme prévus par l’article 33 du présent statut.

 

L’admission à la retraite est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Police nationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE X

DES LOGEMENTS SOCIO-PROFESSIONNELS DES

FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE

LA PROTECTION DES LOCAUX ET AUTRES

INFRASTRUCTURES A L’USAGE DE LA POLICE NATIONALE

 

Art. 70. _ Les fonctionnaires de la Police nationale sont logés par les soins et à la charge de l’Administration soit dans des groupements de logements socio-professionnels soit dans des casernements dont les conditions et les modalités d’attribution sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Police nationale.

 

A défaut de logements ou de casernements prévus au précédent alinéa, les fonctionnaires de la Police nationale ont droit à une indemnité représentative de loyer calculée sur la base des loyers réellement pratiqués sur la place du lieu d’affectation.

 

Art. 71. _ Les logements, casernements, camps, commissariats, postes de police généralement tout locaux ou bâtiments administratifs ou appartenant à des particuliers affectés à l’usage des services de la Police nationale bénéficient d’une protection particulière. En ce sens tout acte isolé ou en bande tendant à porter atteinte à la sécurité de ces infrastructures, à celle des personnes qui y servent, s’y trouvent, y sont gardées ou y trouvent refuge est interdit. En cas de violation de cette interdiction, les fonctionnaires de la Police peuvent faire usage de tous moyens y compris celui des armes à leur disposition en se conformant à la réglementation en vigueur en la matière.

 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont étendues aux matériels utilisés par les services de la Police nationale.

 

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 72. _ Toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi, notamment la loi n° 81-018 du 30 juillet 1981 portant ratification de l’ordonnance n° 81-013 du 11 avril 1981 relative au Statut des personnels de la Police nationale et les textes subséquents sont abrogés.

 

Art. 73. _ Des textes réglementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.

 

Art. 74. _ A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 72 du présent titre, les textes réglementaires régissant les fonctionnaires de la Police nationale restent applicables jusqu’à l’adoption des textes prévus par l’article 73 de la présente loi.

 

Art. 75. _ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 
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