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Lois 233

Loi n° 94-010 du 26 avril 1995

 

Loi n° 94-010 du 26 avril 1995

portant statut particulier des Communes urbaines

de Nosy Be et de Sainte-Marie

(J.O. n° 2304 du 05.06.95, p. 1211 vm et 1259 vf)

 

 

Article premier - En application de l’article 11 de la loi n° 94-001 du 15 mars 1994 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des collectivités territoriales décentralisées, la présente loi a pour objet de déterminer le statut particulier des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie.

 

Art. 2 - Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée, le ressort territorial des communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie recouvre les Départements de Nosy Be et de Sainte-Marie.

 

Art. 3 - Les communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie et les Départements de Nosy Be et de Sainte-Marie sont soumis aux règles applicables aux communes et aux départements prévues par la loi n° 94-008 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

Art. 4 - Le Conseil municipal exerce les attributions prévues par la loi mentionnée à l’article 3 ci-dessus.

Il délibère, en outre, sur toutes les questions relatives à l’aménagement et à l’urbanisme qui intéressent les territoires des communes respectives notamment l’établissement, la révision ou la modification du plan d’occupation des sols.

 

Art. 5 - Le Conseil et le Bureau exécutif des Communes urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie tiennent lieu également de Conseil et de Bureau exécutif des Départements de Nosy Be et de Sainte-Marie.

 

Art. 6 - Le Conseil et le Bureau exécutif de ces communes assument les fonctions dévolues aux organes du Département.

Les Maires respectifs de Nosy Be et de Sainte-Marie sont également les Présidents des Départements de Nosy Be et de Sainte-Marie.

 

Art. 7 - En application de l’article 6 de la présente loi, les ressources et les charges des Départements reviennent de droit aux Communes de Nosy Be et de Sainte-Marie.

 

Art. 8 - Ces ressources et ces charges sont retracées dans le budget de chacune de ces Communes.

 

Art. 9 - Conformément aux dispositions des articles 90 de la loi n° 94-007 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisées, pour Nosy Be et Sainte-Marie, le représentant de l’Etat du Département assure, cumulativement avec sa fonction, celle du représentant de l’Etat de la commune.

 

Art. 10 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Art. 11 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Art. 12 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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