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Lois 236

Loi n° 94-007 du 26 avril 1995

 

Loi n° 94-007 du 26 avril 1995

relative aux pouvoirs, compétences et ressources

des Collectivités territoriales décentralisées

(J.O. n° 2304 du 05.0695, p. 1241)

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - La répartition ainsi que les transferts de compétences ne portent pas atteinte à la prééminence de l'Etat notamment en matière de souveraineté : ils lui permettent de mieux se consacrer à ses missions fondamentales.

 

Art. 2 - Les Collectivités territoriales assurent avec le concours de l'Etat la sécurité publique, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique et technologique ainsi que la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.

 

Art. 3 - Les Collectivités territoriales décentralisées sont souveraines dans le domaine des compétences à elles dévolues par la Constitution sauf violation flagrante de la légalité constitutionnelle, les Collectivités territoriales sont autonomes les unes par rapport aux autres et tout caractère hiérarchique entre elles reste exclu. Toutefois les relations contractuelles peuvent être conclues entre différentes Collectivités territoriales décentralisées de même ou de niveau différent.

 

Art. 4 - Les transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au profit des collectivités locales, des moyens nécessaires à leur exercice.

 

Art. 5 - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite, au profit de la collectivité attributaire de cette compétence, des biens meubles et immeubles nécessaires à son exercice.

 

Art. 6 - Il ne saurait y avoir de transfert de compétences sans transfert des ressources correspondantes au profit des collectivités locales.

 

Art. 6 bis - L'Etat s'engage à définir dans le cadre des textes d'orientation spécifique à chaque département et service ministériel les types de projets et actions initiales à chaque niveau des Collectivités territoriales décentralisées avec ou sans le concours de l'Etat.

Au cas où le concours de l'Etat n'est pas exigé, les normes techniques ou administratives sectorielles définies au niveau national doivent être respectées. Dans le cas où le concours de l'Etat est sollicité, tous les ministères se chargeront de la mise en œuvre de la disposition évoquée dans le texte d'orientation prévu à l'alinéa premier du présent article, notamment dans le domaine de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture et du développement rural, de la jeunesse et du sport, de l'aménagement du territoire et des travaux publics, de l'économie et du plan.

 

Art. 7 - Dès la publication de la présente loi, les transferts interviendront et se poursuivront de façon automatique à chaque étape de la mise en place des Collectivités territoriales décentralisées.

 

TITRE II

DES POUVOIRS ET COMPETENCES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

CHAPITRE I

De la Région

 

Art. 8 - Les compétences de la Région tiennent essentiellement des principes de cohérence et d'intégration, en matière de développement économique et social.

 

Art. 9 - Les domaines de compétence de la Région ont trait :

- à l'identification des axes prioritaires de la Région ;

- à l'établissement de schéma régional d'aménagement du territoire (eau et assainissement, route et électrification) ;

- à l'établissement d'un programme - cadre et/ou "plan régional" de développement ;

- au cadrage et à la programmation des actions de développement d'envergure régionales notamment en matière de :

*      aménagement hydro - agricole ;

*      pêche ;

*      promotion industrielle, artisanale et commerciale ;

*      promotion du secteur des services ;

*      élevage ;

- à la gestion des routes, des pistes de desserte, de ponts et bacs autre que d'intérêt national ;

- à la mise en place et à la gestion des infrastructures sanitaires de type hôpital principal d'infrastructures éducatives d'enseignement sanitaire de type lycée ;

- à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ;

- à la gestion de son patrimoine propre ;

- à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée, transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.

 

Art. 10 - Les modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent feront l'objet de textes réglementaires.

 

CHAPITRE II

Du Département

 

Art. 11 - En matière de développement économique et social, les compétences du Département tiennent essentiellement des principes de répartition et d'appartenance.

 

Art. 12 - Les domaines de compétences du Département ont trait notamment :

- à l'identification des principaux problèmes et contraintes qui caractérisent le Département ;

- à l'identification et à la mise en œuvre de projets sectoriels relevant de son ressort ;

- à la réalisation et à la gestion d'équipements socio- culturels de type CEG, hôpital secondaire ;

- à la construction et équipement de centres pédagogiques ;

- à l'identification et à la gestion des programmes sanitaires spécifiques ;

- à la gestion de son patrimoine propre ;

- à l'identification et à la gestion des projets d'aménagement du territoire ;

- à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles;

- à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée, transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.

 

Art. 13 - Les conditions de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent feront l'objet de textes réglementaires.

 

CHAPITRE III

De la commune

 

Art. 14 - En matière de développement économique et social, les compétences de la commune tiennent essentiellement des principes de proximité et d’appartenance.

 

Art. 15 - Les domaines de compétence de la commune ont trait notamment à :

- l'identification des principaux besoins et problèmes sociaux rencontrés au niveau de la Commune ;

- la mise en œuvre d'opérations qui sont liées à ces besoins et problèmes ;

- la définition et la réalisation des programmes d'habitat et des équipements publics à caractère urbain;

- toutes opérations ayant trait à l'état civil, à la conscription militaire, au recensement de la population ;

- la réalisation d'actions d'aide sociales ;

- les opérations de voirie, d'assainissement, d'hygiène, et d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la réalisation et la gestion des places et marchés publics et des aires de stationnement de véhicules, et de tout autre équipement générateur de revenu comme les abattoirs, les espaces verts ;

- la prévention et la lutte contre les feux de brousse ;

- la gestion de son patrimoine propre ;

- la construction et la gestion des équipements et infrastructures socio - sportifs ;

- la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ; - la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée, transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.

 

Art. 16 - Les modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent feront l'objet de textes réglementaires.

 

CHAPITRE IV

Dispositions particulières

 

Art. 17 - La mise en œuvre de ses compétences propres par chaque niveau d'intervention lui incombe entièrement. Toutefois, les relations de type contractuel entre deux ou plusieurs niveaux de Collectivités territoriales décentralisées ou avec l'Etat devront jouer pleinement chaque fois que le besoin se fait sentir.

 

Art. 18 - A chaque niveau de Collectivité territoriale décentralisée, des structures de concertation à caractère sectoriel et à vocation globale devront être créées aux fins d'harmonisation des actions initiées et réalisées à tous les niveaux.

Afin de faciliter la gestion de la sécurité et de l'administration des Collectivités territoriales décentralisées, des circonscriptions ou des structures administratives d'action régionale ou locale peuvent être créées par décret pris en conseil des Ministres conformément à l'article 136 de la Constitution.

 

Art. 19 - En matière de programme d'investissements publics initié et mis en œuvre au niveau des régions, les principes de constitution et de fonctionnement d'un fonds de Développement régional destiné à financer les projets y inclus feront l'objet de textes législatifs et/ou réglementaires appropriés.

 

Art. 20 - Dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les Collectivités territoriales de chaque niveau, pourront, en vue d'initier et réaliser des actions d'intérêt commun, se regrouper entre elles pour former des unions inter régionales, interdépartementales et intercommunales.

 

Art. 21 - L'Etat s'engage à procéder au transfert immédiat des compétences énumérées aux articles précédents, ainsi que des services ministériels correspondants.

Tous les ministères se chargeront de la mise en œuvre des dispositions évoquées à l'alinéa premier du présent article.

 

TITRE III

DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Art. 22 - Les ressources des Collectivités territoriales décentralisées sont régies par la présente loi.

 

Art. 23 - Les ressources traditionnelles de budgets des Collectivités territoriales décentralisées sont constituées par :

Les recettes fiscales qui comprennent :

1.1- Les produits des centimes additionnels à la taxe professionnelle et à l'impôt foncier sur la propriété bâtie.

1.2 - Les produits des impôts directs, droits et taxes suivants :

- impôts sur les revenus non salariaux greffés ;

- impôt foncier sur les terrains ;

- impôt sur la propriété bâtie ;

- taxe professionnelle ;

- taxe annexe à l'impôt foncier sur la propriété bâtie ;

- taxe sur les véhicules à moteur (vignette) ;

- droits relatifs aux cartes d'identité d'étranger ;

- taxe sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés, bicyclettes,

- pousse-pousse, chars et charrettes.

1.3 - Les produits des impôts indirects, droits et taxes suivants :

- impôt de licence de vente des alcools et produits alcooliques ;

- impôt de licence foraine ;

- taxe sur les cérémonies coutumières autorisées ;

- droits relatifs à la circulation des animaux de l'espèce bovine ;

- taxe sur les eaux minérales ;

- taxe sur la publicité faite à l'aide, soit d'affiches, soit de panneaux - réclames, soit d'enseigne lumineuse ;

- taxe sur les appareils automatiques de feu, à musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons, hôtels et autres établissements ouverts au public ;

- taxe sur les établissements de nuit ;

- taxe de visite de poinçonnage des viandes ;

- taxe sur les fêtes, spectacles et manifestations diverses ;

- taxe de roulage ;

- taxe d'abattage ;

- taxe d'eau et d'électricité.

Les revenus du domaine public, du domaine privé immobilier et mobilier ;

Les recettes des exploitations et des services ;

Les produits des ristournes, prélèvements et les contributions ;

Les produits divers et accidentels ;

Les fonds de concours : subventions, dons et legs ;

Les emprunts et avances ;

Les intérêts et dividendes.

 

Art. 24 - A compter de l'exercice budgétaire 1994, la nature, les modalités d'assiette ainsi que les limites de ces ressources sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

 

Art. 25 - Leurs taux sont fixés annuellement par les Conseils respectifs des Collectivités territoriales décentralisées à l'exception de ceux fixés par la loi de Finances. L'absence de délibération relative à ces taux vaut reconduction des taux adoptés l'année précédente.

 

Art. 26 - La répartition des ressources attribuées aux Collectivités territoriales est déterminée par la présente loi et les lois de finances au fur et à mesure des transferts effectifs de compétences.

 

CHAPITRE II

Du transfert de la fiscalité de l'Etat

 

Art. 27 - Le transfert de ressources d'Etat portera sur :

Impôts sur les revenus et gains :

- Impôts sur les revenus salariaux et assimilés et pénalités y afférentes ;

- Impôts sur les revenus non salariaux et pénalités y afférentes.

Impôts sur les biens et services :

- Taxes sur les transactions (TST) à l'intérieur et amendes y afférentes ;

- Droits de délivrance de l'autorisation d'orpaillage ;

- Droit de collecte d'orpaillage ;

- Droit de renouvellement de l'agrément d'orpaillage.

Impôts sur le commerce international :

- Taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) ;

- Taxes à reverser dans le cadre de l'entretien routier ;

- Taxe conjoncturelle sur exportation.

Produits d'extraction des terres, pierres et sables.

Une partie du produit de ces ressources d'Etat transférées sera destinée à venir en aide aux collectivités territoriales les moins favorisées.

 

Art. 28 - Des dotations spécifiques peuvent être attribuées par l'Etat à l'ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour compenser les charges entraînées par les programmes ou projets particuliers décidés par l'Etat et mis en œuvre par ces collectivités.

 

CHAPITRE III

De la consolidation des ressources actuelles

 

Section 1

Taxes sur les cérémonies coutumières autorisées

 

Art. 29 - Il peut être institué une taxe sur les cérémonies coutumières notamment : lanonana, tsikafara, famadihana, (exhumation, ré inhumation), fêtes de pâturages (fafikijana).

Les autorisations afférentes à ces cérémonies seront délivrées par le Maire du lieu de cérémonie. En aucun cas, cette taxe ne pourra être perçue à l'occasion des mariages, naissances, baptêmes.

 

 

 

Art. 30 - La fixation du taux de cette taxe est laissée à l'appréciation souveraine du conseil municipal ou communal, selon le cas.

 

Section 2

Taxes sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés :

bicyclettes, pousse-pousse, chars et charrettes

 

Art. 31 - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés, bicyclettes et tandems, pousse-pousse, chars et charrettes dont sont possesseurs les personnes morales ou physiques domiciliées sur le territoire de la Commune au 1er janvier de l'année d'imposition.

 

Art. 32 - Les taux maxima de cette taxe sont fixés comme suit :

FMG

 

- Bicyclettes et tandems ………………………………………………………………………… 2 000

- Pousse-pousse :

. une place …………………………………………………………………………… 1 500

. deux places …………………………………………………………………………. 3 000

- Chars et charrettes …………………………………………………………………………….. 5 000

- Vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés ……………………………… 10 000

La taxe est exigible dans le courant du premier trimestre de l'année sur déclaration des contribuables.

 

Art. 33 - Sont exemptés de cette taxe :

Les véhicules susvisés appartenant à l'Etat et aux Collectivités décentralisées ;

Les véhicules servant à l'usage exclusif des infirmes pour leur déplacement.

 

Art. 34 - Le défaut de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions régissant cette taxe sera puni d'une amende de quintuple de la taxe sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée.

 

Section 3

Droit relatif à la circulation des animaux de l'espèce bovine

 

Art. 35 - Les droits de délivrance des pièces exigées par la réglementation en vigueur pour la circulation des animaux de l'espèce bovine sont perçus au profit de la commune du lieu de départ.

 

Art. 36 - Le montant maxima du droit de délivrance du passeport des animaux déplacés d'une commune à une autre est fixé à 1 000 FMG par passeport délivré et à 500 FMG par animal inscrit sur le passeport.

Les passeports délivrés aux propriétaires pour les animaux en transhumance ne donneront pas lieu à la perception du droit par animal.

 

Art. 37 - Le montant maximum du droit de délivrance du ticket de mutation ou de son duplicata est fixé à

250 FMG.

 

Section 4

Taxes sur les eaux minérales

 

Art. 38 - Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales, peuvent percevoir une taxe sur les eaux minéralisées ou gazéifiées fabriquées par l'exploitation de ces sources.

 

Art. 39 - Le taux maximum de cette taxe est fixé à 10 FMG par bouteille.

La taxe est exigible trimestriellement sur déclaration des exploitants d'eaux minérales, minéralisées ou gazéifiées.

 

Section 5

Taxe sur la publicité faite à l'aide soit d'affiches

soit de panneaux réclames soit d'enseignes lumineuses

 

Art. 40 - Les communes urbaines et rurales peuvent instituer une taxe sur la publicité faite à l'aide soit d'affiches, soit de panneaux- réclames, soit d'enseignes lumineuses dans les limites de leur territoire.

 

Art. 41 - Les taux maxima de cette taxe sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :

FMG

- Affiches dont la surface ne dépasse pas 25 décimètres carrés …………………………….. 50

- Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 50 décimètres carrés …………………………. 100

- Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu'à 2 mètres carrés ……………………………….. 150

- Au-delà de 2 mètres carrés ……………………………………………………………………… 300

en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré ;

Le double des taux fixés ci-dessus pour les affiches ayant subi une préparation quelconque, en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, une plaque de bois, métal, etc... Sont assimilées à ces affiches, les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont apposées soit dans un lieu couvert public soit sur un véhicule quel qu'il soit servant au transport public ;

50 000 FMG par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux publicitaires et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

100 000 FMG par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année les affiches et réclames lumineuses de toute nature qu'elles soient installées sur une charpente ou un support quelconque ou obtenues par projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre procédé. Sont assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneaux- éclairés la nuit au moyen d'un dispositif spécial.

 

Art. 42 - La taxe afférente aux affiches visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent est acquittée avant affichage. Le paiement en est constaté au moyen d'une mention sur l'affiche datée et signée du Maire et contenant le montant de la taxe exigible, libellé en toutes lettres.

Pour les affiches, panneaux publicitaires et réclames visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article précédent, la taxe est acquittée préalablement à leur apposition ou à leur modification sur déclaration souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée au bureau des Communes sur le territoire duquel la publicité est envisagée.

Ce mode de paiement est employé en ce qui concerne les affiches au paragraphe 2° de l'article précédent lorsque leur nature ne permet pas l’apposition de la mention.

 

Art. 43 - Sont exemptés de cette taxe :

Toutes les affiches apposées par l'Etat, les services publics relevant de l'Etat et les Collectivités décentralisées ;

Les affiches apposées par les officiers ministériels.

 

Art. 44 - Le défaut de paiement de cette taxe sera puni d'une amende de 100 000 FMG par affiche, réclame ou panneau sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée.

 

Section 6

Taxes sur les appareils automatiques de jeux, à musique et

instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons,

hôtels et autres établissements ou lieux ouverts au public

 

Art. 45 - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les appareils automatiques ou électroniques de jeu, à musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons, hôtels et autres établissements et lieux ouverts au public implantés sur le territoire de la collectivité au premier janvier de l'année d'imposition.

 

Art. 46 - Le taux de cette taxe sera fixé par le Conseil de la commune bénéficiaire. La taxe est exigible dans le courant de janvier de chaque année ou dans les vingt jours suivant l'installation de l'appareil sur déclaration du redevable.

 

Art. 47 - Le défaut de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions régissant cette taxe sera puni d'une amende correspondant au double du taux de la taxe fixée par le Conseil par appareil, sans préjudice du paiement de la taxe dont la Commune aura été frustrée.

 

Art. 48 - Il est institué au profit des communes rurales et urbaines du lieu de l'implantation une taxe annuelle sur :

- les billards électriques et assimilés au taux maximal de 400 000 FMG par appareil ;

- les appareils vidéos utilisés à des activités lucratives 300 000 FMG par appareil ;

- les baby-foot, taux maximum 300 000 FMG par unité.

 

Art. 49 - Cette taxe est due pour l'année entière quelle que soit la date de déclaration ou la durée de l'exploitation. La cession d'un appareil entraîne la perception d'un droit fixe de 50 000 FMG à l'exclusion de tous autres droits d'enregistrement.

Elle est perçue dans les vingt premiers jours du mois de janvier chaque année ou dans les vingt jours de la mise en service des appareils sur déclaration en double exemplaire au bureau du trésorier de la commune du lieu où les appareils sont exploités.

La déclaration doit comporter les indications suivantes :

- Nom et adresse du propriétaire de l'appareil,

- Nom et adresse de l'exploitant et le lieu d'exploitation.

Pour chaque appareil :

- indication du nom du constructeur, marque, type, numéro de série ou autres références.

- origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de livraison.

Le paiement de la taxe est constaté au moyen d'un reçu délivré par le trésorier de la commune bénéficiaire avec mention sur le double de la déclaration remis à l'exploitant et qui doit être présenté à toute réquisition des agents de la collectivité concernée.

 

Art. 50 - Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné par une amende correspondant au double de la taxe par appareil sans préjudice de la saisie des billards et assimilés, appareils vidéos et baby-foot jusqu'à complet paiement de la taxe.

 

Section 7

Taxe sur les établissements de nuit

 

Art. 51 - Il est institué au profit des Départements une taxe sur les cabarets, dancing, night-club.

 

Art. 52 - Le taux maximum de cette taxe est fixé à 200 000 FMG par mois. La taxe est exigible périodiquement sur déclaration des exploitants des établissements.

Toutefois, la période d'exigibilité ne peut dépasser la durée de trois mois.

 

Art. 53 - Le défaut de paiement ou toute autre infraction ayant pour but ou pour résultat de minorer le montant de la taxe exigible, sera puni d'une pénalité égale au double des droits fraudés, sans préjudice du paiement de la taxe dont le département aura été frustré.

 

Section 8

Droits relatifs aux cartes d'identité d'étranger

 

Art. 54 - La délivrance et le visa de cartes d'identité aux étrangers assujettis au port de cette pièces donnent lieu à la perception au profit des budgets des Régions, des droits dont les montants sont fixés comme suit :

FMG

- Droit de délivrance ou de renouvellement par carte ………………………………………… 60 000

- Droit de délivrance de duplicata ………………………………………………………………. 20 000

- Droit de visa annuel, par carte ………………………………………………………………… 40 000

 

Art. 55 - Le Conseil pourra exempter du paiement de tout ou partie des droits susvisés les personnes titulaires de certificat d'indigence.

 

Section 9

Centimes additionnels à l'impôt foncier sur la propriété bâtie

 

Art. 56 - Les communes qui entreprennent des travaux d'aménagement urbain (réhabilitation, travaux d'extension ou travaux d'équipement et d'infrastructures dans le cadre des projets financés par les organismes internationaux, des établissements financiers locaux, par les collectivités elles-mêmes) sont autorisées à voter un centime additionnel à l'impôt foncier sur la propriété bâtie liquidé et perçu au vu des rôles de cet impôt.

Le produit du centime additionnel est affecté au remboursement des emprunts contractés par les collectivités pour la réalisation de ces travaux ou au financement direct de ces travaux.

 

 

Section 10

Taxe de visite et de poinçonnage des viandes

 

Art. 57 - En sus de la taxe d'abattage visée aux articles 67 et suivants de la présente loi, les communes rurales et les communes urbaines qui disposent des lieux d'abattage ou qui exploitent des abattoirs et qui assurent directement le contrôle sanitaire des animaux de boucherie et de charcuterie ainsi que des viandes livrées à la consommation locale peuvent percevoir une taxe afférente au droit de visite et d'inspection sanitaire des animaux et viandes et au droit de poinçonnage.

 

Art. 58 - Ces collectivités peuvent interdire d'abattre les animaux de boucherie en dehors de ces lieux, sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire sous la condition expresse que les bénéficiaires acquittent au préalable la taxe d'abattage et se conforment aux prescriptions concernant la visite sanitaire des animaux et viande de boucherie.

Elles peuvent également prohiber l'entrée des viandes "foraines" sur le territoire.

 

Art. 59 - Les taux de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes sont fixés comme suit par tête d'animal :

FMG

Bœuf ………………………………………………………………………………………. 1 000

Veau ………………………………………………………………………………………. 1 200

Porc ……………………………………………………………………………………….. 800

Cheval …………………………………………………………………………………….. 1 000

Mouton ou Chèvre ……………………………………………………………………….. 300

La taxe est acquittée préalablement à l'abattage contre délivrance de ticket.

 

Art. 60 - Le défaut de paiement de la taxe sera puni d'une amende égale au quintuple des droits fraudés, sans préjudice de paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée.

 

Section 11

Taxe sur les fêtes, spectacles ou manifestations diverses

 

Art. 61 - Les fêtes, spectacles, manifestations sportives, jeux, loterie, et divertissements de toute nature donnant lieu à entrée payante, organisés sur le territoire des Collectivités décentralisées sont soumis à une taxe dans les formes et selon les modalités déterminées ci-après

 

Art. 62 - Les taux maxima de cette taxe sont fixés et répartis comme suit :

 

NATURE

Taux maxima

Collectivités

bénéficiaires

 

1. Exploitation cinématographique

permanente, vidéo, cirques, music

hall, attractions diverses, bal,

courses de chevaux, d'une façon

générale tous divertissements

donnant lieu à entrées payantes.

 

Cinéma ambulant

 

 

2. Tombolas autorisés par le départe-

ment ou l'administration centrale

 

 

3. Loterie

 

 

4. Manifestations sportives, Théâtre,

concerts, spectacles de variétés.

 

 

20 pour cent sur

les prix des places

 

 

 

 

20 pour cent sur recettes brutes

 

20 pour cent sur le montant des billets placés

 

Forfaitaire :

100 000 FMG/j

 

5 pour cent sur recettes brutes

 

Communes

 

 

 

 

 

 

Communes rurales

 

Départements

 

 

 

Départements

 

 

Communes urbaines ou rurales

 

 

 

Les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, loteries ou tombolas, et représentations doivent, 24 heures au moins avant l'ouverture, en faire la déclaration au bureau de la collectivité concernée. Ils sont astreints à verser un cautionnement provisoire égal à 5 pour cent de la valeur totale des billets mis en vente.

La taxe est acquittée suivant la nature des fêtes et spectacles soit le jour même de la perception de recettes, soit hebdomadairement ou mensuellement, soit pour les loteries ou tombolas, lors de la clôture de la vente des billets.

 

Article 63 - Sont exemptés de la taxe sur les fêtes et spectacles :

Les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites "foires, salons expositions" lorsqu'elles sont organisées ou subventionnées par une collectivité publique et qu'il n'y ait donné aucune attraction payante.

Les séances cinématographiques ou vidéos organisées en dehors des séances ordinaires des exploitations par les associations légalement constituées agissant sans but lucratif, lorsqu'elles sont principalement destinées à la jeunesse et à la famille et que les films composant le programme ont été agréés par le Maire ou Président du bureau exécutif du département.

Les spectacles culturels organisés directement par les associations d'éducation populaire agréées par le Maire ou Président du bureau exécutif du département concerné et réservés exclusivement à leur adhérents permanents et à leurs invités non payants.

Les compétitions scolaires, les rencontres mettant en présence des équipes juniors. Les matches organisés au profit des œuvres de bienfaisance concernant les sinistres et les calamités nationaux, les compétitions internationales ou de propagande en faveur du développement du sport et de la culture.

 

Art. 64 - Les Maires ou Présidents du bureau exécutif des Départements peuvent en outre exonérer totalement ou partiellement de la taxe :

Les fêtes, spectacles, réunions sportives, jeux, bals, loteries ou manifestations diverses organisés par les sociétés de secours mutuels, les sociétés de secours aux blessés, ainsi que ceux organisés dans un but de bienfaisance ou pour venir en aide aux victimes de sinistres ou d'épidémies.

Les manifestations organisées par les coopératives scolaires, les associations des parents d'élèves ou d'anciens élèves à la condition qu'elles agissent sans but lucratif, uniquement dans un but culturel ou pour une œuvre scolaire bien déterminée.

En aucun cas, l'exonération totale ou partielle ne peut être accordée aux manifestations n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.

 

Art. 65 - Le défaut de paiement de la taxe ou toute infraction ayant pour but ou pour résultat de minorer le montant de la taxe exigible sera puni d'une pénalité égale au triple des droits fraudés sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée.

 

Section 12

Taxe de roulage

 

Art. 66 - Il est institué une taxe de roulage dans les communes. Son taux est fixé par le conseil de la Collectivité bénéficiaire.

 

Section 13

Taxe d'abattage

 

Art. 67 - Il est institué au profit des budgets des Collectivités territoriales décentralisées une taxe d'abattage sur les animaux de boucherie et de charcuterie abattus sur leur territoire pour la consommation intérieure ou à l'occasion des cérémonies.

 

Art. 68 - Les taux de cette taxe sont fixés comme suit par tête d'animal :

FMG

- Bœuf ……………………………………………………………………………………. 2 000

- Veau ……………………………………………………………………………………. 2 400

- Porc …………………………………………………………………………………….. 1 600

- Cheval …………………………………………………………………………………… 2 000

- Mouton ou chèvre ……………………………………………………………………… 600

 

Art. 69 -

La taxe afférente aux animaux abattus dans les usines de conserves de viande ou dans les abattoirs nationaux profite au budget de la Région ;

La taxe relative aux animaux abattus dans les abattoirs des Communes urbaines ou rurales profite en totalité à la collectivité propriétaire de l'abattoir ;

La taxe concernant les animaux abattus en dehors des lieux désignés ci-dessus est dévolue à la commune.

 

Art. 70 - Les animaux abattus à l'occasion des cérémonies familiales ou traditionnelles sont soumis au même tarif jusqu'à concurrence de trois animaux abattus, pour les animaux abattus en sus des trois premiers, le taux correspondant est majoré de 50 pour cent. Tout abattage excédant le chiffre de trois animaux devra, préalablement à l'acquittement de la taxe, être autorisé par le Maire de la collectivité propriétaire de l'abattoir ou du lieu d'abattage.

 

Art. 71 - Tout abattage effectué sans le paiement préalable de la taxe ainsi que toute dissimulation ou fausse déclaration entraînent l'application d'une amende égale au quintuple des droits fraudés. Cette pénalité sera infligée par décision du Maire.

Cette pénalité sera perçue par les agents percepteurs des collectivités au moyen des quittances extraites de leur quittancier à souche.

 

Art. 72 - Les propriétaires d'animaux morts ou devant être abattus par la suite de maladie ou d'accident sont exemptés de la présente taxe s'ils présentent un certificat délivré par le représentant local du service chargé de l'élevage ayant procédé au constat ou, à défaut, par le Maire de la collectivité concernée.

 

Art. 73 - Le Maire de la Commune urbaine ou rurale du lieu d'abattage pourra exempter du paiement de la taxe, les abattages familiaux effectués à l'occasion de la fête nationale ou du jour de l'an ou de cérémonie traditionnelle.

 

Section 14

Taxe d'eau et d'électricité

 

Art. 74 - Les communes peuvent instituer des taxes d'eau ou d'électricité pour couvrir les dépenses obligatoires de consommation publique d'eau et d'éclairage public.

Une surtaxe de consommation d'eau et d'électricité peut être perçue en vue de la réalisation des travaux d'adduction d'eau ou d'extension de réseau électrique. En aucun cas, le taux de la surtaxe ne peut être supérieur au montant de la taxe.

 

Section 15

Revenus du domaine public, du domaine privé immobilier

et mobilier et des services

 

Art. 75 - Les délibérations du Conseil établissent les modalités et les tarifs des droits et produits prévus à cette Section.

 

Section 16

Produits des ristournes et prélèvements

 

Art. 76 - Il est institué au profit des Collectivités territoriales décentralisées des ristournes sur les produits :

- Miniers ;

- Agricoles ;

- Forestiers ;

- Elevages et pêches ;

- Produits artisanaux et industriels ;

- Plantes médicinales

destinés à la vente locale et à l'exportation.

 

Art. 77 - Les taux de ces ristournes sont fixés annuellement par décret pris en Conseil du Gouvernement, sur proposition des conseils régionaux concernés.

 

Art. 78 - Ces ristournes profitent aux Régions.

 

Art. 79 - Il est institué au profit des Départements des prélèvements sur les autres produits miniers, agricoles,, forestiers, pêches et élevage.

 

Art. 80 - Les catégories et les taux des prélèvements sur les produits visés à l'article 79 sont fixés annuellement par délibération du conseil départemental.

 

Article 81 - Il est institué au profit des communes des prélèvements sur les extractions de terre, pierre et sable sur le domaine privé national.

Les taux de ces prélèvements sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal intéressé.

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

 

Section 1

De la création de ressources nouvelles

 

Art. 82 - La création des ressources nouvelles est fixée pour les droits et taxes parafiscaux par délibérations des Conseils et pour les recettes fiscales par les lois de finances.

 

Section 2

De la dévolution des biens

 

Art. 83 - Les biens meubles et immeubles des ex-Fokontany et ex-Firaisampokontany sont dévolus aux Communes de la même circonscription.

 

Art. 84 - Les immeubles des ex-Faritany sont dévolus aux Régions où ils sont au moment de leur installation.

 

Art. 85 - Les biens meubles et immeubles des ex-Fivondronampokontany sont dévolus aux Départements.

 

Art. 86 - Les disponibilités de trésorerie et les arriérés de paiement constatés, au moment de la mise en place des nouvelles structures sont dévolues aux Régions et Départements respectifs dont le chef lieu est celui de l'ex-Faritany et de l'ex-Fivondronampokontany.

 

Art. 87 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

 
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