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Lois 243

Zones franches

LOI n° 91-020 du 13 Août 1991

PORTANT REFONTE DE LA LOI RELATIVE AU REGIME DE ZONE FRANCHE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Champ et critères d’application

Article premier : La présente loi fixe le régime de Zone franche à Madagascar.

Le régime s’applique aux investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou étrangers, ou en association des deux, dans des activités tournées vers l’exportation, et selon les catégories d’entreprises visées à l’article 3.

Il est entendu par exportation la vente à l’étranger de biens et services originaires ou en prévenance de Madagascar. Sont aussi considérées comme des opérations d’exportation, les ventes directes aux industries bénéficiaires du régime de Zone franche.

Art. 2 – Les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche exercent leur profession à l’intérieur d’une aire matériellement délimitée dite " Zone Franche Industrielle ", ci-après désignée par le sigle " ZFI ".

Les conditions de matérialisation d’une ZFI sont fixées par les textes portant application de la présente loi.

Dans le sens de la présente loi, la partie du territoire national non soumise au régime de Zone franche est désigné par " territoire douanier national ".

Art. 3 – Les entreprises de ZFI comprennent quatre catégories :

1.      les entreprises de promotion-exploitation, désignées par EPE ; elles sont chargées d’une part des travaux d’aménagement et de construction, et d’autre part de la gestion et de la promotion des ZFI qui leur sont respectivement confiées ; elles peuvent sous-traiter les travaux d’aménagement et de construction requis sous leur entière responsabilité :

  1. les entreprises industrielles de transformation ;
  2. les entreprises de services ;
  3. les entreprises de production intensive de base.

Les entreprises industrielles de transformation, de production intensive de base et celles de services sont désignées ci-après par " entreprises utilisatrices ".

Art. 4 – Dans les conditions précisées par les textes portant application de la présente loi, le régime de Zone franche peut être appliqué à l’extérieur des ZFI à toute entreprise des catégories 2, 3 et 4.

Une telle entreprise est dite " entreprise franche ".

Elle a les mêmes droits, avantages et obligations que les entreprises des ZFI de la même catégorie ; son aire d’implantation doit être matériellement délimitée.

Art. 5- Sauf dans le cas où les activités de services font partie intégrante de l’EPE ou de l’entreprise industrielle de transformation ou de l’entreprise de production intensive de base et ne fonctionne que pour le compte exclusif de cette entreprise, les fonctions respectives de chaque catégorie d’entreprise définie à l’article 3 ci-dessus, demeurent distinctes et ne peuvent pas être cumulées par une même personne morale.

Dans les conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement, les entreprises de service du territoire douanier national sont autorisées à s’installer à l’intérieur d’une ZFI sans qu’elles puissent prétendre, de ce fait, bénéficier des avantages du régime défini dans la présente loi.

Art. 6- Un Bureau de coordination administrative relatif au régime de Zone franche sera créé par décret pris en Conseil de Gouvernement. Ce décret définira son rôle, ses attributions et sa mission.

CHAPITRE 2

Eligibilité – Agrément

Art. 7- Toute entreprise désirant bénéficier du régime de Zone franche doit adresser sa demande au Bureau de coordination administrative ; cette demande doit être accompagnée d’un dossier conforme au plan-type fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 8- Pour bénéficier du régime de Zone Franche :

*      une EPE doit justifier des capacités financières et techniques pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues pour le développement d’une ZFI ;

*      une entreprise industrielle de transformation ou une entreprise de production intensive de base doit destiner la totalité de sa production à l’exportation ;

*      une entreprise de service doit destiner exclusivement ses activités à l’exportation.

Les critères d’éligibilité pour chaque catégorie d’entreprise seront définis par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 9- Pour chaque catégorie d’entreprise :

*      au cas où le capital est entièrement détenu par des nationaux et/ou des étrangers résidents, les investissements initiaux, y compris le fonds de roulement initial, peuvent être couverts par des apports en franc malgache ou en nature ;

*      au cas où le capital est entièrement détenu par les étrangers, non résidents, la totalité du coût des investissements initiaux y compris le fonds de roulement initial doit être couverte par des apports en devises ;

*      dans le cas d’une association des étrangers non-résidents avec les nationaux et/ou étrangers résidents :

*      l’apport en capital est régi par le droit commun,

*      la totalité des coûts en devises des investissements initiaux, y compris le fonds de roulement initial, doit être couverte par des apports en devises.

La notion de résident sera précisée par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 10- L’agrément est octroyé pour les entreprises de promotion-exploitation (EPE) et les entreprises franches, par décret pris en Conseil du Gouvernement, et pour les entreprises utilisatrices, par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Dans les conditions fixées par les textes portant application de la présente loi, le dossier ayant suscité la décision d’agrément vaut cahier des charges.

Art. 11- Toute diversification d’activité et/ou de modification sur le fond du programme agréé doit faire l’objet d’un agrément complémentaire dans les conditions prévues par la présente loi sans que ce complément d’agrément puisse aboutir à allonger la période d’exonération fiscale antérieurement octroyée.

La notion de diversification d’activité et/ou de modification sur le fond du programme agréé sera précisée par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 12- L’agrément des entreprises est prononcé dans un délai de trente (30) jours francs comptés à partir de la date de dépôt du dossier complet.

En cas de refus d’agrément, le demandeur peut intenter un recours hiérarchique dans les conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 13- Toute entreprise, qu’elle soit bénéficiaire ou non d’un régime fiscal spécial en vertu d’une convention particulière passée avec l’Etat, peut à tout moment demander, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, l’octroi du régime de Zone franche.

L’agrément au titre du régime de Zone franche annule et remplace celui du régime octroyé antérieurement sans que cette modification puisse aboutir à :

*      accorder des avantages avec effet rétroactifs ;

*      allonger la durée de la période d’exonération fiscale antérieurement octroyée ;

*      cumuler les avantages ;

*      renouveler les avantages déjà obtenus pour les mêmes investissements.

TITRE II

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

CHAPITRE PREMIER

Obligations générales

Art. 14- Sans préjudice des obligations particulières définies par le cahier des charges, toute entreprise agréée au titre du régime de zone franche doit se soumettre aux obligations générales ci-après :

*      respecter l’ordre public,

*      protéger l’environnement, la faune, la flore et le patrimoine national,

*      respecter les règles d’hygiène, de salubrité et de santé publique,

et d’une manière générale, se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire national.

Art. 15- L’entreprise agréée au titre du régime de Zone franche ne peut plus prétendre aux autres dispositions définies par un autre régime d’investissement en vigueur à Madagascar.

Sous peine d’annulation de l’agrément, elle est tenue, dans les douze (12) mois qui suivent l’acte d’agrément, de se constituer en société de droit malgache. Toutefois, les entreprises de service du territoire douanier national, visées à l’art. 5 ci-dessus, ne sont pas tenues de satisfaire cette obligation.

Art. 16- En cas de désistement ou de renonciation, l’entreprise agréée, à sa demande, est placée sous le régime de droit commun ; le retrait du régime est prononcé dans la même forme que pour l’octroi d’agrément.

A cet effet, l’entreprise est tenue de régulariser sa situation vis-à-vis des administrations fiscale et douanière sur le programme agréé, dont les conditions sont fixées par décret.

Art. 17- En cas de manquement à tout ou partie des obligations dictées par la présente loi et ses textes d’application, l’entreprise bénéficiant du régime de Zone franche sera mise en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans les conditions fixées par décret, le retrait du régime préférentiel est prononcé dans la même forme que pour l’octroi de l’agrément, sans que l’entreprise puisse prétendre à indemnisation.

CHAPITRE 2

Devises – Etats financiers – Transferts

Art. 18- Telles que prévues par les dispositions de l’art. 26 ci-après, les entreprises bénéficiaires du régime sont tenues de domicilier auprès des banques locales, toutes opérations d’exportation, et d’y rapatrier les recettes d’exportation dans le délai maximum de cent quatre vingt dix (190) jours à compter de la date d’embarquement.

Art. 19- Chaque entreprise bénéficiant du régime de Zone franche est tenue d’ouvrir un compte spécial en Franc malgache auprès d’une banque locale.

Ce compte est exclusivement crédité par :

*      les débits des comptes en devises ;

*      les apports en monnaie locale effectués par les nationaux et les étrangers résidents au titre de leur souscription au capital et du financement des investissements ;

*      le cas échéant, les divers crédits dûment accordés par les banques et institutions financières locales et les remboursements de taxes par l’Administration.

Les règlements relatifs aux coûts et charges locaux, services des emprunts locaux, sommes dues à l’Administration et actionnaires résidents sont effectués exclusivement par le débit de ce compte spécial en Franc malgache.

Art. 20- Toute opération de change manuelle ou de vente de devises contre monnaie locale, reste soumise à la réglementation en vigueur.

Art. 21- Les états financiers des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche, sont établis selon les normes du plan comptable en vigueur à Madagascar.

Le premier exercice comptable, n’excédant pas dix huit (18) mois, est clos le 31 décembre ; les autres exercices comptables vont du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les états financiers doivent être remis avant le 30 avril qui suit l’exercice, au Bureau de coordination administrative qui se charge de les transmettre aux administrations concernées.

CHAPITRE 3

Législation sociale

Art. 22- Toute entreprise bénéficiant du régime de Zone franche est tenue de verser aux organismes concernés les cotisations sociales prévues par le Code du travail et le Code de prévoyance sociale.

Aucune mesure discriminatoire concernant les taux ou barèmes des cotisations ne saurait être appliquée au personnel expatrié qui peut sur sa demande en être exempté et ne plus bénéficier des droits et avantages découlant du versement de ces cotisations.

Art. 23- Il est institué au sein de chaque ZFI une commission paritaire d’arbitrage des différends collectifs entre une entreprise de ZFI et son personnel.

Une commission paritaire d’arbitrage peut être commune à plusieurs ZFI ou entreprises franches.

Cette commission est notamment saisie pour tout licenciement collectif envisagé par l’entreprise et qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord avec les représentants du personnel.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées par les textes portant application de la présente loi.

Art. 24- Les dispositions du Code du travail non contraires à celles de la présente loi demeurent applicables.

 

TITRE III

DROITS ET AVANTAGES DES ENTREPRISES

CHAPITRE PREMIER

Devises – Transferts

Art. 25- Toute entreprise bénéficiant du régime de Zone franche peut contracter, sous son entière responsabilité, des emprunts à l’étranger.

Art. 26- Les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont autorisées à ouvrir des comptes en devises auprès des banques locales.

Dans le cadre des dispositions de la présente loi, la banque dépositaire est tenue d’assurer, à tout moment, la disponibilité pour son client des devises que ce dernier aura déposées.

Art. 27- En cas de cessation d’activités, sous réserve du règlement intégral des dettes contractées sur le territoire national et de la régularisation de la situation visi à vis des administrations fiscales et douanières, l’Etat assure la liberté de transfert des fonds éventuellement dégagés par les étrangers non résidents.

CHAPITRE II

Régime social des expatriés

Art. 28- Toute liberté est accordée à l’entreprise bénéficiant du régime de Zone franche pour la gestion de son personnel dans le cadre du Code du travail et du Code de prévoyance sociale ainsi que des dispositions particulières de la présente loi.

Art. 29- L’entreprise bénéficiant du régime de Zone franche est responsable de la détermination de l’effectif d’encadrement expatrié dont elle a besoin.

Les modalités d’octroi des permis de travail sont fixées par les textes portant application de la présente loi.

Art. 30- L’Etat assure la liberté de transfert des salaires effectivement perçus à Madagascar par les expatriés travaillant dans les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche.

Les textes portant application de la présente lois en fixent les modalités.

Art. 31- Un visa de séjour, valable pendant la durée du permis de travail, est octroyé au personnel expatrié d’une entreprise bénéficiant du régime de Zone franche, ainsi qu’à son (sa) conjointe légitime et à ses enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptés, vivant habituellement avec lui, et ce, conformément aux modalités fixées par les textes portant application de la présente loi.

Art. 32- Pour l’actionnaire étranger occupant un poste soit d’administrateur, soit de directeur général, soit de gérant d’une entreprise bénéficiant du régime de Zone franche, l’acte d’agrément de l’entreprise permet à l’intéressé et aux membres de sa famille visés à l’article précédent de bénéficiaire de l’octroi d’un visa de long séjour.

Art. 33- Le visa de séjour est nul et de nul effet dès lors que le concerné n’a plus sa qualité d’administrateur, de directeur général, de gérant ou de travailleur de l’entreprise au titre de laquelle le visa a été octroyé.

 


TITRE IV

FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES EXPATRIES

Art. 34- Les entreprises de Zone franche bénéficient du régime fiscal suivant :

1.      Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS)

Toute entreprise bénéficiant du régime de Zone franche est soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, fixé au taux de 10 pour cent. Toutefois :

1.      – les EPE en sont exonérées pendant une période de quinze (15) ans comptés à partir du démarrage des travaux de construction de la zone ;

    1. – les entreprises industrielles de transformation et les entreprises de production intensive de base en sont exonérées pendant les cinq (5) premiers exercices d’exploitation effective ;
    2. - les entreprises de services en sont exonérées pendant les deux (2) premiers exercices d’exploitation effective.

L’exploitation effective exclut la période de mise au point industrielle et celle de la formation professionnelle ; dans tous les cas, la durée de ces périodes ne peut pas excéder douze (12) mois à compter de la date du démarrage d’activités.

Sous réserve de réaliser en totalité les programmes d’investissement et d’embauche du personnel national prévus dans le dossier agréé, une prorogation de la période d’exonération d’impôt dans les conditions sont fixées par décret, est octroyée.

2.      Réduction sur l’IBS

Après la période de grâce, les investissements réalisés en cours d’exploitation, sous réserve de la réalisation en totalité du programme agréé, donnent droit à des réductions d’impôts sur les bénéfices égales à l’impôt correspondant à 75 pour cent du montant des nouveaux investissements. Il est entendu par nouveaux investissements ceux réalisés en extension du programme initialement agréé.

Les droits à réduction non utilisés peuvent être reportés jusqu’à apurement.

Au cas où l’entreprise agréée n’a pas atteint ses objectifs vis à vis du cahier des charges, à l’issue de la période d’exonération, des dispositions réglementaires fixées par décret seront appliquées.

  1. Règle d’assiette, de liquidation et de recouvrement

Les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement prescrites par le Code général des impôts demeurent applicables aux entreprises bénéficiant du régime de Zone franche. Toutefois, le minimum de perception est fixé à deux cent mille francs malgaches (200.000 Fmg) plus 1.4 pour mille du chiffre d’affaires de l’exercice.

4. Impôt sur les dividendes distribués

Toute entreprise bénéficiant du régime de Zone franche est assujettie à un impôt sur les dividendes distribués, au taux fixe de 10 pour cent, sans période de grâce

On entend par dividendes toutes sommes et valeurs définies aux articles 01.04.03. et 01.04.04 du Code général des impôts.


5. Impôt foncier sur les terrains (IFT)

Les EPE ainsi que les entreprises franches propriétaires de terrains sont assujetties à l’impôt foncier sur les terrains (IFT) dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts.

Art. 35- L’EPE ayant à l’intérieur de la Zone franche son propre réseau de distribution d’électricité et/ou d’eau et/ou de télécommunications, est exemptée de droit d’accises et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les entreprises opérant à l’intérieur d’une telle zone est bénéficiant de ces services, en sont également exemptées.

Art. 36- Aucun autre impôt, droit et taxe fiscale ou parafiscale tendant à aggraver les charges fiscales prévues par les dispositions précédentes ou à instituer un traitement discriminatoire entre entreprises de même catégorie ne peut être appliqué aux entreprises bénéficiant du régime de Zone franche.

Ces dispositions ne dispensent pas ces entreprises des obligations de déclaration conformément aux prescriptions du Code général des impôts.

Art. 37- Le montant de l’impôt sur les revenus salariaux des expatriés travaillant dans les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche, ne doit pas dépasser les 35 pour cent de la base imposable.

Art. 38- Les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche bénéficient des dispositions plus favorables que l’Etat pourrait accorder à d’autres entreprises de Zone franche exerçant dans le même secteur d’activité.

TITRE V

AVANTAGES SPECIFIQUES

Art. 39- Les entreprises valorisant des matières premières locales peuvent bénéficier des dispositions particulières en matière d’écoulement des biens qu’elles ont produits sur le territoire douanier national dans les conditions qui seront fixées par des textes réglementaires.

TITRE VI

DES DOUANES

Art. 40- L’action du Service des douanes s’exerce dans les ZFI et les entreprises franches suivant les conditions fixées par le Code des douanes.

En cas de besoin, les procédures douanières spécifiques aux zones et entreprises franches seront précisées par voie réglementaire.

Art. 41- Les mouvements de biens et de services de toute espèce pour le compte des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont autorisés, sous réserve des interdictions ou restrictions justifiées notamment pour des raisons de moralité, d’ordre public et de sécurité publique, d’hygiène, de protection de brevets, de marques de fabrique, de droits d’auteur ou de reproduction, de patrimoine intellectuel.

Art. 42- Dans les conditions stipulées par les Conventions internationales et/ou les actes unilatéraux ou multilatéraux auxquels l’Etat Malgache a adhéré, les marchandises des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche bénéficient des régimes commerciaux préférentiels accordés à Madagascar.

Art. 43- Toute opération d’importation ou d’exportation est réalisée sous le contrôle du Service des douanes ; elle doit donner lieu à une déclaration conforme à la procédure douanière des Zones franches et entreprises franches.

Art. 44- Les matériaux et accessoires de construction, matériels roulant de chantier, véhicules destinés au transport des marchandises, équipements d’usines, matières premières, produits semi-ouvrés, emballages, pièces de rechange ou détachées, matériel didactiques, mobiliers, matériels informatiques et de bureautique ainsi que les fournitures de bureaux, destinés à la préparation, à l’aménagement et à l’exploitation des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont exonérés de tous droits et taxes.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que le remboursement de cette taxe sont régis par le Code Général des Impôts (CGI).

Art. 45- Les biens et services exportés à l’étranger par les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont exonérés de tous droits et taxes à l’exportation.

Le Service des douanes donne, sur demande de l’exportateur, le visa justifiant de l’origine de ces biens et services, conformément à la législation nationale régissant la matière et aux stipulations des Conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré.

Art. 46- La quantité et la qualité des biens et services destinés à être écoulés exceptionnellement sur le marché du territoire douanier national, sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’Industrie, des réglementations fiscale et douanière, des Finances et du Commerce.

Ces biens et services sont traités comme des importations du territoire douanier national et suivent la réglementation du commerce extérieur malgache.

Art. 47- Les biens et services fournis par les entreprises du territoire douanier national aux entreprises bénéficiant du régime de Zone franche, sont considérés comme des exportations et traités comme telles. A ce titre, les entreprises du territoire douanier national bénéficient des régimes douaniers d’admission temporaire, d’entrepôt industriel :

a.      pour les matériels et équipements de chantier, pièces détachées, matériaux de construction et accessoires destinés exclusivement à l’aménagement du site et à la construction des bâtiments des Zones franches ou appartenant à des entreprises franches ;

  1. pour les intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage et à la conservation des produits destinés à être exportés vers les Zones franches et les entreprises franches.

Toutefois, sont exclus de ces dispositions, les biens et services dont les taxes ont été acquittées et ne font l’objet d’aucun remboursement ainsi que ceux dont la liste est fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

Art. 48- Le traitement des rebuts et produits de fin de série des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche, est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie, des réglementations fiscale et douanière, des Finances et du Commerce.

TITRE VII

DES TERRAINS ET DES CONSTRUCTIONS

Art. 49- Les terrains de ZFI ou des entreprises franches peuvent être, soit la propriété de l’Etat ou de l’un de ses démembrements, soit la propriété d’une personne physique ou morale de droit privé sous réserve des dispositions des législations domaniale et foncière.

Les transactions sur les propriétés privées relèvent du droit commun.

Art. 50- Pour les promoteurs étrangers, les terrains destinés à l’aménagement des ZFI ou à l’installation d’entreprise franche sont donnés à bail pour une durée, fixée d’accord parties, supérieure à dix-huit (18) ans jusqu’à quatre vingt dix neuf (99) ans.

Art. 51- Avant toute cession ou mise en adjudication des baux et des constructions, l’emphytéote et/ou le superficiaire doit au préalable en informer le Bureau de coordination administrative dans un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours.

En cas de cessation définitive d’activités sur les propriétés de l’Etat, celui-ci bénéficie d’un droit de préemption pour l’acquisition des constructions et autres réalisations effectuées dans la ZFI.


TITRE VIII

CONTROLES

Art. 52- Les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont soumises à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de leurs activités aux dispositions de la présente loi.

Elles sont notamment soumises à des mesures de contrôles et de surveillance exercées par l’Administration des douanes et les autres agents mandatés par le Bureau de coordination administrative.

Art. 53- Aucune personne n’est autorisée à résider dans les ZFI et dans les locaux des entreprises franches.

Les entreprises devant effectuer des travaux de nuit doivent en informer préalablement le Bureau de coordination administrative.

Art. 54- L’accès d’une Zone franche est limité aux personnes, engins et véhicules dûment autorisés.

Les entrées et sorties des ZFI ne sont autorisées qu’aux endroits prévus à cet effet.

Le Bureau de coordination administrative est le seul organisme habilité à délivrer lesdites autorisations.

TITRE IX

JURIDICTION – ARBITRAGE

Art. 55- Les opérations d’investissement et les activités qui s’y rattachent directement ou indirectement au titre de la présente loi, sont exclusivement régies par le droit malgache.

Art. 56- Les litiges qui viendraient à surgir à l’occasion de l’application des dispositions de la présente loi sont réglés par voie arbitrale.

Toutefois, les infractions à la législation et à la réglementation nationale ainsi que la connaissance des intérêts des tiers demeurent de la compétence des juridictions nationales de droit commun.

Art. 57- Tout litige entre une personne physique de nationalité malgache ou une personne morale de droit malgache et l’Etat Malgache relatif à l’application de la présente loi, est réglé par la procédure de conciliation et d’arbitrage instituée au présent Titre IX.

Art. 58- Tout litige entre une personne physique ou morale étrangère et l’Etat Malgache relatif à l’application de la présente loi, est réglé suivant une des procédures de conciliation et d’arbitrage découlant :

a.      soit des dispositions du Titre IX de la présente loi ;

  1. soit de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et ratifiée par la République Malgache en vertu de la loi n° 66-011 de juillet 1966 ;
  2. soit des dispositions de règlement de mécanisme supplémentaire approuvé par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) si la personne concernée ne remplit pas les conditions stipulées à l’article 25 de la convention sus-visée.

Art. 59- Toute action en contentieux arbitral doit, sous peine d’irrecevabilité, être précédée d’une instance de conciliation devant une commission ad hoc ou devant le CIRDI lorsque l’attribution de compétence a été donnée à cette instance par les parties.

La procédure de conciliation préalable est engagée par la partie la plus diligente qui saisira l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de conciliation préalable comprend l’exposé des motifs du litige, un mémoire articulant les moyens de la demande et précisant les prétentions du demandeur ainsi que les pièces justificatives.

Dans les trente (30) jours de la date de réception de la lettre recommandée susvisée, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désignation à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de désignation du second d’entre eux, les deux conciliateurs désignent d’un commun accord un tiers conciliateur qui préside la commission.

Faute d’accord entre les conciliateurs des deux parties ou si le défenseur n’a pas désigné son conciliateur, la partie la plus diligente dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de constatation du désaccord, de même que le demandeur à l’expiration du délai de trente (30) jours sus visés sans que le défenseur ait désigné son conciliateur, pour demander au Premier Président de la Cour Suprême ou en cas d’empêchement ou de désistement de celui-ci au Président de la Formation de contrôle ou au Président de Chambre le plus ancien de la Cour Suprême, de pourvoir à la désignation du tiers conciliateur ou de conciliateur de la partie défaillante.

Si le demandeur ne notifie pas la désignation de son conciliateur à l’autre partie dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessus, il est réputé avoir renoncé à la conciliation. Dès lors, le litige est considéré comme non avenu.

Art. 60- La procédure de conciliation se déroule à Antananarivo ou tout autre endroit du territoire national déterminé d’accord parties.

La langue de la conciliation est le malgache ou le français.

Art. 61- Le président de la Commission peut ordonner toute mesure d’instruction, demander aux parties de produire tous documents, faire entendre tous témoins, commettre tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leur rapport.

Sauf accord entre les parties ou décision unanime de la Commission, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de désignation du conciliateur président.

Art. 62- La recommandation de la Commission est rendue à la majorité des voix des trois conciliateurs. Elle doit être motivée.

Le conciliateur qui n’approuve pas la recommandation peut notifier son avis aux parties.

Art. 63- La recommandation est notifiée par le président et la Commission à chacune des parties qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour signifier à l’autre partie son accord ou son désaccord. Dans ce dernier cas, les points sur lesquels persiste le désaccord doivent être précisés. Copie de cette signification est adressée aux conciliateurs.

En cas de conciliation, les conciliateurs en établissent un procès-verbal qu’ils signent en même temps que les parties. Ce procès-verbal vaut titre exécutoire et règle définitivement le litige.

En cas de non-conciliation, les conciliateurs en dressent également procès-verbal qui servira de titre de recevabilité pour la partie la plus diligente devant l’instance d’arbitrage.

La conciliation est réputée avoir échoué si, trente (30) jours après la notification de la recommandation aux parties, chacune d’elles n’a pas notifié à l’autre partie son acceptation de la recommandation.

La conciliation est également réputée avoir échoué si la commission n’a pas pu être constituée dans les délais fixés ci-dessus. Dans ce cas, il appartient à la partie la plus diligente d’en apporter la preuve dans sa requête introductive d’instance en arbitrage.

Art. 64- Les frais et honoraires de la conciliation fixés par la commission sont compensés et supportés par moitié par les parties.

Art. 65- Les litiges qui n’ont pu être réglés par voie de conciliation sont soumis à un tribunal arbitral ad hoc par la partie la plus diligente.

Toutes les pièces de la procédure de conciliation sont versées au dossier de l’instance arbitrale.

Art. 66- Le tribunal arbitral ad hoc est composé de trois arbitres.

Chaque partie désigne un arbitre. Le tiers arbitre, président, est désigné conjointement par les deux arbitres des parties.

A défaut d’accord, le tiers arbitre est désigné par le premier président de la Cour Suprême, ou, en cas d’empêchement ou de désistement de celui-ci, par le président de la formation de contrôle ou le président de Chambre le plus ancien à la Cour Suprême, sur la liste des arbitres du CIRDI.

Le tiers arbitre, préside, ne peut être de la nationalité de l’une ou de l’autre partie si la procédure implique une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

A défaut de désignation de son arbitre par l’une des parties, il est procédé comme suit : dans un délai d’un mois après sommation faite par la partie la plus diligente à l’autre de choisir un arbitre, le second arbitre est désigna par tirage au sort sur une liste comprenant les premiers présidents des cours d’appel, les présidents de la Chambre de la Cour Suprême et des cours d’appels, les professeurs et maîtres de conférence des établissements d’enseignement supérieur du droit, et toutes autres personnes répondant aux critères de qualité et de compétence tels que donnés par l’article 14 paragraphe premier de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissant d’autre Etats .

Le tribunal arbitral ad hoc est maître de la procédure.

Art. 67- Le droit malgache est seul applicable à l’arbitrage au fond du litige.

En cas de silence des textes malgaches, le tribunal arbitral ad hoc se référera aux principes généraux, à la coutume et à la jurisprudence, généralement applicables en la matière.

La langue de l’arbitrage est le malgache ou le français.

Le lieu de l’arbitrage est fixé d’accord parties sur le territoire national.

Art. 68- La sentence arbitrale, dûment motivée en droit, est rendue à la majorité des voix des trois arbitres.

Elle est notifiée aux parties par les soins du président.

Elle oblige les deux parties et règle définitivement le litige.

Elle est soumise à l’exequatur des tribunaux du lieu d’exécution et n’est susceptible d’aucun recours.

Les frais d’arbitrage et les honoraires des arbitres, fixés conformément aux normes du CIRDI sont imputés à la partie perdante.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 69- Jusqu’à la mise en place du Bureau de coordination administrative, les attributions de celui-ci sont confiées conjointement aux ministères chargés respectivement des finances, des réglementations fiscale et douanière, et de l’industrie.

Art. 70- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux entreprises agréées sous le régime de la loi n° 89-027 modifiée et compétée par la loi n° 91-020 et des textes subséquents.

Art. 71- Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

La réglementation en vigueur sur le territoire national demeure applicable pour toutes les dispositions non traitées par la présente loi.

Art. 72- Les textes réglementaires pris en application de la loi n°89-027 modifiée et complétée par la loi n° 91-020 demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.

 
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