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Lois 259

Loi n° 71-011 du 30 juin 1971

Loi n° 71-011 du 30 juin 1971

portant réglementation des maisons de jeux et fixant
le régime fiscal de ces maisons

(J.O. n° 780 du 10.07.71, p. 1373)

 

TITRE PREMIER

De l'agrément des maisons de jeux

 

Article premier - Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la loi n° 62-019 du 6 juillet 1962, il pourra être accordé à des établissements l'autorisation temporaire révocable d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, dit "Maison de jeux" où seront pratiqués certains jeux de hasard.

L'organisation et le fonctionnement ainsi que les dispositions des locaux des maisons de jeux seront précisés par décret.

 

Art. 2 - L'autorisation d'ouverture d'une maison de jeux est accordée par un arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Tourisme après enquête de commodo et incommodo, avis d'une commission spéciale des jeux et avis du maire ou du délégué général du Gouvernement.

 

Art. 3 - L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession, détermine la nature des jeux de hasard autorisés et indique les heures d'ouverture et de la fermeture de la maison de jeux.

 

Art. 4 - Un cahier des charges définit les droits et obligations réciproques de chaque maison de jeux et de la commune où elle se trouve installée. Ce cahier des charges, soumis à l'avis de la commission spéciale des jeux, est approuvé par le Ministère de l'Intérieur.

 

Art. 5 - En cas de trouble de l'ordre public, l'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté interministériel, l'autorisation peut être révoquée par un arrêté conjoint du Ministère de l’intérieur et du Ministère des Finances.

La révocation pourra être prise d'office ou sur la demande du délégué général du Gouvernement, du sous-préfet ou du maire intéressé, adressée au Ministre de l'Intérieur.

En aucun cas et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à indemnisation.

 

Art. 6 - Toute maison de jeux de hasard, qu'elle soit ou non organisée en société, doit avoir un directeur et un comité de Direction. Le directeur et les membres de ce comité doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur, sans que celui-ci soit obligé de motiver un refus éventuel.

Le nom, prénom, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction ou de son administration, doivent être portés à la connaissance de l'Administration conformément aux dispositions des textes sur les sociétés et les associations.

Le directeur et les membres du comité de direction doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques, n'avoir subi aucune condamnation pour crime ou délit et n'avoir jamais été déclaré en état de faillite. Ils doivent également se trouver en situation régulière du point de vue fiscal. Il en est de même de tous ceux qui sont employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.

L'affermage des maisons de jeux ne peut se faire en aucun cas.

 

Art. 7 - L'accès des salles de jeux est interdit aux mineurs de moins de vingt et un ans.

 

TITRE II

DU REGIME FISCAL DES MAISONS DE JEUX

 

Art. 8 - L'accès dans les salles de jeux donne lieu à la perception d'un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

500 FMG, si l'entrée est valable pour une journée ;

2.000 FMG, si l'entrée est valable pour une semaine ;

6.000 FMG, si l'entrée est valable pour un mois ;

25.000 FMG, si l'entrée est valable pour un an.

 

Art. 9 et 10 - (Implicitement abrogés et remplacés par les articles 10.07.01 à 10.07.07 du Code Général des Impôts)

 

TITRE III

DU CONTRÔLE DES MAISONS DE JEUX

 

Art. 11 - La police de la maison de jeux est placée sous le contrôle du ministère de l'Intérieur.

Le contrôle fiscal est placé sous l'autorité conjointe des ministères des Finances et ministère chargé de l'Enregistrement et du Timbre.

Les agents qualifiés de ces ministères sont habilités à dresser procès-verbaux conformément aux dispositions de l'article 128 du Code de procédure pénale.

Tout directeur, administrateur, préposé ou agent de ces maisons de jeux, coupables d'infractions aux dispositions de la présente loi, sera poursuivi en application des dispositions de l'article 410 nouveau du Code pénal et des articles 35 et 36 de l'ordonnance n° 60‑097 du 12 septembre 1960.

Le contentieux du prélèvement fiscal est poursuivi conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 60-101 du 21 septembre 1960.

 

Art. 12 - Des décret pris en conseil des Ministres préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

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