Lois 261
LOI N° 70-015 DU 24 JUIN 1970
portant amnistie (J.O. n°713 du 27.6.70, p.1371)
L’ Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont
amnistiées les infractions suivantes
lorsqu’elles ont été commises entre le 14 octobre 1968 et le 26 juin
1970 ;
1° Toutes les
contraventions de police ;
2° Les délits, pour
lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
3° Les délits qui ne sont
passibles que d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, qu'une
amende soit ou non prévue par le texte et quel qu’en soit le montant.
Art. 2 - Sont, en outre, amnistiées les infractions
commises entre le 14 octobre 1968 et le 26 juin 1970 lorsqu’elles ont été
punies ou seront punies :
1° D’une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois sans sursis, assortie ou non
d’une amende ;
2° D’une peine
d’emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à un an assortie ou non d’une
amende;
3° D’une peine
d’amende.
Art. 3 - Le bénéfice de l'amnistie pourra être
accordée par décret du Président de la République, sur requête des condamnés, pour des infractions commises
entre le 14 octobre 1968 et le 26 juin 1970 :
1°Aux condamnés. âgés
de moins de 21 ans au 26 juin 1970 délinquants primaires, quelle que soit la
peine, qui a été prononcée ;
2° Aux condamnés, âgés
de 21 ans au moins et 60 au plus au 26 juin 1970, délinquants primaires
condamnés à une peine inférieure ou égale à deux années d’emprisonnement
assortie ou non de sursis ;
3° Aux condamnés âgés
de plus de 60 ans, au 26 juin 1970, condamnés à une peine d'emprisonnement
correctionnel, quelle qu'en soit la durée,
assortie ou non du sursis.
L’amnistie ne sera
acquise qu'après paiement, s'il y a lieu, de l'amende et des dommages-intérêts
au profit de l'Etat auxquels, le bénéficiaire a été condamné, à moins que le
condamné ne justifie qu’il se trouve en
état d’indigence ou d’impécuniosité.
Art. 4 - Les articles 1, 2 et 3 ci-dessus
s’appliquent également aux infractions relevant de la compétence des
juridictions militaires.
Art. 5 - Sont amnistiés les faits prévus aux articles
premier et 2 ci-dessus, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions
disciplinaires, autres que la mise à la retraite d’office ou la révocation.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatives à l'incapacité d'exercer une fonction publique, les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront être rétablis sur leur demande dans la seule situation indiciaire et d'ancienneté qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité ou rappels.
Art. 6 - Sont exclus du bénéfice des dispositions de
la présente loi l'offense au Président de la République, l'outrage ou l'injure
envers la République Malagasy ou envers sa forme institutionnelle ou son
emblème national.
Art. 7 - L'amnistie de l'infraction entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Ne sont cependant pas effacées par l'amnistie l'incapacité d'exercer, une fonction publique ainsi que les mesures de sûreté telles que la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la fermeture d'un établissement, l'arrêté d'expulsion pris contre un étranger, les mesures de rééducation prises contre les mineurs, la démolition d'un immeuble construit en contravention aux règles légales.
L'amnistie rétablit
l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice de sursis qui a pu être
accordé lors de la condamnation antérieure.
Art. 8 - L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre
obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
Art. 9 - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des
tiers.
En cas d’instance sur
les intérêts civils, le dossier pénal
sera versé aux débats et mis à la disposition
des parties.
Lorsque le tribunal de
répression aura été saisi avant la publication de la présente loi, ce tribunal
restera compétent pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
Art. 10 - Pour l'application de l'article 9, l'Etat
est considéré comme un tiers.
Art. 11 - L'amnistie n'est pas applicable aux frais de
poursuite et d'instance avancés par I'Etat et
résultant d'une décision passée en force de chose jugée au moment de la promulgation
de la présente loi. La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les
condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
Art. 12 - Les contestations sur le bénéfice de la
présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues
par les articles 597 et suivants du Code de Procédure pénale.
Lorsque le droit au
bénéfice de l'amnistie est réclamé par un
prévenu, la requête doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer sur
la poursuite. Dans ce cas, les débats
sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour la poursuite
elle-même.
Art. 13 - Il est interdit à tout magistrat,
fonctionnaire de l'ordre administratif ou toute autre personne, de rappeler ou
de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier
judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque, les condamnations,
les peines disciplinaires et déchéances
effacées par l’amnistie.
Seules, les minutes
des jugements déposées dans les greffes
échappent à cette interdiction.
Il est également
interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit,
dans tout dossier administratif ou tout
autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou
ouvriers des services publics ou concédés les peines disciplinaires effacées
par l'amnistie.
Les contraventions aux
dispositions du présent article sont punies des peines prévues à l'article 473
du code pénal. Elles donnent lieu également à des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution.
Art. 14 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à
Tananarive, le 24 juin 1970
Philibert TSIRANANA