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Lois 265

LOI N° 68-023 DU 17 DECEMBRE 1968

LOI N° 68-023 DU 17 DECEMBRE 1968

Instituant un régime de retraites et créant la caisse nationale de prévoyance sociale

(JO n° 624 du 21.12.68 p. 2393)

 

Article premier - La présente loi institue un régime de retraites géré par la caisse nationale d’allocations familiales et d’accidents du travail qui prend le nom de : caisse nationale de prévoyance sociale.

 

CHAPITRE PREMIER

LE REGIME DE RETRAITES

 

Art. 2 - Le régime de retraites comprend :

1° A partir du 1er janvier 1969,

a.                     un régime d’assurance-vieillesse applicable, après cessation de toute activité salariée aux travailleurs relevant du Code du travail ou du code de la marine marchande à l’exclusion de ceux relevant de la caisse de prévoyance et de retraite, créée par le décret n° 61-642 du 29 décembre 1961.

b.                     Un régime de retraite complémentaire ouvert

- Aux travailleurs adhérents de caisses ou mutuelles de retraites fonctionnant antérieurement à la date de création du régime d’assurance-vieillesse ;

- Facultativement aux autres travailleurs qui viendraient à y souscrire moyennant une cotisation supplémentaire dont le montant sera fixé par décret.

A une date qui sera fixée ultérieurement par décret, un régime de retraite volontaire ouvert aux personnes physiques non salariées.

 

Art. 3 - Les prestations du régime de retraite visé à l’article 2, 1° a. comprennent :

a.                      des pensions de vieillesse allouées aux travailleurs remplissant certaines conditions d’âge et de durée d’affiliation ;

b.                      des pensions de solidarité allouées, pendant les premières années de fonctionnement du régime, aux travailleurs ne remplissant pas les conditions suffisantes de durée d’affiliation ;

c.                       des pensions d’invalidité ;

d.                      des pensions de survivant.

 

Art. 4 - Le régime de retraite complémentaire visé à l’article 1° b. ci-dessus garantit aux travailleurs bénéficiaires les droits qu’ils avaient acquis, lors de la création du présent régime d’assurance-vieillesse au titre du régime particulier auquel ils adhéraient

Les annuités acquises au titre des régimes antérieurs à la date d’application de la présente loi pourront être retenues pour l’attribution de pensions de vieillesse aux lieu et place de pensions de solidarité

 

Art 5 - Les ressources du régime de retraites sont constituées :

1° lors de sa création, par les capitaux des caisses et mutuelles visées à l’article 2, 1°, b. ;

2° pour le régime de retraites, par les cotisations obligatoires des employeurs et des travailleurs, cotisations établies sur les salaires versés aux travailleurs relevant du code du travail ou du code de la marine marchande ;

3° pour le régime de retraite volontaire, par les cotisations volontaires des adhérents ;

4° par le produit des placements des fonds disponibles, ces placements étant exécutés dans le cadre d’un plan délibéré par le conseil d’administration de la caisse et approuvé en conseil des Ministres.

 

CHAPITRE II

LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

 

Art. 6 - La caisse nationale de prévoyance sociale est subrogée aux droits et charges de la caisse nationale d’allocations familiales et d’accidents du travail instituée par l’ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962.

 

Art. 7 - La caisse nationale de prévoyance sociale prendra en charge, au titre du régime de retraite complémentaire, dans un délai de six mois à compter de la date de création de la caisse, les régimes de retraite, pension et assurance-vieillesse institués antérieurement dans le cadre d’entreprises privées ou de mutuelles.

 

 

CHAPITRE III

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

 

Art. 8 - L’action sanitaire et sociale dont la caisse est chargée par l’article 4 de l’ordonnance n) 62-078 du 20 septembre 1962 est assurée sur les crédits d’un fonds d’action sanitaire et sociale.

 

Art. 9 - Les ressources du fonds d’action sanitaire et sociale sont constituées par :

a.                     les majorations des cotisations définies à l’article 11 de l’ordonnance n° 62-078 précitée ;

b.                     les premboursements des prestations auxquels les cotisants défaillants peuvent être condamnés par décisions judiciaires ;

c.                     les dotations que lui attribue le conseil d’administration.

L’emploi des crédits de ce fonds est défini par le conseil d’administration de la caisse dans le cadre de plans annuels ou pluriannuels.

 

CHAPITRE IV

LE CODE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

Art. 10 - Des décrets pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale de prévoyance sociale, détermineront les dispositions d’application de la présente loi, et notamment :

a.      l’organisation financière du régime de retraites ;

b.      les conditions d’ouverture des droits aux diverses prestations de ce régime ;

c.      ses prestations ;

d.      le montant des réserves techniques qui devront être constituées par la caisse pour chacun des régimes de prévoyance sociale dont elle assume la gestion.

 

 

Art. 11 - Les décrets visés ci-dessus constitueront le livre IV du code des allocations familiales et des accidents du travail institué par le décret n° 63-124 du 22 février 1963.

Ce code prend le nom de code de la prévoyance sociale.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 12 - Les droits acquis, du fait des cotisations personnelles et de l’abondement ou des cotisations de l’employeur, au titre de l’un des régimes de retraites de la caisse nationale de prévoyance sociale, de la caisse de prévoyance de retraite des agents non fonctionnaires de l’Etat et de la caisse des retraites civiles et militaires, sont transférables à la demande des intéressés, lorsque les cotisants à l’une des caisses acquièrent une situation les obligeant à cotiser à une autre de ces organismes.

 

Art. 13 - Les pénalités prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 62-078 sont applicables de plein droit aux infractions à la présente loi.

 

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