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Lois 272

Loi n° 66-025 du 19 décembre 1966

Loi n° 66-025 du 19 décembre 1966

tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole

(J.O. n° 512, du 24.12.66, p. 2525)

 

Article premier - La mise en culture des terres à vocation agricole étant un devoir pour tout propriétaire, en cas de carence de celui-ci, toute personne qui met effectivement ces terres en culture dans les conditions ci-après, a droit à la protection de la loi.

Concernant spécialement les terres aménagées en rizières, il peut être remédié d’office à la carence du propriétaire dans les conditions définies du titre II.

 

TITRE PREMIER

DU DROIT AU MAINTIEN DES LIEUX DE L’OCCUPANT DE FAIT

 

Art. 2 - Tout national, occupant de fait d’un terrain à vocation agricole appartenant à autrui, quel que soit le régime juridique de l’appropriation, a droit au maintien dans les lieux dans les conditions déterminées ci-après.

 

Art. 3 - Est considéré comme occupant de fait, pour l’application de la présente loi, toute personne qui, sans lien de droit avec le propriétaire, mais sans que celui-ci ait manifesté de volonté contraire, s’est installé sur un terrain à vocation agricole, approprié et inexploité depuis deux ans au moins et le met en culture personnellement et paisiblement, suivant l’adage « Tsy misy amboletra »  ou « Tsy misy ankeriny ».

 

Art. 4 - Tout litige relatif à l’occupation entre un ou plusieurs propriétaires d’une part, et un ou plusieurs occupants de fait d’autre part, est préalablement à toute action en justice portée devant la commission prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962(1).

La commission peut être saisie tant par la propriétaire que par l’occupant de fait, par requête adressée à l’un des membres.

 

Art. 5 - Dans les deux mois de sa saisine, la commission se rend sur les lieux, identifie et délimite provisoirement le terrain litigieux, vérifie les conditions d’occupation et si les parties et tente de les concilier.

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal qui a force exécutoire.

A défaut de conciliation, et si l’occupant remplit les conditions prévues par l’article 3, la commission prend une décision non susceptible de re-cours, prononçant le maintien dans les lieux jusqu’à récolte, dans la limite d’un an.

Dans le cas contraire, la commission enjoint à l’occupant de quitter les lieux.

Dans tous les cas, le président dresse procès-verbal des opérations de la commission, qu’il signe avec les parties. Ce procès-verbal fait obligatoirement mention de la date de la saisine et de la décision de la conciliation intervenue. Copie en est remise par le président à chacune des parties.

 

Art. 6 - Lors du transport sur les lieux, la commission constate éventuellement l’inexploitation du terrain litigieux et, le cas échéant, donne son avis sur le transfert à l’Etat et la destination à donner au terrain à transférer dans les conditions fixées par les articles 7 et suivants de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962.(1)

 

Art. 7 - Au plus tard à l’expiration de la période de maintien dans les lieux et, à la diligence de la commission, une terre appartenant au domaine privé de l’Etat peut être attribuée à l’occupant de fait par application de la législation en vigueur.

 

Art. 8 - Toutefois, lorsque la commission a proposé le transfert à l’Etat du terrain litigieux et son attribution à l’occupant, elle peut prolonger le maintien dans les lieux de celui-ci, pour une durée qu’elle détermine. La décision doit alors intervenir avant l’expiration de la période de maintien dans les lieux prévue à l’article 5 et reste susceptible de recours dans les conditions de l’article 16 de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962(1).

 

Art. 9 - La saisine de la commission est exclusive de toute action civile en expulsion, pendant un délai d’un an à compter de la date de cette saisine, sauf en cas de refus d’exécution de l’injonction de la commission de quitter les lieux.

 

Art. 10 - Un an après que l’occupant de fait aura quitté les lieux, tout terrain, quelle que soit sa superficie, qui demeurera inexploité, pourra être transféré à l’Etat par application de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962.(1)

 

TITRE II

DE L’EXPLOITATION DES TERRES

AMENAGEES EN RIZIERES

 

Art. 11 - La commission prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962(1), peut être saisie par toute personne ou se saisir d’offre des cas d’inexploitation de terres aménagées en rizières sans limitation de superficie.

 

Art. 12 - Dans les trente jours de sa saisine, la commission se rend sur les lieux et en présence du propriétaire ou de son représentant ou ceux-ci dûment convoqués, dresse un procès-verbal circonstancié de ses constatations indiquant de façon expresse, si la rizière est ou non exploitée en totalité ou en partie, et fixant approximativement la date de fin d’exploitation. Ce procès-verbal est signé des membres de la commission.

 

Art. 13 - Si la commission constate qu’un terrain aménagé en rizière n’a pas été exploité depuis un an et si le propriétaire s’engage à la mettre immédiatement en culture, elle consigne au procès-verbal l’engagement du propriétaire et donne toutes directives pour l’exploitation rationnelle de la rizière. Dans ce cas, le procès-verbal est également signé du propriétaire.

 

Art. 14 - A défaut d’engagement du propriétaire, la commission accorde à un ou plusieurs cultivateurs, sur leur demande, un droit de jouissance temporaire et gratuit sur la ou les parcelles non cultivées.

 

Art. 15 - Sont alors mentionnés au procès-verbal prévu à l’article 12 ou dans un procès-verbal séparé; l’état des lieux, les nom et adresse du bénéficiaire, la durée de son droit de jouissance, son engagement de mettre la terre en culture personnellement et de manière sérieuse et effective.

Ce procès-verbal est signé des membres de la commission, du bénéficiaire et, dans la mesure du possible, du propriétaire ou de son représentant. Si ce dernier ne sait, ne veut ou ne peut signer, il lui est donné lecture et éventuellement traduction du procès-verbal avec mention de cette double formalité au procès-verbal.

 

Art. 16 - Le droit de jouissance est accordé au bénéficiaire pour une récolte au moins et trois récoltes au plus.

Il est irrévocable au terme du délai accordé si le propriétaire prend l’engagement de mise en culture prévu à l’article 13.

A défaut d’engagement du propriétaire, ce droit est renouvelable sur constatation de la commission et pour une même durée.

 

Art. 17 - L’occupant est tenu d’assurer l’entretien des aménagements divers et notamment des canaux d’irrigation se trouvant sur le terrain dont il reçoit la jouissance et dont il ne peut changer la destination.

 

Art. 18 - Au terme du délai de jouissance accordé par la commission, le bénéficiaire doit quitter les lieux ou régulariser sa situation vis-à-vis du propriétaire par la souscription des liens contractuels. Il peut, sur sa demande, se faire attribuer une terre du domaine privé national en application des dispositions légales en vigueur.

 

Art. 19 - Si le bénéficiaire refuse de quitter les lieux, son expulsion est ordonnée en référé par le président du tribunal de première instance ou de la section de tribunal du lieu de situation du terrain.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 20 - Les dispositions des articles 2 à 19 ci-dessus ne sont pas applicables dans les périmètres des aires de mise en valeur rurale.

 

Art. 21 - Dans les trois mois d’une indivision, quelle que soit sa source, les propriétaires de biens indivis sont tenus de désigner un représentant responsable des terrains à vocation agricole. Au cas où il ne serait pas procédé à cette désignation dans ce délai imparti, la commission pourra considérer comme représentant responsable un des indivisaires assisté du chef de village du lieu de situation du terrain en cause.

 

Art. 22 - Les articles 2 et 12 de l’ordonnance n° 62-110 du 1er octobre 1962 sanctionnant l’abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l’Etat des propriétés non exploitées, sont modifiés ainsi qu’il suit :

………………………..

 

Art. 23 - L’ordonnance n° 62-045 du 19 septembre 1962 portant statut du fermage (1) est modifiée et complétée ainsi qu’il suit :

……………………….

 

Art. 24 - L’article premier de l’ordonnance n° 60-121 du 1er octobre 1960 visant à réprimer les atteintes portées à la propriété est modifié ainsi qu’il suit :

………………………….

 

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 25 - Toute juridiction de première instance déjà saisie d’une action en expulsion dirigée contre un occupant de fait, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, doit, à la demande de l’une des parties, se dessaisir au profit de la commission prévue à l’article 4, à condition qu’aucun jugement préjugeant ou laissant préjuger la décision définitive ne soit intervenu.

 

Art. 26 - Dans le délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les propriétaires indivis de tout terrain à vocation agricole devront procéder à la désignation d’un représentant responsable ainsi qu’il est dit à l’article 21.

 

Art. 27 - Tout propriétaire d’un terrain aménagé en rizière, quelle que soit sa superficie, dispose d’un an à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour se conformer aux obligations prévues par les articles 3 et suivants de l’ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974. Passé ce délai, il y aura abus du droit de propriété et il sera fait application des dispositions de cette ordonnance.

 

Art. 28 - Les dispositions des articles 69 et 69 bis de l’ordonnance n° 62-045 du 9 septembre 1962 sont immédiatement applicables(1).

 



(1) Texte abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974.

(1) Texte abrogé et remplacé par l’ordonnance n°74-021 du 20 juin 1974.

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 74-022 du 20 juin 1974 définissant les orientations du régime foncier et précisant les conditions générales d’exécution des travaux d’aménagement foncier en milieu rural (J.O. n° 996 du 22.6.74, p. 1687, édition spéciale)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 74-022 du 20 juin 1974 définissant les orientations du régime foncier et précisant les conditions générales d’exécution des travaux d’aménagement foncier en milieu rural (J.O. n° 996 du 22.6.74, p. 1697, édition spéciale)

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