Lois 304
LOI DU 15
FEVRIER 1898
relative au
commerce de brocanteur (D.P.1898.4.25), rendue
applicable par décret du 28 juillet 1933. promulguée par arrêté du 23 septembre
1933 (J.O. du 30.9.33, p. 839), complétée
par la loi du 6 juillet 1934 (rendue applicable
par décret du 29 mai 1936, .promulguée par arrêté du 10 juillet 1936 : J.O.M. du 18.7.36. p.
658 - Supplément Collomb, p. 83, R.T.L. I):
Article premier - Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, hardes, bijoux,
livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres objets et marchandises
de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que
celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est tenu :
1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture de police, s'il habite Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu'il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou un certificat de décharge et un certificat d'individualité : il lui sera remis un bulletin d’inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
2° D'avoir un registre coté
et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, et sur
lequel il inscrira, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, les
surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte ainsi que la
nature, la qualité et le prix desdites marchandises ; il devra présenter ce
registre, tenu en état, à toute réquisition ;
3° En cas de changement de domicile, de faire une déclaration au
commissaire de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte
qu'au commissariat et à la mairie du lieu où il va s'établir.
Toute contravention aux
prescriptions ci-dessus énoncées sera punie d'une amende de 1 à 5 francs et, en
cas de récidive, d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de 10 à
15 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
(L.du 6.7.34) Ne sont pas soumis à la présente loi les marchands qui alimentent leur
commerce par les achats effectués exclusivement à des marchands patentés ou
inscrits au registre du commerce.
Art. 2
- Il est spécialement défendu aux personnes visées dans l'article premier
d'acheter aucuns meubles, hardes, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles,
en un flot tout objet mobilier quelconque, d'enfants mineurs sans le
consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'acheter d'aucune
personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus à moins que leur
identité ne soit certifiée par deux témoins connus qui devront signer au
registre sous peine d’un emprisonnement
de cinq jours à un mois, et d'une amende de 5 à 200 francs.
Art. 3
- Le brocanteur n'ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. Il doit,
en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille
qui lui sera délivrée et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms et
numéro d'inscription.
Il est de plus, soumis à
toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés,
par les arrêtés préfectoraux et municipaux.
En cas de contravention aux
dispositions du présent article, les pénalités prévues par l'article premier
seront appliquées.
Art. 4
- Les tribunaux pourront appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l’article
463 du Code pénal pour toutes les infractions à la présente loi.
Art. 5
- La présente loi est applicable en
France et en Algérie.
N.B – Le taux des amendes
est à multiplier par 360.
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