Lois 306
LOI
DU 24 JUILLET 1889
sur la protection des enfants maltraités
ou moralement abandonnés
modifiée par la loi du 1er
novembre 1921, la loi du 17 juillet 1927, la loi du 23 juillet 1925
et le décret-loi du 30
octobre 1935, et promulguée à Madagascar par arrêté du 1er février
1938
(J.O.M. du 05.02.38, p. 173 ; L ; Collomb I, p. 125)
TITRE PREMIER
CHAPITRE
PREMIER
De la déchéance de la puissance paternelle
et du retrait de tout ou partie
des droits qui s’y rattachent
Article
premier (L. 17 juillet 1927) - Les père et
mère ascendants sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et
descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits, qui s’y
rattachent notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 158, 173,
348, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477, et 935 du Code civil, à l’article 3 du
décret du 22 février 1851 et à l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872 :
1° S’ils sont condamnés par application du
paragraphe 2 de l’article 334 du Code pénal ;
2° S’ils sont condamnés, soit comme auteurs,
coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de
leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d’un crime commis par un ou
plusieurs de leurs enfants ;
3° S’ils sont condamnés deux fois comme
auteurs, coauteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou
plusieurs de leurs enfants ;
4° S’ils sont condamnés deux fois pour
excitation habituelle de mineurs à la débauche.
Cette déchéance laisse subsister entre les
ascendants déchus et l’enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et
207 du Code civil.
Art.
2 (L.
15 nov. 1921) - Peuvent être déchus des mêmes droits ou peuvent être privés
de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle à l’égard de l’un ou
de quelques uns de leurs enfants :
1° Les père et mère condamnés aux travaux
forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion, comme auteurs, coauteurs ou
complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code
pénal ;
2° Les père et mère condamnés deux fois pour
un des faits suivants: séquestration, suppression exposition ou abandon
d’enfants ou pour vagabondage ;
3° Les père et mère condamnés par
application de l’article 2, § 2, de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles
1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 ;
4° Les père et mère condamnés une
première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ;
5° Les père et mère dont les enfants ont
été conduits dans une maison de correction, par application de l’article 66 du
Code pénal, ou ont été condamnés par application de l’article 67 du même Code ;
6° En dehors de toute condamnation, les
père et mère qui compromettent par de mauvais traitements, par des exemples
pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de
soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la
sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou de plusieurs de ces
derniers.
Art.
3 (L.
15 nov. 1921) - L’action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des
droits de la puissance paternelle est intentée devant la chambre du conseil du
tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère par un ou plusieurs
parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou
par le ministère public.
Art.
4 (L. 15 nov. 1921) - Le procureur de la République fait procéder à
une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la
moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et
oppositions qu’ils jugeront convenables.
Le ministère public ou la partie
intéressée introduit l’action par un mémoire présenté au président du tribunal
énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est
notifié aux père et mère ou ascendants contre lesquels est intentée l’action en
déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits de la puissance
paternelle.
Le président du tribunal commet un juge
pour faire le rapport à jour indiqué.
Il est procédé dans les formes
prescrites par les articles 892 et 893 du Code de procédure civile. Toutefois,
la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal.
La chambre du conseil procède à l’examen
de l’affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille, lorsqu’il a
été convoqué, de l’avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s’il y a
lieu, les parents ou autres personnes, et entendu le ministère public dans ses
réquisitions.
Le jugement est prononcé en audience
publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art.
5 (L. 15 nov. 1921) - Pendant l’instance, la chambre du conseil peut
ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des enfants, telles mesures
provisoires qu’elle juge utile.
Les jugements sur cet objet sont
exécutoires par provision.
Art.
6 (L.
15 nov. 1921) - Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la
puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie de ses droits peuvent être
attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de huit jours de la
notification à la personne, et dans le délai de un an à partir de la
notification à domicile. Si, sur opposition, il intervient un second jugement par
défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l’appel.
Art.
7 - L’appel des jugements appartient
aux parties et au ministère public. Il doit être interjeté dans le délai de dix
jours, à compter du jugement, s’il est contradictoire et, s’il est rendu par
défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art.
8 (L.
15 nov. 1921) - Tout individu déchu
de la puissance paternelle, ou auquel ont été retirés tout ou partie des droits
de la puissance paternelle, est incapable d’être tuteur, subrogé tuteur,
curateur ou membre du conseil de famille.
Art.
9 (L.
15 nov. 1921) - Dans le cas de
déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les
parents désignés à l’article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente,
qui décide si, dans l’intérêt de l’enfant, la mère exercera les droits de la
puissance paternelle tels qu’ils sont définis par le Code civil. Dans ce cas,
il est procédé comme à l’article 4. Les articles 5, 6 et 7 sont également
applicables.
Toutefois, lorsque les tribunaux
répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles 1 et 2,
paragraphes 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance
paternelle dans les conditions établies par la présente loi.
Dans le cas de déchéance facultative ou
de retrait de tout ou partie des droits
de la puissance paternelle, le tribunal qui prononce l’une ou l’autre de ces
deux mesures statue par le même jugement sur les droits de la mère à l’égard
des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à
demander à la chambre du conseil, dans les termes de l’article 5, pour la
période du premier âge.
Si le père déchu de la puissance
paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de
survenance d’enfants, demander au tribunal l’attribution de la puissance
paternelle sur ces enfants.
CHAPITRE
II
De l’organisation de la tutelle au
cas de decheance de la puissance paternelle
et du retrait de tout ou partie
des droits qui s’y rattachent
Art.
10 (L. 15 nov. 1921) - Dans le cas de déchéance du père et dans celui
de retrait total des droits de puissance paternelle du père à l’égard de l’un
ou de quelques-uns de ses enfants, si la mère est prédécédée, si elle a été
déclarée déchue ou si l’exercice de la puissance paternelle ne lui est pas
attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du
droit commun, sans qu’il y ait toutefois, obligation pour la personne désignée
d’accepter cette charge.
Les tuteurs institués en vertu de la
présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de
l’hypothèque légale du mineur. Toutefois, au cas où le mineur possède ou est
appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu’une hypothèque
générale ou spéciale soit constituée jusqu’à concurrence d’une somme
déterminée.
Art.
11 (L. 15 nov. 1921) - Si la tutelle n’a pas été constituée
conformément à l’article précédent, elle est exercée par la puissance publique,
conformément aux dispositions des articles 11 à 18 de la loi du 27 juin 1904.
Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869.
L’assistance publique peut, tout en
gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres établissements et même à
des particuliers.
Dans le cas de retrait partiel des
droits des père et mère à l’égard de l’un ou de quelques-uns de leurs enfants,
il n’y a pas lieu à organisation de la tutelle.
Les droits dont le retrait a été
prononcé sont, à défaut de maintien des droits de la mère, tel que le prévoit
le paragraphe 3 de l’article 9, délégués par le tribunal, soit à des parents
des mineurs, soit à des particuliers jouissant de leurs droits civils, soit à
des associations de bienfaisance reconnues d’utilité publique ou désignées par
arrêté préfectoral, soit à l’assistance publique, réserve faite des droits
spéciaux prévus par l’article 14.
Art.
12 (L. 15 nov. 1921) - Le tribunal, en se prononçant sur la tutelle ou
sur la délégation des droits de puissance paternelle retirés, fixe le montant
de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels
des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des
parents il ne peut être exigé aucune pension.
Art.
13 - Pendant l’instance en déchéance,
toute personne peut s’adresser au tribunal par voie de requête, afin d’obtenir
que l’enfant lui soit confié.
(L.
23 juillet 1925) Elle doit
assumer l’obligation de nourrir l’enfant, de l’élever et de le mettre en état
de gagner sa vie.
Si le tribunal, après avoir recueilli
tous les renseignements et pris, s’il y a lieu, l’avis du conseil de famille,
accueille la demande, l’administration des biens de l’enfant, comme celle de sa
personne, s’il était antérieurement en tutelle, passera au requérant qui ne
pourra néanmoins imputer les dépenses de l’éducation sur les revenus de
l’enfant.
Si la personne à laquelle l’enfant aura
été ainsi confié vient à décéder avant la majorité dudit enfant, le tribunal
est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles 11 et 12 de la
présente loi.
Lorsque l’enfant aura été placé par les
administrations hospitalières ou par le directeur de l’assistance publique de
Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s’adresser au
tribunal et demander que l’enfant lui demeure confié dans les conditions
prévues aux dispositions qui précèdent.
Art.
14 (L. 23 juillet 1925) - En cas de déchéance ou de retrait total de
la puissance paternelle, les droits du père, et, à défaut du père, les droits
de la mère, quant au consentement au mariage, à l’adoption et à l’émancipation,
sont exercés par les mêmes personnes que
si le père et la mère étaient décédés, sauf le cas où il aura été décidé
autrement en vertu de la présente loi.
(L.
15 nov. 1921) Il en sera de même au
cas de retrait partiel des droits de la puissance paternelle lorsque les droits
dont s’agit seront compris parmi ceux retirés.
CHAPITRE
III
De la restitution de la puissance paternelle
ou des droits qui s’y rattachent
Art.
15 (L. 15 nov. 1921) - Les père et mère frappés de déchéance dans les
cas prévus par l’article 1er et les père et mère frappés de déchéance ou de
retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle dans les cas
prévus par l’article 2§ 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire
restituer la puissance paternelle ou les droits retirés qu’après avoir obtenu
leur réhabilitation.
Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et
6 de l’article 2 les père et mère frappés de la déchéance ou du retrait de tout
ou partie des droits de la puissance paternelle peuvent demander au tribunal
que l’exercice de la puissance paternelle ou des droits retirés leur soit
restitué. L’action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le
jugement qui a prononcé la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable.
Le tribunal compétent pour statuer sur
la demande en restitution de la puissance paternelle est le tribunal du
domicile de la tutelle et, dans le cas de majorité de l’enfant, le tribunal du
domicile de ce dernier.
Le tribunal compétent pour statuer sur
la demande en restitution des droits de la puissance paternelle délégués est le
tribunal du domicile de la personne à qui ces droits ont été délégués et, dans
le cas de majorité de l’enfant, le tribunal du domicile de ce dernier.
Art.
16 (L. 15 nov. 1921) - La demande en restitution de la puissance
paternelle ou de tout ou partie des droits de la puissance paternelle est
introduite par simple requête et instruite conformément aux dispositions des
paragraphes 2 et suivants de l’article 4. L’avis du conseil de famille ou de la
personne à qui ont été délégués les droits retirés est obligatoire.
La demande est notifiée au tuteur ou à
la personne à qui ont été délégués les droits retirés. IL leur appartient de
présenter, dans l’intérêt de l’enfant, ou en leur nom personnel, les
observations et oppositions qu’ils auraient à faire contre la demande. Les
dispositions des articles 5, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes.
Le tribunal, en prononçant la
restitution de la puissance paternelle ou des droits retirés, fixe, suivant les
circonstances, l’indemnité due au tuteur ou à la personne à qui ont été
délégués les droits retirés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents,
il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui aura été rejetée ne
pourra plus être réintroduite, si ce n’est par la mère, après la dissolution du
mariage.
TITRE II
DE LA PROTECTION DES MINEURS PLACES
AVEC OU SANS L’INTERVENTION DES PARENTS
Art.
17 - Lorsque des administrations
d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement
autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont
accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs
autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile
de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées
agissant conjointement, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de
déléguer à l’assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés
par les parents, et de remettre l’exercice de ces droits à l’établissement ou
au particulier gardien de l’enfant.
Si des parents ayant conservé le droit
de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent de consentir au
mariage en vertu de l’article 148 du Code civil, l’assistance publique peut les
faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment
appelés, devant la chambre du conseil.
Art.
18 - La requête est visée pour timbre
et enregistrée gratis.
Après avoir appelé les parents ou
tuteur, en présence des particuliers ou des représentants réguliers de
l’administration ou de l’établissement gardien de l’enfant, ainsi que du représentant
de l’assistance publique, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en
chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est prononcé en audience
publique.
Art.
19 - Lorsque des administrations
d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement
autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont
recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l’intervention des père et mère
ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la
commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été recueilli, et à Paris au
commissaire de police, à peine d’une amende de cinq à quinze francs.
En cas de nouvelle infraction dans les
douze mois, l’article 482 du Code pénal est applicable.
Est également applicable aux cas prévus
par la présente loi, le dernier paragraphe de l’article 463 du même Code.
Les maires et les commissaires de police
doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et
dans le département de la Seine au préfet de police. Ces déclarations doivent
être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l’enfant.
Art.
20 - Si, dans les trois mois à dater
de la déclaration, les père et mère ou tuteurs n’ont point réclamé l’enfant, ceux
qui l’ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile
une requête afin d’obtenir que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout
ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié.
Le tribunal procède à l’examen de
l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il
ne confère au requérant qu’une partie des droits de la puissance paternelle, il
déclare par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance
paternelle, sont dévolus à l’assistance publique.
(L.
15 août 1916) Lorsque, par
l’intervention du père, de la mère, du tuteur ou par décision de justice,
l’enfant aura été confié à une des personnes prévues à l’article 19 de la présente
loi, s’il est établi que le parent qui réclame l’enfant s’en est depuis
longtemps complètement désintéressé, le tribunal saisi par le tiers qui a
recueilli l’enfant dans les conditions du paragraphe précédent pourra, en
considération de l’intérêt de l’enfant, en maintenir la garde aux personnes à
qui elle a été préalablement confiée, sauf, s’il y a lieu, à déterminer les
conditions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir l’enfant.
L’instance sera poursuivie devant le
tribunal du domicile de la personne à qui l’enfant a été remis et,
contradictoirement, avec celui des parents qui le réclame.
Il sera statué sur les demandes
d’assistance judiciaire conformément à l’article 6 de la loi du 10 juillet 1901
pour les cas d’extrême d’urgence.
Art.
21 - Dans les cas visés par l’article
17 et l’article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l’enfant
leur soit rendu s’adressent au tribunal de la résidence de l’enfant, par voie
de requête visée pour timbre et enregistrée gratis.
Après avoir appelé celui auquel l’enfant
a été confié et le représentant de
l’assistance publique, ainsi que toute personne qu’il juge utile, le tribunal
procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public
entendu.
Le jugement est prononcé en audience
publique.
Si le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu
de rendre l’enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du
ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou
maintenir à l’établissement ou au particulier la garde des droits qui lui ont
été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l’enfant, il
fixe l’indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu’à raison de
l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui a été rejetée ne peut
plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est
devenue irrévocable.
Art.
22 - Les enfants confiés à des
particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la
présente loi, sont sous la surveillance de l’Etat, représenté par le préfet de
département.
Un règlement d’administration publique
déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle
qui sera exercée par l’assistance publique.
Les infractions audit règlement seront
punies d’une amende de vingt-cinq à mille francs.
En cas de récidive, la peine
d’emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.
Art.
23 - Le préfet de département de la
résidence de l’enfant confié à un particulier ou à une association de
bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir
devant le tribunal civil de cette résidence afin d’obtenir, dans l’intérêt de
l’enfant, que le particulier ou l’association soit dessaisie de tout droit sur
ce dernier et qu’il soit confié à l’assistance publique.
La requête du préfet est visée pour
timbre et enregistrée gratis.
Le tribunal statue, les parents entendus
ou dûment appelés.
La décision du tribunal peut être
frappée d’appel, soit par le préfet, soit par l’association ou le particulier
intéressé, soit par les parents.
L’appel n’est pas suspensif.
Les droits conférés au préfet par le
présent article appartiennent également à l’assistance publique.
Art.
24 - Les représentants de l’assistance
publique pour l’exécution de la présente loi sont les inspecteurs
départementaux des enfants assistés et, à
Paris, le directeur de l’administration générale de l’assistance
publique.
Art.
25 - Dans les départements où le
conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants
faisant l’objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la
subvention de l’Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures
qu’intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera
pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l’article 136 de la loi
du 5 avril 1884.
Art.
26 - La présente loi est applicable à
l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion.
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