Lois 307
LOI DU 27 FEVRIER 1880
relative à
l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces
mêmes valeurs en titre au porteur,
modifiée
par Loi du 9 juillet 1931
Article premier - Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions, parties d’intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur ou à l’interdit.
Le conseil de famille, en autorisant l’aliénation, prescrira les mesures qu’il jugera utiles.
Art. 2 - (L. 09/07/31) Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera d’après l’estimation du conseil de famille 7 500 francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en chambre de conseil, le Ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure civile.
Dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort.
Art. 3 - L’aliénation sera opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour.
Art. 4 - Le mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, devra observer pour l’aliénation de ses meubles incorporels, les formes ci-dessus prescrites à l’égard du mineur non émancipé.
Cette disposition ne s’applique pas au mineur émancipé par le mariage.
Art. 5 - Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l’ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l’interdit dont le conseil de famille n’aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile.
Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l’interdit, de quelque manière que ce fut, et ce dans les mêmes délais de trois mois, à partir de l’attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs.
Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long.
Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l’autorisation soit de les aliéner, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu dans le paragraphe précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur ou de l’interdit, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignée.
Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.
Art. 6 - Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l’interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit à l’article précédent.
Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi.
Les tiers ne seront en aucun cas garants de l’emploi.
Art. 7 - Le subrogé tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. Il devra, si le tuteur ne s’y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes.
Art. 8 - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit des administrations hospitalières.
Le conseil de surveillance de l’administration de l’assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.
Art. 9 - Les tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente loi seront tenus de s’y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la promulgation.
Art. 10 - La conversion de tous les titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres.
Art. 11 - Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmenté des délais supplémentaires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862.
Art. 12 - La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés.
Sont également abrogés toutes les dispositions des lois qui seront contraires à la présente loi.