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Lois 309

LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés

LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés

(Collomb I, p 66, RTL I) modifiée par la loi du 1er août 1893 (Collomb I, p 66, RTL I), loi du 22 novembre 1913 (Collomb I, p.369, RTL I), décret-loi du 8 août 1935 relatif à la responsabilité pénale des administrateurs, aux choix et attributions des commissaires (rendu applicable par décret du 3 septembre 1936, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936, JO du 31/10/36, p. 996, Collomb II, p. 200, RTL I et II), décret-loi du 30 octobre 1935 (rendu applicable par décret du 11 octobre 1951, promulgué par arrêté du 1er février 1952, JO du 9/2/52, p. 263, RTLI et II), loi n° 145 du 4 mars 1943 (rendu applicable par décret n° 47-982 du 2 juin 1947, JO du 9/8/47, p. 776, RTL I et II), décret n° 55-624 du 20 mai 1955 (promulgué par arrêté n° 2288 du 4 juin 1955, JO du 11/6/55, p. 1330, RTL I), décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956 (promulgué par arrêté n° 2891 du 21 décembre 1956, JO du 31/1/57, p. 19, RTL I), et par décret n° 57-216 du 23 février 1957 (promulgué par arrêté n° 792 du 3 avril 1957, JO du 13/4/57, p. 741, RTL I)

 

TITRE PREMIER :

DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

 

Article premier. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins de 10.000 FMG sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 9 du décret du 28 avril 1953.

Elles ne peuvent être constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement en espèce par chaque actionnaire d’un quart au moins du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui.

Avant toute souscription du capital, un projet des statuts sur papier libre, certifié par le fondateur, est déposé au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement, du siège social et doit être communiqué à tout requérant.

Le contrat de souscription doit être constaté par un bulletin de souscription signé du souscripteur ou de son mandataire et mentionnant :

      la raison sociale de la société ;

      le siège social ;

      l’indication sommaire de l’objet social ;

      la référence, en cas d’émission par voie d’appel au public, au journal officiel où a été publiée la notice exigée par le décret du 20 mars 1910 ;

      le montant du capital en souscription précisant la part du capital représentée par des apports en nature et la part du capital à réaliser en espèces ;

      le lieu où sont versés les fonds provenant de la souscription ;

      la date de dépôt des statuts au greffe par application de l’alinéa 3 ci-dessus.

Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être laissé au souscripteur et mention de cette remise doit figurer au bulletin de souscription.

Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés, pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts et consignations, ou chez un notaire, avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espèces est opéré sur la signature du gérant de la société ou de son mandataire, contre remise d’une copie certifiée par lui du procès-verbal de l’assemblée ou des assemblées constitutives. En cas d’augmentation de capital en numéraire, il n’y a pas lieu à réunion d’une seconde assemblée générale et le retrait des fonds est opéré sur la signature du gérant ou de son mandataire après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements. Dans ce cas, toutefois, le retrait ne peut être opéré qu’à une date postérieure de dix jours au moins à celle du dépôt des fonds. En outre, lorsque les fonds ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations ou chez un notaire autre que celui ayant reçu la déclaration de souscription et de versement, le gérant de la société ou son mandataire doit, préalablement au retrait des fonds, remettre à leur dépositaire un certificat du notaire ayant reçu cette déclaration attestant que celle-ci a été faite conformément à la loi.

En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois du jour du dépôt du projet des statuts au greffe, tout souscripteur pourra demander en référé au président du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition.

La souscription et les versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié.

En cas d’augmentation du capital, le gérant indique séparément, s’il y a lieu, la part de la souscription réalisée en numéraire et la part réalisée par voie de transformation de créances en actions.

Le notaire fera présenter les bulletins de souscription et un certificat du dépositaire constatant les versements des fonds.

A la déclaration sont annexés : la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chaque souscripteur, l’un des doubles ou l’expédition de l’acte de société, s’il a été déposé ou passé chez un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.

L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original dont l’un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart et l’autre restera déposé au siège social.

Dans toute augmentation de capital, après le retrait des fonds et, le cas échéant, la vérification des apports en nature et des avantages particuliers par l’assemblée générale, le gérant apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat effectif de l’opération. Ces modifications résultent d’une mention dans la déclaration de souscription et de versement ou dans le procès-verbal de l’assemblée générale de vérification .

 

Art. 2. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les actions ou coupon d’actions sont négociables après le versement du quart.

Toutefois sont interdites, même après libération du quart, les négociations des promesses d’actions, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à une côte. Même en ce cas, les négociations de promesses d’actions ne sont valables que si elles sont effectuées sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital ; cette condition, à défaut d’indication expresse, sera présumée.

 

Art. 3. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56)

      Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.

      Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et le souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.

      Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession d’être responsable des versements non encore appelés.

      Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution définitive de la société.

      Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution.

      En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes ainsi qu’en cas d’apport par une société, interdiction de détacher les actions d’apport attribuées à une société par action ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence, lorsque les biens compris dans l’apport-fusion ou dans l’apport partiel auquel correspondent les actions attribuées étaient précédemment représentées par des actions négociables.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article sont applicables aux parts de fondateurs ou parts bénéficiaires.

 

Art. 4. – Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés.

La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.

La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbation de l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire.

Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée n’ont pas voix délibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard de toutes les parties.

L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de vol ou de fraude.

Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l’apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.

(Décret du 3 septembre 1936) Ne peuvent être chargés à titre de commissaire d’apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés :

      Les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le conjoint :

a.       des apporteurs ;

b.       ou des fondateurs, lors des augmentations de capital ;

c.       ou des gérants, lors des augmentations de capital ;

Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de leurs fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou rémunération :

a.       des apporteurs ;

b.       ou lors de la constitution de la société des fondateurs ou d’une société souscrivant 10% du capital de la société ;

c.       ou lors de l’augmentation de capital, des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède le dixième du capital.

Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchus du droit d’exercer cette fonction ;

Le conjoint des personnes susvisées.

Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les gérants suivant le cas, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Est puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire contrairement aux dispositions du présent article.

Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

(Décret n °56-1143 du 13.11.56) Dans les sociétés faisant appel à l’épargne publique, l’un au moins des commissaires doit être obligatoirement choisi parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les tribunaux du ressort de la juridiction d’appel du siège social.

 

Art. 5. – Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premier conseil n’est nommé que pour une année.

 

Art. 6. – Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées.

 

Art. 7. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société en commandite par actions constituées contrairement aux prescriptions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

 

Art. 8. – Lorsque la société est annulée, aux termes de l’article précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour le tiers, de l’annulation de la société.

La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’article 4 ci-dessus.

(Décret-Loi du30 octobre 1935, Décret du 11 décembre 1951, arrêté du 1er février 1952) Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de cette assemblée.

L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est atteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, ou en tout cas au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixé un délai pour couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour ou le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans

Art. 9. – Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l’exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.

 

Art. 10. – Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s’opposent aux distributions des dividendes proposées par le gérant. Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n’est dans le cas où la distribution en aura été faite en l’absence de tout inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire. L’action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Les prescriptions commencées à l’époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies dans ce laps de temps.

 

Art. 11. – Le conseil de surveillance peut convoquer l’assemblée générale et conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.

 

Art. 12. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.

 

Art. 13. – (Décret n° 57-216 du 23.02.57) L’émission d’action ou de coupons d’action d’une société constituée contrairement aux prescriptions des articles 1, 2, 3 de la présente loi est punie d’une amende de 500 à 10.000 francs.

Sont punis de la même peine:

-          le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance ;

-          ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ;

-          ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage ci-dessus prévu.

Dans tous les cas prévus par les 2 paragraphes précédents, la peine de l’emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être prononcée.

 

Art. 14. – La négociation d’actions ou coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ou pour lequel le versement du quart n’aurait pas été effectué conformément à l’article 2 ci-dessus, est punie d’une amende de 500 à 10. 000 francs

(Décret  n° 57-216 du 23.02.57 ) Il en sera de même de la négociation des promesses d’actions qui serait effectuée contrairement aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 2 de la présente loi.

Sont punies de la même peine toute participation aux négociations et toute publication de la valeur des actions ou promesse d’actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

 

Art. 15. – (Décret du 3 septembre 1936) Sont punis des peines par l’art 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :

      Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l’article 1 de la présente loi, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que des fonds qui ont été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

      Ceux qui, par simulation de souscription ou de versement, ou par publications faites de mauvaise foi, de souscription ou de versement qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

      Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

      Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;

      Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

      Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

      Les gérants qui, de mauvaise foi, ont du fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque.

Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas relevés dans leur rapport à l’assemblée générale.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Ceux qui auront, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

 

Art. 16. – L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent.

 

Art. 17. – Ces actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance et de la représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Est nulle et réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de cette action à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporte par avance renonciation à l’exercice de ladite action.

Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

Les actions en responsabilité contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance sont prescrites par trois années à compter de la date à laquelle se sont produits les faits qui peuvent donner ouverture aux dites actions alors même que ceux-ci ne seraient pas constitutifs d’infractions à la loi pénale. Toutefois, si ces faits sont qualifiés “ crime ”, la prescription demeure fixée à dix ans.

Toute action en responsabilité tendant à la réparation d’un préjudice subi par la société fondée sur des faits ou des circonstances relevés à l’assemblée générale des actionnaires par un rapport des gérants ou du conseil de surveillance doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai d’un an à compter de la date de l’assemblée générale à laquelle ces rapports ont été soumis.

 

 

Art. 18. – Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent. A défaut de constitution du Conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.

 

Art. 19. – Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation.

 

Art. 20. – (Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.)

 

TITRE II :

DES SOCIETES ANONYMES

 

Art. 21. – A l’avenir les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original. Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Code de commerce, et aux dispositions contenues dans le présent titre.

 

Art. 22. – Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.

(2ème alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943)

 

Art. 23. – La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept.

 

Art. 24. – Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les pouvoirs accordés au gérant par l’article 1er sont accordés aux fondateurs ou au conseil d’administration de la société anonyme. Lors de la constitution de la société, la déclaration est soumise, avec les pièces à l’appui, à la première assemblée générale qui en vérifie la sincérité. Cette formalité n’a pas à être accomplie en cas d’augmentation de capital numéraire.

 

Art. 25. – Une assemblée générale est, dans tous les cas ,convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs ; elle nomme également pour la première année, les commissaires instituées par l’article 32 ci-après. Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf situation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l’approbation de l’assemblée générale.

En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à partir de cette acceptation.

 

Art. 26. – Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.

 

Art. 27. – Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d’actions dont il est porteur.

(Loi du 1er août 1893) Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un deux.

Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l’article 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse être supérieur à dix.

(Loi du 22 novembre 1913, prom. 15 janvier 1914) Cette disposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er août 1893. 

 

Art. 28. – Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur.

(D. du n° 56-1143 du 13.11.56) Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

 

Art. 29. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celle qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions législatives ou réglementaire.

 

Art. 30. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans tous les cas autres que ceux prévus à l’article suivant, les assemblées générales doivent être composées d’un nombre d’actionnaires, représentant le quart au moins du capital social.

Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et les délais prévus par les statuts et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

 

Art. 31. – (D. n°57-216 du 23.02.57) Nonobstant toutes clauses contraires de l’acte de société, l’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.

Nonobstant toutes clauses contraires, tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales qui ont à délibérer sur les questions visées à l’alinéa suivant.

Dans ces assemblées, le droit de vote attaché aux actions est déterminé par la loi du 13 novembre 1933, modifiée et complétée par les décrets du 30 octobre 1835, du 31 août 1937 et n° 56-1134 du 13 novembre 1956, qui sont rendus applicables aux territoires d’outre-mer. Ce droit de vote s’exerce sans préjudice des limitations du nombre de voix dont peut disposer un membre de l’assemblée, prévues à l’article 27 de la présente loi et par les statuts et à condition que la limitation statutaire soit uniforme pour toutes les actions.

Les assemblées générales qui sont appelées soit à vérifier les apports en nature ainsi que les avantages particuliers, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, soit à décider ou autoriser toute augmentation de capital ou délibérer sur toutes les modifications statutaires, y compris celles touchant à l’objet et à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée.

Si la première assemblée n’a pas réuni la moitié du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions faites, l’une dans le Journal Officiel du territoire du siège social, l’autre dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans ce même territoire. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion. Elle délibère valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.

 

Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième assemblée peut être convoquée par une insertion au Journal Officiel du territoire du siège social et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour ce même territoire, ainsi que par deux insertions faites à une semaine d’intervalle dans un journal d’information édité ou diffusé dans le territoire du siège social, ces deux dernières insertions pouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tous les actionnaires, sans préjudice de l’application de l’article 35, alinéa 4, de la présente loi. Les insertions et la lettre recommandée doivent reproduire l’ordre du jour, la date et les résultats des assemblées précédentes. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion ou l’envoi de la lettre recommandée. Elle délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour auquel elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de l’assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus : l’assemblée doit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social.

Dans toutes les assemblées prévues au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins, des voix des actionnaires présents ou représentés. Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société quinze jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.

 

Art. 32. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre 1936) L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour trois ans (D. n° 56-1143 du 13.11.56) un ou plusieurs commissaires qui ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil d’administration.

Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns.

Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence.

A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce, ou du tribunal en tenant lieu du siège de la société à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

 

Art. 33. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre 1936) Ne peuvent être choisis comme commissaires :

      les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le conjoint des administrateurs ou des apporteurs ;

      les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital ;

      les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction ;

      le conjoint de personnes ci-dessus visées. Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Dans les sociétés par actions faisant appel à l’épargne publique, l’un des commissaires au moins doit être choisi sur une liste établi par une commission siégeant au chef lieu de la colonie ou au siège de la Cour d’Appel ou de la juridiction d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social.

Cette commission est composée de quatre membres :

      Un président ou un conseiller à la Cour d’Appel, à défaut, le président du tribunal supérieur d’appel ou un juge près ce tribunal qui préside avec voix prépondérante. Dans les colonies où il n’existe pas de juridiction d’appel, la commission sera présidée par le président d’un tribunal de première instance ou à défaut par un juge paix à compétence étendue ;

      Deux magistrats appartenant l’un à un tribunal de première instance du ressort de la colonie, l’autre à un tribunal de commerce. S’il n’existe pas de tribunal de commerce, deux magistrats des tribunaux de première instance du ressort ou de la colonie ou à défaut deux juges de paix à compétence étendue ou ordinaire ; à défaut de magistrat de l’ordre judiciaire, un fonctionnaire et un président ou membre de la chambre de commerce. Ces trois membres prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont désignés par le chef de la colonie sur la proposition du chef du service judiciaire  ;

      le fonctionnaire remplissant les fonctions de directeur ou de chef de service de l’enregistrement dans la colonie.

Dans les colonies ou groupe de colonies où il existe plusieurs Cours ou juridictions d’appel, il sera institué une commission auprès de chaque Cour ou juridiction d’appel.

Si les assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette liste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu statuant en référé, les représentants de la société dûment appelés, de nommer un commissaire pris sur la ladite liste. Ce commissaire aura tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée. La durée de son mandat sera de trois années.

La procédure à suivre par les commissions pour établir cette liste sera déterminée par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs ou commissaires de la République en conseil de gouvernement ou en conseil d’administration. Le même arrêté fixera les conditions disciplinaires auxquelles seront assujettis les commissaires ainsi recrutés.

(D. du n° 57-216 du 23 févr. 1957) Le recours contre les décisions des commissions est porté devant la commission crée par le décret du 30 juillet 1937 et dans les conditions fixées par ce dernier.

Il est en outre complété ainsi :

En cas de difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, ou, à défaut, le président du tribunal civil statuant en matière commerciale, pourra fixer le montant de la rémunération des commissaires choisis sur la liste établie par la commission prévue à l’alinéa 6 ci-dessus.

L’ordonnance du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal statuant commercialement ne sera susceptible d’aucun recours.

Les commissaires inscrits sur la liste établie par la commission prévue ci-dessus ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur de société.

Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateur des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l’expiration de leur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l’application de la présente disposition :

      celles dans lesquelles ladite société possède un dixième au moins du capital au moment de la cessation des fonctions du commissaire ;

      celles qui possède un dixième au moins du capital de ladite société au moment de la cessation des fonctions du commissaire.

Est passible d’une amende de 1.000 à 20.000 francs toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 8 et 9 du présent article.

Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions ([1]).

 

Art. 34. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. arrêté du 24 octobre) A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration établit un inventaire, un compte, de profits et pertes et un bilan. Il établit en outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé.

L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires, quarante jours au moins avant la date de l’assemblée générale.

Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution du mandat qu’elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’il auraient relevées. Il font en outre, un rapport spécial sur les opérations prévues à l’article 40 de la présente loi.

La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires conformes aux dispositions ci-dessus.

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, ou qui n’a pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

L’article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires.

 

Art. 35. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l’assemblée des actionnaires doivent être établis chaque année dans la même forme que les années précédentes et les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables, à moins que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires, n’approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. Le compte de profits et pertes doit exprimer sous des rubriques distinctes les profits ou les pertes de provenances diverses.

L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, et généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l’assemblée doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées ; il peut quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale prendre au siège social communication de la liste des actionnaires.

Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait la demande doivent être convoqués à leurs frais, à toute assemblée par une lettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

 

Est passible de l’amende prévue à l’article 13 de la présente loi, toute violation des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 ci-dessous.

 

Art. 36. – Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

 

Art. 37. – En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de tous les actionnaires, à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les administrateurs de réunir l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

 

Art. 38. – La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept.

 

Art. 39. – L’article 17 est applicable aux sociétés anonymes.

 

Art. 40. – (Loi du 4 mars 1943) Toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires.

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise si l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l’entreprise. L’administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévus est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration. Avis en est également donné aux commissaires.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec ses clients.

Les commissaires présentent à l’assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil. L’assemblée statue sur ce rapport. Les conventions qu’elle approuve ne peuvent être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle désapprouve n’en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la charge de l’administrateur intéressé et, éventuellement au Conseil d’administration.

Il est interdit aux administrateurs d’une société autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser sur elle leurs engagements envers des tiers.

Toutefois, si la société exploite un commerce de banque, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce.

 

Art. 41. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute société anonyme pour laquelle n’ont pas été observées les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus.

 

Art. 42. – Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, (Loi du 1er août 1893, article 5) “ sont responsables solidaire-ment envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation ”. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’article 24. (Loi du 1er août 1893, article 5) “ L’action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ”.

 

Art. 43. – L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d’après les règles générales du mandat.

 

Art. 44. – Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

 

Art. 45. – (Décret du 3 septembre 1936, prom. arrêté du 24 octobre 1936) Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes, et celles qui se constitueront sous l’empire de la présente loi. Les dispositions desdits articles visant les gérants de sociétés en commandite par action sont applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.

Sont également applicables en matière de sociétés anonymes, les dispositions des trois derniers paragraphes de l’article 10.

 

Art. 46. – Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant leur durée aux dispositions qui les régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l’autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts.

 

Art. 47. – Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de commerce et la loi du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée.

 

TITRE III :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES

A CAPITAL VARIABLE

 

Art. 48. – Il peut être stipulé dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.

 

Art. 49. – (Abrogé par décret n° 55-624 du 20.05.55, Prom. arrêté n° 1288-AP4 du 4.06.55)

 

Art. 50. – Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après leur entière libération :

(Loi du 1er août 1893, Art. 6) Ils ne pourront être inférieurs à 50 francs. Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer au transfert.

 

Art. 51. – Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social. La société ne sera définitivement constitué qu’après le versement du dixième.

 

Art. 52. – Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l’application du paragraphe 1 de l’article précédent. Il pourra être stipulé que l’assemblée générale aura le droit de décider à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

 

Art. 53. – La société quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.

 

Art. 54. – La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés.

 

TITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION

DES ACTES DE SOCIETE

 

Art. 55. – ([2]) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Dans les mois de la constitution de toute société commerciale, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou deux expéditions, s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social :

      deux expéditions de l’acte notarié constatant la souscription du capital social et la quotité dont les actions sont libérées ;

      deux exemplaires certifiés de la liste des souscripteurs annexés à la déclaration notariée indiquant leur noms, prénoms, qualités et demeures, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux ;

      deux copies certifiées des délibérations prises par l’assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4, 5, 24 et 25 et des rapports établis conformément aux articles 4 et 24.

 

Art. 56. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Dans le délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales.

 

Art. 57. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) L’extrait mentionne :

      la forme de la société ;

      la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;

      l’objet de la société ;

      le siège social ;

      les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales ;

      les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la société, des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite et des commissaires de surveillance de sociétés anonymes ;

      le montant du capital social, le montant des apports en numéraire, ainsi que la description sommaire de l’estimation des apports en nature ;

      dans les sociétés en commandite, le montant des sommes ou valeurs fournies par les commanditaires ;

      le cas échéant, dans les sociétés anonymes, les dispositions des statuts relatives à la constitution de réserves extraordinaires ;

10°   s’il a été créé des actions à droit de vote double ou émis des parts de fondateur ;

11°   l’époque où la société commence et celle de son expiration normale ;

12°   le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu à l’article 55 et la date de ce dépôt.

Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.

 

Art. 58. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites aux articles précédents entraînera la nullité de la société, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité.

 

Art. 59. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 55 :

      tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de société dont l’extrait publié dans le journal doit faire mention, aux termes de l’article 57, à l’exception des changements de membres du conseil de surveillance, d’administrateurs et de commissaires de surveillance, dans les sociétés par actions ;

      tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation.

Sont publiés conformément à l’article 56 :

-          toute modification dans les dispositions dont l’article 57 prescrit la publication, à l’exception des changements de membres du conseil de surveillance, d’administrateurs ou de commissaires de surveillance dans les sociétés par actions ;

-          la nullité et la dissolution de la société ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.

L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause de nullité.

 

 

Art. 60. – L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants de sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes.

 

Art. 61. – ([3]) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Si la société a une ou plusieurs succursales situées dans des arrondissements autres que celui du siège social, la publication prescrite par les articles 56 et 59 a lieu dans chacun des arrondissements où il existe une succursale.

 

Art. 62. – Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opéré dans les termes de l’article 48, ou les retraites d’associés, autre que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article 52.

 

Art. 63. – ([4]) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office national de la propriété industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le directeur de l’office national de la propriété industrielle ou, lorsqu’il s’agit d’une société par actions, par le notaire détenteur de la minute.

Lorsqu’il s’agit d’une société par actions, toute personne peut également exiger qu’il soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts mis à jour, moyennant payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs. A cette copie seront annexées la liste des membres en exercice du conseil de surveillance des sociétés en commandite et celle des administrateurs et des commissaires de surveillance en exercice des sociétés anonymes.

 

Art. 64. – Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents imprimés ou autographies, émanant des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits visiblement en toutes lettres : société anonyme ou société en commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capital social. Si la société a usé de la faculté accordé par l’article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l’addition de ces mots: à capital variable. Toute contravention aux dispositions qui précède est punie d’une amende de 50 à 1000 francs.

 

Art. 65. – Sont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de Commerce.

 

TITRE V :

DES TONTINES ET DES SOCIETES D’ASSURANCES ([5])

 

Art. 66. – Les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement.

Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées.

 

Art. 67. – Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l’article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 68. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Quel que soit leur objet, les sociétés en commandites ou anonymes, qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

 

Art. 69. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Il pourra être consenti un hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique, conformément à l’article 2127 du Code civil.

 

Art. 70. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement.

 

Art. 71. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans l’article 50, paragraphe 1, sont supprimés les mots : “ ils ne pourront être inférieurs à 50 francs ”.

 

 



[1] Voir décret n° 60-090 du 28 avril 1960

[2] L’article 2 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 dispose : “ Dans ces mêmes territoires les dépôts prescrits aux art 55 à 59 seront effectués à défaut d’existence d’un tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant commercialemment ”

[3] L’article 3 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 stipule : “ La publication visée à l’article 61 nouveau aura lieu dans un des journaux désignés pour recevoir des annonces légales de chacune des circonscriptions où existe une succursale ”.

[4] L’article 4 du décret n°51-1425 du 11.12.51 stipule : “ Les droits ouverts à toutes personnes par l’article 63 nouveau s’exercent dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, auprès du greffe du tribunal du commerce ou, à défaut, auprès de celui de la juridiction statuant commercialement, ainsi qu’auprès de tous les services où, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, les pièces doivent obligatoirement être déposées ou transmises et centralisées ”.

 

[5] Voir Ordonnance n° 62-034 du 19 sept 1962, portant réglementation des organismes d’assurances de toute nature et des opérations d’assurances (J.O. du 28/09/62 p. 1971) ERRATA – J.O. du 17/11/62 p. 26, modifié par la loi n° 71-018 du 30 juin 1971 (J.O du 30 /07/71. p. 1911)

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