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Lois 50

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

LOI N° 2005‑018 du 17 octobre 2005

Sur le commerce internationale des espèces de faune et de flore sauvages

(J.O. n° 3 123 du 13/08/07, p.4535)

 

L’Assemblée nationale et de Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 13‑HCC/D.3 du 7 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgué la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Section 1

Champs d’application

 

Article premier. - Les dispositions de la présente loi s’appliquent au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III ou IV de la présente loi, tels que définies aux articles 3 et 4 ci‑après et en particulier, à la possession, l’exportation, la réexportation, le transport, le transit, le transbordement et l’introduction en provenance de la mer de spécimens desdites espèces.

 

Art. 2. - Toute activité commerciale contraire aux dispositions de la présente loi est interdite.

La présente loi se conforme aux dispositions de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

 

 

Section 2

Définitions

 

Art. 3. - Au sens de la présente loi ; on entend par :

« Annexe I » : liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe 1 de la CITES, cette Annexe inclut les espèces menacées d’extinction dont le commerce doit faire l’objet d’une réglementation particulièrement stricte et n’être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles ;

« Annexe II » : liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe II de la CITES, cette Annexe regroupe les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais qui pourraient  le devenir si leur commerce n’était pas soumis à une autorisation préalable, elle inclut aussi les espèces apparentées qui sont soumises à un contrôle pour faciliter la surveillance des espèces réglementées auxquelles elles ressemblent :

« Annexe III » : liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe III de la CITES. Cette Annexe inclut les espèces soumises à une réglementation sur le territoire national et dont le commerce sur le plan international ne peut être contrôlé qu’avec la coopération d’autres Parties à la CITES ;

« Annexe IV » : catégorie des espèces non inscrites dans les annexes I,  II, III et dont le commerce sur le plan international est soumis à la réglementation nationale ;

« Autorisation de sortie » : document officiel délivré par l’Organe de Gestion pour l’exportation des spécimens d’espèces relevant de l’annexe IV ;

« Autorité scientifique » : un corps scientifique national désigné conformément à l’Article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents ;

« Centre de sauvegarde » : institution désignée par l’Organe de Gestion, conformément à l’Article VIII de la CITES, pour garder les spécimens saisis et confisqués ;

« Cheptel reproducteur » : vivant dans un établissement d’élevage :

L’ensemble des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la reproduction ;

« CITES » : la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction, conclue à Washington, D. C le 3 mars 1973 à laquelle la République de Madagascar fait partie en vertu de la signature du 4 avril 1973 et de la ratification par l’ordonnance n° 75‑014 du 5 août 1975 ;

« Conférence des Parties » : la Conférence des Etats‑Parties à la Convention, telle que définie par l’Article XI de la CITES ;

« Commerce international » : toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV.

« Contrôle à l’introduction, à l’exportation, à la réexportation et au transit » : la vérification documentaire sur les permis et certificats prévus par la présente loi, y compris l’examen des spécimens, accompagné éventuellement d’un prélèvement d’échantillons en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi.

« Délivrance » : l’exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à l’établissement d’un permis, d’un certificats ou d’une autorisation et sa remise demandeur.

« Elevé en captivité » : se réfère à la descendance d’un animal, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s’accouple ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé en cas de reproduction sexuée, soit des parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction asexuée, le cheptel reproducteur utilisé pour la reproduction doit être constitué conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes et d’une manière non préjudiciable à la survie de l’espèce dans la nature.

« Elevé en ranch » : spécimen prélevé dans la nature et élevé dans un milieu contrôlé,

« Espèce » : toute espèce, sous‑espèce ou une de leurs populations géographique isolées.

« Exportation » : opération par laquelle un spécimen originaire du pays appartenant à une des espèces ’s inscrites aux annexes I, II, III ou IV est transporté hors de la juridiction nationale.

« Fins principalement commerciales » : qualité d’une opération relevant d’un acte de commerce en raison de ses caractéristiques dominantes.

« Importation » : l’opération par laquelle un spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux

« Introduction en provenance de la mer » : l’introduction directe sur le territoire national de tout spécimen prélève dans un milieu marin extérieur à la juridiction de Madagascar, y compris l’espace aérien situé au dessus de la mer, les fonds et le sous‑sol marins.

« Marque » : désigne toute empreinte indélébile, plomb ou  autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

« Milieu contrôlé » : lieu de production d’une espèce sélectionnée à l’intérieur d’un espace clos de telle manière à empêcher l’introduction ou la sortie d’animaux, d’œufs ou des gamètes de l’espèce en question dans un milieu intensivement manipulé par l’homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en sortent, un tel milieu pouvant inclure, non limitativement, abris artificiels, évaluation des déchets, soins et protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement.

« Mise en vente » : toute action pouvant raisonnablement être rattachée à une opération de vente, y compris la publicité directe ou in directe en vue de la vente et l’invitation à faire des offres conformément à l’Article IX, paragraphe 1 (a), de la CITES ;

« Objets personnels ou à usage domestique » : les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérives appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets d’usage personnel ;

« Organe de gestion » : l’autorité administrative désignée conformément à l’article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents ;

« Pays d’origine » : le pays dans lequel un spécimen) été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer ;

« Permis ou Certificat » : le document officiel délivré par l’Organe de Gestion pour l’importation, exportation, la réexportation, ou l’introduction en provenance de la mer de spécimen d’espèces inscrites dans une des Annexes de la présente loi ;

« Quota d’exportation » : représente le nombre maximal des spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une période d’un an ;

« Réexportation » : l’exportation de tout spécimen qui à fait l’objet d’une importation antérieure ;

« Reproduites artificiellement » : plantes vivantes issues de graines, boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, qui sont soit exemptés, soit issus d’un stock parental cultivé ;

« Secrétariat CITES » : le secrétariat de la CITES définit à l’article XII de la CITES ;

« Spécimen » : tout animal ou plante, vivant(e) ou mort(e) appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV, les graines de plantes ou œufs d’animaux, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux‑ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute  autre marchandise comportant des parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces dans le cas ou cela apparaîtrait dans le document justificatif, sur l’emballage, une marque, étiquette ou de tout autre élément ;

« Spécimen sauvage » : spécimen d’origine sauvage ou produit dans un environnement contrôlé qui n’est pas élevé en captivité ;

« Stock parental cultive » : signifie l’ensemble des plantes ayant poussé dans des conditions contrôlées et qui sont utilisées pour la reproduction, le stock doit être établi conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce dans la nature ; il doit aussi être conservé en qualité suffisante pour la reproduction afin de réduire au minimum ou d’éliminer la nécessité d’une augmentation par des prélèvements dans la nature, une telle augmentation étant l’exception et se limitant à la qualité nécessaire pour assurer la vigueur et la productivité du stock parental cultivé ;

Déplacement n’est due qu’à des arrangements rendus nécessaires par cette forme de transport.

« Vente » : désigne toutes formes de vente et de location, le troc ou l’échange sont assimilés à la vente, les expressions analogues sont interprétées dans le même sens.

 

 

CHAPITRE II

De la commercialisation des spécimens d’espèces sauvages

 

Section 3

De la catégorie des espèces sauvages

 

Art. 4. - Les Annexes, dont la publication est organisée selon l’article 69 ci‑après, font partie intégrante de la présente loi et sont définies ainsi qu’il suit :

A. l’annexe I contient toutes les espèces inscrites à l’Annexes I de la CITES ;

B. L’Annexes II contient toutes les espèces inscrites à l’Annexes I de la CITES ;

C. L’Annexe III contient toutes les espèces inscrites à l’Annexe III de la CITES ;

D. L’Annexe IV contient toutes les espèces non inscrites eux Annexes précédentes et faisant l’objet de commerce international.

 

 

Section  4

Cadre institutionnel

 

Art. 5. - La gestion et le contrôle de la commercialisation des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages définies dans les annexes de la présente loi est assurée par l’Organe de gestion l’assistance technique des Autorités Scientifique tels que définies à l’article 3 ci‑dessus.

Leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

 

 

Section 5

De l’Organe de gestion

 

Art. 6. - L’Organe de gestion est une autorité administrative chargée de la mise en œuvre des prescriptions légales et réglementaires du commerce des espèces de faune et de flore sauvages.

 

Art. 7. - Les missions principales de l’Organe de Gestion sont d’assurer la mise en application effective de la Convention CITES conformément à son article IX paragraphes 1 (a).

Il exerce, notamment, les attributions suivantes :

a. délivrer les permis, certificats et autorisations conformément aux lois ainsi que celles relatives aux autorisations de chasse, de collecte ou de capture ;

b. attacher à tout permis ou certificat toutes les conditions qu’il juge nécessaire ;

c. émettre les autorisations de collecte et de sortie des spécimens d’espèces relevant de l’annexe IV ;

d. coopérer avec les autres autorités compétentes pour l’application de la législation nationale concernant la conservation des espèces de faune et de flore sauvages ;

e. tenir un registre de commerce international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce conformément à l’article VIII alinéa 7 a de la CITES selon la périodicité usuelle ;

f. décider de la destination finale des spécimens de faune et de flore saisis et confisqués ;

g. procéder à la vérification de l’étiquetage et marquage des spécimens d’espèces exportés ;

h. fixer des quotas nationaux pour l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I  et pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, après consultation de l’autorité scientifique compétente, les exportations au titre des Annexes III et IV peuvent être soumise à un régime de quota ;

i. faire toute proposition destinée à mettre en application les normes et recommandations de la CITES ;

j. accomplir toutes les autres tâches liées à la bonne exécution de sa mission.

 

 

Section 6

Des autorités scientifiques

 

Art. 8. - Les autorités scientifiques, organe consultatif indépendant, sont des Institutions universitaires ou scientifiques.

Elles sont principalement chargées d’accomplir les tâches suivantes :

a. émettre des avis de commerce non préjudiciable pour l’importation des espèces inscrites a l’Annexe I, en indiquant si les objectifs de l’importation nuisent ou non à la survie de ces espèces ;

b. vérifier l’aptitude du destinataire à conserver et à traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe I importés ou introduits en provenance de la mer, ou recommander à l’organe de gestion avant que celui‑ci ne procède à cette vérification et ne délivre les permis ou certificats ;

c. surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces inscrites à l’Annexe II, III et éventuellement à l’annexe IV. Surveiller de même les données relatives aux exportations et, le cas échéant, faire des propositions sur la fixation des quotas pour limiter l’exportation de spécimens ou recommander toutes mesures correctives destinées à conserver chaque espèce, dans son aire de répartition, à un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu’entraînera son inscription à l’Annexe I ;

d. conseiller l’organe de gestion sur la destination des spécimens confisqués ;

e. faire des recommandations pertinentes sur les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces de faune et de flore sauvages ;

f. exécuter toutes les tâches prévues dans les Résolutions de la conférence des parties à la CITES ;

g. effectuer toutes autres tâches à celle confiées par les autorités compétentes.

 

 

CHAPITRE III

Des documents officiels

 

Section 7

Règles générales

 

Art. 9. - Les modèles des documents prévus par la présente loi sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 10. - L’exportation de tout spécimen appartient à une espèce inscrite aux Annexe I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un permis d’exportation. L’exportation de tout spécimen appartient à une espèce relevant de l’Annexe IV nécessite la délivrance et la présentation préalable d’une autorisation de sortie.

 

Art. 11. - L’importation de tout spécimen appartient à une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation.

 

Art.12. - La réexportation de tout spécimen appartenant à un espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite à la délivrance et présentation préalable d’un certificat de réexportation.

 

Art. 13. - L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer.

 

Art. 14. - En cas de transit ou transbordement, les spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I et II doivent être accompagnés du permis ou certificat valide délivré par le pays d’origine et montrant clairement la destination finale de l’envoi.

 

 

Section 8

De la délivrance des permis, certificats et autres documents

 

Art. 15. - Les permis et certificats sont délivrés au nom des personnes physique ou morales dénommées et ne sont pas transférables

Les spécimens d’espèces transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement doivent faire l’objet d’un permis d’importation, d’exportation ou un certificat de réexportation distinct pour chaque expédition de spécimens de chaque espèce.

Tous les permis et certificats sont délivrés Conformément aux dispositions de la CITES et aux Résolutions de la Conférence des Parties.

Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II conformé »ment à l’article VII.4 de la CITES et son assujettie aux Résolutions de la Conférence des Parties.

Les spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’Annexe I reproduits artificiellement à des fins commerciales sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II conformément à l’article VII.4 de la CITES et sont régis par les Résolutions de la Conférence des Parties.

Les spécimens des espèces animales inscrites aux Annexes I ou II élevés en captivité ne peuvent pas être commercialisés à moins qu’ils ne proviennent d’un établissement ou centre d’élevage enregistré auprès de l’Organe de Gestion, ils doivent être, en tout état de cause, marqués d’une manière individuelle et permanente dans des conditions déterminées par l’Organe de Gestion.

Les permis d’exportation, certificats de réexportation et certificats d’origine émis par les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l’obtention d’un permis d’importation des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou d’une autorisation d’importation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II et III.

 

Art. 16. - L’Organe de Gestion délivre les permis et les certificats prévus par la Convention CITES et la présente loi, il en est de même pour les autorisations de sortie des spécimens d’espèces relevant de l’annexe IV. A cet effet, il est tenu d’observer les conditions suivantes et celles définies par les textes d’application :

a. un permis d’exportation ou d’importation ou un certificats d’introduction en provenance de la mer, pour les espèces inscrites aux annexes I et II, n’est délivré qu’après avis de l’autorité scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de la Convention ;

b. Un permis d’importation pour un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I est subordonnée à l’avis de l’Autorité Scientifique qui vérifie que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ;

c. Le spécimen qui fait l’objet de la demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la législation du pays d’origine du spécimen ;

d. Le spécimen qui fait l’objet de la demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la législation malgache ;

e. L’organe de Gestion doit s’assurer que tout spécimen proposé à la réexportation a été importé conformément aux dispositions de la présente loi et à celles de la Convention CITES ;

f. L’Organe de Gestion doit avoir la preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté ou réexporté conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants. Les spécimens sont préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;

g. Un permis d’importation ou un certificats d’introduction en provenance de la mer est délivré pour un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe si l’Organe de Gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales ;

h. L’importation d’un spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux Annexes II ou III sera autorisée seulement si l’Organe de Gestion a la preuve qu’un permis d’exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d’origine a été délivré au préalable par l’Organe de Gestion du pays exportateur.

 

Les conditions de délivrance de l’autorisation de sortie de spécimens appartient à des espèces relavant de l’Annexe IV, sont déterminées par l’Organe de Gestion.

 

Art. 17. - L’Organe de Gestion peut demander toutes informations complémentaires dont il peut avoir besoin pour décider de la délivrance d’un permis ou certificat.

Il peut rejeter la demande de délivrance d’un permis ou autres documents prévus par la présente loi ou les délivrer sous conditions résolutoires.

 

 

Section 9

De la validité des permis, certificats et autres documents

 

Art. 18. - Les permis d’exportation et les certificats de réexportation de spécimens appartenant à l’annexe I, II, III sont valables pour une période de 6 mois, à compter de leur date de délivrance. Après l’échéance de la période de validité, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation sera considéré comme non valable et dépourvu de quelque valeur légale que ce soit. Le permis d’importation correspondant sera annulé à son tour. En cas de non utilisation justifiée du permis pendant sa période de validité, il pourra être remplacé pour une période de 6 mois supplémentaire maximum.

Un permis d’importation pour spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

Un permis ou certificat ne respectant pas l’une des conditions déterminées aux articles 15 et 16 de la présente loi est tenu comme non valable.

 

Art. 19. - Les autorisations de sortie de spécimens appartenant à des espèces relevant de l’annexe IV sont valables pour une période de 6 mois, renouvelables une seule fois.

 

 

Section 10

Des sanctions administratives

 

Art. 20. - Tout permis, certificat ou autre document délivré sur la base de fausses déclarations peut être retiré à tout moment par l’Organe de Gestion, sans préjudice des poursuites pénales.

 

Art. 21. - Le spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe I ou II, présente en un port d’entrée à Madagascar sans être muni d’un permis ou d’un certificat valable et approprié, doit être saisi et mis à la disposition de l’Organe de Gestion. Si le destinataire refuse de reconnaître de spécimen, l’Organe de Gestion peut, le cas échéant, refuser d’accepter l’envoi et donner ordre au transporteur de renvoyer le spécimen à son lieu départ sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et ses textes d’application.

 

 

Section 11

Des exceptions et règles particulières

 

Art. 22. - Désignation de ports d’entrée et de sortie.

L’Organe de Gestion désigne, à l’exclusion de tous les autres un ou plusieurs ports de sortie pour toutes les exportations et réexportations de spécimens appartenant aux espèces inscrites aux Annexes et un ou plusieurs ports d’entrée pour toutes les importations, les cargaison en transit ou les transbordements et les introductions en provenance de la mer.

 

Art. 23. - Objets personnels et à usage domestique et échanges scientifiques.

Les dispositions du présent Chapitre 3 ne s’appliquent pas à l’introduction, à l’exportation et à la réexportation de spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II, III et relevant de l’annexe IV, s’il s’agit d’effets personnels ou ménagers.

Les prêts, les donations et les échanges à des fins non commerciales, entre des scientifiques reconnues par l’Organe de Gestion et enregistrés auprès du Secrétariat CITES bénéficient de la même dérogation. En outre, le conteneur utilise pour le transport des spécimens doit porter une étiquette, marquée du sigle « CITES » , délivrée et approuvée par l’Organe de Gestion et indiquant le contenu du conteneur conformément aux Résolutions de la Conférence des Parties.

 

Art. 24. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées voie réglementaire.

 

 

CHAPITRE IV

Enregistrement des établissement élevant
des animaux d’espèces inscrites aux annexes
et des pépinières exportant
des spécimens reproduits artificiellement à des fins commerciales

 

Art. 25. - Il est crée un Registre CITES permettant l’enregistrement des établissement d’élevage en captivité et des pépinières de reproduction artificielle à des fins commerciales conformément aux dispositions de la Convention CITES, à celles de la présente loi et de ses textes d’application, l’Organe de Gestion assure la tenue régulière et à jour dudit registre.

 

Art. 26. - Sont soumis à l’obligation d’enregistrement :

1. Le commerce des spécimens de toutes espèces inscrites aux Annexes ;

2. La production d’animaux élevés en captivité ou des plante reproduites artificiellement de toute espèce inscrite aux Annexes.

 

Art. 27. - Les personnes physiques ou morales enregistrées dans le registre CITES tenu par l’Organe de Gestion ont l’obligation de tenir un registre de leur cheptel reproducteur ou leur stock parental et de toutes leurs transactions.

L’Organe de Gestion, au besoin avec l’assistance des Autorités scientifiques et de représentants de la force publique, peut à tout moment contrôler les lieux et procéder à l’audition des personnes inscrites dans son registre.

 

Art. 28. - Les modalités de fonctionnement du registre CITES tenu par l’Organe de Gestion sont fixées par voie réglementaire.

 

 

CHAPITRE V

De la répression

 

Section 12

Des infractions et des peines

 

Art. 29. - Constituent des infractions au sens de la présente loi :

1. Toute importation, exportation, réexportation ou introduction en provenance de la mer ou tentative d’importation, d’exportation, de réexportation ou d’introduction en provenance de la mer, sans un permis ou certificat valable ou à l’aide d’un permis ou d’un certificat faux ou falsifié ou non approprié ou obtenu à l’aide de fausses déclarations ;

2. Tout fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures prévues par la présente loi, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance d’un permis, certificat ou autres documents officiels prévus par la législation en vigueur ;

3. L’usage d’un permis ou un certificat faux ou non valable ou modifié sans autorisation, en vue d’obtenir un certificat ou toute autre autorisation au sens de la présente loi et ses textes d’application ;

4. Le transport de spécimens vers ou à partir de Madagascar, et le transit de spécimens via le territoire national sans le permis ou le certificat réglementaire délivré conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et, dans le cas de l’exportation ou de la réexportation en provenance d’un pays tiers partie à la Convention, conformément aux dispositions de ladite Convention ou sans fournir la preuve de l’existence d’un tel permis ou certificat ;

5. L’utilisation des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I à des fins autres que celles figurant sur un permis d’importation lors de sa délivrance ou ultérieurement ;

6. L’usage d’un permis ou d’un certificat pour un spécimen différent de celui pour lequel il a été délivré ;

7. La possession, l’achat, l’acquisition à des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif, l’exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II, III ou relevant de l’annexe IV en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ;

8. Le fait d’entraver l’action de l’Organe de Gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou sous autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et ses textes d’application ;

9. Le fait d’altérer ou de faire disparaître une marque ou une étiquette d’identification de spécimens d’espèces utilisée par l’Organe de Gestion afin de les distinguer facilement ;

10. Le fait d’omettre de signaler le rejet d’une demande de permis ou de certificat en vue d’une importation de spécimens ;

11. L’inobservation des conditions attachées à un permis ou à un certificat délivré au titre de la présente loi et de ses textes d’application ;

12. La préparation des spécimens vivants pour le transport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladies, ou de traitement rigoureux.

 

Art. 30. - Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 29 ci‑dessus sont punis d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar 100 000 000 à Ar 200 000 000 ou de l’une de ces deux peines seulement (sans préjudices des autres sanctions pénales applicables).

 

Art. 31. - Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 29 ci‑dessus sont punis d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar 50 000 000 à Ar 100 000 000 ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 32. - Ceux qui ont commis les infractions prévues aux paragraphes 7 à 12 de l’article 29 ci‑dessus sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar 10 000 000 à Ar 50 000 000 ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 33. - Le montant de l’amende et le quanta de la peine d’amende sont doublés pour toute infraction liée à un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l’Annexe I. La peine d’emprisonnement est toujours prononcée en cas de récidive.

 

Art. 34. - La confiscation des spécimens d’espèces, objet de l’infraction, de tout moyen de transport, des objets ayant servi à masquer la fraude, et des articles et matériels ayant servi de moyen à la commission de l’infraction au sens de la présente loi et de ses textes d’application, est toujours prononcée.

Les spécimens confisqués sont remis à l’Organe de Gestion qui, après consultation des Autorités scientifiques, décide de leur destination finale.

 

 

Section 13

De la constatation des infractions

 

Art. 35. - Les agents indiqués à l’article 50 de la présente loi, ont qualité pour procéder à la recherche des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions s’ils a lieu, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance compétent avant leur entée en fonction, Cependant, ils ne sont pas tenus de renouveler leur serment au cas d’affectation.

 

Art. 36. - Les agents habilités à exercer la fonction d’agent verbalisateur sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues par ledit article.

Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas :

- à l’échange de renseignements avec les différents services fiscaux ;

- aux renseignement demandés par le tribunal saisi du dossier, mais concernant uniquement les faits incriminés ;

- lorsqu’une plainte régulière a été déposée et une information judiciaire ouverte.

Toute personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions de la présente loi peut également saisir les agents désignés à l’article 50 ci‑dessous.

 

Art. 37. - Les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et par se textes d’application doivent être porteurs de leur carte professionnelle, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, ils sont tenus d’exhiber cette carte avec l’ordre de mission afférente dans toutes leurs interventions.

 

Art. 38. - Les autorités civiles et les représentants de la force publique prêtent aide et assistance aux agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs fonctions toutes les fois qu’ils en sont requis.

 

Art. 39. - Les agents des forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des agents dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues à l’article 234 du Code Pénal.

 

 

Section 14

Des visites et perquisitions

 

Art. 40. - L’Organe de Gestion et les agents habilités à la constatation des infractions prévues par la présente loi et ses textes d’application peuvent exiger à tout moment des responsables des établissement visés au chapitre 4 ci‑dessus pour contrôle, la production des documents prévus par la législation en vigueur. Ils peuvent, munis d’un ordre de mission officiel, au cours de leurs visites de contrôle, procéder aux vérifications physiques des spécimens d »espèces élevés dans les établissements ou centres.

 

Art. 41. - Les agents chargés de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi peuvent procéder à la saisie des spécimens d’espèces retenues en contraventions des mesures prescrites par la loi Convention et la législation en vigueur.

 

Art. 42. - Les perquisitions doivent être effectuées en vertu d’un ordre délivré par le  Procureur de la République ou son substitut près le tribunal compétent.

Avant de commencer les opérations, l’ordre est lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est invité à apposer son visa. Au cas da refus de viser l’ordre, il est passé outre et mention en est faite sur les procès verbaux.

 

Art. 43. - Dans tous les cas, les agents énumérés à l’article 50 ci‑dessus doivent être assistés d’un Officier de police judiciaire qui est tenu de déférer à la réquisition écrite.

 

Art. 44. - Toute visite ou perquisition, même infructueuse, doit être consignée dans les procès‑verbaux indiquant les date et heure de la visite, les nom et grade des officiers de police judiciaire ou des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et domicile de l’individu soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle elle à été achevée.

Ces procès‑verbaux destinés à l’usage exclusif de l’Organe de Gestion sont adressés au Ministre chargé des Eaux et Forêts, après signature des officiers de police judiciaire et/ou des agents qui ont effectué la visite, et des personnes y ayant assisté.

Toute visite ou perquisition domiciliaire doit être effectuée pendant les heures légales définies par le Code de procédure pénale.

 

Art. 45. - Dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire et les agents indiqués à l’article 50 ci‑dessous ont droit de passager sur les propriétés non clôturées, ils peuvent également pénétrer pendant les heurs légales dans les établissements et prévus par le chapitre 5 ci‑dessus.

 

 

Section 15

Des personnes responsables de l’infraction

 

Art. 46. - Le détenteur physique des spécimens est présumé auteur de l’infraction. Toutefois, les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne peuvent en être poursuivis s’ils sont en mesure de désigner d’une manière claire et précise leurs commettants.

 

Art. 47. - Les personnes physique sont pénalement et pécuniairement responsables des infractions par elles commises.

La responsabilité pénale des personnes morales est substituée à celle de leurs dirigeant, administrateurs ou mandataires ayant donné l’ordre, les condamnations pécuniaires sont supportées par les personnes morales auxquelles les infractions sont imputées.

 

 

Section 16

Des procès‑verbaux

 

Art. 48. - Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application est constatée par des procès‑verbaux rédigés en une seule expédition. Il en est fait copie pour le nombre d’exemplaires jugés nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par les agents verbalisateurs.

 

Art. 49. - Conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale, l’original du procès‑verbal est envoyé d’office au Procureur de la République près le Tribunal compétent.

 

Art. 50. - Les procès‑verbaux sont dressés par des agents assermentés de l’Administration des Eaux et Forêts, dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que par des officiers de police judiciaire.

 

Art. 51. - Les procès‑verbaux doivent énoncer notamment :

1. Les noms et prénom(s) du responsable de l’Organe de Gestion chargé des poursuites ainsi que le domicile par lui élu,

2. Les nom, prénom(s), qualité et domicile du ou des agents verbalisateurs ;

3. Les circonstances dans lesquelles l’infraction a été constatée ;

4. L’état civil du délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile élu ;

5. La notification du délit ou à son représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un défenseur ;

6. Le cas échéant, l’identité de défenseur ;

7. La nature précise de l’infraction ;

8. S’il y a lieu, les déclarations du délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des témoins ;

9. La lecture au délinquant ou à son représentant responsable dûment mandaté des procès‑verbaux ainsi établis, le cas échéant, la déclaration des saisies ;

10. Les lieu et date des saisies, s’il y a lieu, ainsi que la description des spécimens d’espèces saisis suivie de leur évaluation ;

11. Les coordonnées du Centre de sauvegarde ;

12. Les lieux et dates de l’établissement des procès‑verbaux ;

13. La notification du procès‑verbal, après lecture, au délinquant ou à son représentant responsable dûment mandaté ;

14. La mention portée par le défenseur, tant sur la forme que sur le fond, lors de l’audition.

 

Les procès‑verbaux d’audition du délinquant doivent, sous peine de nullité de la procédure, faire mention de l’accomplissement de l’avertissement de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au Barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Après la clôture, les procès‑verbaux sont présentés à l’autorité de l’Organe de Gestion chargée des poursuites pour visa.

 

Art. 52. - Si l’auteur présumé ou son représentant responsable dûment mandaté est présent, avec ou sans son défenseur, lors de l’établissement des procès‑verbaux, ceux‑ci précisent qu’il leur en a été donné lecture, qu’ils ont été invitée à signer et qu’ils en ont reçu copie.

Les procès‑verbaux mentionnent l’acceptation ou le refus de l’auteur présumé ou de son représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la copie.

 

Art. 53. - les procès‑verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application ne sont clos qu’après notification à l’auteur présumé ou à son représentant responsable dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.

Les procès‑verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec accusé de réception. Le domicile déclaré par l’auteur présumé ou son représentant dûment mandaté et consigné dans les procès‑verbaux leur est opposable. Le destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

 

Art. 54. - Les procès‑verbaux établis par les agents visés à l’article 50 ci‑dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont enregistrés dans un registre spécial destiné à cet effet et tenu par l’Organe de Gestion dans le trente jour de leur date d’établissement, à peine de nullité.

 

 

Section 17

De l’exercice des actions et poursuites pénales

 

Art. 55. - Toutes les infractions la présente loi sont traitées soit par voie d’information sommaire soit par citation directe conformément aux dispositions du Code de procédure pénale malagasy.

 

Art. 56. - Les actions et poursuites sont exercées à la requête du Ministre chargé des Eaux et Forêts, par le biais de l’Organe de Gestion qui peut se constituer partie civile.

 

 

Section 18

Des transactions

 

Art. 57. - Toutes les infractions à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception de celles liées à des crimes ou de celles tendant à créer des conflits ouverts entre l’auteur présumé de l’infraction et la population locale, peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement.

La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite des infractions.

Après décision judiciaire définitive ou rendue définitive, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.

Aucune transaction ne peut être accordée si le délinquant n’en fait pas le demande par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Ministre chargé des Eaux et Forêts.

 

Art. 58. - L’auteur présumé dispose d’un délai de un mois à partir de la notification des procès‑verbaux pour transmettre sa demande de transaction. A l’expiration de ce délai, il est passé outre à la procédure de transaction et l’affaire est transmise au Procureur de la République près le Tribunal compétent.

 

Art. 59. - La faculté d’accepter la demande de transaction présentée par l’auteur présumé et de transiger soit avant soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Eaux et Forêts. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs à l’Organe de Gestion.

 

Art. 60. - Si le montant de la transaction avant jugement n’est pas acquitté dans le délai de un mois après sa date de notification, la transaction perd son effet et les poursuites sont reprises.

 

Art. 61. - La fixation des quantum de transaction, son mode de calcul et de révision, sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 62. - Aucune transaction ne doit être accordée en cas de récidive. La récidive, au sens de la présente loi et de ses textes d’application, résulte de l’établissement d’un nouveau procès‑verbal à l’encontre d’un individu ou d’une personne morale dans un délai de cinq ans après la commission d’une première infraction.

 

Art. 63. - Le produit global des transactions consenties ou des amendes prononcées par les tribunaux, est , après déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant les modalités précisées par voie réglementaire.

 

 

Section 19

Des saisies et confiscations

 

Art. 64. - Les spécimens d’espèces saisis conformément aux dispositions du présent chapitre, sont déposées dans des Centres de Sauvegarde désignés par l’Organe de Gestion ou, à défaut, dans le parc le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, en attendant qu’il soit statué sur leur sort.

 

Art. 65. - Les dépôts sont effectués sous étiquetage ou marquage et accompagnés d’un procès‑verbal de dépôt signé par les agent qui ont constaté l’infraction, le délinquant et le dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère chargé des Eaux et Forêts.

Les dépôts sont enregistrés dans un registre ad hoc coté et paraphé par l’Organe de Gestion.

 

Art. 66. - Tous les frais occasionnés par la saisie, y compris le frais de sauvegarde, de transport et de garde ou de disposition finale des animaux vivants et des plantes pendant la durée du procès sont à la charge du délinquant.

Le Ministre chargé des Eaux et Forêts ou par délégation, l’Organe de Gestion, a qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour décider du sort des spécimens d’espèces saisis.

Le Tribunal compétent se prononce sur le sort de la saisie, prévue à l’article 35 ci‑dessus, en l’absence de transaction.

 

 

CHAPITRE VI

Des dispositions financières

 

Art. 67. - L’Etat s’engage à faire prendre en charge par la loi de finances au titre des Fonds forestiers toutes les dépenses encourues à l’occasion de l’application de la présente loi et de ses textes d’application.

 

Art. 68. - Des redevances sont perçues sur les services rendus à l’occasion de l’administration du commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage sans préjudice d’autres droits établis par les textes législatifs et réglementaires.

 

Art. 69. - Les Annexes I, II ou III de la CITES, telles que révisées périodiquement par des amendements décidés par la Conférence des Parties sont publiées ou Journal officiel par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 70. - Toute personne physique ou morale possédant ou ayant sous son contrôle un spécimen appartenant à l’une des espèces, l’objet de l’amendement, dispose d’un délai de un mois pour faire la régularisation conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et finales

 

Art. 71. - Les titulaires des permis, certificats, autorisations et autres documents officiels délivrés sous l’empire de la législation antérieure sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et à celles de ses textes d’application dans le délai de 6 lois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 72. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées, notamment les articles suivants de l’ordonnance n° 60‑126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune : l’article 5 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et autres animaux protégés, les articles 23, 38 et 39 sauf en ce qui concerne les poissons et l’article 48 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et autres animaux protégés.

Sont de même abrogés, les articles suivants de la loi n° 91‑008 du 5 août 1991 relative à la vie des animaux : les articles 32, 33 alinéa 1, 34 et 42 alinéa 1 en ce qui concerne la répression des infractions relatives à l’exportation d’espèces animales menacées d’extinction et l’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar et la loi n° 71‑006 du 30 juin 1971 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les orchidée dans son entier.

 

Art. 73. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 17 octobre 2005

 

Marc RAVALOMANANA.

 
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