Lois 50
LOI N° 2005‑018 du 17 octobre 
2005
Sur le commerce internationale des 
espèces de faune et de flore sauvages
(J.O. n° 3 123 du 
13/08/07, p.4535)
L’Assemblée 
nationale et de Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 
2005,
Le 
Président de 
Vu 
Vu la 
décision n° 13‑HCC/D.3 du 7 octobre 2005 de 
Promulgué 
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 
PREMIER
Dispositions 
générales
Section 
1
Champs 
d’application
Article 
premier. - Les 
dispositions de la présente loi s’appliquent au commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III ou IV de 
la présente loi, tels que définies aux articles 3 et 4 ci‑après et en 
particulier, à la possession, l’exportation, la réexportation, le transport, le 
transit, le transbordement et l’introduction en provenance de la mer de 
spécimens desdites espèces.
Art. 2. 
- Toute activité 
commerciale contraire aux dispositions de la présente loi est 
interdite.
La présente 
loi se conforme aux dispositions de 
Section 
2
Définitions
Art. 3. 
- Au sens de la 
présente loi ; on entend par :
« Annexe 
I » : 
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe 1 de 
« Annexe 
II » : 
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe II de 
« Annexe 
III » : 
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe III de 
« Annexe 
IV » : 
catégorie des espèces non inscrites dans les annexes I,  II, III et dont le commerce sur le plan 
international est soumis à la réglementation 
nationale ;
« Autorisation de 
sortie » : document officiel délivré par 
l’Organe de Gestion pour l’exportation des spécimens d’espèces relevant de 
l’annexe IV ;
« Autorité 
scientifique » : un corps scientifique national 
désigné conformément à l’Article IX de 
« Centre de 
sauvegarde » : institution désignée par l’Organe 
de Gestion, conformément à l’Article VIII de 
« Cheptel 
reproducteur » : vivant dans un établissement 
d’élevage :
L’ensemble 
des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la 
reproduction ;
« CITES » : 
« Conférence des 
Parties » : 
« Commerce 
international » : toute exportation, réexportation, 
importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant 
aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV.
« Contrôle à l’introduction, à 
l’exportation, à la réexportation et au transit » : la vérification documentaire sur les 
permis et certificats prévus par la présente loi, y compris l’examen des 
spécimens, accompagné éventuellement d’un prélèvement d’échantillons en vue 
d’une analyse ou d’un contrôle approfondi.
« Délivrance » : 
l’exécution de 
toutes les procédures nécessaires à la préparation et à l’établissement d’un 
permis, d’un certificats ou d’une autorisation et sa remise 
demandeur.
« Elevé en 
captivité » : se réfère à la descendance d’un 
animal, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de 
parents qui s’accouple ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu 
contrôlé en cas de reproduction sexuée, soit des parents vivants en milieu 
contrôlé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction 
asexuée, le cheptel reproducteur utilisé pour la reproduction doit être 
constitué conformément aux dispositions de 
« Elevé en 
ranch » : 
spécimen prélevé dans la nature et élevé dans un milieu 
contrôlé,
« Espèce » : toute espèce, sous‑espèce ou une de 
leurs populations géographique isolées.
« Exportation » : opération par laquelle un spécimen 
originaire du pays appartenant à une des espèces ’s inscrites aux annexes I, II, 
III ou IV est transporté hors de la juridiction nationale.
« Fins principalement 
commerciales » : qualité d’une opération relevant 
d’un acte de commerce en raison de ses caractéristiques 
dominantes.
« Importation » : l’opération par laquelle un 
spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux 
« Introduction en provenance de 
la mer » : l’introduction directe sur le 
territoire national de tout spécimen prélève dans un milieu marin extérieur à la 
juridiction de Madagascar, y compris l’espace aérien situé au dessus de la mer, 
les fonds et le sous‑sol marins.
« Marque » : désigne toute empreinte indélébile, 
plomb ou  autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et 
conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que 
possible.
« Milieu 
contrôlé » : lieu de production d’une espèce 
sélectionnée à l’intérieur d’un espace clos de telle manière à empêcher 
l’introduction ou la sortie d’animaux, d’œufs ou des gamètes de l’espèce en 
question dans un milieu intensivement manipulé par l’homme pour produire une 
espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des 
animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le 
milieu contrôlé ou en sortent, un tel milieu pouvant inclure, non 
limitativement, abris artificiels, évaluation des déchets, soins et protection 
contre les prédateurs et nourriture fournie 
artificiellement.
« Mise en 
vente » : 
toute action pouvant raisonnablement être rattachée à une opération de vente, y 
compris la publicité directe ou in directe en vue de la vente et l’invitation à 
faire des offres conformément à l’Article IX, paragraphe 1 (a), de 
« Objets personnels ou à usage 
domestique » : les spécimens morts, les parties de 
spécimens et les produits dérives appartenant à une personne et faisant partie 
ou devant faire partie de ses biens et effets d’usage 
personnel ;
« Organe de 
gestion » : l’autorité administrative désignée 
conformément à l’article IX de 
« Pays 
d’origine » : le pays dans lequel un spécimen) 
été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit 
artificiellement ou introduit en provenance de la 
mer ;
« Permis ou 
Certificat » : le document officiel délivré par 
l’Organe de Gestion pour l’importation, exportation, la réexportation, ou 
l’introduction en provenance de la mer de spécimen d’espèces inscrites dans une 
des Annexes de la présente loi ;
« Quota 
d’exportation » : représente le nombre maximal des 
spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une 
période d’un an ;
« Réexportation » : l’exportation de tout spécimen qui 
à fait l’objet d’une importation antérieure ;
« Reproduites 
artificiellement » : plantes vivantes issues de graines, 
boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres 
propagules, qui sont soit exemptés, soit issus d’un stock parental 
cultivé ;
« Secrétariat 
CITES » : 
le secrétariat de 
« Spécimen » : tout animal ou plante, vivant(e) ou 
mort(e) appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV, les 
graines de plantes ou œufs d’animaux, ou toute partie ou tout produit obtenu à 
partir de ceux‑ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que 
toute  autre marchandise comportant 
des parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces dans le cas ou 
cela apparaîtrait dans le document justificatif, sur l’emballage, une marque, 
étiquette ou de tout autre élément ; 
« Spécimen 
sauvage » : spécimen d’origine sauvage ou 
produit dans un environnement contrôlé qui n’est pas élevé en 
captivité ;
« Stock parental 
cultive » : signifie l’ensemble des plantes 
ayant poussé dans des conditions contrôlées et qui sont utilisées pour la 
reproduction, le stock doit être établi conformément aux dispositions de 
Déplacement 
n’est due qu’à des arrangements rendus nécessaires par cette forme de 
transport.
« Vente » : 
désigne toutes 
formes de vente et de location, le troc ou l’échange sont assimilés à la vente, 
les expressions analogues sont interprétées dans le même 
sens.
CHAPITRE 
II
De la 
commercialisation des spécimens d’espèces sauvages
Section 
3
De la catégorie des espèces 
sauvages
Art. 4. 
- Les Annexes, dont 
la publication est organisée selon l’article 69 ci‑après, font partie intégrante 
de la présente loi et sont définies ainsi qu’il 
suit :
A. l’annexe I contient toutes les 
espèces inscrites à l’Annexes I de 
B. L’Annexes II contient toutes les 
espèces inscrites à l’Annexes I de 
C. L’Annexe III contient toutes les 
espèces inscrites à l’Annexe III de 
D. L’Annexe IV contient toutes les 
espèces non inscrites eux Annexes précédentes et faisant l’objet de commerce 
international.
Section  4
Cadre 
institutionnel
Art. 5. 
- La gestion et le 
contrôle de la commercialisation des spécimens d’espèces de faune et de flore 
sauvages définies dans les annexes de la présente loi est assurée par l’Organe 
de gestion l’assistance technique des Autorités Scientifique tels que définies à 
l’article 3 ci‑dessus.
Leur 
organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie 
réglementaire.
Section 
5
De l’Organe de 
gestion
Art. 6. 
- L’Organe de 
gestion est une autorité administrative chargée de la mise en œuvre des 
prescriptions légales et réglementaires du commerce des espèces de faune et de 
flore sauvages.
Art. 7. 
- Les missions 
principales de l’Organe de Gestion sont d’assurer la mise en application 
effective de 
Il exerce, 
notamment, les attributions suivantes :
a. délivrer les permis, certificats et 
autorisations conformément aux lois ainsi que celles relatives aux autorisations 
de chasse, de collecte ou de capture ;
b. attacher à tout permis ou certificat 
toutes les conditions qu’il juge nécessaire ;
c. émettre les autorisations de 
collecte et de sortie des spécimens d’espèces relevant de 
l’annexe IV ;
d. coopérer avec les autres autorités 
compétentes pour l’application de la législation nationale concernant la 
conservation des espèces de faune et de flore 
sauvages ;
e. tenir un registre de commerce 
international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce 
conformément à l’article VIII alinéa 
f. décider de la destination finale des 
spécimens de faune et de flore saisis et confisqués ;
g. procéder à la vérification de 
l’étiquetage et marquage des spécimens d’espèces 
exportés ;
h. fixer des quotas nationaux pour 
l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à 
l’Annexe I  et pour l’exportation à 
des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, après 
consultation de l’autorité scientifique compétente, les exportations au titre 
des Annexes III et IV peuvent être soumise à un régime de 
quota ;
i. faire toute proposition destinée à 
mettre en application les normes et recommandations de 
j. accomplir toutes les autres tâches 
liées à la bonne exécution de sa mission.
Section 
6
Des autorités 
scientifiques
Art. 8. 
- Les autorités 
scientifiques, organe consultatif indépendant, sont des Institutions 
universitaires ou scientifiques.
Elles sont 
principalement chargées d’accomplir les tâches 
suivantes :
a. émettre des avis de commerce non 
préjudiciable pour l’importation des espèces inscrites a l’Annexe I, en 
indiquant si les objectifs de l’importation nuisent ou non à la survie de ces 
espèces ;
b. vérifier l’aptitude du destinataire 
à conserver et à traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces inscrites à 
l’annexe I importés ou introduits en provenance de la mer, ou recommander à 
l’organe de gestion avant que celui‑ci ne procède à cette vérification et ne 
délivre les permis ou certificats ;
c. surveiller de façon continue et 
appropriée la situation des espèces inscrites à l’Annexe II, III et 
éventuellement à l’annexe IV. Surveiller de même les données relatives aux 
exportations et, le cas échéant, faire des propositions sur la fixation des 
quotas pour limiter l’exportation de spécimens ou recommander toutes mesures 
correctives destinées à conserver chaque espèce, dans son aire de répartition, à 
un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et 
nettement supérieur à celui qu’entraînera son inscription à l’Annexe 
I ;
d. conseiller l’organe de gestion sur 
la destination des spécimens confisqués ;
e. faire des recommandations 
pertinentes sur les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces 
de faune et de flore sauvages ;
f. exécuter toutes les tâches prévues 
dans les Résolutions de la conférence des parties à 
g. effectuer toutes autres tâches à 
celle confiées par les autorités compétentes.
CHAPITRE 
III
Des 
documents officiels
Section 
7
Règles 
générales
Art. 9. 
- Les modèles des 
documents prévus par la présente loi sont fixés par voie 
réglementaire.
Art. 10. 
- L’exportation de 
tout spécimen appartient à une espèce inscrite aux Annexe I, II et III nécessite 
la délivrance et la présentation préalable d’un permis d’exportation. 
L’exportation de tout spécimen appartient à une espèce relevant de l’Annexe IV 
nécessite la délivrance et la présentation préalable d’une autorisation de 
sortie.
Art. 11. 
- L’importation de 
tout spécimen appartient à une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la 
délivrance et la présentation préalables d’un permis 
d’importation.
Art.12. 
- La réexportation 
de tout spécimen appartenant à un espèce inscrite aux Annexes I, II et III 
nécessite à la délivrance et présentation préalable d’un certificat de 
réexportation.
Art. 13. 
- L’introduction en 
provenance de la mer d’un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes 
I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un 
certificat d’introduction en provenance de la mer.
Art. 14. 
- En cas de transit 
ou transbordement, les spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I et II doivent 
être accompagnés du permis ou certificat valide délivré par le pays d’origine et 
montrant clairement la destination finale de l’envoi.
Section 
8
De la délivrance des permis, 
certificats et autres documents
Art. 15. 
- Les permis et 
certificats sont délivrés au nom des personnes physique ou morales dénommées et 
ne sont pas transférables
Les 
spécimens d’espèces transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement 
doivent faire l’objet d’un permis d’importation, d’exportation ou un certificat 
de réexportation distinct pour chaque expédition de spécimens de chaque 
espèce.
Tous les 
permis et certificats sont délivrés Conformément aux dispositions de 
Les 
spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des 
fins commerciales sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à 
l’Annexe II conformé »ment à l’article VII.4 de 
Les 
spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’Annexe I reproduits 
artificiellement à des fins commerciales sont considérés comme des spécimens 
d’espèces inscrites à l’Annexe II conformément à l’article VII.4 de 
Les 
spécimens des espèces animales inscrites aux Annexes I ou II élevés en captivité 
ne peuvent pas être commercialisés à moins qu’ils ne proviennent d’un 
établissement ou centre d’élevage enregistré auprès de l’Organe de Gestion, ils 
doivent être, en tout état de cause, marqués d’une manière individuelle et 
permanente dans des conditions déterminées par l’Organe de 
Gestion.
Les permis 
d’exportation, certificats de réexportation et certificats d’origine émis par 
les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l’obtention d’un 
permis d’importation des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou d’une 
autorisation d’importation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II et 
III.
Art. 16. 
- L’Organe de 
Gestion délivre les permis et les certificats prévus par 
a. un permis d’exportation ou 
d’importation ou un certificats d’introduction en provenance de la mer, pour les 
espèces inscrites aux annexes I et II, n’est délivré qu’après avis de l’autorité 
scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de 
b. Un permis d’importation pour un 
spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I est subordonnée à l’avis de 
l’Autorité Scientifique qui vérifie que les objectifs de l’importation ne 
nuisent pas à la survie de ladite espèce ;
c. Le spécimen qui fait l’objet de la 
demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la 
législation du pays d’origine du spécimen ;
d. Le spécimen qui fait l’objet de la 
demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la 
législation malgache ;
e. L’organe de Gestion doit s’assurer 
que tout spécimen proposé à la réexportation a été importé conformément aux 
dispositions de la présente loi et à celles de 
f. L’Organe de Gestion doit avoir la 
preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté ou réexporté 
conformément aux directives de 
g. Un permis d’importation ou un 
certificats d’introduction en provenance de la mer est délivré pour un spécimen 
d’une espèce inscrite à l’Annexe si l’Organe de Gestion a la preuve que le 
spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement 
commerciales ;
h. L’importation d’un spécimen 
appartenant à une des espèces inscrites aux Annexes II ou III sera autorisée 
seulement si l’Organe de Gestion a la preuve qu’un permis d’exportation, un 
certificat de réexportation ou un certificat d’origine a été délivré au 
préalable par l’Organe de Gestion du pays exportateur.
Les 
conditions de délivrance de l’autorisation de sortie de spécimens appartient à 
des espèces relavant de l’Annexe IV, sont déterminées par l’Organe de 
Gestion.
Art. 17. 
- L’Organe de 
Gestion peut demander toutes informations complémentaires dont il peut avoir 
besoin pour décider de la délivrance d’un permis ou 
certificat.
Il peut 
rejeter la demande de délivrance d’un permis ou autres documents prévus par la 
présente loi ou les délivrer sous conditions résolutoires.
Section 
9
De la validité des permis, 
certificats et autres documents
Art. 18. 
- Les permis 
d’exportation et les certificats de réexportation de spécimens appartenant à 
l’annexe I, II, III sont valables pour une période de 6 mois, à compter de leur 
date de délivrance. Après l’échéance de la période de validité, un permis 
d’exportation ou un certificat de réexportation sera considéré comme non valable 
et dépourvu de quelque valeur légale que ce soit. Le permis d’importation 
correspondant sera annulé à son tour. En cas de non utilisation justifiée du 
permis pendant sa période de validité, il pourra être remplacé pour une période 
de 6 mois supplémentaire maximum.
Un permis 
d’importation pour spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I est valable 
pendant une période de douze mois à compter de la date de sa 
délivrance.
Un permis 
ou certificat ne respectant pas l’une des conditions déterminées aux articles 15 
et 16 de la présente loi est tenu comme non valable.
Art. 19. 
- Les autorisations 
de sortie de spécimens appartenant à des espèces relevant de l’annexe IV sont 
valables pour une période de 6 mois, renouvelables une seule 
fois.
Section 
10
Des sanctions 
administratives
Art. 20. 
- Tout permis, 
certificat ou autre document délivré sur la base de fausses déclarations peut 
être retiré à tout moment par l’Organe de Gestion, sans préjudice des poursuites 
pénales.
Art. 21. 
- Le spécimen 
vivant d’une espèce inscrite à l’annexe I ou II, présente en un port d’entrée à 
Madagascar sans être muni d’un permis ou d’un certificat valable et approprié, 
doit être saisi et mis à la disposition de l’Organe de Gestion. Si le 
destinataire refuse de reconnaître de spécimen, l’Organe de Gestion peut, le cas 
échéant, refuser d’accepter l’envoi et donner ordre au transporteur de renvoyer 
le spécimen à son lieu départ sans préjudice des sanctions pénales prévues par 
la présente loi et ses textes d’application.
Section 
11
Des exceptions et règles 
particulières
Art. 22. 
- Désignation de 
ports d’entrée et de sortie.
L’Organe de 
Gestion désigne, à l’exclusion de tous les autres un ou plusieurs ports de 
sortie pour toutes les exportations et réexportations de spécimens appartenant 
aux espèces inscrites aux Annexes et un ou plusieurs ports d’entrée pour toutes 
les importations, les cargaison en transit ou les transbordements et les 
introductions en provenance de la mer.
Art. 23. 
- Objets personnels 
et à usage domestique et échanges scientifiques.
Les 
dispositions du présent Chapitre 3 ne s’appliquent pas à l’introduction, à 
l’exportation et à la réexportation de spécimens morts ou aux parties et 
produits obtenus à partir des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II, III 
et relevant de l’annexe IV, s’il s’agit d’effets personnels ou 
ménagers.
Les prêts, 
les donations et les échanges à des fins non 
commerciales, entre des scientifiques reconnues par l’Organe de Gestion et 
enregistrés auprès du Secrétariat CITES bénéficient de la même dérogation. En 
outre, le conteneur utilise pour le transport des spécimens doit porter une 
étiquette, marquée du sigle « CITES » , délivrée et approuvée par 
l’Organe de Gestion et indiquant le contenu du conteneur conformément aux 
Résolutions de 
Art. 24. 
- Les modalités 
d’application du présent chapitre sont déterminées voie 
réglementaire.
CHAPITRE 
IV
Enregistrement 
des établissement élevant 
des animaux d’espèces inscrites aux annexes 
et 
des pépinières exportant 
des spécimens reproduits artificiellement à des 
fins commerciales
Art. 25. 
- Il est crée un 
Registre CITES permettant l’enregistrement des établissement d’élevage en 
captivité et des pépinières de reproduction artificielle à des fins commerciales 
conformément aux dispositions de 
Art. 26. 
- Sont soumis à 
l’obligation d’enregistrement :
1. Le commerce des spécimens de toutes 
espèces inscrites aux Annexes ;
2. La production d’animaux élevés en 
captivité ou des plante reproduites artificiellement de toute espèce inscrite 
aux Annexes.
Art. 27. 
- Les personnes 
physiques ou morales enregistrées dans le registre CITES tenu par l’Organe de 
Gestion ont l’obligation de tenir un registre de leur cheptel reproducteur ou 
leur stock parental et de toutes leurs transactions.
L’Organe de 
Gestion, au besoin avec l’assistance des Autorités scientifiques et de 
représentants de la force publique, peut à tout moment contrôler les lieux et 
procéder à l’audition des personnes inscrites dans son 
registre.
Art. 28. 
- Les modalités de 
fonctionnement du registre CITES tenu par l’Organe de Gestion sont fixées par 
voie réglementaire.
CHAPITRE 
V
De la 
répression
Section 
12
Des infractions et des 
peines
Art. 29. 
- Constituent des 
infractions au sens de la présente loi :
1. Toute importation, exportation, 
réexportation ou introduction en provenance de la mer ou tentative 
d’importation, d’exportation, de réexportation ou d’introduction en provenance 
de la mer, sans un permis ou certificat valable ou à l’aide d’un permis ou d’un 
certificat faux ou falsifié ou non approprié ou obtenu à l’aide de fausses 
déclarations ;
2. Tout fausse déclaration ayant pour 
but ou pour effet d’éluder l’application des mesures prévues par la présente 
loi, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance d’un 
permis, certificat ou autres documents officiels prévus par la législation en 
vigueur ;
3. L’usage d’un permis ou un certificat 
faux ou non valable ou modifié sans autorisation, en vue d’obtenir un certificat 
ou toute autre autorisation au sens de la présente loi et ses textes 
d’application ;
4. Le transport de spécimens vers ou à 
partir de Madagascar, et le transit de spécimens via le territoire national sans 
le permis ou le certificat réglementaire délivré conformément aux dispositions 
de la présente loi et de ses textes d’application, et, dans le cas de 
l’exportation ou de la réexportation en provenance d’un pays tiers partie à 
5. L’utilisation des spécimens 
d’espèces inscrites à l’Annexe I à des fins autres que celles figurant sur un 
permis d’importation lors de sa délivrance ou 
ultérieurement ;
6. L’usage d’un permis ou d’un 
certificat pour un spécimen différent de celui pour lequel il a été 
délivré ;
7. La possession, l’achat, 
l’acquisition à des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif, 
l’exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la 
vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen 
appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II, III ou relevant de l’annexe 
IV en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes 
d’application ;
8. Le fait d’entraver l’action de 
l’Organe de Gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou sous autorité 
dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la 
présente loi et ses textes d’application ;
9. Le fait d’altérer ou de faire 
disparaître une marque ou une étiquette d’identification de spécimens d’espèces 
utilisée par l’Organe de Gestion afin de les distinguer 
facilement ;
10. Le fait d’omettre de signaler le 
rejet d’une demande de permis ou de certificat en vue d’une importation de 
spécimens ;
11. L’inobservation des conditions 
attachées à un permis ou à un certificat délivré au titre de la présente loi et 
de ses textes d’application ;
12. La préparation des spécimens vivants 
pour le transport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de 
maladies, ou de traitement rigoureux.
Art. 30. 
- Ceux qui ont 
commis les infractions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 29 
ci‑dessus sont punis d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de Ar 100 000 000 à Ar 200 000 000 ou de l’une de ces deux peines 
seulement (sans préjudices des autres sanctions pénales 
applicables).
Art. 31. 
- Ceux qui ont 
commis les infractions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 29 ci‑dessus 
sont punis d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 
Ar 50 000 000 à Ar 100 000 000 ou de l’une de ces deux peines 
seulement.
Art. 32. 
- Ceux qui ont 
commis les infractions prévues aux paragraphes 7 à 12 de l’article 29 ci‑dessus 
sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende 
de Ar 10 000 000 à Ar 50 000 000 ou de l’une de ces deux peines 
seulement.
Art. 33. 
- Le montant de 
l’amende et le quanta de la peine d’amende sont doublés pour toute infraction 
liée à un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l’Annexe I. La peine 
d’emprisonnement est toujours prononcée en cas de 
récidive.
Art. 34. 
- La confiscation 
des spécimens d’espèces, objet de l’infraction, de tout moyen de transport, des 
objets ayant servi à masquer la fraude, et des articles et matériels ayant servi 
de moyen à la commission de l’infraction au sens de la présente loi et de ses 
textes d’application, est toujours prononcée.
Les 
spécimens confisqués sont remis à l’Organe de Gestion qui, après consultation 
des Autorités scientifiques, décide de leur destination 
finale.
Section 
13
De la constatation des 
infractions
Art. 35. 
- Les agents 
indiqués à l’article 50 de la présente loi, ont qualité pour procéder à la 
recherche des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions s’ils a lieu, 
ils prêtent serment devant le tribunal de première instance compétent avant leur 
entée en fonction, Cependant, ils ne sont pas tenus de renouveler leur serment 
au cas d’affectation.
Art. 36. 
- Les agents 
habilités à exercer la fonction d’agent verbalisateur sont tenus au secret 
professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal et 
passibles des peines prévues par ledit article.
Toutefois, 
cette disposition ne s’oppose pas :
- à l’échange de renseignements avec 
les différents services fiscaux ;
- aux renseignement demandés par le 
tribunal saisi du dossier, mais concernant uniquement les faits 
incriminés ;
- lorsqu’une plainte régulière a été 
déposée et une information judiciaire ouverte.
Toute 
personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions de 
la présente loi peut également saisir les agents désignés à l’article 50 
ci‑dessous.
Art. 37. 
- Les agents 
habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et par se 
textes d’application doivent être porteurs de leur carte professionnelle, dont 
le modèle est fixé par voie réglementaire, ils sont tenus d’exhiber cette carte 
avec l’ordre de mission afférente dans toutes leurs 
interventions.
Art. 38. 
- Les autorités 
civiles et les représentants de la force publique prêtent aide et assistance aux 
agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs 
fonctions toutes les fois qu’ils en sont requis.
Art. 39. 
- Les agents des 
forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des 
agents dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues à 
l’article 234 du Code Pénal.
Section 
14
Des visites et 
perquisitions
Art. 40. 
- L’Organe de 
Gestion et les agents habilités à la constatation des infractions prévues par la 
présente loi et ses textes d’application peuvent exiger à tout moment des 
responsables des établissement visés au chapitre 4 ci‑dessus pour contrôle, la 
production des documents prévus par la législation en vigueur. Ils peuvent, 
munis d’un ordre de mission officiel, au cours de leurs visites de contrôle, 
procéder aux vérifications physiques des spécimens d »espèces élevés dans 
les établissements ou centres.
Art. 41. 
- Les agents 
chargés de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi peuvent 
procéder à la saisie des spécimens d’espèces retenues en contraventions des 
mesures prescrites par la loi Convention et la législation en 
vigueur.
Art. 42. 
- Les perquisitions 
doivent être effectuées en vertu d’un ordre délivré par le  Procureur de 
Avant de 
commencer les opérations, l’ordre est lu à l’intéressé ou à son représentant, 
qui est invité à apposer son visa. Au cas da refus de viser l’ordre, il est 
passé outre et mention en est faite sur les procès 
verbaux.
Art. 43. 
- Dans tous les 
cas, les agents énumérés à l’article 50 ci‑dessus doivent être assistés d’un 
Officier de police judiciaire qui est tenu de déférer à la réquisition 
écrite.
Art. 44. 
- Toute visite ou 
perquisition, même infructueuse, doit être consignée dans les procès‑verbaux 
indiquant les date et heure de la visite, les nom et grade des officiers de 
police judiciaire ou des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et 
domicile de l’individu soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle 
elle à été achevée.
Ces 
procès‑verbaux destinés à l’usage exclusif de l’Organe de Gestion sont adressés 
au Ministre chargé des Eaux et Forêts, après signature des officiers de police 
judiciaire et/ou des agents qui ont effectué la visite, et des personnes y ayant 
assisté.
Toute 
visite ou perquisition domiciliaire doit être effectuée pendant les heures 
légales définies par le Code de procédure pénale.
Art. 45. 
- Dans l’exercice 
de leurs fonctions les officiers de police judiciaire et les agents indiqués à 
l’article 50 ci‑dessous ont droit de passager sur les propriétés non clôturées, 
ils peuvent également pénétrer pendant les heurs légales dans les établissements 
et prévus par le chapitre 5 ci‑dessus.
Section 
15
Des personnes responsables de 
l’infraction
Art. 46. 
- Le détenteur 
physique des spécimens est présumé auteur de l’infraction. Toutefois, les 
transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne peuvent en être poursuivis 
s’ils sont en mesure de désigner d’une manière claire et précise leurs 
commettants.
Art. 47. 
- Les personnes 
physique sont pénalement et pécuniairement responsables des infractions par 
elles commises.
La 
responsabilité pénale des personnes morales est substituée à celle de leurs 
dirigeant, administrateurs ou mandataires ayant donné l’ordre, les condamnations 
pécuniaires sont supportées par les personnes morales auxquelles les infractions 
sont imputées.
Section 
16
Des 
procès‑verbaux
Art. 48. 
- Toute infraction 
à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application est constatée par des 
procès‑verbaux rédigés en une seule expédition. Il en est fait copie pour le 
nombre d’exemplaires jugés nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par 
les agents verbalisateurs.
Art. 49. 
- Conformément à 
l’article 132 du Code de procédure pénale, l’original du procès‑verbal est 
envoyé d’office au Procureur de 
Art. 50. 
- Les 
procès‑verbaux sont dressés par des agents assermentés de l’Administration des 
Eaux et Forêts, dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que par des officiers 
de police judiciaire.
Art. 51. 
- Les 
procès‑verbaux doivent énoncer notamment :
1. Les noms et prénom(s) du responsable 
de l’Organe de Gestion chargé des poursuites ainsi que le domicile par lui 
élu,
2. Les nom, prénom(s), qualité et 
domicile du ou des agents verbalisateurs ;
3. Les circonstances dans lesquelles 
l’infraction a été constatée ;
4. L’état civil du délinquant ou de son 
représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile 
élu ;
5. La notification du délit ou à son 
représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un 
défenseur ;
6. Le cas échéant, l’identité de 
défenseur ;
7. La nature précise de 
l’infraction ;
8. S’il y a lieu, les déclarations du 
délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des 
témoins ;
9. La lecture au délinquant ou à son 
représentant responsable dûment mandaté des procès‑verbaux ainsi établis, le cas 
échéant, la déclaration des saisies ;
10. Les lieu et date des saisies, s’il y 
a lieu, ainsi que la description des spécimens d’espèces saisis suivie de leur 
évaluation ;
11. Les coordonnées du Centre de 
sauvegarde ;
12. Les lieux et dates de 
l’établissement des procès‑verbaux ;
13. La notification du procès‑verbal, 
après lecture, au délinquant ou à son représentant responsable dûment 
mandaté ;
14. La mention portée par le défenseur, 
tant sur la forme que sur le fond, lors de l’audition.
Les 
procès‑verbaux d’audition du délinquant doivent, sous peine de nullité de la 
procédure, faire mention de l’accomplissement de l’avertissement de son droit de 
choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au Barreau de Madagascar ou un 
agent d’affaires ou toute personne de son choix, sous réserve des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Après la 
clôture, les procès‑verbaux sont présentés à l’autorité de l’Organe de Gestion 
chargée des poursuites pour visa.
Art. 52. 
- Si l’auteur 
présumé ou son représentant responsable dûment mandaté est présent, avec ou sans 
son défenseur, lors de l’établissement des procès‑verbaux, ceux‑ci précisent 
qu’il leur en a été donné lecture, qu’ils ont été invitée à signer et qu’ils en 
ont reçu copie.
Les 
procès‑verbaux mentionnent l’acceptation ou le refus de l’auteur présumé ou de 
son représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la 
copie.
Art. 53. 
- les 
procès‑verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des 
infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application ne sont 
clos qu’après notification à l’auteur présumé ou à son représentant responsable 
dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.
Les 
procès‑verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec 
accusé de réception. Le domicile déclaré par l’auteur présumé ou son 
représentant dûment mandaté et consigné dans les procès‑verbaux leur est 
opposable. Le destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de 
réception, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 54. 
- Les 
procès‑verbaux établis par les agents visés à l’article 50 ci‑dessus font foi 
jusqu’à preuve du contraire.
Ils sont 
enregistrés dans un registre spécial destiné à cet effet et tenu par l’Organe de 
Gestion dans le trente jour de leur date d’établissement, à peine de 
nullité.
Section 
17
De l’exercice des actions et 
poursuites pénales
Art. 55. 
- Toutes les 
infractions la présente loi sont traitées soit par voie d’information sommaire 
soit par citation directe conformément aux dispositions du Code de procédure 
pénale malagasy.
Art. 56. 
- Les actions et 
poursuites sont exercées à la requête du Ministre chargé des Eaux et Forêts, par 
le biais de l’Organe de Gestion qui peut se constituer partie 
civile.
Section 
18
Des 
transactions
Art. 57. 
- Toutes les 
infractions à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception 
de celles liées à des crimes ou de celles tendant à créer des conflits ouverts 
entre l’auteur présumé de l’infraction et la population locale, peuvent faire 
l’objet de transaction avant ou après jugement.
La 
transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite des 
infractions.
Après 
décision judiciaire définitive ou rendue définitive, il ne peut être transigé 
que sur les condamnations pécuniaires.
Aucune 
transaction ne peut être accordée si le délinquant n’en fait pas le demande par 
lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Ministre chargé des 
Eaux et Forêts.
Art. 58. 
- L’auteur présumé 
dispose d’un délai de un mois à partir de la notification des procès‑verbaux 
pour transmettre sa demande de transaction. A l’expiration de ce délai, il est 
passé outre à la procédure de transaction et l’affaire est transmise au 
Procureur de 
Art. 59. 
- La faculté 
d’accepter la demande de transaction présentée par l’auteur présumé et de 
transiger soit avant soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Eaux 
et Forêts. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs à l’Organe de 
Gestion.
Art. 60. 
- Si le montant de 
la transaction avant jugement n’est pas acquitté dans le délai de un mois après 
sa date de notification, la transaction perd son effet et les poursuites sont 
reprises.
Art. 61. 
- La fixation des 
quantum de transaction, son mode de calcul et de révision, sont définies par 
voie réglementaire.
Art. 62. 
- Aucune 
transaction ne doit être accordée en cas de récidive. La récidive, au sens de la 
présente loi et de ses textes d’application, résulte de l’établissement d’un 
nouveau procès‑verbal à l’encontre d’un individu ou d’une personne morale dans 
un délai de cinq ans après la commission d’une première 
infraction.
Art. 63. 
- Le produit global 
des transactions consenties ou des amendes prononcées par les tribunaux, est , 
après déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant 
les modalités précisées par voie réglementaire.
Section 
19
Des saisies et 
confiscations
Art. 64. 
- Les spécimens 
d’espèces saisis conformément aux dispositions du présent chapitre, sont 
déposées dans des Centres de Sauvegarde désignés par l’Organe de Gestion ou, à 
défaut, dans le parc le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, 
en attendant qu’il soit statué sur leur sort.
Art. 65. 
- Les dépôts sont 
effectués sous étiquetage ou marquage et accompagnés d’un procès‑verbal de dépôt 
signé par les agent qui ont constaté l’infraction, le délinquant et le 
dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère chargé des Eaux et 
Forêts.
Les dépôts 
sont enregistrés dans un registre ad hoc coté et paraphé par l’Organe de 
Gestion.
Art. 66. 
- Tous les frais 
occasionnés par la saisie, y compris le frais de sauvegarde, de transport et de 
garde ou de disposition finale des animaux vivants et des plantes pendant la 
durée du procès sont à la charge du délinquant.
Le Ministre 
chargé des Eaux et Forêts ou par délégation, l’Organe de Gestion, a qualité, 
après règlement transactionnel des affaires, pour décider du sort des spécimens 
d’espèces saisis.
Le Tribunal 
compétent se prononce sur le sort de la saisie, prévue à l’article 35 ci‑dessus, 
en l’absence de transaction.
CHAPITRE 
VI
Des 
dispositions financières
Art. 67. 
- L’Etat s’engage à 
faire prendre en charge par la loi de finances au titre des Fonds forestiers 
toutes les dépenses encourues à l’occasion de l’application de la présente loi 
et de ses textes d’application.
Art. 68. 
- Des redevances 
sont perçues sur les services rendus à l’occasion de l’administration du 
commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage sans 
préjudice d’autres droits établis par les textes législatifs et 
réglementaires.
Art. 69. 
- Les Annexes I, II 
ou III de 
Art. 70. 
- Toute personne 
physique ou morale possédant ou ayant sous son contrôle un spécimen appartenant 
à l’une des espèces, l’objet de l’amendement, dispose d’un délai de un mois pour 
faire la régularisation conformément aux dispositions de la présente loi et de 
ses textes d’application.
CHAPITRE 
VII
Dispositions 
diverses et finales
Art. 71. 
- Les titulaires 
des permis, certificats, autorisations et autres documents officiels délivrés 
sous l’empire de la législation antérieure sont tenus de se conformer aux 
dispositions de la présente loi et à celles de ses textes d’application dans le 
délai de 6 lois à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
loi.
Art. 72. 
- Toutes 
dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent 
abrogées, notamment les articles suivants de l’ordonnance n° 60‑126 du 3 
octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de 
la faune : l’article 5 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et 
autres animaux protégés, les articles 23, 38 et 39 sauf en ce qui concerne les 
poissons et l’article 48 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et autres 
animaux protégés.
Sont de 
même abrogés, les articles suivants de la loi n° 91‑008 du 5 août 1991 
relative à la vie des animaux : les articles 32, 33 alinéa 1, 34 et 42 
alinéa 1 en ce qui concerne la répression des infractions relatives à 
l’exportation d’espèces animales menacées d’extinction et l’importation 
d’espèces animales non représentées à Madagascar et la loi n° 71‑006 du 30 
juin 1971 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les 
orchidée dans son entier.
Art. 73. 
- La présente loi 
sera publiée au Journal officiel de 
Promulguée 
à Antananarivo, le 17 octobre 2005
Marc 
RAVALOMANANA.
