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Lois 51

LOI N° 2005-016 du 29 septembre 2005

LOI N° 2005-016 du 29 septembre 2005
Relative à l’activité et au contrôle des Institutions de Microfinance
(J.O N° 3041 du 17 juillet 2006)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat n adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la Décision n° 12-HCC/D3 du 28 septembre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Domaine d’application

 

Article premier. — La présente loi s’applique aux institutions de Microfinance définies à l’article 4 ci‑dessous, sans préjudice de l’application de certaines dispositions, non contraires à la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissement de crédit ci-après dénommée « loi bancaire ».

Art. 2. — Ne sont pas soumis à la présente loi, toutes entités publiques ou privées qui effectuent, d’une manière ponctuelle, des opérations de gestion de fonds non remboursables par les bénéficiaires finaux pour des raisons humanitaires ou d’actions sociales.

 

 

CHAPITRE II

Définition

 

Art. 3. — Est définie comme activité de microfinance, l’offre à titre habituel de services financiers de proximité à des personnes physiques ou morales n’ayant généralement pas accès au système bancaire traditionnel. Ce sont des services d’épargne et de crédit qui sont nécessaires pour promouvoir ou soutenir des activités génératrices de revenus permettant à cette catégorie de population d’améliorer son niveau de vie, d’atteindre une meilleure intégration sociale et d’accéder à un développement humain durable.

 

Art. 4. — Les « Institutions de Microfinance », en abrégé IMF, sont des personnes morales qui effectuent à titre habituel les activités de microfinance définies dans les articles 5, 6 et 7 ci-après, telles que l’octroi de microcrédits, la collecte de l’épargne et les services connexes.

Les Institutions de Microfinance peuvent être mutualistes ou non mutualistes.

Les IMF mutualistes sont celles qui obéissent aux principes généraux du mutualisme visés au titre II de la présente loi.

Les IMF non mutualistes sont celles qui ne répondent pas à ces principes.

 

Art. 5. — Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une Institution de Microfinance met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’un tiers, personne physique ou morale, ou prend dans l’intérêt de ce tiers, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.

Le crédit-bail est assimilé à une opération de crédit.

 

Art. 6. — Sont considérés comme épargne, les fonds reçus de leurs membres par le Institutions de Microfinance mutualistes sous forme de dépôts, autres que les apports en capital, les droits d’adhésion et les cotisations, avec le droit d’en disposer dans le cadre de leurs activités, à charge pour elles de les restituer.

Ne sont pas considérées comme « épargne » :

-     les sommes d’argent nécessaire à l’obtention de crédit appelés « dépôts obligatoires » ;

-     les sommes reçues en garantie du remboursement des crédits alloués appelés « dépôts de garantie », ces fonds ne sont déposés par la clientèle auprès de l’Institution de Microfinance qu’après la décision d’octroi de crédit ;

-     les sommes d’argent mises à la disposition de l’Institution de Microfinance aux fins d’octroi de crédit.

 

Art. 7. — Constituent des « services connexes à la microfinance » :

-     les opérations de virement interne, pour le compte de la clientèle, effectuées au sein d’une même Institution de Microfinance ou au sein d’un réseau mutualiste défini à l’article 8 ci-après ;

-     la location de coffre-fort ;

-     les prestations de conseils et de formation ;

-     les virements de fonds, non libellés en devises, avec les établissements de crédit habilités à effectuer ces opérations à madagascar.

 

Art. 8. — Au sens de la présente loi, on entend par :

-     « surveillance », le suivi des Institutions de Microfinance de niveau 1 (ou IMF1) définies à l’article 14, basé sur la validation du contrôle exercé par ces Institutions de Microfinance sur leurs propres opérations et sur l’examen des informations recueillies auprès de celles-ci. Cette surveillance ne comporte pas la vérification du respect des normes prudentielles ;

-     « supervisions », le suivi et le contrôle par l’autorité de supervision des établissements de crédit actuellement Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF), des Institutions de Microfinance de niveau 2 (ou IMF 2) et des Institutions de Microfinance de niveau 3 (ou IMF 3) définies respectivement aux articles 15 et 16 ci-après. Elle consiste à prévenir et à maîtriser les risques liés à la profession d’intermédiation et à préserver l’intégrité du secteur financier et ce dans le but de protéger les déposants.
La supervision est basée sur la vérification du respect des règles de gestion et des normes de prudence ;

-     « licence », l’autorisation préalable accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit aux IMF 1 sur la base d’une déclaration d’existence.
La notion de « licence » fait référence aux Institutions de Microfinance qui ne collectent pas d’épargne ou limitent la collecte de celle-ci à leurs membres pour les Institutions de Microfinance mutualistes.

-     « agrément », l’autorisation préalable accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit à une IMF 2 ou à une IMF 3 en vue d’exercer, à titre habituel, les activités de microfinance en cohérence avec son niveau ;

-     « règles de gestion », l’ensemble de principes de gestion, de procédures et de mesures visant à assurer le bon déroulement des opérations, la régularité de leur enregistrement comptable ainsi que leur contrôle ;

-     « normes prudentielles », les règles visant à assurer la protection des déposants et à préserver la solidité de la situation financière de l’Institution de Microfinance ;

-     « fonds propres disponibles », ceux fixés par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit. Les fonds propres disponibles d’une Institution de Microfinance représentent une garantie de sa solvabilité à l’égard des déposants et plus généralement des tiers ;

-     « risques » ou « risques d’intermédiation », les défaillances inhérentes à l’exercice des opérations de banque, y compris les services financiers de microfinance ;

-     « capital minimum », outre les exigences en matière de capital social, le niveau minimal de capital exigé des Institutions de Microfinance en raison de leur statut d’établissement de crédit. La règle de représentativité du capital minimum définie par la loi bancaire exige que l’actif d’une Institution de Microfinance excède effectivement à tout moment, d’un montant au moins égal au capital minimum, le passif dont elles est tenue envers les tiers ;

-     « réseau mutualiste » ou « réseau », l’ensemble formé par les Institutions de Microfinance mutualistes de base, dotées de la personnalité juridique et par les structures de regroupement telles que les unions et les fédérations ;

-     « guichet » ou « caisse » ou « agence », un point de service d’une Institution de Microfinance, et réalisant les opérations avec la clientèle de l’Institution de Microfinance ;

-     « Institution de Microfinance mutualiste de base » ( ou IMF de base), une Institution de Microfinance mutualiste dotée de la personnalité juridique et réalisant des opérations de microfinance au service de ses membres ;

-     « organe central », la structure de regroupement qui assure pour le réseau les fonctions techniques, administratives et éventuellement financières définies ci-après aux articles 41 et 44 et dévolues à une fédération ou à une union d’Institution de Microfinance mutualiste ;

-     « union », une Institution de Microfinance mutualiste regroupant des Institutions de Microfinance mutualistes de base ;

-     « Fédération », une Institution de Microfinance mutualiste regroupant des unions et exceptionnellement, sur autorisation expresse de l’autorité de supervision des établissements de crédit, des Institutions de Microfinance mutualistes de base dotées de la personnalité juridique.

 

 

TITRE II

PRINCIPES GENERAUX DU MUTUALISME

 

Art. 9. — Le présent titre s’applique aux Institutions de Microfinance mutualistes et notamment aux unions et fédérations d’Institution de Microfinance mutualistes.

 

Art. 10. — Est qualifié d’Institution de Microfinance mutualiste, une personne morale fondée sur les principes de coopération, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et/ou de consentir du crédit à ceux-ci.

Les Institutions de Microfinance mutualistes doivent respecter les principes généraux du mutualisme, dont notamment :

  1. La libre adhésion des membres sauf restriction prévue dans les statuts ;
  2. La non limitation du nombre des membres ;
  3. L’égalité des droits et obligations de chaque membre au niveau des IMF de base, chaque membre ayant droit à une voix et à une seule quel que soit le nombre de parts qu’il détient ;
  4. L’interdiction du vote par procuration sauf dans les cas exceptionnels et dans les limites prévues par les statuts ;
  5. La limitation des services financiers aux seuls membres.

 

Art. 11. — Toute répartition de l’excédent d’exploitation des IMF de base est interdite, sauf s’il s’agit de ristournes après approbation des comptes annuels.

La ristourne résulte d’un réajustement des intérêts débiteurs ou créditeurs et est calculée sur les opérations effectuées par l’Institution de Microfinance avec ses membres.

Sauf dispositions contraires aux statuts, la distribution des ristournes résulte d’une décision de l’Assemblée générale ordinaire sur proposition de l’Organe délibérant.

 

Art. 12. — Le membre qui se retire ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion n’a droit qu’au remboursement de son apport, éventuellement réduit en proportion des pertes subies. La plus-value, s’il en existe, reste acquise à l’Institution de Microfinance.

La démission d’un membre ne peut-être effective qu’après l’apurement des opérations contractées par lui avec l’Institution.

Dans le cas d’une caution donnée par l’Institution en faveur des membres, la démission n’est opposable aux tiers avant l’apurement de toutes les opérations de caution passées avant la démission.

Tout décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de l’institution.

 

 

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

 

CHAPITRE PREMIER

Classification et formes des Institutions de Microfinance

 

Art. 13. — Les Institution de Microfinance mutualistes ou non mutualistes sont classées en trois niveaux selon les opérations qui leu sont autorisées, la structure de fonctionnement et de contrôle, l’importance des risques liés aux activités de microfinance, les règles de gestion et/ou les normes de prudence exigées.

 

Art. 14. — Les IMF 1, à caractère mutualiste ou non mutualiste, octroient les microcrédits à court et moyen terme dans la limite du plafond fixé par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Elles ne peuvent pas collecter de dépôt du public.

Elles peuvent effectuer des prestations de conseil et de formation à leur clientèle.

Elles opèrent selon une structure de fonctionnement et de contrôle simplifiée avec un dispositif de contrôle.

 

Art. 15. — Les IMF 2 à caractère mutualiste ou non mutualiste, octroient des crédits à court et moyen termes dans la limite des plafonds fixés par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Les IMF 2 mutualistes ne peuvent pas collecter de dépôt du public.

Les IMF 2 non mutualiste peuvent recevoir des fonds du public lorsqu’elles sont constituées sous forme de société anonyme à capital fixe à plusieurs actionnaires.

Les IMF 2, à caractère mutualiste ou non mutualiste, peuvent effectuer toutes les opérations connexes à la microfinance prévues à l’article 6 ci-dessus.

Elles sont dotées d’un dispositif de contrôle interne et externe.

Elles sont tenues de respecter les règles de gestion et les normes prudentielles définies par l’autorité de supervision des établissements de crédit correspondant à leur niveau de classification.

 

Art. 16. — Les IMF 3, à caractère mutualiste ou non mutualiste octroient des crédits à court, moyen et long termes dans la limite des plafonds fixés par les autorités de supervision des établissements de crédit.

Les IMF 3 mutualistes ne peuvent pas collecter de dépôts du public.

Les IMF 3 non mutualistes peuvent recevoir des fonds du public lorsqu’elles sont constituées sous forme de société anonyme à capital fixe à plusieurs actionnaires.

Les IMF 3 peuvent effectuer toutes les opérations connexes à la microfinance prévues à l’article 6 ci‑dessus.

Les IMF  3 opèrent avec une structure de fonctionnement et de contrôle développé.

Les IMF 3 sont tenues de respecter les règles de gestion et les normes prudentielles correspondantes à leur niveau de classification définies par les autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 17. — Les niveaux des montants des crédits et des dépôts autorisés sont précisés pour chaque niveau d’Institution de Microfinance par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 18. — Les différentes formes juridiques de société que peuvent prendre les Institutions de Microfinance sont fixées, selon leur niveau, par voie de décret. A défaut de dispositions particulières prévues par la présente loi et par ledit décret, les règles de droit commun afférentes à la forme juridique restent applicables.

 

 

CHAPITRE II

Conditions d’exercice de l’activité de microfinance

 

Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi bancaire, l’exercice de toute activité de microfinance définie à l’article 3 de la présente loi est soumis à l’une des autorisations préalables de l’autorité de supervision des établissements de crédit ci-après :

-     « licence » délivrée pour les IMF 1 ;

-     « agrément » délivré pour les IMF 2 et pour les IMF 3.

 

Art. 20. — L’autorisation d’exercer les activités de microfinance détermine le niveau de classification de l’Institution et les services financiers autorisés correspondant à ce niveau.

L’autorisation est publiée au Journal officiel de la République par le Ministère chargé des Finances à la demande de l’autorité de supervision des établissements de crédit, et à titre facultatif dans un journal à l’échelon national aux frais de l’Institution.

Cette publication doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’obtention de l’autorisation.

L’autorisation doit être portée à la connaissance du public, par voie d’affichage, sur tous les lieux d’exploitation de l’Institution.

Toutes les correspondances commerciales et autres publications de l’Institution de Microfinance doivent mentionner la nature et la référence de l’autorisation accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Les IMF sont tenues de s’inscrire au Registre de Commerce et des Sociétés selon les modalités précisées par décret.

 

Art. 21. — Les demandes d’autorisation d’exercer les activités de microfinance sont présentées en double exemplaire directement à l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exercer ainsi que les procédures à suivre sont précisés par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.

 

 

Art. 22. — L’autorité de supervision des établissements de crédit dispose d’un délais d’un mois, après la clôture de l’instruction du dossier notifiée au fondateur par ladite autorité de supervision pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’exercer.

 

Art. 23. — Les Institutions de Microfinance peuvent être reclassées par l’autorité de supervision des établissements de crédit lorsque la modification de leur structure ou de leur situation économique et financière le justifie.

 

Art. 24. — L’autorisation d’exercer peut être individuelle ou collective.

 

Art. 25. — L’autorisation individuelle d’exercer est accordée à une Institution de Microfinance dotée de la personnalité juridique.

 

Art. 26. — L’autorisation collective d’exercer est accordée à un réseau d’Institutions de Microfinance mutualistes disposant de structures de regroupement, telles que les unions ou/et les fédérations d’unions et d’institutions affiliées dotées de la personnalité juridique. L’autorisation est valable pour les structures de regroupement et pour chacune des Institutions de Microfinance mutualistes de base affiliées.

L’une des structures de regroupement est désignée par les institutions affiliées du réseau pour assurer les fonctions d’organe central du réseau défini à l’article 8 ci-dessus.

Dans le cadre d’une autorisation collective d’exercer, la structure de regroupement peut rassembler des institutions ayant obtenu une autorisation collective ou individuelle.

 

Art. 27. — La perte de la qualité d’institution affiliée entraîne pour celle-ci le retrait de son autorisation. Pour poursuivre ses activités, l’institution concernée doit solliciter une nouvelle autorisation dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes subséquents. A défaut d’une nouvelle autorisation, elle doit entrer en liquidation amiable conformément aux dispositions de ses statuts. Si l’Assemblée générale ne procède pas à la désignation d’un liquidateur, l’autorité de supervision des établissements de crédit y procède, soit d’office, soit à la requête de tout intéressé.

Toute nouvelle adhésion à un réseau ayant obtenu l’autorisation d’exercer doit préalablement faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’autorité de supervision des établissements de crédit, présentée conjointement par l’institution affiliée et le réseau. Cette adhésion donne droit aux avantages et obligations du réseau.

Toute modification dans la composition du réseau doit être notifiée à l’autorité de supervision des établissements de crédit par l’organe central de l’institution.

 

Art. 28. — Toute demande d’autorisation d’exercice collective formulée par une union ou une fédération doit comprendre, outre les documents prescrits à l’article 18 de la loi bancaire et par l’instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit y afférente, un statut et procès verbal de l’Assemblée générale constitutive de chaque Institution affiliée, le tout en double exemplaire.

 

 

CHAPITRE III

Fonctionnement des Institutions de Microfinance

 

Section I
Règles communes

 

Art. 29. — Les Institutions de Microfinance sont obligatoirement constituées en personne morale. Les personnes physiques ne peuvent pas exercer les activités de microfinance.

 

 

Art. 30. — Les Institutions de Microfinance doivent justifier en permanence de l’existence d’une structure de fonctionnement et de contrôle en cohérence avec leur niveau de classement. La structure minimale est précisée par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 31. — Outre les dispositions inhérentes à la forme juridique adoptée par l’institution, les statuts déterminent l’objet et la durée de l’Institution de Microfinance, le siège social, le fonctionnement des différents organes et leurs attributions, notamment celles des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les causes de dissolution.

Pour les Institutions de Microfinance mutualistes, les statuts mentionnent aussi les conditions d’admission, de démission ou d’exclusion, des droits et obligations des membres.

 

Art. 32. — Une Assemblée générale ordinaire doit être convoquée une fois par an dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice social pour approuver les comptes, décider de l’affectation des résultats et procéder, s’il y a lieu, au renouvellement des organes d’administration.

Les règles à respecter pour la convocation de l’Assemblée générale ordinaire, pour le quorum et la prise de décision, sont fixées par les statuts.

 

Art. 33. — L’assemblée générale extraordinaire des Institutions de Microfinance est seule compétente pour décider de l’augmentation du montant des parts sociales, de la modification à apporter aux statuts et de la dissolution anticipée, sur proposition de l’organe délibérant.

Pour délibérer valablement, elle doit être composée de plus de la moitié des membres. A défaut de ce quorum, une deuxième Assemblée générale est convoquée dans un délai de quinze jours et celle‑ci peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Un membre ne peut recevoir procuration pour représenter plus de deux membres.

Toute décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

 

Art. 34. — Dans les conditions définies par les statuts ou sur délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée générale ordinaire, l’organe délibérant exerce les actes d’administration. Ce dernier peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs.

L’organe délibérant représente l’Institution de Microfinance mutualiste auprès des tiers.

Sur délibération de l’Assemblée générale, l’organe délibérant peut réviser les taux d’intérêt débiteur et créditeur, sans effet rétroactif.

 

Art. 35. — Les Institutions de Microfinance sont soumises aux règles de gestion et, selon le cas, aux normes de prudence adaptées à leurs opérations, pour garantir notamment leur liquidité, leur solvabilité ainsi que le développement de leurs activités.

L’autorité de supervision des établissements de crédit fixe par voie d’instruction les règles de gestion et normes de prudence pour les IMF  2 et IMF 3.

 

Art. 36. — Les IMF 1 ne sont pas soumises à une exigence de capital minimum.

 

Les IMF 2 et 3 doivent disposer, avant le démarrage de leurs activités, d’un montant de capital délibéré ou d’une dotation fixés par décret.

 

Art. 37. — Une Institution de Microfinance peut contacter auprès d’autres établissements de crédit non IMF, auprès de la Banque Centrale, et sur autorisation de l’autorité de supervision des établissements de crédit, auprès d’autres organismes ou IMF, des emprunts destinés à refinancer ses opérations de crédit.

 

 

SECTION II
Dispositions particulières aux Institutions de Microfinance mutualistes

 

Art. 38. — Deux ou plusieurs Institutions de Microfinance mutualistes de base peuvent se regrouper pour constituer une union.

Une Institution de Microfinance mutualiste de base ne peut être membre de plus d’une union.

Les unions ont pour membre les Institutions de Microfinance mutualistes de base.

 


Art. 39. — Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour constituer une fédération. Sur dérogation expresse de l’autorité de supervision des établissements de crédit, des Institutions de Microfinance mutualistes de base peuvent également être membres d’une fédération.

Une union et, le cas échéant, une Institution de Microfinance mutualiste de base, ne peut être membres de plus d’une fédération.

 

Art. 40. — Nonobstant les principes généraux de mutualisme définis à l’article 10 ci-dessus, les statuts d’une union ou d’une fédération peuvent fixer des règles de représentativité, en fonction du nombre des membres, pour prendre part aux délibérations des Assemblées générale ordinaires et extraordinaires.

 

Art. 41. — L’union ou la fédération assure au bénéfice du réseau et en fonction de son organisation les fonctions techniques, administratives et éventuellement financières de l’organe central.

L’Institution qui assure les fonctions d’organe central est notamment chargée :

  1. De fournir une assistance technique à ses membres notamment en matière d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d’éducation ;
  2. De réaliser la consolidation des comptes du réseau, selon les instructions de l’autorité de supervision des établissements de crédit ;
  3. D’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur les Institutions de Microfinance affiliées ;
  4. D’inspecter les Institutions de Microfinance affiliées ;
  5. D’assurer la cohésion et la promotion du réseau, en favorisant notamment la création d’IMF de base et leur développement ;
  6. De représenter le réseau aux plans national et international ;
  7. De définir, à l’usage de ses membres et des Institutions de Microfinance affiliées, les grandes orientations d’un code de déontologie ;
  8. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment des prérogatives de l’autorité de supervision des établissements de crédit, de définir les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier au réseau. Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes applicables aux institutions de Microfinance affiliées au réseau ;
  9. De veiller à maintenir l’équilibre de la structure financière des Institutions de Microfinance affiliées au réseau ainsi que de l’ensemble du réseau ;
  10. De fournir des services financiers au réseau dans la limite de son autorisation.

 

Le cas échéant, l’institution assurant les fonctions d’organe central du réseau peut sanctionner les Institutions de Microfinance affiliées qui ne respecteraient pas la réglementation ou les normes du réseau.

Les sanctions comprennent :

-     l’injonction ;

-     les pénalités financières ;

-     la suspension de tout ou partie des activités ;

-     la suspension de tout ou partie des dirigeants responsables ;

-     la mise sous tutelle ;

-     l’exclusion d’une Institution de Microfinance affiliée au réseau.

 

Art. 42. — Les Institutions de Microfinance affiliées à une union ou à une fédération sont financièrement solidaires dans la limite de l’équilibre financier global du réseau.

 

Art. 43. — Lorsque plusieurs Institutions de Microfinance d’un réseau se voient confier par la loi une même attribution, il appartient à l’institution qui assure les fonctions d’organe central du réseau de déterminer, par instruction interne, laquelle d’entre elles doit exercer attribution.

 

Art. 44. — L’Institution de Microfinance investie des fonctions d’organe central représente les institutions qui lui sont affiliées auprès des autorités monétaires, sous réserve des règles propres aux procédures disciplinaires de l’autorité de supervision des établissements de crédit, notamment pour le respect des prescriptions monétaires, prudentielles et statistiques.

Elle veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces Institutions et exerce un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

 

Art. 45. — Pour les Institutions de Microfinance mutualistes, l’Assemblée générale constitutive adopte le projet de statuts et élit parmi ses membres les organes sociaux d’administration et de contrôle suivants dont la composition et les attributions respectives sont fixées par les statuts :

-     l’organe délibérant ;

-     l’organe de contrôle ;

-     et éventuellement la Commission de crédit.

 

Les fonctions de membres de l’organe de contrôle ne sont pas cumulables avec celles de l’organe délibérant et de la Commission de crédit.

Lorsque le nombre des membres est supérieur à 20, les membres de l’organe de contrôle ne doivent avoir de lien de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré avec les membres de l’organe délibérant.

 

Art. 46. — Les fonctions de membres des organes délibérant et de contrôle des Institutions de Microfinance mutualistes sont gratuites ou rémunérées selon les conditions fixées par l’Assemblée générale.

Les dispositions y afférentes sont précisées dans les statuts.

Toutefois, la rétribution de ces membres ne peut avoir lieu que si les résultats dégagés au cours de l’exercice précédent sont excédentaires, cette rémunération n’est pas cumulable avec les jetons de présence.

Le remboursement des frais à l’occasion de l’exercice des fonctions est autorisé.

 

Art. 47. — L’organe de contrôle exerce ses fonctions en conformité avec les instructions de l’autorité de supervision des établissements de crédit relatives au contrôle interne et par les statuts.

 

Art. 48. — Pour les Institutions de Microfinance mutualistes, sous réserve de l’accord de l’autorité de supervision des établissements de crédit, l’Organe de contrôle assure les fonctions de commissaires aux comptes au titre de l’article 25 de la loi bancaire.

Il a pour mission d’effectuer une surveillance de la gestion courante, de révéler à l’Assemblée générale et au Ministère public tous faits délictueux préjudiciables à l’institution dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il provoque, le cas échéant, l’exercice de toute action judiciaire selon le droit commun.

Lorsque le bénéficiaire d’un crédit est membre de l’organe délibérant, la décision d’octroi est approuvé au préalable par l’organe de contrôle.

 

Art. 49. — Pour être membre des organes d’une Institution de Microfinance mutualiste, il faut :

  1. N’avoir pas été frappé par l’une des interdictions prévues à l’article 14 de la loi bancaire ;
  2. Avoir la qualité de membre de l’institution ;
  3. Etre domicilié dans le ressort territorial de l’institution.

 

Art. 50. — La durée maximale du mandat de membres des organes d’une Institution de Microfinance mutualiste est de trois ans, renouvelable une fois, sauf dérogation accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit.

La perte de la qualité de membre d’une Institution de Microfinance mutualiste, notamment à la suite d’une démission ou d’une décision d’exclusion, emporte cessation d’office du mandat de membres d’un des organes.

 

Art. 51. — La démission d’un membre d’un des organes de l’Institution de Microfinance mutualiste est faite par écrit à l’organe dont il est membre et copie en est adressée aux autres organes de l’institution. Sauf précision expresse, cette démission n’emporte pas perte de la qualité de simple membre de l’institution.

 

Art. 52. — Les modalités d’application des dispositions relatives aux organes d’administration et de contrôle des Institutions de Microfinance mutualistes seront, en tant que de besoin, précisées par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 53. — Une Institution de Microfinance mutualiste peut être absorbée par une autre institution ou participer à la constitution d’une institution nouvelle par voie de fusion.

Elle peut faire apport de son patrimoine à des institutions nouvelles par voie de scission.

 

La fusion ou la scission est décidée par chacune des Institutions de Microfinance mutualiste intéressées par délibération de leur Assemblée générale extraordinaire respective.

La fusion opère le transfert de l’actif et du passif des Institutions de Microfinance mutualistes absorbées à l’Institution de Microfinance mutualiste absorbante au regard des créanciers, sans que cette substitution emporte novation.

Les opérations de fusion et de scission d’Institutions de Microfinance mutualiste sont soumises à l’autorisation de l’autorité  de supervision des établissements de crédit, conformément à l’article 56 de la loi bancaire.

 

Art. 54. — La perte de la qualité d’Institution de Microfinance mutualiste affiliée résultant soit d’un retrait d’adhésion, soit d’une décision d’exclusion du réseau et prononcée conformément aux dispositions des statuts ou de règlements intérieurs du réseau, doit être notifiée à l’autorité de supervision des établissements de crédit dans un délai d’un mois par l’organe central.

La décision d’exclusion du réseau valant retrait d’agrément est sans recours. L’Institution de Microfinance doit solliciter de nouveau son autorisation d’exercer à l’autorité de supervision des établissements de crédit pour poursuivre ses activités.

A défaut d’une nouvelle autorisation, l’institution concernée doit cesser toutes activités à partir de la date d’exclusion du réseau et entrer en liquidation amiable conformément aux dispositions de se statuts, et éventuellement à celles de l’article 27 alinéa 2 ci-dessus.

 

Art. 55. — A titre exceptionnel, une Institution de Microfinance mutualiste peut recevoir des dépôts à terme de tiers non membres sur autorisation préalable de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 56. — Les Institutions de Microfinance mutualistes doivent constituer un fonds de garantie qui sera alimenté dans les conditions définies par les statuts, par des prélèvements ou commissions perçues sur les opérations faites par l’institution.

Toutefois, l’institution peut recevoir de ses membres des dépôts spécialement affectés à la garantie des cautions délivrées en leur faveur, uniquement à ce titre, et sans que le dépôt d’un associé puisse excéder le montant de l’engagement dont il bénéficie.

Sauf au titre des engagements souscrits en sa faveur par l’institution, la responsabilité d’un associé ne peut excéder le montant de sa contribution au fonds de garantie ou de son dépôt.

 

Art. 57. — L’organe délibérant d’une Institution de Microfinance mutualiste fixe les modalités de placement du fonds de garantie, et le plafond de la caution pouvant être accordé pour chaque associé.

 

Art. 58. — En cas de défaillance d’un bénéficiaire, les pertes sont imputées d’abord sur le fonds de garantie, puis sur les provisions ou réserves éventuelles, ensuite sur les autres éléments des fonds propres de l’Institution de Microfinance mutualiste.

 

Art. 59. — En cas de dissolution d’une Institution de Microfinance mutualiste, il est procédé aux opérations de liquidation conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de la loi bancaire, sous réserve des dispositions dérogatoires ci-après prises par l’autorité de supervision des établissements de crédit, compte tenu de la taille de l’Institution de Microfinance ou du réseau :

-     le liquidateur est désigné et/ou remplacé par l’autorité de supervision des établissements de crédit parmi les membres de l’organe central ou parmi d’autres personnes jugées qualifiées par elle, soit dans la décision ordonnant la liquidation, soit dans une décision postérieure, laquelle précise les mesures de publicité nécessaires ;

-     l’autorité de supervision des établissements de crédit approuve l’affectation des résultats de la liquidation et en prononce la clôture.

 

Art. 60. — Il est procédé, sur l’excédent éventuel, au remboursement des parts sociales des membres. Le solde éventuellement disponible est dévolu à une autre institution financière ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire.

 


CHAPITRE IV

Organisation de la profession

 

Art. 61. — Il est constitué au niveau national, sous le régime des associations civiles reconnues d’utilité publique, une Association Professionnelle des Institutions de Microfinance, en abrégé « APIMF » dont la mission essentielle est :

-     d’encourager la coopération entre les Institutions de Microfinance impliquées dans le développement des activités de microfinance ;

-     d’assurer la représentation des Institutions de Microfinance et la défense des intérêts professionnels auprès du Gouvernement ? auprès des institutions professionnelles des établissements de crédits ou des institutions et organisation internationales.

 

L’APIMF adhère à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC) dont elle est la section microfinance.

 

Art. 62. — Sont tenues d’adhérer à cette Association professionnelle, chaque Institution de Microfinance, par l’intermédiaire, de son organe central et à défaut de structure de regroupement, chaque Institution de Microfinance à caractère mutualiste ou non, dotée d’une autorisation individuelle. Cette adhésion doit avoir lieu dans les trois mois à partir de la date de l’autorisation collective ou individuelle sous peine de retrait de l’autorisation donnée par l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

 

Art. 63. — La composition et le fonctionnement de l’association professionnelle sont fixés par ses statuts et par son règlement intérieur. L’Association professionnelle peut se subdiviser en sections reconnues d’utilité publique.

Les statuts de l’APIMF et de ses sections doivent recevoir l’aval de l’autorité de supervision des établissements de crédit avant leur approbation par l’Assemblée générale.

Les dispositions de l’article 64 à 66 de la présente loi sont applicables à chacune des sections de l’Association professionnelle.

 

Art. 64. — L’Association est administrée par un Conseil d’administration composée de douze membres au minimum élus par l’Assemblée générale.

Les fonctions d’Administrateur sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit à un remboursement de frais conformément aux statuts.

L’Association doit rendre compte de ses activités auprès du Ministère chargé des Finances dans les trois mois à partir de la clôture de l’exercice. Copie en est adressée à l’autorité de supervision des établissements de crédit.

 

Art. 65. — Les ressources de l’Association sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions, les dons et legs, les rémunérations de certaines de ses activités.

 

Art. 66. — En cas de dissolution de l’Association, les biens et avoirs sont attribués, selon les dispositions de ses statuts sur décision d’une Assemblée générale extraordinaire après la liquidation du passif.

 

 

TITRE IV

CONTROLE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

 

CHAPITRE PREMIER

La surveillance et la supervision

 

Art. 67. — La surveillance définie à l’article 8 des IMF 1 consiste en la vérification de l’existence d’un système interne de gestion, d’une comptabilité et d’un contrôle adapté à leurs activités.

La supervision par l’autorité de supervision des établissements de crédit définie à l’article 8 de la présente loi, des IMF 2 et des IMF 3 consiste au contrôle de leur liquidité et de leur solvabilité au regard des normes de prudence applicables à la profession.

 

Art. 68. — L’autorité de supervision des établissements de crédit fixe par voie d’instruction pour les IFM 2 et les IFM 3 les règles de gestion et de prudence, celles relatives à la comptabilité, aux conditions de présentation et de communication de l’information financière ainsi que celles relatives à la certification des comptes.

 

Art. 69. — L’autorité de supervision des établissements de crédit peut confier à des entités agréées par elle les fonctions de surveillance des IFM 1.

 

 

CHAPITRE II

Règles communes

 

Art. 70. — Des conditions dérogatoires aux normes généralement applicables aux établissements de crédit sont fixées par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit pour être appliquées, en fonction de leur niveau de classification, aux Institutions de Microfinance et aux autres établissements de crédit engagés dans la même catégorie d’activités.

A défaut de dispositions spécifiques au secteur de la microfinance, les normes généralement admises pour les établissements de crédit sont applicables.

L’autorité de supervision des établissements de crédit est habilitée à prendre toutes les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des institutions et du secteur de la microfinance.

En cas de manquement constatés, l’autorité de supervision des établissements de crédit prononce à leur encontre une ou plusieurs des sanctions prévues par la loi bancaire.

 

Art. 71. — Les IMF 1 communiquent annuellement à l’autorité de supervision des établissements de crédit leur rapport d’activité. Celui-ci inclut les documents comptables établis selon le modèle défini par ladite autorité de supervision.

Les IFM 2 et les IFM 3 publient et communiquent à l’autorité de supervision des établissements de crédit les documents relatifs à leur situation financière dans les conditions prévues par instruction de ladite autorité de supervision.

 

Art. 72. — Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi bancaire, l’autorité de supervision des établissements de crédit fixe par voie d’instruction les règles relatives à la désignation de l’organe exécutif.

 

Art. 73. — sans préjudice des règles de droit commun en matière de réserve, l’autorité de supervision des établissements de crédit peut relever le taux de réserve légale constituée par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice.

 

Art. 74. — Pour les Instructions de Microfinance, les règles de couverture des pertes sont fixées par voie statutaire.

Au cas où les pertes excèdent la moitié des fonds propres, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée, sur autorisation préalable de l’autorité de supervision des établissements de crédit conformément à l’article 56 de la loi bancaire, pour décider de la dissolution anticipée de l’institution ou de sa recapitalisation en cas de continuation de l’activité.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

CHAPITRE PREMIER

Interdictions et sanctions

 

Art. 75. — Les Institutions de Microfinance ne sont pas autorisées à effectuer des opérations libellées en devises ou celles relatives au financement du commerce international.

 

Art. 76. — Sauf dispositions contraires, les interdictions stipulées par la loi bancaire, sont applicables à toute institution exerçant les activités de microfinance. En particulier :

-     il est interdit à toute personne morale d’exercer, à titre habituel, les activités de microfinance définies dans la présente loi sans en avoir été autorisée par décision de l’autorité de supervision des établissements de crédit selon les distinctions données à l’article 20 de la présente loi ;

-     les Institutions de Microfinance ne peuvent effectuer que les services financiers de microfinance correspondant à leur niveau de classification et précisées dans l’autorisation qui leur est délivrée ;

-     il est interdit à toute personne morale autre qu’une Institution de Microfinance régie par la présente loi d’utiliser une dénomination ou raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant croire à l’obtention d’une licence ou d’un agrément en qualité d’Institution de Microfinance ;

-     nul ne peut être dirigeant ou administrateur d’une Institution de Microfinance s’il n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité ou si sa signature n’est pas acceptée par le système bancaire et financier.

 

Art. 77. — Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la loi bancaire, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, et d’une amende de quatre millions d’Ariary (MGA 4 000 000) cent millions d’Ariary (MGA 100 000 000), ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura exercé à titre habituel les activités de microfinance définies à l’article 3, sans être titulaire de l’une ou l’autre des autorisation délivrées en application des articles 20 et suivants de la présente loi.

Sera puni des mêmes peines, quiconque utilisera une dénomination ou une raison sociale ou recoura à des procédés de publicité, de nature à faire croire qu’il détient une autorisation d’exercer une activité de microfinance.

Seront punis des mêmes peines, les dirigeants ou administrateurs d’une Institution de Microfinance qui auront poursuivi l’offre de services financiers non autorisés ou excédant le niveau de classification tel que précisé dans la décision d’autorisation délivrée en application des articles 20 et suivants nonobstant l’injonction adressée par l’autorité de supervision des établissements de crédit de se mettre en conformité.

Seront punis des mêmes peines, les dirigeants ou administrateurs d’une Institution de Microfinance qui auront effectué des déclarations mensongères sur l’existence d’une ou plusieurs des causes d’interdiction énoncées à l’article 14 de la loi bancaire, ou qui auront poursuivi leurs activités en dépit de la survenance de l’une de ces causes d’interdiction.

Dans tous les cas, le tribunal pourra en outre ordonner les mesures de fermeture, de publication et d’affichage prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 82 de la loi bancaire.

En cas de récidive, les peines seront portées à cinq (5) ans d’emprisonnement et à un maximum de deux cent millions d’Ariary (MGA 200 000 000).

 

 

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et diverses

 

Art. 78. — Les dispositions fiscales en vigueur régissant respectivement les IMF (s) mutualistes et no mutualistes demeurent applicables jusqu’à l’adoption de la prochaine loi de finances.

 

Art. 79. — Mes institutions financières déjà agréées par l’autorité de supervision des établissements de crédit avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit autorisées à exercer les activités de microfinance sans avoir à procéder aux formalités relatives à l’accès à la profession stipulées aux articles 20 et suivants de la présente loi.

Elles doivent toutefois adresser une demande de classification à l’autorité de supervision des établissements de crédit dans un délai d’un an à partir de la publication de la présente loi. Cette demande devra fournir toutes les informations spécifiques demandées par ladite autorité de supervision des établissements de crédit en vue de leur attribuer une classification.

 

Art. 80. — Tout organisme exerçant les activités de microfinance mais n’ayant pas bénéficié d’une décision d’agrément en application de la loi n° 96‑020 du 22 septembre 1996 dispose d’un délai d’un an à partir de la publication de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions.

 

Art. 81. — Les Institutions Financières Mutualistes (IFM) existantes à la date de publication de la présente loi doivent adopter l’une des formes juridiques prévues par le décret d’application visé à l’article 18 de la présente loi pendant une période transitoire de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par transformation ou par création d’une nouvelle personne morale selon le cas.

La transformation ou la création est décidée par l’Assemblée générale extraordinaire de l’Institution Financière Mutualiste (IFM).

 

Art. 82. — L’article 17 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 est modifiée comme suit :

« Art. 17. — Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque territoriale ou extraterritoriale, d’établissement financier, d’Institution de Microfinance ou d’institution financière spécialisée.

 

  1. Seules sont habilitées de façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme :
    1. Les banques ;
    2. Les Institutions de Microfinance non mutualistes dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable.

  2. Les Institutions de Microfinance mutualistes qui sont autorisées à recevoir de leurs membres des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme le sont dans les conditions prévues par la règlement qui leur est applicable.

  3. Les établissements financiers effectuent une ou plusieurs opérations de banque au sens de l’article 3 de la présente loi. Ils ne sont autorisés à recevoir des dépôts du public à vue ou à moins de deux ans de termes qu’à titre accessoire en corollaire direct de ses activités sous forme de fonds de garantie, de provision en vue d’une opération bien déterminée.

  4. Les Institutions de Microfinance peuvent effectuer certaines opérations de banque dans la limites et le respect des conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable.

    La collecte des dépôts du public est soumise à des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

  5. Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit investis par l’Etat d’une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission.

    Relèvent notamment de cette catégorie, les banques de développement.

    Les opérations autorisées pour chacune des catégories d’établissements et les conditions d’exercice de leurs activités seront précisées en tant que besoin par décret pris sur avis de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

    Les banques doivent revêtir la forme de sociétés anonymes à capital fixe ».

 

Art. 83. — Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :

 

« Art. 18. —Mes demandes d’autorisation préalable dans l’une des catégories d’établissements de crédits définis à l’article 17 sont formées auprès du Secrétariat général de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Les demandes d’autorisation préalable sont déposées en double exemplaire contre récépissé et devront notamment comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des éléments requis en application de l’article 25, les modalité financière et juridique de libération du capital social, les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation, le détail des moyens techniques, humains et financiers avec indication de l’origine de fonds dont la mise en œuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles d’éclairer la décision des autorités. Les pièces requises à l’appui de la demande seront précisées par une instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.

Les demandes d’autorisations préalables au titre d’IMF sont soumises à des procédures particulières prévues par la réglementation qui leur est applicable.

Des procédures dérogatoires peuvent être prises par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit pour les Institutions de Microfinance ».

 

Art. 84. — Mes dispositions de l’article 24 de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :

 

« Art. 24. — Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par au moins deux commissaires aux comptes. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la profession, ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s’assurent et attestent de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées aux autorités et au public.

Lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil fixé par l’autorité de supervision des établissements de crédit ; l’intervention d’un seul commissaire aux comptes est requise.

L’autorité de supervision des établissements de crédit peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit tout renseignement sur l’activité et la situation financière de ces établissements. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. L’autorité de supervision des établissements de crédit peut en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

Le contrôle des opérations des Institutions de Microfinance est réalisé dans les conditions prévues par la législation spécifique les régissant et précisées par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit ».

 

Art. 85. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :

 

« Art. 57. — L’ouverture, la fermeture, la cession ou la mise en gérance d’un guichet ou d’une agence d’établissement de crédit à Madagascar, ainsi qu’un exposé des motifs de la décision, doivent être notifiés à la Banque Centrale au moins deux mois avant réalisation de l’opération.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux Institutions de Microfinance ».

 

Art. 86. — Les coopératives prévues par la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 et ses textes subséquents ne peuvent exercer les activités d’épargne et de crédit et de cautionnement mutuel visées aux articles 4 et 5 de ladite loi qu’en se conformant aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 87. — L’article 88 de la loi n° 95-030 du 22 février est abrogé.

 

Art. 88. — Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 96-020 du 22 septembre 1996 et toutes celles antérieures contraires à la présente loi.

 

Art. 89. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 29 septembre 2005

Marc RAVALOMANANA.

 

 

 
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