Lois 53
LOI N° 2005‑007 du 22 août 
2005
Prévoyant la création et relative à 
la réglementation et au fonctionnement 
des fonds de pension de retraite 
complémentaire ou de base.
(J.O. n° 2 997 du 
27/10/05, p. 5191)
Le Sénat et 
l’assemblée nationale ont adapté en leur  
séance respective en date du 20 juillet 2005 et du 29 juillet 
2005,
Le 
Président de 
Vu la 
constitution,
Vu la 
décision n° 9‑HCC /D3 du 17 août 2005 de 
Promulgue 
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 
PREMIER
Dispositions 
générales
Article 
premier. - Fonds de 
pension de retraite 
Indépendamment du régime de retraite 
géré par 
Ce système 
constitue un régime de retraite de base facultatif pour les non 
salariés.
Art. 2. 
- Nature juridique 
des établissements de fonds de pension
Les 
établissements de fonds de pension de retraite complémentaire par capitalisation 
institués par la présente loi ont qualité d’établissements de prévoyance 
spécialisés dans la gestion de fonds de pension.
Ils sont 
constitués sous forme d’une société à capital variable telle que définie par la 
loi sur les sociétés commerciales ou de mutuel.
Art. 3. 
- Plan d’épargne 
retraite 
Les 
interventions de l’établissement de fonds de pension de retraite dont décrites 
dans un plan d’épargne retraite soumis à l’adhésion individuelle des personnes 
salariées ou à l’adhésion collective d’un employeur ou d’un groupement 
d’employeurs et de leurs salariés ou d’un groupement de non 
salariées.
En cas de 
régime interentreprises, les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion 
facultative de tous les salariés des entreprises 
participantes.
Au titre 
des mentions obligatoires, les plans d’épargne retraite doivent prévoir la 
signature d’un contrat d’adhésion indiquant les modalités d’entrée, les modes de 
règlement des cotisations, les principes de gestion financière, de communication 
des résultats et de valorisation de la rente, ainsi que des conditions de 
négociation ou de même de rupture.
Art. 4. 
- Option entre deux 
régimes
Sous 
réserve de la possibilité de variantes, deux régimes de pension aux 
caractéristiques ci-après sont ouverts à la souscription.
Dans le 
régime de pension à cotisations déterminées, l’établissement de fonds de pension 
s’engage à verser à l’adhérent, au moment de son départ à la retraite, un 
montant de prestations fixé à l’avance, moyennant le versement par l’employeur 
de cotisations dont le taux sera réajusté à chaque période contractuelle en 
fonction de la valeur actualisée de la rente future.  
Des 
instructions de 
Art. 5. 
- Modalités 
d’adhésion
L’adhésion 
à un fonds de pension de retraite institué par la présente loi est facultative, 
individuelle ou collective.
L’adhésion 
individuelle d’un salarié est un engagement du salarié d’effectuer des 
cotisations périodiques dont le versement au fonds de pension est assuré par son 
employeur.
Elle est 
soumise à la condition préalable d’affiliation au régime légal de base institué 
par la loi n° 68‑023 du 17 septembre 1968, les textes subséquents et les 
textes instaurant 
L’adhésion 
individuelle d’un non salarié est un engagement personnel d’effectuer des 
cotisations périodiques.
L’adhésion 
collective comporte, outre les cotisations périodiques de salariés, l’engagement 
de l’employeur de verser au fonds de pension des contributions complémentaires 
au régime légal de base, dans le cadre d’une convention collective d’épargne 
retraite qui définit les salariés bénéficiaires, les cotisations salariales et 
patronales.
L’adhésion 
collective des non salariés ou de groupements comporte les cotisations des 
membres et/ou la contribution supplémentaire de 
l’organisme.
Art. 6. 
- Affectation des 
cotisations et privilèges
Les 
montants non versés au fonds de pension par l’employeur soit au titre de sa 
participation, soit déduits par lui sur la  
rémunération des participants, sont censés être détenus en fiducie pour 
les participants actuels et anciens, ainsi que pour toutes les personnes qui ont 
droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime. 
Une information périodique doit être communiquée à l’adhérent et à l’autorité de 
contrôle dans les conditions définies par cette dernière.
En cas de 
liquidation, de cession des biens ou du faillite de l’employeur, un montant 
correspondant à celui censé être détenu en fiducie est réputé ne pas faire 
partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause que l’employeur 
ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des 
actifs de la masse.
Les 
dispositions des alinéas ci-dessus sont valables pour les organismes ou 
groupements des non salariés.
Art. 7. 
-  Incessibilité des 
cotisations
Le régime 
de pension prévu pour la présente loi doit prévoir : 
D’une part, qu’aucune prestation de pension ne 
peut être cédée, grevée, ni faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une 
garantie, ni ne confère à un participant actuel ou ancien, un droit y afférent 
susceptible d’être cédé, grevé, ou de faire l’objet d’une telle promesse ou 
d’une garantie ;
Et d’autre part, qu’une personne ayant droit à une 
prestation ou qui y aurait droit si elle prenait sa retraite ne peut retirer une 
partie de ses cotisations au régime de retraite et que toutes les sommes du 
fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir au service des 
prestations visées par le régime.
Cependant, 
par la dérogation aux dispositions qui précèdent, un régime de pension peut 
avoir le droit pour le conjoint survivant du participant de céder par écrit à 
une personne à sa charge du participant, les droits qui lui sont reconnus par le 
régime de pension 
Art. 8. 
- Ouverture des 
droits à pension
Le droit à 
une pension de retraite est ouvert à toute adhèrent ayant atteint l’âge légal de 
la retraite fixé par le Code de Prévoyance Sociale. En cas de cessation 
d’activités avant cet âge légal, le droit de jouissance est différé jusqu'à ce 
que les adhérents aient rempli cette condition.
Toutefois 
des clauses particulières du contrat de souscription peuvent prévoir soit la 
jouissance d’une retraite anticipé, soit le remboursement des cotisations, soit 
la prise en compte d’une période d’emploi au- delà  de l’âge légal de retraite, sans 
dépasser un nombre maximal d’années d’emploi et un montant maximal de prestation 
fixés par décret.
 
Art.9. 
- Prestation de 
retraite
Le bénéfice 
des droits à pension donne lieu au versement soit d’une rente viagère, soit d’un 
capital, selon les modalités fixées dans le contrat de 
souscription.
En cas de 
décès de l’adhérent avant l’âge légal de retraite, ses droits sont transférés à 
ses ayants droit, suivant les modalités fixées par le contrat de 
souscription.
Art. 10. 
- Remboursement des 
cotisations 
Un adhérent 
qui met fin à sa participation à un  
régime de pension peut en retirer un montant équivalent à la somme de ses 
propres cotisations et des  intérêts 
courus calculés au taux légal, déduction faite des pénalités prévues par le 
contrat de souscription.
Art. 11. 
- Droits à pension 
minimum en cas de régime de prestations déterminées
Les droits 
à pension d’un participant à un régime de retraite à prestations déterminées, 
dans le cas où le participant prend sa retraite, met fin à sa participation ou 
meurt, doivent être au moins égaux eu total des cotisations obligatoires qu’il a 
dû verser et des intérêts de droit courus au taux légal.
CHAPITRE 
II
L’agrément 
des établissements de fonds de pension
Art. 12. 
- De 
l’agrément
Les 
établissements de fonds de pension ne peuvent exercer leurs activités qu’après 
avoir obtenu un agrément délivré par 
Ils doivent 
disposer au jour de leur constitution d’un capital libéré dont le montant 
minimum est fixé par décret sur proposition de 
Avant le 
début des activités de l’établissement de fonds de pension, un dossier de 
demande d’agrément doit être déposé à 
Le dossier 
de demande d’agrément doit comporter :
a. La présentation du régime de fonds 
de pension : description des activités, clientèles ciblée, ressources 
financières ;
b. Le texte du plan d’épargne retraite 
conforme aux dispositions de l’article 3 ;
c. Une copie de document portant 
nomination d’un actuaire, accompagné de tous les éléments permettant d’apprécier 
son honorabilité et son expérience professionnelle ; à cet effet 
l’actuaire, qu’il soit constitué sous forme de personne physique ou de personne 
morale, doit adresser à 
d. Le projet de contrat d’assurer et/ou 
de réassurance en cas de défaillance du gestionnaire du fonds de 
pension ;
e. Un des doubles de l’acte authentique 
constitutif de l’entreprise ;
f. Le procès verbal de l’assemblée 
générale constitutive ;
g. Deux exemplaires des 
statuts ;
h. La liste des administrateurs et 
directeurs, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait les fonctions 
équivalentes avec le nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de 
naissance de chacun d’eux ;
i. Les personnes mentionnées ci-dessus 
doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois 
mois délivré par les autorités compétences ;
j. Le plan d’entreprise des trois 
exercices à venir ;
k. La liste des principaux actionnaires 
ainsi que la part du capital social détenue par chacun 
d’eux ;
l. Le nom et l’adresse du principal 
établissement bancaire sont domiciliés les comptes de l’entreprise.    
Art. 13. 
- Garantie des 
engagements 
Sans 
préjudice des règles prudentielles de gestion prises par Commission de Contrôle, 
les établissements de fonds de pension doivent souscrire une assurance de 
garantie des engagements.
Cette 
garantie peut être remplacée par un dépôt bancaire effectué par l’établissement 
de gestion lui-même ou donné par un tiers.
CHAPITRE 
III
Organisation 
et fonctionnement
Art. 14. 
- Conseil de 
pensions
Indépendamment de la constitution 
des organes de gestion prévus  par 
les statuts de la personne morale gestionnaire du fonds de pension et lorsque le 
nombre de participants au régime de pensions dépasse le chiffres de cent, un 
Conseil des pensions dont la composition est fixée par le décret comprend 
notamment :
1. des représentants titulaires élus 
par l’assemblée des souscripteurs et des adhérents, et des représentant 
suppléants élus appelés à siéger en cas d’empêchement des 
titulaires ;
2. une personnalité ayant une 
expérience en matière financière et actuarielle désignée par le gestionnaire du 
fonds de pension ;
3. un représentant de la personne 
morale du fonds de pension.
La 
constitution du conseil des pensions est facultative lorsque le nombre de 
participants ne dépasse pas cent.
Le conseil 
a les attributions suivantes :
 - favoriser la connaissance et la 
compréhension du régime de pension chez les participants actuels et 
éventuels ;
- examiner, au moins une fois par 
an, les aspects financiers, actuariels et administratifs du 
régime ;
- exercer les attributions prévues 
par le régime de pension ou fixées par l’établissement de fonds de 
pension.
Le Conseil 
des pensions donne un avis consultatif. Il détermine son fonctionnement par un 
règlement intérieur.
Art. 15. 
- Interdiction 
Ne peut 
faire partie de l’organe de gestion ou du Conseil des pensions, toute personne 
dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts 
sérieux.
En cas de 
conflit d’intérêts sérieux, la personne visée doit, soit mettre fin à la 
situation créant ce conflit, soit se démettre de ses fonctions au sein de 
l’établissement de fonds de pension ou du Conseil des pensions ; à défaut, 
la démission d’office est prononcée par la commission de 
contrôle.
Nul ne peut 
être membre du conseil des pensions, ni être un membre d’un conseil 
d’administration d’un établissement de fonds de pension, s’il a été condamné 
pour crime, pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux en 
écriture privée, de commerce ou de banque, pour détournement de derniers publics 
ou s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à deux mois pour 
émission de chèque sans provision.
Art. 16. 
- Obligation 
généraux 
L’établissement de fonds de pension 
est soumis aux obligations générales ci-après :
1. Il doit agir dans sa gestion avec 
autant de prudence que le ferait un bon père de famille relativement aux biens 
d’autrui ; il doit dans l’exercice de ses fonctions, agir dans l’intérêt de 
ses adhérents et il ne peut pas utiliser les fonds collectés pour ses besoins 
propres ;
2. Il doit veiller aux normes 
prudentielles et de gestion fixées par les instructions de 
3. Dans le cas de d’un régime de 
pension à prestation déterminées, il doit procéder à la révision  des prestations de pension liée entre 
autres à l’inflation, selon des méthodes actuarielles adéquates et 
appropriées ;
4. Il doit adresser à la commission de 
Contrôle, dans les délais impartis, tous documents requis pour les 
établissements de fonds de pension ;
5. il doit notifier sans délai à 
6. Il doit exécuter ses obligations 
avec la diligence d’un mandataire salarié, il répond à l’égard des adhérents, du 
préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise  exécution de ses 
obligations.
Art. 17. 
- Modalités de 
placement ou d’allocation d’actifs 
Dans le 
cadre de la législation et des textes réglementaires en vigueur, notamment les 
dispositions de la loi n° 67‑028 du 18 décembre 1967 relative aux relations 
financières de Madagascar avec l’étranger, telle que  modifiée, et des ses textes 
d’application, les établissements de gestion de fonds de pension sont autorisés, 
sous réserve d’application des règles prudentielles émises par 
A ce titre, 
1. Procéder à des études, sondages ou 
recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux 
régimes de pension et leur fonctionnement ;
2. Recueillir les renseignements 
permettant d’apprécier les révisions en particulier celles liées à l’inflation, 
apportées aux prestations de pension.
     
CHAPITRE 
IV
La 
dissolution des établissements de fonds de pension
Art. 18. 
- Cessation et 
liquidation
1. Le retrait d’agrément par 
2. 
3. En cas de cessation totale ou 
partielle d’un régime de fonds de pension, le gestionnaire du fonds de pension 
doit déposer un  rapport établi par 
un expert comptable agrée et exposant la nature des prestations de pension ou 
autres à servir au titre du régime, les méthodes d’affectation intégrale ou 
partielle aux participants.  
4. En cas de cessation partielle du 
régime de pension, 
Art. 19. 
- Garantie et 
privilèges
1. Le gestionnaire d’un fonds de 
pension, qui a l’intention de faire cesser tout ou partie d’un  régime de pension, doit informer 
2. En cas de cessation totale d’un 
régime de pension, les droits des participants doivent être au moins égaux à 
ceux qu’ils auraient eu par la méthode de calcul de provision 
mathématique.
3. En cas de cessation totale d’un 
régime de prestations définies, l’employeur est tenu de verser au régime ce 
qu’il aurait fallu payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité, 
notamment les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des 
participants, les coûts actuaires normaux.
4. En cas de cessation totale d’un 
régime de pension, tous les actifs de ce régime à utiliser pour le service des 
prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente 
loi.
CHAPITRE 
V
De 
Art. 20. 
- Organisation et 
fonctionnement
Il est 
institué une Commission de Contrôle des Fonds de Pension présidée par le 
Ministre chargé du Travail et des lois Sociales ou son représentant 
comprenant :
- un représentant du Ministère 
chargé des Finances ;
- un représentant du Ministère 
chargé de la population ;
- le Directeur Général du Travail, 
membre ;
- deux personnalités choisies en 
raison de leur compétence financière, bancaire et juridique, l’une désigné par 
le Ministre chargé des Finances et l’autre par le Ministre chargé du Travail et 
des Lois Sociales ;
- un représentant titulaire et un 
représentant suppléant désignés par les organisations 
patronales ;
- un représentant titulaire et u 
représentant suppléant des organismes syndicaux désignés par le ministre chargé 
du Travail et des Lois Sociales, sur proposition de 
ceux-ci ;
- un représentant titulaire et 
un  représentant suppléant désignés 
par les établissements de fonds de pension ;
- un représentant titulaire et un 
représentant suppléant des adhérents non salariés désignés en entente entre 
eux.
A 
l’exception des membres siègent en raison de leur qualité, la nomination des 
autres membres au sein de 
Elle est 
assistée d’un  secrétariat technique 
placé sous la tutelle du Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales qui en 
désigne les membres sur proposition de 
Un Comité 
de suivi des opérations de placements financiers chargé de la supervision de 
toutes opérations financières effectuées par les établissements de fonds de 
pension est institué au sein de 
Son  fonctionnement et l’étendue de ses 
compétences seront fixés par le Règlement Intérieur de 
Art.21. 
- Missions 
Elle veille 
au respect des dispositions du Chapitre III de la présente 
loi.
La 
commission de contrôle ainsi constituée adresse chaque année un rapport 
d’activités au gouvernement.
D’une 
manière générale, elle a pour mission la protection de l’intérêt des 
souscripteurs.
Art. 22. 
- interdictions 
Les membres 
de 
CHAPITRE 
VI
Sanctions 
applicables 
aux dirigeants d’établissement de fonds de 
pension
  
Art. 23. 
- sanctions
Tout 
manquement aux règles de gestion et aux obligations ou interdictions résultant 
des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prévues 
par décret effectué par les dirigeants d’établissement de fonds de pension est 
possible est passible des sanctions prévues par les lois en 
vigueur.
CHAPITRE 
VII
Dispositions 
fiscales
Art. 24. 
- Dispositions 
fiscales
Les 
cotisations salariales et patronales à des fonds de pension de retraite 
complémentaire par capitalisation bénéficient des exonérations fiscales 
accordées par le Code Général des Impôts au titre de régime légal de retraite 
géré par la caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou 
CHAPITRE 
VIII
Dispositions 
finales
Art. 25. 
- Dispositions 
finales
La présente 
loi sera publiée au Journal officiel de 
Elle sera 
exécutée comme loi d’Etat.
Promulguée 
à Antananarivo, le 22 août 2005.
Marc 
RAVALOMANANA.