Ordonnance 09
ORDONNANCE N°
93-027 du 13
mai 1993
relative à la réglementation sur les
hauts emplois de l’Etat
Article premier. - En
conseil des Ministres, le Président de la République nomme aux hautes fonctions
et hauts emplois civils de l’Etat ci-après :
- Grand Chancelier de
l’Ordre National malagasy ;
- Ambassadeurs ou chefs
titulaires de mission diplomatique avant rang d’Ambassadeurs ;
- Gouverneur de la Banque
Centrale ;
- Secrétaires généraux,
Directeurs généraux et Directeurs de ministères ;
- Recteur d’Universités ;
- Représentants de l’Etat au
niveau des collectivités territoriales ;
- Directeurs généraux,
membres des organes d’administration ou de gestion, des organismes rattachés
aux départements ministériels.
Art. 2. - En conseil des Ministres, le Président
de la République nomme aux hautes fonctions et hauts emplois militaires
ci-après :
- Officiers Généraux ;
- Inspecteurs généraux de
l’Armée populaire ;
- Inspecteurs généraux de la
Zandarimariam-pirenena ;
- Chef de l’Etat-Major général de l’Armée populaire ;
- Commandant de la Zandarimariam-pirenena ;
- Adjoint du chef de
l’Etat-Major général de l’Armée populaire ;
- Adjoint du Commandant de
la Zandarimariam-pirenena ;
- Chefs de l’Etat-Major des
Forces aéronavales, des Forces d’intervention, des Forces de développement ;
- Chefs de l’Etat-Major de
la Zandarimariam-pirenena ;
- Commandant de régions
militaires;
- Commandant de
Circonscription régionale de Zandarimariam-pirenena
;
- Commandant des Groupes
d’intervention de la Zandarimariam-pirenena;
Art. 3. - Les dispositions de la présente ordonnance
ne font pas obstacle :
a.
Aux conditions particulières que doivent réunir le cas échéant, en application
de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les hauts
fonctionnaires ou les personnalités pour être nommés dans les hauts emplois visés
aux articles premier et 2 ci-dessus :
b.
A l’accomplissement des formalités préalables exigées par les textes en
vigueur.
Art. 4. - Il est mis fin aux hautes fonctions
énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions et à n’importe quel moment, sous
réserve des dispositions qui pourraient être arrêtées par des textes
législatives particuliers.
Art. 5. - Le fait d’avoir occupé les hauts emplois
énumérés aux articles premier et 2 ci-dessus ne confère à ceux qui les quittent
aucun droit au maintien de la rémunération et des avantages accessoires
attachés à ces emplois, ni pour les non-fonctionnaires, à la nomination dans un
autre emploi public ou à la titularisation dans un corps de la fonction
publique.
Art. 6. - Le pouvoir de nomination du Président de
la République peut être délégué par décret en conseil des Ministres, au Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Art. 7. - Des décrets en conseil des Ministres
préciseront en tant que de besoin, l’application des dispositions de la
présente ordonnance.
Art. 8. - Toutes dispositions contraires à la
présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art . 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi
de l’Etat..