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Ordonnance 09

ORDONNANCE N° 93-027

ORDONNANCE N° 93-027 du 13 mai 1993

relative à la réglementation sur les hauts emplois de l’Etat

 

 

Article premier. - En conseil des Ministres, le Président de la République nomme aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat ci-après :

 

- Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ;

- Ambassadeurs ou chefs titulaires de mission diplomatique avant rang d’Ambassadeurs ;

- Gouverneur de la Banque Centrale ;

- Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ;

- Recteur d’Universités ;

- Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales ;

- Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion, des organismes rattachés aux départements ministériels.

 

Art. 2. - En conseil des Ministres, le Président de la République nomme aux hautes fonctions et hauts emplois militaires ci-après :

- Officiers Généraux ;

- Inspecteurs généraux de l’Armée populaire ;

- Inspecteurs généraux de la Zandarimariam-pirenena ;

- Chef de l’Etat-Major général de l’Armée populaire ;

- Commandant de la Zandarimariam-pirenena ;

- Adjoint du chef de l’Etat-Major général de l’Armée populaire ;

 

- Adjoint du Commandant de la Zandarimariam-pirenena ;

- Chefs de l’Etat-Major des Forces aéronavales, des Forces d’intervention, des Forces de développement ;

 

- Chefs de l’Etat-Major de la Zandarimariam-pirenena ;

- Commandant de régions militaires;

- Commandant de Circonscription régionale de Zandarimariam-pirenena ;

- Commandant des Groupes d’intervention de la Zandarimariam-pirenena;

Art. 3. - Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle :

a. Aux conditions particulières que doivent réunir le cas échéant, en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les hauts fonctionnaires ou les personnalités pour être nommés dans les hauts emplois visés aux articles premier et 2 ci-dessus :

b. A l’accomplissement des formalités préalables exigées par les textes en vigueur.

 

Art. 4. - Il est mis fin aux hautes fonctions énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions et à n’importe quel moment, sous réserve des dispositions qui pourraient être arrêtées par des textes législatives particuliers.

 

Art. 5. - Le fait d’avoir occupé les hauts emplois énumérés aux articles premier et 2 ci-dessus ne confère à ceux qui les quittent aucun droit au maintien de la rémunération et des avantages accessoires attachés à ces emplois, ni pour les non-fonctionnaires, à la nomination dans un autre emploi public ou à la titularisation dans un corps de la fonction publique.

 

Art. 6. - Le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par décret en conseil des Ministres, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

Art. 7. - Des décrets en conseil des Ministres préciseront en tant que de besoin, l’application des dispositions de la présente ordonnance.

 

Art. 8. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

 

Art . 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat..

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